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22/01/2003 | LUXEMBOURG | N°14868

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 janvier 2003, 14868


Tribunal administratif N° 14868 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 mai 2002 Audience publique du 22 janvier 2003

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Recours formé par Madame …, … contre une décision de la bourgmestre de la commune de Fouhren en présence des époux … et …, … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14868 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 mai 2002 par Maître Alain BINGEN, avocat à la

Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Madame …, …, demeurant à L-…, tenda...

Tribunal administratif N° 14868 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 mai 2002 Audience publique du 22 janvier 2003

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Recours formé par Madame …, … contre une décision de la bourgmestre de la commune de Fouhren en présence des époux … et …, … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14868 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 mai 2002 par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Madame …, …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation de l’autorisation de construire délivrée le 12 juillet 2001, par la bourgmestre de la commune de Fouhren aux époux …, …, et …, …, demeurant ensemble à L-…, concernant l’agrandissement de leur maison d’habitation située à l’adresse prédite ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 8 mai 2002 portant signification de ce recours à l’administration communale de Fouhren ainsi qu’aux époux … et … ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 octobre 2002 par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom des époux … et … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, préqualifié, du 4 octobre 2002 portant signification de ce mémoire en réponse à l’administration communale de Fouhren ainsi qu’à Madame … ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 octobre 2002 par Maître Pierre PROBST, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de l’administration communale de Fouhren ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 7 octobre 2002 portant notification de ce mémoire en réponse à Maîtres Alain BINGEN et Pol URBANY ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 novembre 2002 par Maître Alain BINGEN au nom de Madame … ;

Vu les actes d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réplique à Maîtres Pierre PROBST et Pol URBANY ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 décembre 2002 par Maître Pol URBANY au nom des époux … et … ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 3 décembre 2002 portant notification de ce mémoire en duplique à Maîtres Alain BINGEN et Pierre PROBST ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Alain BINGEN, Pierre PROBST et Daniel BAULESCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 18 décembre 2002.

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Considérant qu’en date du 12 juillet 2001, la bourgmestre de la commune de Fouhren a conféré aux époux … et …, préqualifiés, l’autorisation d’agrandir leur maison située à Fouhren, …, érigée sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Fouhren, section …, au lieu-dit « … » sous le numéro cadastral…;

Que Madame …, voisine directe, demeurant à …, fait exposer qu’au début du mois de décembre 2001 les époux …-… auraient fait ériger sur leur fonds du côté donnant sur sa propriété une terrasse couverte accollée à la partie arrière de leur maison d’habitation existante, ce qui l’aurait amenée à s’adresser par courrier recommandé de son mandataire du 17 septembre 2001, notifié le lendemain, à l’administration communale de Fouhren en vue de s’enquérir sur l’existence d’une autorisation de construire couvrant les travaux en question ;

Qu’au vu du silence de la commune de Fouhren, elle a fait rappeler l’affaire par courrier recommandé de son mandataire du 21 janvier 2002, en réitérant sa demande de communication d’une copie de l’autorisation de bâtir délivrée ;

Que suivant courrier recommandé du 31 janvier 2002, portant le tampon de la poste du 4 février suivant, la bourgmestre de la commune de Fouhren a informé le mandataire de Madame … qu’il lui était loisible de consulter le dossier concernant l’autorisation de bâtir des époux … et … pendant les heures d’ouverture de bureau au secrétariat communal tout en indiquant qu’elle insistait à être présente lors de son passage, de sorte à l’inviter à bien vouloir prendre un rendez-vous préalable auprès du secrétaire communal ;

Que le mandataire de Madame … déclare avoir effectivement pris consultation du dossier à l’occasion d’un rendez-vous accordé à la date du 5 mars 2002 en la maison communale à l’occasion duquel il aurait pu entrevoir la demande en obtention d’une autorisation de construire, ladite autorisation, l’extrait du plan cadastral et les plans de construction afférents à l’agrandissement autorisé, sans qu’une copie de ladite autorisation de bâtir ne lui fût toutefois délivrée, malgré demande afférente de sa part réitérée sur place ;

Qu’il déclare partant avoir dû introduire le recours sous analyse en ne disposant pas à ce moment de la décision critiquée ;

Considérant que tant la commune que les parties tierces intéressées, destinataires de l’autorisation critiquée, invoquent l’irrecevabilité du recours pour raison de tardiveté ;

