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27/01/2003 | LUXEMBOURG | N°14934

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 janvier 2003, 14934


Tribunal administratif N° 14934 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 mai 2002 Audience publique du 27 janvier 2003

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Recours formé par Madame …, épouse …, … (D) contre une décision du ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’homologation de titres et grades étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 14934 du rôle, déposée le 21 mai 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Laurent NIEDNE

R, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mme …, épouse …, d...

Tribunal administratif N° 14934 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 mai 2002 Audience publique du 27 janvier 2003

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Recours formé par Madame …, épouse …, … (D) contre une décision du ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’homologation de titres et grades étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 14934 du rôle, déposée le 21 mai 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mme …, épouse …, de nationalité allemande, médecin-dentiste, demeurant à D-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision prise le 1er octobre 2001 par le ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, refusant de faire droit à sa demande en homologation de ses diplômes 1) de docteur en médecine dentaire (stomatologie) de l’université de Belgrade lui délivré en date du 31 mai 1990 et complété par l’examen d’Etat de Yougoslavie en date du 26 septembre 1991 et 2) de spécialiste en orthopédie maxillaire, lui délivré en date du 15 mars 1995 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 26 juillet 2002 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 11 octobre 2002 au nom de la partie demanderesse ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement le 7 novembre 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Laurent NIEDNER, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Par courrier du 11 novembre 1999 adressé au ministre de l‘Education nationale et de la Formation professionnelle, ci-après appelé le « ministre de l’Education nationale », Mme …, épouse …, sollicita l’homologation de ses diplômes 1) de docteur en médecine dentaire (stomatologie) lui délivré par l’université de Belgrade en date du 31 mai 1990 et complété par l’examen d’Etat de Yougoslavie en date du 26 septembre 1991 ainsi que 2) de spécialiste en orthopédie maxillaire, lui délivré le 15 mars 1995.

Par courrier datant du 16 novembre 1999, le ministère de l’Education nationale accusa réception de la lettre de Mme … et l’informa de ce que sa demande fut transmise pour attribution au ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ci-après appelé le « ministre de la Culture ».

Après avoir fait adresser par l’intermédiaire de son mandataire deux lettres de rappel datant respectivement des 21 février et 7 juin 2000 au ministre de l’Education nationale, transmises par celui-ci au ministre de la Culture, Mme … fit introduire, par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 septembre 2000, un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision administrative implicite de refus de faire droit à sa demande présentée en date du 11 novembre 1999, se dégageant du silence observé par l’administration pendant plus de trois mois.

Par jugement du 31 janvier 2001, le tribunal administratif annula la décision ministérielle implicite de refus déférée du ministre de la Culture pour être illégale, au motif qu’elle était dépourvue de motifs légaux valables.

Suite à ce jugement d’annulation, Mme …, par le biais de son mandataire, réitéra ses demandes initiales auprès du ministre de la Culture le 7 février 2001.

Le 1er octobre 2001, le ministre de la Culture rejeta la demande de Mme ….

Ladite décision ministérielle de refus est libellée comme suit :

« Vu la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 20 avril 1977 et 4 septembre 1990 ;

Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 pris en exécution de l’article 3 de la loi modifiée du 18 juin 1969 susdite, et concernant la composition des commissions d’homologation, leurs attributions et la procédure à suivre, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 9 décembre 1971 et 28 avril 1977 ;

Vu le règlement grand-ducal du 14 janvier 1994 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire ;

Vu la demande en homologation d’un diplôme final en médecine dentaire présentée par la dame …, ép. … et les pièces produites à l’appui de cette demande ;

Vu l’avis du 10 septembre 2001 de la commission d’homologation pour la médecine dentaire ;

- Considérant que l’analyse détaillée du curriculum universitaire de Madame … révèle que l’intéressée n’a pas suivi les matières suivantes obligatoires énumérées à l’annexe du règlement grand-ducal du 14 janvier 1994 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire :

a) matières de base : physique b) matières médico-biologiques et matières médicales générales :

physiothérapie anesthésiologie c) matières spécifiquement odonto-stomatologiques :

sédation en dentisterie clinique odonto-stomatologique pédodontie parodontologie fonction masticatrice déontologie et législation aspects sociaux de la pratique odontologique matériaux dentaires d) radio-protection conformément à la directive 97/43 Euratom - considérant en outre que certaines matières du cursus de Madame … n’ont aucun rapport avec la médecine dentaire comme p. ex. « Allgemeine Volksverteidigung, soziale Selbstverteidigung, Körperliche Bildung, Grundlagen des Marxismus, Sozialistisches Selbstverwaltungssystem » ;

- le diplôme ne montre pas non plus le suivi du cours de radio-protection en rapport avec la directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales, remplaçant la directive 84/466/Euratom ;

Arrête :

Art.1er. – L’homologation du diplôme de docteur en stomatologie, décerné en date du 25 mai 1990 par la Faculté de Stomatologie de l’Université de Belgrade à Madame …, née le … à Pristina (Yougoslavie), est refusée.

