La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2003 | LUXEMBOURG | N°15149

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 février 2003, 15149


Numéro 15149 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 juillet 2002 Audience publique du 5 février 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15149 du rôle, déposée le 18 juillet 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau d

e l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité yougosl...

Numéro 15149 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 juillet 2002 Audience publique du 5 février 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15149 du rôle, déposée le 18 juillet 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 18 avril 2002 portant rejet de sa demande en délivrance d’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 octobre 2002;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en sa plaidoirie à l’audience publique du 25 novembre 2002.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En date du 10 mai 1999, Monsieur …, préqualifié, introduisit une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971.

Un recours contentieux introduit par Monsieur … contre la décision du ministre de la Justice du 7 décembre 2000 portant refus dudit statut dans son chef fut déclaré non justifié par jugement du tribunal administratif du 1er octobre 2001, qui fut confirmé par un arrêt de la Cour administrative du 24 janvier 2002.

Suivant courrier de son mandataire du 18 mars 2002, Monsieur … introduisit auprès du ministre de la Justice une demande en obtention d’une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires.

Par décision du 18 avril 2002, le ministre de la Justice refusa de faire droit à cette demande au motif, d’une part, que Monsieur … ne disposerait pas de moyens d’existence personnels suffisants et, d’autre part, qu’il ne ferait pas état de raisons humanitaires justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour au Luxembourg.

Par requête déposée le 18 juillet 2002, Monsieur … a introduit un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle prévisée du 18 avril 2002.

En l’absence de disposition légale instaurant un recours au fond en matière d’autorisation de séjour et de statut de tolérance, seul un recours en annulation a pu être introduit à l’encontre de la décision litigieuse. Le tribunal est en conséquence incompétent pour connaître du recours principal en réformation. Le recours subsidiaire en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur affirme qu’il se serait intégré dans la vie sociale au Luxembourg, qu’il serait disposé à accepter n’importe quel travail officiel et que sa cousine, vivant et travaillant depuis plusieurs années au Luxembourg, serait disposée à l’aider financièrement. Il estime qu’il remplirait les conditions formelles exigées par la législation applicable et que la disposition de moyens d’existence personnels dans son chef serait établie par le fait qu’il aurait vécu depuis plus de trois mois sans la moindre aide étatique.

L’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : – qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, – qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Au vœu de l’article 2 précité, une autorisation de séjour peut dès lors être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (cf. trib. adm. 17 février 1997, n° 9669, Pas. adm. 2002, v° Etrangers, n° 121 et autres références y citées).

En outre, la seule preuve de la perception de sommes, en principe suffisantes pour permettre à l'intéressé d'assurer ses frais de séjour au pays, est insuffisante; il faut encore que les revenus soient légalement perçus (cf. trib. adm. 15 avril 1998, n° 10376 du rôle, Pas. adm 2002, v° Etrangers, n° 125). Ne remplissent pas cette condition les revenus perçus par un étranger qui occupe un emploi alors qu'il n'est pas en possession d'un permis de travail et qu'il n'est dès lors pas autorisé à occuper un emploi au Grand-Duché de Luxembourg et toucher des revenus provenant de cet emploi (cf. trib. adm. 30 avril 1998, n° 10508 du rôle, Pas. adm 2002, v° Etrangers, n° 125 et autres références y citées).

En l’espèce, force est de constater qu’il ne se dégage ni des éléments du dossier, ni des renseignements qui ont été fournis au tribunal que le demandeur était, à la date de la décision ministérielle attaquée, autorisé à travers un permis de travail à occuper un poste de travail au Grand-Duché, voire qu’il s’adonnait légalement à une activité indépendante, et qu’il pouvait partant disposer de moyens personnels propres suffisants et légalement acquis.

Plus particulièrement, eu égard aux considérations ci-avant faites, les affirmations du demandeur tenant à l’existence en fait de moyens de subsistance et au soutien financier de sa cousine tombent ainsi à faux, les conditions de la légalité de leur perception et de la perception personnelle ne se trouvant pas établies en l’espèce.

Dans la mesure où la requête introductive reste entièrement muette sur les raisons d’ordre humanitaire qui seraient de nature à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour et à emporter l’annulation de la décision ministérielle de refus d’autorisation sur cette base, le recours laisse également d’être fondé quant à ce volet.

Il résulte des développements qui précèdent que le recours est à rejeter comme n’étant pas fondé.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le fait que l’avocat constitué pour un demandeur n’est ni présent, ni représenté à l’audience de plaidoiries, est indifférent. Comme le demandeur a pris position par écrit par le fait de déposer sa requête introductive d’instance, le jugement est réputé contradictoire entre parties.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation, reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 février 2003 par:

Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, M. SPIELMANN, juge en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

SCHMIT LENERT 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15149
Date de la décision : 05/02/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-02-05;15149 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award