Qu’ils font valoir à partir de deux attestations de témoignage versées que conformément aux exigences de la commune, le certificat documentant la délivrance de l’autorisation de construire du 12 juillet 2001, établi suivant le formulaire élaboré par le ministère de l’Intérieur, service d’aménagement communal et d’urbanisme, aurait été affiché à un lieu visible, à la fenêtre de la cuisine, à partir du 12 juillet 2001, date de sa délivrance, de sorte que le recours introduit le 3 mai 2002, serait formé en dehors du délai de trois mois ayant couru à partir du moment où la demanderesse a pu prendre connaissance de la décision par elle actuellement critiquée ;

Que la demanderesse de répliquer que dans la mesure où la commune aurait omis, de façon non contestée, de conférer une publicité préalable à la prise de la décision actuellement déférée, les délais de recours contentieux auraient pour le moins dû être suspendus conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes ;

Qu’elle fait valoir pour le surplus que contrairement aux exigences figurant sur le certificat même, les destinataires de l’autorisation n’auraient pas attaché celui-ci à un lieu visible, étant donné qu’à partir du trottoir devant les maisons … et …, pareil certificat, y fût-il placé, n’aurait point été perceptible en tant que tel en raison de la distance qui sépare la fenêtre de la cuisine de la limite de la propriété … donnant sur le trottoir ;

Que selon la demanderesse, le certificat en question aurait dû être placé à proximité directe de la voirie publique pour correspondre aux exigences posées en la matière ;

Que contrairement aux dires de la commune les travaux de construction n’auraient pas commencé en été 2001, étant donné que la terrasse couverte des époux … aurait été mise en place au début du mois de décembre 2001, ainsi qu’il résulterait par ailleurs de la lettre de Madame … du 17 décembre 2001 précitée ;

Qu’à travers leur mémoire en duplique, les époux …-… font valoir que l’attestation par eux affichée se serait trouvée à un endroit bien visible et accessible donnant sur la voie publique, en l’occurrence la fenêtre de la cuisine située, selon eux, à environ 6 mètres du trottoir ;

Que depuis l’affichage de l’attestation en question, documenté comme ayant eu lieu au mois de juillet 2001, Madame … aurait parfaitement eu la possibilité de s’enquérir auprès de la commune de Fouhren concernant l’autorisation de bâtir ainsi conférée, de sorte que sa première réaction établie à la date du 17 décembre 2001, plus de trois mois après ledit affichage, entraînerait en toute occurrence l’irrecevabilité du recours pour raison de tardiveté ;

Considérant que l’article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, applicable en l’espèce, dispose que « sauf dans les cas où les lois ou les règlements fixent un délai plus long ou plus court et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, le recours au tribunal n’est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance » ;

Considérant qu’il résulte des énonciations non sérieusement contestées du mandataire de Madame … que celui-ci, lors de l’entrevue prévisée à la maison communale de Fouhren en date du 5 mars 2002, a bien pu entrevoir l’autorisation en question, mais que, malgré demande expresse de sa part, une copie de celle-ci ne lui aurait point été remise, au motif oralement indiqué à l’audience que sa mandante n’aurait pas le droit de se voir délivrer pareille copie en l’espèce ;

Que les éléments et circonstances de l’espèce amènent dès lors le tribunal à retenir qu’il n’y a pas eu notification de la décision déférée dans le chef de Madame … ;

Considérant que par rapport à l’article 11 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, abrogé à travers lui et dont il a pris la relève, l’article 13 (1) prérelaté comporte des dispositions supplémentaires concernant l’hypothèse vérifiée en l’espèce où une décision n’a pas été notifiée à une partie demanderesse engageant une procédure contentieuse à son encontre ;

Considérant qu’en portant in fine que le délai de recours contentieux commence à courir à l’encontre d’une partie demanderesse à partir du jour où elle a pu prendre connaissance de la décision par elle critiquée, l’article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée vise non seulement l’hypothèse où l’auteur de la décision en question, en vertu des dispositions légales ou réglementaires qui lui en font l’obligation, sinon spontanément, a porté à la connaissance des parties tierces intéressées l’existence de la décision en question d’une façon à permettre à l’administré concerné d’en vérifier les éléments essentiels concernant son contenu de façon à engager utilement, le cas échéant, une procédure contentieuse suivant qu’il l’entend, mais encore celle où la question se situe au-delà du champ d’application des dispositions légales ou réglementaires prévisées ;

Considérant que la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Fouhren dispose en son article 89c qu’« une attestation établie par l’administration communale et faisant foi de l’accord d’une autorisation de bâtir par le bourgmestre, sera publiquement affichée sur le chantier, en un endroit bien visible pendant toute la durée des travaux de gros œuvre » ;