Art.2. – Le présent arrêté sera transmis à l’intéressée ; copie pour information en sera adressée à la commission d’homologation pour la médecine dentaire. (…) ».

Par lettre datant au 21 décembre 2001, le mandataire de Mme … introduisit un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée du 1er octobre 2001, insistant sur ce qu’à son avis, il y aurait eu un « malentendu » en ce sens que tout porterait à croire que l’avis de la commission d’homologation pour la médecine dentaire et la décision ministérielle de refus seraient exclusivement fondés sur une analyse des pièces produites par sa mandante lors de l’introduction de ses demandes, tandis que les pièces additionnelles transmises au cours de l’instruction de sa demande et, plus particulièrement, une traduction conforme du programme d’études détaillé de l’université de Belgrade n’auraient pas été prises en considération, alors qu’il s’en dégagerait que les matières prétendument manquantes auraient fait partie de ses études.

Le recours gracieux étant resté sans suite de la part de l’autorité ministérielle, Mme … a introduit un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle explicite de rejet du 1er octobre 2001.

Le délégué du gouvernement conclut en premier lieu à l’irrecevabilité du recours principal en réformation.

Si le juge administratif est saisi d’un recours en réformation dans une matière dans laquelle la loi ne prévoit pas un tel recours, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours (trib. adm. 28 mai 1997, Pas. adm. 2002, V° Recours en réformation, n° 4 et autres références y citées).

Aucune disposition légale ne conférant compétence à la juridiction administrative pour statuer comme juge du fond en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation.

Le recours en annulation dirigé à l’encontre de la décision ministérielle déférée est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. - Il convient d’ajouter que le mandataire de la demanderesse a en outre précisé lors de l’audience fixée pour les plaidoiries, sur question afférente posée par le tribunal, que la demande d’homologation de sa mandante s’insérait dans le cadre d’un projet d’établissement au Luxembourg, de sorte que le recours n’est pas non plus critiquable au regard de l’intérêt à agir né, actuel, personnel et direct, qui doit exister dans le chef de chaque demandeur agissant à l’encontre d’une décision administrative.

A l’appui de son recours, la demanderesse réitère son argumentation présentée dans le cadre de son recours gracieux, c’est-à-dire qu’elle estime que la commission d’homologation et le ministre de la Culture se seraient mépris en ne prenant pas en considération des pièces essentielles par elle produites suite à l’introduction de ses demandes d’homologation et desquelles il se dégagerait qu’elle remplit l’ensemble des conditions requises pour obtenir l’homologation de ses diplômes.

Le délégué du gouvernement réitère la motivation énoncée dans l’arrêté ministériel litigieux et il conclut au rejet du recours pour manquer de fondement. Il précise encore que la commission d’homologation aurait été resaissie du dossier de la demanderesse suite à son recours gracieux et que dans un avis additionnel du 22 avril 2002 elle « est toutefois arrivée à la conclusion qu’elle devait maintenir sa position en l’absence d’éléments probants nouveaux ».

Dans sa réplique, la demanderesse analyse les trois motifs de refus énoncés par le ministre de la Culture et soutient que le premier, basé sur un défaut par elle d’avoir accompli certaines matières obligatoires énumérées à l’annexe du règlement grand-

ducal précité du 14 janvier 1994, manquerait en fait, que le second motif, basé sur un certain nombre de cours qui ne seraient pas en rapport avec les études de la médecine dentaire ne serait pas justifié et qu’elle n’aurait pas choisi lesdites matières, mais aurait dû les suivre pour obtenir son diplôme et quant au troisième, basé sur le défaut d’avoir suivi un cours de radio-protection en rapport avec la directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997, elle remarque que ledit cours ne serait pas visé par l’annexe du règlement grand-ducal précité du 14 janvier 1994, qu’elle n’aurait pas pu suivre un cours qui n’existait pas au moment de ses études, que la directive pré-mentionnée n’aurait pas été transposée en droit luxembourgeois et, enfin qu’elle aurait participé à un cours de formation continue en Allemagne « conforme à la loi allemande qui a transposé ladite directive » et elle se demande pourquoi l’administration ignorerait cette pièce.

