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29/01/2003 | LUXEMBOURG | N°15112

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 janvier 2003, 15112


Tribunal administratif N° 15112 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 juillet 2002 Audience publique du 29 janvier 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15112 du rôle et déposée le 11 juillet 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au no

m de M. …, né le …, de nationalité croate, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annula...

Tribunal administratif N° 15112 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 juillet 2002 Audience publique du 29 janvier 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15112 du rôle et déposée le 11 juillet 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, né le …, de nationalité croate, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 11 avril 2002 portant refus dans son chef d’un permis de travail par lui sollicité en tant que chauffeur de taxi et de « courrier-manœuvre » auprès de la société à responsabilité limitée …, établie à L-… ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 6 septembre 2002 par le délégué du gouvernement ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 4 octobre 2002 en nom et pour compte du demandeur ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 21 octobre 2002 par le délégué du gouvernement ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Patrick GOERGEN et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Faisant suite à une déclaration d’engagement tenant lieu de demande en obtention d’un permis de travail du 17 septembre 2001 introduite par M. …, en tant que chauffeur de taxi auprès de la société à responsabilité limitée …, le ministre du Travail et de l’Emploi, ci-après dénommé le « ministre », refusa, par arrêté du 11 avril 2002, la délivrance d’un tel permis de travail «pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes:

- des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place: 1917 ouvriers non-

qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi - priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen (E.E.E.) - poste de travail non déclaré vacant par l’employeur - occupation irrégulière depuis le 18.12.2000 - recrutement à l’étranger non-autorisé ».

Le 11 juillet 2002, M. … a introduit un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’arrêté ministériel prévisé du 11 avril 2002.

Au fond, le demandeur reproche au ministre 1) une absence de motivation suffisante en droit et en fait, mettant la juridiction saisie dans l’impossibilité d’exercer sa mission de contrôle, 2) une fausse motivation, en ce que contrairement à la décision litigieuse, le poste aurait été déclaré vacant « au cours de l’année 1998 » et 3) la violation de la loi et des formes destinées à sauvegarder les intérêts privés, au motif qu’aucune disposition légale n’autoriserait le ministre à refuser l’octroi d’un permis de travail parce que le travailleur a été occupé irrégulièrement et que le défaut d’avoir sollicité et obtenu l’accord préalable de l’administration de l’Emploi en vue de recruter un travailleur à l’étranger ne saurait constituer un motif de refus, pareille condition n’étant pas prévue par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.

Le demandeur sollicite en outre une indemnité de procédure d’un import de 1.000.-

euros sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Aucun texte de loi ne prévoyant un recours au fond en la présente matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation.

Le délégué du gouvernement conteste ensuite l’intérêt à agir du demandeur en soutenant qu’il n’aurait plus travaillé auprès de la société … au moment où la décision litigieuse a été prise, de sorte que le recours subsidiaire en annulation devrait être déclaré irrecevable.

Dans sa réplique, le demandeur fait soutenir qu’en tant que destinataire direct de l’acte litigieux, il aurait en tout état de cause et « quelque soit la situation dans laquelle il se trouve au moment où la décision administrative est prise ou lui est notifiée » un intérêt à obtenir une décision relativement à la légalité de la mesure de la part de la juridiction administrative.

Lors de l’audience fixée pour les plaidoiries de l’affaire, sur question afférente du tribunal, le mandataire du demandeur a précisé qu’au moment où la décision litigieuse a été prise par le ministre, le contrat de travail que M. … avait conclu avec la société … avait été résilié « d’un commun accord » [avec effet au 23 janvier 2002, date à laquelle M. … a été désaffilié auprès du Centre commun de la sécurité sociale] parce qu’il entendait retourner dans son pays d’origine, à savoir la Croatie, qu’au jour de la prise de la décision ministérielle, M. … avait effectivement quitté le Luxembourg et qu’à cette date, il n’avait pas l’intention de renouveller la relation de travail antérieurement cessée.

Or, contrairement à ce qu’a fait soutenir le demandeur, cet état des choses est loin d’être indifférent dans le cadre de l’appréciation de la recevabilité du recours sous examen, étant donné qu’il s’en dégage indubitablement qu’au jour de la prise de la décision ministérielle, la demande en obtention d’un permis de travail introduite par M. … pour un travail spécifique (chauffeur de taxi) auprès d’un employeur spécifique (la société …) avait perdu son objet et que le demandeur ne saurait plus utilement faire valoir un intérêt né et actuel à agir contre l’arrêté déféré.

Il s’ensuit que son recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 29 janvier 2003, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15112
Date de la décision : 29/01/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-01-29;15112 ?

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