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27/01/2003 | LUXEMBOURG | N°15046,15101

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 janvier 2003, 15046,15101


Tribunal administratif Nos 15046 et 15101 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits les 19 juin et 9 juillet 2002 Audience publique du 27 janvier 2003

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Recours introduits par Madame …, … contre une décision du ministre de la Santé en matière d'exercice de la profession de médecin

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JUGEMENT

I. Vu la requête déposée le 19 juin 2002, inscrite sous le numéro 15046 du rôle, au greffe du tribunal administratif par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour, inscrit

au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, médecin généraliste, demeuran...

Tribunal administratif Nos 15046 et 15101 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits les 19 juin et 9 juillet 2002 Audience publique du 27 janvier 2003

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Recours introduits par Madame …, … contre une décision du ministre de la Santé en matière d'exercice de la profession de médecin

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JUGEMENT

I. Vu la requête déposée le 19 juin 2002, inscrite sous le numéro 15046 du rôle, au greffe du tribunal administratif par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, médecin généraliste, demeurant à L- …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Santé du 14 juin 2002 portant suspension, pour une durée de six mois avec effet au 17 juin 2002, de l'autorisation dont elle bénéficie d'exercer la profession de médecin en qualité de médecin généraliste ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 juin 2002 ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 27 juin 2002 autorisant Madame … à continuer l'exercice de sa profession de médecin généraliste en attendant la solution du litige au fond, à condition qu’elle se soumette à une thérapie adéquate dans les quinze jours à partir de la date du prononcé de ladite ordonnance et retenant qu’en cas de refus de Madame … à se soumettre à une telle thérapie, la mesure de sauvegarde ordonnée en sa faveur pourra être rapportée ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 18 juillet 2002 mettant fin à la mesure de sauvegarde précitée, ordonnée le 27 juin 2002, et ordonnant que l’arrêté ministériel du 14 juin 2002 portant suspension, pour une durée de six mois avec effet au 17 juin 2002, de l’autorisation d’exercer la profession de médecin en qualité de médecin-

généraliste, accordée à Madame …, reprendra tous ses effets le lendemain de la date de notification de ladite ordonnance ;

2 Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 24 septembre 2002 au nom de la demanderesse par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, agissant en remplacement du litismandataire antérieurement constitué ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 octobre 2002 ;

II. Vu la requête déposée le 9 juillet 2002, inscrite sous le numéro 15101 du rôle, au greffe du tribunal administratif par Maître Christian-Charles LAUER, préqualifié, au nom de Madame …, préqualifiée, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de la Santé précitée du 14 juin 2002 portant suspension, pour une durée de six mois avec effet au 17 juin 2002, de l'autorisation dont elle bénéficie d'exercer la profession de médecin en qualité de médecin généraliste ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 31 juillet 2002 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 24 septembre 2002 au nom de la demanderesse par Maître Michel KARP, préqualifié, agissant en remplacement du litismandataire antérieurement constitué ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 octobre 2002 ;

I. et II. Revu le jugement avant dire droit du 11 décembre 2002 par lequel le tribunal a joint les deux recours, respectivement introduits sous les numéros 15046 et 15101 du rôle, pour y statuer par un seul et même jugement, a déclaré irrecevable le recours en annulation, a accueilli le recours en réformation en la forme, et avant tout autre progrès en cause, a nommé trois consultants avec la mission d’analyser et de se prononcer sur l’état de santé de Madame … par rapport à ses capacités professionnelles pour mettre le tribunal en mesure de statuer par rapport à la question de savoir si une suspension de son autorisation d'exercer la profession de médecin a été ou est requise ;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée ;

Ouï Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en ses plaidoiries, la demanderesse n’ayant pas été représentée à l’audience.

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Par décision du 14 juin 2002, le ministre de la Santé prit l'arrêté suivant:

« Vu la requête du 16 janvier 2002 du Collège médical tendant au retrait temporaire de l'autorisation d'exercer la profession de médecin de Madame le docteur …, demeurant à …;

Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, et notamment les alinéas 2 et suivants de son article 15;

3 Vu le rapport déposé en date du 30 mai 2002 par les trois experts désignés conformément à l'article 15 de la loi modifiée du 29 avril 1983 précitée;

Vu les prises de position écrites de Mme le Dr. … à l'égard du prédit rapport d'expertise;

Considérant que le rapport d'expertise du 30 mai 2002 conclut à un état de santé mental qui rend Mme le Dr … provisoirement inapte à l'exercice de la profession de médecin;

Arrête:

Art. 1er: L'autorisation d'exercer la profession de médecin en qualité de médecin-

généraliste, accordée en date du 2 mai 1990 à Mme le Dr …, demeurant à …, est suspendue pour la durée de six mois avec effet au 17 juin 2002.

Art. 2: La reprise de l'activité professionnelle de Mme le Dr … est subordonnée à la constatation de l'aptitude de l'intéressée par une nouvelle expertise. Cette expertise sera effectuée à la diligence du directeur de la Santé dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension, dans les conditions de l'article 15 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-

vétérinaire.

Art. 3: Le présent arrêté est communiqué à Mme le Dr … pour exécution.

