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29/01/2003 | LUXEMBOURG | N°15682

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 janvier 2003, 15682


Tribunal administratif N° 15682 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 décembre 2002 Audience publique du 29 janvier 2003

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Requête en relevé de forclusion introduite par Monsieur … et son épouse, Madame … en présence du ministre de la Justice

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15682 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 décembre 2002 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au

tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Erevan (Arménie) et de ...

Tribunal administratif N° 15682 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 décembre 2002 Audience publique du 29 janvier 2003

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Requête en relevé de forclusion introduite par Monsieur … et son épouse, Madame … en présence du ministre de la Justice

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15682 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 décembre 2002 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Erevan (Arménie) et de son épouse, Madame …, née le … à Erevan, tous les deux de nationalité arménienne, demeurant actuellement à L-…, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du ministre de la Justice du 21 août 2002, portant refus du statut de réfugié politique dans leur chef ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 décembre 2002 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 27 août 2002, le ministre de la Justice a envoyé par lettre recommandée simple à l’adresse de Monsieur et Madame …-… une décision prise le 21 août 2002 portant refus dans leur chef du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, prononcée sur base de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2. d’un régime de protection temporaire.

Ledit courrier fut retourné au ministère de la Justice accompagné de la mention « n’habite/n’existe plus à l’adresse indiquée».

Par requête déposée en date du 2 décembre 2002, Monsieur … et son épouse, Madame … ont fait déposer une demande tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision ministérielle prévisée du 21 août 2002.

A l’appui de leur requête, les demandeurs font valoir qu’ils n’auraient jamais réceptionné l’envoi recommandé du 27 août 2002 et que ce ne serait qu’en date du 29 novembre 2002, qu’ils auraient été informés de l’existence de la décision en question, date à laquelle les délais pour agir en justice auraient expiré. Ils soutiennent qu’ils auraient partant été dans l’impossibilité d’introduire un recours dans le délai légal à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 21 août 2002. En effet, comme ladite décision ne leur aurait jamais été notifiée, ils n’auraient pas pu accomplir toutes les démarches et diligences nécessaires pour contacter leur avocat afin qu’il puisse requérir la réformation de la décision ministérielle en question.

Le délégué du gouvernement soutient qu’après le dépôt, par les demandeurs, en date du 7 mars 2002 d’une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié politique dans leur chef au sens de la Convention de Genève, ils ne se seraient plus présentés au bureau d’accueil pour demandeurs d’asile depuis le mois de juin de la même année, de sorte qu’en date du 21 août 2002, après avoir constaté cet état des choses, le ministre a décidé de rejeter leur demande d’asile, cette décision ayant été envoyée, par lettre recommandée, à l’adresse officielle des demandeurs, à savoir au numéro 19 de la rue du Commerce à Dudelange.

Toutefois, le courrier en question aurait été retourné au ministère de la Justice avec la mention telle que préindiquée.

Il estime que les demandeurs ne rempliraient aucune des conditions fixées par l’article 1er de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, en ce que la décision ministérielle litigieuse du 21 août 2002 n’aurait pas pu leur être notifiée en raison de la faute commise par eux à la suite de leur non-présentation au bureau d’accueil pour demandeurs d’asile depuis le mois de juin 2002. Il estime en effet dans ce contexte qu’au cas où ils se seraient régulièrement présentés au prédit bureau d’accueil, ils auraient pu être informés de l’existence de la décision et faire usage de leur droit d’introduire un recours contentieux. Ils auraient ainsi commis une faute qui aurait rendu impossible leur connaissance en temps utile de l’acte en question. La même faute entraînerait en outre que les demandeurs ne se seraient pas trouvés dans une impossibilité d’agir contre la décision ministérielle. Partant, le représentant étatique conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Une requête en relevé de déchéance basée sur l’article 1er de la loi précitée du 22 décembre 1986 présuppose qu’« une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti », impliquant à la base qu’un délai ait expiré sans qu’une partie demanderesse n’ait utilement agi.

Il convient dès lors avant tout autre progrès en cause de vérifier si en l’espèce relativement à la décision ministérielle de refus dont il s’agit, datée du 21 août 2002, le délai contentieux avait commencé à courir et avait expiré tel qu’énoncé dans la requête introductive d’instance des demandeurs.

Il échet dans ce contexte de vérifier notamment si la décision précitée du 21 août 2002 a été notifiée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

S’il est exact que les notifications par voie de lettre recommandée sont valablement faites à l’adresse indiquée par la partie ou résultant de déclarations officielles, force est de retenir qu’en l’espèce le facteur n’a pas laissé, respectivement remis à une personne se trouvant à l’adresse préindiquée, le pli recommandé en question, de sorte que les demandeurs étaient dans l’impossibilité de prendre connaissance de l’existence et a fortiori du contenu de la décision du 21 août 2002.

L’inobservation de l’obligation de notifier la décision finale à la partie concernée n’est pas de nature à entacher la décision querellée de nullité, mais elle a pour effet d’empêcher que le délai du recours contentieux ne commence à courir. – En effet, le non-respect de cette prescription ne saurait se résoudre impérativement en une annulation de la décision administrative, étant donné que cette omission est indépendante du contenu même de la décision prise et que, dès lors, le seul grief susceptible d’affecter le destinataire de la décision est celui de ne pas avoir pu exercer utilement les voies de recours. Par conséquent, la sanction adéquate et conforme à la finalité de la prescription est la suspension des délais de recours jusqu’à une notification de la décision (trib. adm. 20 mai 1999, n° 10913 du rôle, Pas. adm.

2002, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 84, p. 440 et autres décisions y citées).

En l’espèce, comme la preuve de la notification de la décision du 21 août 2002 n’a pas été rapportée, aucun délai de recours n’a commencé à courir.

Il s’ensuit qu’à défaut d’expiration vérifiée du délai imparti pour agir en justice en date du 2 décembre 2002, au sujet duquel la demande en relevé de forclusion sous examen a été introduite, celle-ci est à considérer comme étant sans objet.

Cette conclusion ne saurait être ébranlée par l’argumentation développée par le délégué du gouvernement, par laquelle il entend rendre les demandeurs responsables du fait que la notification de la décision ministérielle du 21 août 2002 n’a pas pu leur être faite, en raison de leur non-présentation régulière au bureau d’accueil pour demandeurs d’asile, étant donné que la non-présentation des demandeurs au bureau d’accueil précité, en violation des obligations leur imposées par le ministre de la Justice, ne saurait délier le ministre de la Justice de son obligation d’assurer la notification en bonne et due forme des décisions prises par lui aux destinataires afin d’assurer que ceux-ci puissent en avoir une connaissance appropriée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare la demande en relevé de forclusion sans objet ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 29 janvier 2003, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15682
Date de la décision : 29/01/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-01-29;15682 ?

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