Considérant que pour que l’affichage du formulaire « point rouge » élaboré par le ministère de l’Intérieur réponde à sa vocation inhérente consistant à permettre la prise de connaissance par les tiers intéressés du contenu de l’autorisation délivrée, sa visibilité comporte nécessairement que le certificat en question ait pu être effectivement pris en connaissance, partant lu par ceux que la chose concerne, de sorte qu’il ne suffit pas qu’il soit visible de loin sans que lecture ne puisse en être prise utilement ;

Considérant qu’il résulte des éléments de l’instruction effectuée à l’audience à partir du plan de construction et de l’extrait cadastral joints en annexe à la demande d’autorisation ayant abouti à la décision déférée que la fenêtre de la cuisine de la maison …-… ayant accueilli l’affichage du formulaire « point rouge » suivant les attestations versées donne sur la terrasse côté rue de leur maison d’habitation ;

Que d’après le plan, la terrasse a une profondeur à elle seule de 6 mètres, tout en étant devancée, du côté de la voie publique, de l’entrée de garage - le garage se trouvant au sous-

sol en dessous de la terrasse - d’une profondeur supérieure à celle de la terrasse, de sorte que contrairement aux énonciations des propriétaires de la maison dans leurs mémoires, la distance séparant la fenêtre de leur cuisine et la limite de leur propriété côté trottoir excède de loin les 6 mètres et que dès lors la distance de 15 mètres énoncée à l’audience par le mandataire de la demanderesse, suivant son mesurage approximatif effectué sur place à partir du terrain de sa mandante, est éminemment plus réaliste ;

Qu’au-delà de la question de la distance exacte, au mètre près, séparant la fenêtre de la cuisine de la limite de la propriété …-… côté trottoir et de celle de la durée effective de l’affichage, non pertinentes en tant que telles en l’espèce, force est de constater au tribunal qu’au vu de l’ampleur de la distance en question, le certificat moyennement visible à partir de la voie publique – devant la fenêtre de la cuisine se trouve un grillage en fer forgé suivant un quadrillage en losanges relativement serré d’après la photo versée au dossier par le mandataire des époux …-… – n’était en toute occurrence pas susceptible de pouvoir être utilement lu par un quelconque tiers intéressé à partir de la voie publique ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 15 de la Constitution, le domicile est inviolable, de sorte que le tribunal est amené à ne prendre utilement en compte que les seuls certificats affichés à une proximité telle de la voie publique qu’une lecture aisée ait pu en être prise, de sorte à voir vérifier une possibilité effective de prise de connaissance au vœu des dispositions de l’article 13 (1) in fine de la loi modifiée du 21 juin 1999 prérelaté ;

Que partant la prise de connaissance utile par la demanderesse de l’autorisation de construire déférée ne saurait être cristallisée à la date de l’affichage du certificat dont s’agit à la fenêtre de la cuisine de la maison …-…, quelle que fût cette date ;

Considérant que dans la mesure où les auteurs du moyen d’irrecevabilité soulevé n’ont pas renseigné le tribunal sur une date concrète à partir de laquelle l’objet de l’autorisation délivrée fut érigé en ses contours extérieurs de nature à offrir per se aux tiers intéressés la possibilité de prendre connaissance de l’autorisation à sa base, il n’y a pas lieu non plus de s’attarder autrement sur la question de savoir si les travaux de construction ont eu lieu plutôt au mois de juillet, qu’au mois de décembre de l’année 2001 ;

Considérant que force est dès lors au tribunal de retenir au titre de l’article 13 (1) in fine de la loi modifiée du 21 juin 1999 en question que la partie demanderesse a pu utilement prendre connaissance de l’autorisation délivrée à partir du moment où son mandataire a pu en avoir lecture, fût-elle sommaire, lors de la consultation du dossier à la maison communale ;

Considérant qu’il s’ensuit que le recours déposé le 3 mai 2002, moins de trois mois après la prise en connaissance de la décision déférée par son mandataire lors de la réunion du 5 mars 2002 n’est point tardif ;

Considérant que si les parties défenderesses et tierces intéressées énoncent que rien n’empêchait la demanderesse de prendre utilement connaissance de la décision déférée du moins à partir du moment où elle indique avoir eu connaissance du commencement des travaux – début décembre 2001 – force est encore au tribunal de constater que si dans d’autres espèces pareille possibilité concrète de prise de connaissance utile peut se trouver vérifiée, les faits à la base de la présente espèce sont tels que le fait pour la demanderesse de s’être adressée par la voie officielle à l’administration communale de Fouhren, à laquelle seule sont imputables tant le délai de réponse que la date postposée de la consultation du dossier au vu de la condition posée par la bourgmestre d’être personnellement présente lors de cet exercice, ne saurait être utilement retenu comme point de départ du délai contentieux ;