Une copie en est adressée pour information et gouverne à Monsieur le Président du Collège médical, à Madame le Directeur de la Santé et à Monsieur le Président de l'Union des Caisses de maladie ».

Par requête déposée le 19 juin 2002, inscrite sous le numéro 15046 du rôle, Madame … a introduit un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision ministérielle du 14 juin 2002.

Par requête du même jour, inscrite sous le numéro 15047 du rôle, elle introduisit en outre une demande en institution d'une mesure de sauvegarde consistant dans l'autorisation de continuer provisoirement l'exercice de la profession de médecin jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur le mérite de son recours introduit au fond. – Par ordonnance du 27 juin 2002, le président du tribunal administratif autorisa Madame … à continuer l'exercice de la profession de médecin généraliste en attendant la solution du litige au fond, ladite autorisation étant conditionnée par la soumission de l’intéressée à une thérapie adéquate dans les quinze jours à partir de la date du prononcé de ladite ordonnance. Le président retint encore qu’en cas de refus de Madame … à se soumettre à une telle thérapie, la mesure de sauvegarde ordonnée en sa faveur pourrait être rapportée. – Par ordonnance du 18 juillet 2002, le président du tribunal administratif mit fin à la mesure de sauvegarde précitée et il ordonna que l’arrêté ministériel précité du 14 juin 2002 reprendrait tous ses effets le lendemain de la date de notification de ladite ordonnance.

Par une autre requête déposée le 9 juillet 2002, inscrite sous le numéro 15101 du rôle, Madame … a introduit un deuxième recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision prévisée du ministre de la Santé du 14 juin 2002.

4 Par jugement du 11 décembre 2002 le tribunal a joint les deux recours, respectivement introduits sous les numéros 15046 et 15101 du rôle, pour y statuer par un seul et même jugement, a déclaré irrecevable le recours en annulation, a accueilli le recours en réformation en la forme, et avant tout autre progrès en cause, a nommé trois consultants avec la mission d’analyser et de se prononcer sur l’état de santé de Madame … par rapport à ses capacités professionnelles pour mettre le tribunal en mesure de statuer par rapport à la question de savoir si une suspension de son autorisation d'exercer la profession de médecin a été ou est requise. Dans ledit jugement, le tribunal a précisé que la partie demanderesse devait consigner une provision d’un import de 2.500,00.- euros, à valoir sur la rémunération des experts, jusqu’au 18 décembre 2002 à la caisse des dépôts et des consignations et qu’elle devait en justifier au greffe du tribunal administratif pour le 20 décembre 2002 au plus tard, faute de quoi l’affaire sera réappelée à l’audience pour y statuer à nouveau.

La demanderesse ayant non seulement omis de justifier de la susdite consignation, mais par ailleurs informé le tribunal, à travers divers courriers, qu’elle n’entendrait pas participer à la mesure d’instruction ordonnée, le tribunal a fait appeler l’affaire à l’audience du 6 janvier 2003 pour continuation des débats. La demanderesse, par le biais de Maître Marc PETIT, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, agissant en remplacement du litismandataire antérieurement constitué, ayant sollicité la remise de l’affaire à cette audience, le tribunal a refixé l’affaire à l’audience de ce jour, audience à laquelle la demanderesse n’a pas été représentée, Maître Marc PETIT ayant informé le tribunal qu’il avait déposé son mandat.

Ceci étant, en considération de ce que le tribunal, en la présente espèce et dans le cadre de l’article 1er, d) de la loi modifiée du 29 avril 1983, précitée, est appelé, à travers les deux recours introduits par la demanderesse, à contrôler si cette dernière remplissait les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l'exercice de la profession de médecin, c’est-à-

dire à vérifier si la mesure de suspension de son autorisation d'exercer la profession de médecin, qui a entre-temps cessé de produire ses effets, était justifiée, ce que la demanderesse critique à travers lesdits recours, et en considération de ce que, tel qu’il se dégage du jugement précité du 11 décembre 2002, le tribunal a fait dépendre la réussite des recours de la demanderesse, c’est-à-dire l’issue du litige, d’une mission de consultance, à laquelle la demanderesse a refusé de concourir, le tribunal est amené à débouter la demanderesse de ses recours.

En effet, en refusant obstinément de participer à une mesure d’expertise, jugée indispensable pour la découverte de la vérité, la demanderesse manque à son obligation de participer à la preuve respectivement du bien-fondé et de la justification de ses prétention et revendication. Or, toute perspective de succès d’une action en justice dépend de cette preuve et la demanderesse a partant anéanti la sienne.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le fait que la demanderesse n’a pas été représentée à l’audience fixée pour la continuation des débats est indifférent. Comme elle a pris position par écrit notamment par le fait d’avoir déposé ses requêtes introductives des deux instances ainsi que des mémoires subséquents, le jugement est réputé contradictoire entre parties.

Par ces motifs, 5 le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

vidant le jugement du 11 décembre 2002 ;

déclare le recours en réformation non fondé et en déboute, condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 27 janvier 2003 par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge M. Spielmann, juge en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15046,15101
Date de la décision : 27/01/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-01-27;15046.15101 ?

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