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03/02/2003 | LUXEMBOURG | N°15044

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 février 2003, 15044


Tribunal administratif N° 15044 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 juin 2002 Audience publique du 3 février 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15044 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 juin 2002 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au

nom de Monsieur …, né le … à Tunis (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant à L-…, tendant princi...

Tribunal administratif N° 15044 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 juin 2002 Audience publique du 3 février 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15044 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 juin 2002 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Tunis (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 20 mars 2002, ainsi que d’une décision confirmative du 12 juin 2002, rendue sur recours gracieux du 2 mai 2002, par lesquelles il n’a pas été fait droit à sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 août 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en ses plaidoiries.

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Suivant lettre du 20 mars 2002 à l’adresse de son mandataire, le ministre de la Justice refusa de faire droit à la demande de Monsieur … tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour. Ladite décision est motivée comme suit :

« En réponse à votre demande, j’ai le regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de délivrer une autorisation de séjour à Monsieur …, alors qu’à l’heure actuelle son épouse Madame … n’est pas en possession de moyens d’existence suffisants pour assurer le séjour de 2 personnes, tel que prévu prévu à l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers.

Je serais disposé de réexaminer le dossier de Monsieur … une fois que Madame … m’aura fait parvenir la preuve de moyens d’existence suffisants.

Je regrette de ne pouvoir réserver d’autres suites à votre requête ».

Un recours gracieux formé par lettre du 2 mai 2002 à l’encontre de la décision précitée du 20 mars 2002 ayant été rejeté par une décision du ministre de la Justice du 12 juin 2002, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux en date du 19 juin 2002 à l’encontre des décisions précitées des 20 mars et 12 juin 2002.

Si le juge administratif est saisi d’un recours en réformation dans une matière dans laquelle la loi ne prévoit pas un tel recours, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours (cf. trib. adm. 28 mai 1997, Pas. adm. 2002, V° Recours en réformation, n° 4 et autres références y citées).

Aucune disposition légale ne conférant compétence à la juridiction administrative pour statuer comme juge du fond en la présente matière, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande principale en réformation des décisions critiquées.

Le recours subsidiaire en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Au fond, le demandeur reproche au ministre de la Justice d’avoir commis une erreur d’appréciation des faits, alors qu’il remplirait les conditions formelles exigées par la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, au motif qu’il est marié à une Luxembourgeoise avec laquelle il habiterait sur le territoire luxembourgeois depuis mars 2001. Pour le surplus, le demandeur affirme disposer de revenus suffisants au motif que son épouse travaillerait, de même que son beau-père qui habiterait également à la même adresse, et qu’il se serait vu offrir un contrat de travail à durée indéterminée à partir du mois de juin 2002.

Le délégué du gouvernement estime que l’affaire du demandeur serait devenue sans objet, étant donné qu’il se serait vu accorder une autorisation de séjour en date du 30 juillet 2002 valable jusqu’au 15 décembre 2002, suivie d’une nouvelle autorisation de séjour valable jusqu’au 30 novembre 2003.

Au vu des pièces versées au dossier, il échet de relever que le demandeur a effectivement obtenu suivant décision du 30 juillet 2002 une autorisation de séjour valable dans un premier temps jusqu’au 15 décembre 2002 et que cette autorisation de séjour fut reconduite jusqu’au 30 novembre 2003.

Ainsi force est de constater que le recours est devenu sans objet.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le fait que l’avocat constitué pour un demandeur n’est ni présent, ni représenté à l’audience de plaidoiries, est indifférent. Comme le demandeur a pris position par écrit par le fait de déposer sa requête introductive d’instance, le jugement est rendu contradictoirement entre parties.

Eu égard à l’issue du litige, qui a perdu son objet au cours de l’instruction suite au changement de position de l’autorité administrative qui a rapporté les décisions critiquées, il y a lieu d’imputer les frais à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond, le déclare sans objet, partant le rejette;

condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Ravarani, président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 3 février 2003, par le président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Ravarani 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15044
Date de la décision : 03/02/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-02-03;15044 ?

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