Quant à l’avis additionnel de la commission d’homologation, elle estime que ledit avis énoncerait des motifs différents de ceux énoncés par le ministre de la Culture, lesquels, de ce fait, devraient rester sans incidence dans le cadre du recours sous examen. Pour le surplus, lesdits motifs nouveaux ne seraient pas pertinents.

Dans sa duplique, concernant les cours de radio-protection, le délégué soutient que le certificat produit ne renseignerait pas le nombre d’heures de cours et ne correspondrait pas aux exigences de la directive 97/43 Euratom précitée, laquelle aurait été transposée en droit luxembourgeois par un règlement grand-ducal du 16 mars 2001, publié au Mémorial A, N° 66 du 6 juin 2001.

En l’espèce, il est constant en cause que Mme … est détentrice d’un diplôme de médecin dentiste délivré dans un pays non membre de l’Union Européenne, de sorte que, conformément aux dispositions de la loi précitée du 18 juin 1969, ce diplôme doit être homologué par le ministre de l’Education nationale.

Au voeu de l’article 4 de la loi précitée du 18 juin 1969, les autorités luxembourgeoises n’accordent l’homologation que si les études supérieures des postulants et leurs diplômes ou titres d’examens finaux étrangers, répondent à certains critères généraux.

Dans la discipline spécifique de la médecine dentaire ces critères généraux ont été fixés par le règlement grand-ducal du 14 janvier 1994 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire.

Aux termes de l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 14 janvier 1994 « pour pouvoir présenter à l’homologation un diplôme final d’enseignement supérieur étranger sanctionnant des études en médecine dentaire, l’intéressé doit être: 1) titulaire d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur; 2) - soit avoir acquis un diplôme de médecine dentaire sanctionnant un cycle complet d’études théoriques et pratiques à plein temps de cinq années au moins répondant aux conditions de formation telles que prévues à la directive 78/687/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l’art dentaire. - soit être titulaire d’un diplôme de médecin habilitant à l’exercice de la profession de médecin au Luxembourg et présenter un diplôme de médecine dentaire sanctionnant un cycle complet d’études théoriques et pratiques de médecine dentaire de deux années ou quatre semestres ou six trimestres au moins ».

L’article 3 dudit règlement grand-ducal ajoute que « la formation dentaire doit conférer les compétences nécessaires pour l’ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anormalies [sic] et maladies de dents, de la bouche, des mâchoirs [sic] et des tissus attenants » et elle doit porter « au moins sur les matières énumérées à l’annexe ».

Il est vrai que la demanderesse qui se prévaut d’une formation théorique et pratique répondant aux exigences requises par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, devra apporter des éléments de preuve ou indices suffisamment concluants quant à la réalité et la consistance de cette formation.

En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la demanderesse se prévaut d’une formation théorique et pratique sanctionnée par un diplôme final lui ayant été délivré le 25 mai 1990, suite à des études en médecine dentaire pendant 10 semestres, entamées en l’année universitaire 1983/84, par la faculté de stomatologie de l’Université de Belgrade (Yougoslavie). Elle fait ajouter qu’elle possède une expérience pratique acquise lors d’un stage pratique effectué du 1er septembre 1990 au 31 août 1991 à la faculté de stomatologie de l’Université de Belgrade, qu’elle a suivi une formation spécialisée en orthopédie maxillaire sanctionnée par un diplôme lui ayant été délivré le 15 mars 1995, suite à des études supplémentaires de 6 semestres, entamées le 1er octobre 1991, qu’elle possède une expérience pratique supplémentaire acquise lors de diverses expériences professionnelles et de formations continues. Elle insiste spécialement sur ce que depuis plusieurs années, elle serait autorisée et travaillerait effectivement en Allemagne dans différents cabinets médicaux comme « Angestellte Zahnärztin ». L’ensemble de ces faits est corroboré notamment par la production de ses deux diplômes finaux, de plans d’études et des programmes d’études, d’un curriculum vitae, d’un rapport d’expertise comparé de ses études avec les études de médecine dentaire, telles que proposées à Bonn en Allemagne, élaboré par le Dr. Wolfgang WIEDEMANN de Würzburg (Allemagne), professeur de la « UNIVERSITATSKLINIK UND POLIKLINIKEN FUR ZAHN-, MUND- UND KIEFERKRANKHEITEN, BAYRISCHE Julius-Maximilians-Universität » qui arrive à la conclusion que, sauf différences mineures, les études suivies par Mme … sont équivalentes avec des études allemandes, et de divers autres documents relatifs à ses expériences pratiques et formations continues.

