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03/02/2003 | LUXEMBOURG | N°15045

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 février 2003, 15045


Numéro 15045 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 juin 2002 Audience publique du 3 février 2003 Recours formé par Les époux … et … …-…, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15045 du rôle, déposée le 19 juin 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit a

u tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, et de son épouse, ...

Numéro 15045 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 juin 2002 Audience publique du 3 février 2003 Recours formé par Les époux … et … …-…, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15045 du rôle, déposée le 19 juin 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, et de son épouse, Madame …, née le …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs … et … …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 25 mars 2002 portant rejet de leur demande en obtention d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 20 septembre 2002;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en sa plaidoirie à l’audience publique du 11 novembre 2002.

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En dates respectivement des 12 et 21 mai 1999, les époux … et …, accompagnés de leurs enfants communs … et … …, préqualifiés, introduisirent une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971.

Un recours contentieux introduit par les époux …-… contre la décision du ministre de la Justice du 7 décembre 2000 portant refus dudit statut dans leur chef, fut déclaré non justifié par jugement du tribunal administratif du 8 octobre 2001, confirmé par arrêt de la Cour administrative du 31 janvier 2002.

Suivant courrier de leur mandataire du 12 mars 2002, les époux …-… introduisirent auprès du ministre de la Justice une demande en obtention d’une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires.

Par décision du 25 mars 2002, le ministre de la Justice refusa de faire droit à cette demande au motif, d’une part, que les époux …-… ne disposeraient pas de moyens d’existence personnels suffisants et, d’autre part, qu’ils ne feraient pas état de raisons humanitaires justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour au Luxembourg.

Par requête déposée le 19 juin 2002, les époux …-… ont introduit un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 25 mars 2002.

En l’absence de disposition légale instaurant un recours au fond en matière d’autorisation de séjour, seul un recours en annulation a pu être introduit à l’encontre de la décision litigieuse. Le tribunal est partant incompétent pour connaître du recours principal en réformation. Le recours subsidiaire en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de leur recours, les demandeurs soutiennent exclusivement qu’ils satisferaient aux conditions formelles légalement exigées pour séjourner au Luxembourg, étant donné qu’ils auraient vécu depuis plus de trois mois sans la moindre aide étatique et qu’ils disposeraient dès lors manifestement de moyens d’existence personnels suffisants pour subvenir à leurs besoins.

L’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : – qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, – qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Au vœu de l’article 2 précité, une autorisation de séjour peut dès lors être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (trib. adm. 17 février 1997, Pas. adm. 2002, v° Etrangers, 2. Autorisations de séjour – Expulsions, n° 121 et autres références y citées, p.149). Le ministre dispose d'un pouvoir d’appréciation dans chaque espèce pour déterminer si la condition de disposer de moyens personnels suffisants est remplie et si elle justifie l'octroi ou le refus de l'entrée et du séjour au Grand-Duché de Luxembourg, étant entendu que ses décisions sont susceptibles d’être soumises au juge administratif dans le cadre d’un recours en annulation (Cour adm. 12 novembre 2002, Muhovic, n° 15102C, non encore publié).

En outre, la seule preuve de la perception de sommes, en principe suffisantes pour permettre à l'intéressé d'assurer ses frais de séjour au pays, est insuffisante; il faut encore que les revenus soient légalement perçus (trib. adm. 15 avril 1998, n° 10376 du rôle, Pas. adm 2002, v° Etrangers, n° 125). Ne remplissent pas cette condition les revenus perçus par un étranger qui occupe un emploi alors qu'il n'est pas en possession d'un permis de travail et qu'il n'est dès lors pas autorisé à occuper un emploi au Grand-Duché de Luxembourg et toucher des revenus provenant de cet emploi (trib. adm. 30 avril 1998, n° 10508 du rôle, Pas.

adm 2002, v° Etrangers, n° 125 et autres références y citées).

En l’espèce, force est de constater qu’il ne se dégage ni des éléments du dossier, ni des renseignements qui ont été fournis au tribunal que les demandeurs étaient, à la date de la décision ministérielle attaquée, autorisés à travers un permis de travail à occuper un poste de travail au Grand-Duché, voire s’adonneraient légalement à une activité indépendante, et qu’ils pouvaient partant disposer de moyens personnels propres suffisants et légalement acquis. Plus particulièrement, eu égard aux considérations ci-avant faites, l’affirmation des demandeurs tenant à l’existence en fait de moyens de subsistance suffisants tombe à faux, la condition de la légalité de leur perception ne se trouvant pas établie en l’espèce.

A défaut par les demandeurs d’avoir rapporté la preuve de l’existence de moyens personnels, le ministre de la Justice a dès lors valablement pu refuser l’autorisation de séjour sollicitée sur base de ce motif.

Dans la mesure où la requête introductive reste entièrement muette sur les raisons d’ordre humanitaire qui seraient de nature à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour et à emporter l’annulation de la décision ministérielle de refus d’autorisation sur cette base, le recours laisse également d’être fondé quant à ce volet.

Il résulte des développements qui précèdent que le recours est à rejeter comme n’étant pas fondé.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le fait que l’avocat constitué pour un demandeur n’est ni présent, ni représenté à l’audience de plaidoiries, est indifférent. Comme les demandeurs ont pris position par écrit par le fait de déposer leur requête introductive d’instance, le jugement est réputé contradictoire entre parties.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation, reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 3 février 2003 par:

Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, M. SPIELMANN, juge en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

SCHMIT LENERT 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15045
Date de la décision : 03/02/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-02-03;15045 ?

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