Considérant qu’à titre subsidiaire les époux …-… font opposer l’exceptio obscuri libelli en ce que la requête introductive d’instance ne suffirait pas à l’exigence posée par l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée concernant l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués ;

Qu’il est reproché à la requête introductive d’instance de s’appuyer uniquement sur une violation de l’article 13 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Fouhren, ci-après désigné par « PAG », disposition réglementaire s’appliquant aux seules constructions destinées à une utilisation d’intérêt public, partant étrangère à la présente espèce ;

Considérant que l’exceptio obscuri libelli est d’application en matière de contentieux administratif et vérifiée, elle sanctionne de nullité l’acte introductif d’instance, étant entendu que son but est de permettre au défendeur de savoir quelle est la décision critiquée et quels sont les moyens à la base de la demande, afin de lui rendre possible d’organiser utilement sa défense ;

Considérant que si en règle générale l’exception du libellé obscur admise se résout par l’annulation de la requête introductive d’instance ne répondant pas aux exigences fixées par le texte légal en question, il n’en reste pas moins que la conséquence juridique en est l’irrecevabilité du recours véhiculé à travers cette requête, étant entendu qu’il convient dans le cadre de la loi modifiée du 21 juin 1999 d’avoir égard à son article 29 qui dispose que « l’inobservation des règles de procédure n’entraîne l’irrecevabilité de la demande que si elle a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense » (trib. adm. 4 avril 2000, n° 11554 du rôle, Becker, Pas. adm. 2002, V° Procédure contentieuse, n° 133, p. 472 et autres décisions y citées);

Considérant qu’en l’espèce les éléments de fait énoncés par la demanderesse suffisent éminemment aux exigences portées par l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée à travers l’exposé détaillé des faits y déployé ;

Que de même le moyen principal en annulation tiré de la violation des dispositions des alinéas (2) et (3) de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité est étayé plus que sommairement ;

Que s’il est vrai que dans le cadre de l’exposé de son moyen subsidiaire, articulé et non point sommaire, la demanderesse a visé à tort l’article 13 PAG, elle n’en a pas moins énoncé par la suite les éléments caractéristiques devant permettre la portée du moyen, ensemble la relatation étayée des faits en sorte que les parties tierces intéressées, tout comme la commune, ne s’y sont pas trompées et ont valablement pu préparer leur défense comme de fait elles l’ont assurée ;

Considérant que si en règle générale la seule énonciation au titre de moyen de la violation d’une disposition légale ou réglementaire visée par le seul numéro de l’article concerné, sans autre précision portée en fait ou en droit la corroborant, est susceptible d’entraîner un libellé obscur vérifié au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999, telle n’est point l’hypothèse de départ en l’espèce où des éléments de fait et de droit amplement invoqués permettent de dégager les principes de la procédure administratives non contentieuse utilement invoqués et les règles d’urbanisme concrètement critiquées concernant le respect de la marge de recul latérale au niveau de la terrasse faisant l’objet du permis de construire déféré au-delà d’une invocation erronée de l’article visé du PAG, par ailleurs redressée à travers le mémoire en réplique ;

Qu’il s’ensuit que l’exceptio obscuri libelli est à écarter en l’espèce ;

Considérant que le recours ayant pour le surplus été introduit suivant les formes prévues par la loi, il est recevable ;

Considérant qu’au fond la demanderesse fait valoir en ordre principal une violation des dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité, visé plus précisément en ses alinéas 2 et 3, sinon en son alinéa 1er, dispositions qui n’auraient pas été respectées dans son chef ;

Que d’après elle, la demande d’autorisation de construire introduite par les époux …-… était de nature à affecter ses droits et intérêts en tant que voisine directe, tierce intéressée, de sorte que l’autorité administrative aurait dû, dans la mesure du possible, rendre publique l’ouverture de la procédure ayant abouti à une telle décision en vue de lui permettre de faire connaître ses observations ;

Que de même l’autorité administrative n’aurait pas donné à l’autorisation accordée une publicité adéquate mettant les tiers intéressés en mesure de faire valoir leurs droits en temps utile ;

Que la demanderesse entend faire valoir un élément concret de participation à la décision à prendre, de nature à en influer le contenu au fond, dans la mesure où elle déclare avoir été à même d’informer utilement les autorités communales dès l’introduction de la demande de construction de ses voisins que l’espace latéral était en fait insuffisant pour permettre la mise en place de l’annexe dans la ligne du mur extérieur de la construction existante et que seule une annexe érigée en retrait vers l’intérieur de cette ligne aurait pu être utilement autorisée en l’espèce ;