Le ministre de la Culture, suivant l’avis de la commission d’homologation, a rencontré ces moyens de preuve essentiellement par le fait que la demanderesse n’aurait pas suivi différentes matières, ci-avant énumérées, obligatoires, prévues à l’annexe du règlement grand-ducal précité du 14 janvier 1994.

Or, même abstraction faite de toutes considérations relatives à la question de savoir si le règlement grand-ducal précité du 14 janvier 1994 fixe des critères supplémentaires par rapport à la loi précitée du 18 juin 1969 et de la constitutionnalité de pareille circonstance en matière réservée, force est au tribunal de constater, après examen des pièces qui ont été soumises au tribunal, et plus particulièrement du programme d’études détaillé de l’université de Belgrade, que les matières prétendument manquantes, ont fait partie du programme d’études ayant conduit au diplôme de la demanderesse et que le diplôme étranger présenté par la demanderesse à l’homologation répond aux exigences du règlement grand-ducal précité. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le programme d’études doit comprendre l’ensemble des matières énumérées à l’annexe du règlement grand-ducal précité du 14 janvier 1994, mais qu’il suffit que l’enseignement de l’une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé – comme ça a été le cas en l’espèce – dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci. Il suit des considérations qui précèdent que, concernant le premier et principal motif de refus, la décision litigieuse est basée sur une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de fait et cette conclusion ne saurait être ébranlée par le motif supplémentaire énoncé dans l’avis supplémentaire de la commission d’homologation, tiré de ce qu’il existerait une « contradiction », d’ailleurs non autrement précisée, entre le curriculum vitae de la demanderesse et le certificat de fin d’études produit en cause, pareille contradiction, même à la supposer établie, manquant à elle seule de pertinence lorsque, faute d’éléments probants contraires, il se dégage des documents produits par la demanderesse que toutes les matières prévues par le règlement grand-ducal précité du 14 janvier 1994 ont fait partie de sa formation universitaire.

Quant au second motif de refus, il convient de retenir que le fait de savoir si la demanderesse a suivi, outre les matières obligatoires pour lui conférer une compétence nécessaire pour exercer la profession de médecin dentiste, des matières qui n’ont pas de rapport spécifique avec ladite profession manque de pertinence, étant donné qu’il importe de garantir les compétences nécessaires dans le chef des impétrants et le suivi de cours relatifs à d’autres matières reste sans incidence sous ce regard.

Il s’ensuit que le second motif de refus n’est pas non plus de nature à justifier légalement la décision ministérielle.

Quant au motif de refus basé sur le défaut d’avoir suivi un cours de radio-

protection, il convient en premier lieu de constater que pareille matière ne figure pas dans l’annexe du règlement grand-ducal précité du 14 janvier 1994.

Ceci dit, abstraction faite de toutes autres considérations, force est de constater que la demanderesse a produit un certificat du 30 décembre 1996 émanant de la « Bayerische Landeszahnärztekammer » documentant qu’elle a participé à un séminaire « der Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten gemeinsam mit der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung München zum Erwerb der Fachkunde im Strahlenschutz für die Anwendung von Röntgenstrahlen in der Zahnmedizin (Röntgendiagnostik nach der Verordnung über den Schutz von Schäden durch Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung) », lequel séminaire a englobé « die Themen, die Zeit und die erfolgreiche Abschlussprüfung gemäss den Richtlinien über den Erwerb der Fachkunde im Strahlenschutz », de sorte que l’exigence prétendument non remplie découlant de la directive 97/43/Euratom précitée du Conseil du 30 juin 1997, transposée en droit luxembourgeois par règlement grand-ducal du 16 mars 2001 relatif à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales, est établie à suffisance de droit, sans qu’elle ait été rencontrée adéquatement par l’autorité décisionnelle, le fait que ledit certificat n’indique pas le nombre exact d’heures étant insuffisant pour affecter le moyen de preuve apporté relatif à la réalité et à la consistance de la formation acquise.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours en annulation est justifié et que la décision ministérielle déférée encourt l’annulation.

Par ces motifs le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit justifié ;

partant annule la décision ministérielle déférée ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 27 janvier 2003, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 14934
Date de la décision : 27/01/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-01-27;14934 ?

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