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05/02/2003 | LUXEMBOURG | N°15325

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 février 2003, 15325


Tribunal administratif Numéro 15325 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 septembre 2002 Audience publique du 5 février 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15325 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 septembre 2002 par Maître Ardavan FATHOLAZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité macédonienne, demeurant ac

tuellement à L-…, tendant à la réformation de deux décisions du ministre de la Justice in...

Tribunal administratif Numéro 15325 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 septembre 2002 Audience publique du 5 février 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15325 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 septembre 2002 par Maître Ardavan FATHOLAZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité macédonienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation de deux décisions du ministre de la Justice intervenues respectivement les 14 juin et 31 juillet 2002, la première refusant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et la seconde rejetant un recours gracieux exercé contre la première décision et confirmant partant cette décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 novembre 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAZADEH et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 20 janvier 2003.

Le 9 octobre 2001, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministre de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 15 octobre 2001, il fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 14 juin 2002, notifiée le 26 juin 2002, le ministre de la Justice informa Monsieur … que sa demande avait été refusée comme non fondée au motif qu’il n'invoquerait aucune crainte raisonnable de persécution du fait de ses opinions politiques, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un groupe social.

Par courrier datant du 28 juillet 2002, Monsieur … introduisit par son mandataire un recours gracieux à l’encontre de cette décision.

Par décision du 31 juillet 2002, le ministre de la Justice confirma sa décision de refus du 14 juin 2002.

Le 5 septembre 2002, Monsieur … a fait déposer au greffe du tribunal administratif un recours en réformation contre la décision ministérielle de refus du 14 juin 2002 et celle confirmative du 31 juillet 2002.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées.

En ce qui concerne la recevabilité du recours contentieux déposé le 5 septembre 2002 au greffe du tribunal administratif, le délégué du gouvernement se rapporte à la sagesse du tribunal en faisant valoir que le recours gracieux introduit par la mandataire de Monsieur … aurait été déposé le 29 juillet 2002, soit plus d’un mois après la notification au demandeur de la décision de refus, à savoir le 26 juin 2002.

Le tribunal étant amené à se prononcer sur la recevabilité du recours contentieux, il y a lieu d’analyser si l’introduction du recours gracieux a pu valablement reporter le point de départ du délai du recours contentieux.

Un recours gracieux introduit contre une décision administrative a pour effet de reporter le point de départ du délai du recours contentieux à la date de la notification de la nouvelle décision statuant sur ce recours gracieux, à condition que ledit recours gracieux ait été introduit auprès de l’administration dans le délai contentieux courant à partir de la notification de la décision initiale.

En vertu de l’article 12 de la loi précitée du 3 avril 1996, le recours « doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification » de la décision. Il s’ensuit que le recours gracieux doit également être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision afin d’interrompre utilement ledit délai.

En l’espèce la décision ministérielle de refus à été prise en date du 14 juin 2002 et notifiée au demandeur le mercredi 26 juin 2002.

En l'absence de dispositions spécifiques concernant la computation des délais en matière administrative, il y a lieu d'appliquer les règles générales de computation des délais contenues dans les articles 1256 et s. du Nouveau code de procédure civile (cf TA 6 mai 1998, Pas. adm. 2002, V° Procédure contentieuse, III Délai pour agir, p.456).

L’article 1258 du Nouveau code de procédure civile précise que lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la décision qui fait courir le délai.

Le délai légal pour agir a dès lors expiré le vendredi 26 juillet 2002, à minuit. Le recours gracieux étant daté du 28 juillet 2002 et entré au Ministère de la Justice le lundi, 29 juillet 2002, cette date de réception n’étant pas contestée, force est au tribunal de constater que le recours gracieux a été introduit tardivement auprès de l’autorité compétente et n’a pas pu valablement reporter le point de départ du délai contentieux, de sorte que le recours en réformation est à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté.

Par ces motifs ;

le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne le demandeur au frais.

Ainsi jugé par et prononcé à l’audience publique du 5 février 2003 :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

SCHMIT LENERT 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15325
Date de la décision : 05/02/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-02-05;15325 ?

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