Que notamment si la bourgmestre avait procédé à une visite des lieux préalablement à sa prise de décision, la demanderesse déclare ne pas avoir manqué de faire valoir les tenants de la réalité sur le terrain, conditionnant l’autorisation à délivrer, appelée à être en toute occurrence différente de celle actuellement critiquée ;

Considérant que les époux …-… concluent très subsidiairement au fond pour dire que d’après eux le recours en annulation « semble fonder, sur une violation de l’article 13 du règlement des bâtisses de la commune de Fouhren », sans parler du moyen ayant trait à la violation de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité ;

Que la commune de conclure que l’autorisation de bâtir se baserait sur le plan cadastral tel qu’établi et qu’elle n’aurait pas su raisonnablement prévoir que celui-ci ne serait pas conforme à la réalité voire que les époux …-… n’auraient pas construit leur maison selon l’autorisation initiale qui leur avait été accordée ;

Que par ailleurs la question de l’inobservation de l’autorisation de construire initiale échapperait à la compétence du tribunal en tant qu’elle s’analyserait en une question relevant du pouvoir de police du bourgmestre, de sorte à ne pas pouvoir être soumise au contrôle du juge administratif saisi sur base d’un recours en annulation contre l’autorisation délivrée ;

Qu’à travers son mémoire en réplique, la demanderesse de constater que les défendeurs n’ont pas contesté dans leurs mémoires en réponse respectifs que les alinéas (2) et (3) du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité n’ont pas été observés en l’espèce et conclut que la sanction du défaut de conférer à la demande d’autorisation de construire une publicité préalable à la prise de décision serait l’annulation de la décision déférée, sinon en ordre subsidiaire la suspension des délais de recours ;

Qu’à travers leur mémoire en duplique, les consorts …-… ne prennent pas autrement position au fond quant au moyen tiré de la violation des alinéas (2) et (3) de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 en question, tout en s’étant limités par ailleurs à conclure par rapport à la violation alléguée de son alinéa 1er conditionnant le cours du délai contentieux ;

Considérant que l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité dispose que « Lorsqu’une décision administrative est susceptible d’affecter les droits et intérêts de tierces personnes, l’autorité administrative doit lui donner une publicité adéquate mettant les tiers en mesure de faire valoir leurs moyens.

Dans la mesure du possible, l’autorité administrative doit rendre publique l’ouverture de la procédure aboutissant à une telle décision.

Les personnes intéressées doivent avoir la possibilité de faire connaître leurs observations.

La décision définitive doit être portée par tous moyens appropriés à la connaissance des personnes qui ont présenté des observations »;

Considérant qu’il est patent en l’espèce que les autorités communales de Fouhren n’ont pas rendu publique l’ouverture de la procédure ayant abouti à l’autorisation de construire actuellement déférée ;

Considérant qu’il résulte clairement de l’alinéa 3 de l’article 5 sous analyse que les personnes intéressées, dont plus particulièrement les voisins directs, doivent avoir la possibilité de faire connaître les observations avant la prise de la décision, aboutissement non contentieux de la procédure administrative engagée ;

Que tel n’a encore pas été le cas en l’espèce ;

Considérant que s’il est vrai que d’après l’alinéa 2 de l’article 5 en question, l’autorité administrative n’est tenue de rendre publique l’ouverture de la procédure aboutissant à la décision d’autorisation que « dans la mesure du possible », il apparaît nettement en l’espèce que vu l’envergure somme toute limitée du projet de construction des époux …-…, un nombre d’intéressés restreint, essentiellement voisins proches, de l’immeuble en question, ont revêtu des droits et intérêts susceptibles d’être affectés par la décision à délivrer en aboutissement de procédure non contentieuse ;

Que force est dès lors au tribunal de retenir qu’il aurait été parfaitement possible pour l’autorité administrative de rendre publique l’ouverture de la procédure afférente à travers l’affichage sur les lieux, le long de la voie publique, de la demande d’autorisation de construire introduite, avec indication des possibilités et consultation des annexes y afférentes et de formulation de leurs observations éventuelles, ces modalités rentrant dans la mesure du possible, compte tenu de l’ampleur modérée de la construction projetée (cf. trib. adm. 4 mai 1998, n° 10257 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 57, p. 434 et autres décisions y citées) ;

Considérant qu’en présence d’une disposition visant la participation de l’administré à la prise d’une décision administrative, présupposant également l’initiative de celui-ci, le défaut d’avoir rendu publique l’ouverture de la procédure afférente, tout en constituant une formalité substantielle, ne saurait être sanctionné que dans la mesure où son non-respect a été invoqué utilement, comme en l’espèce, dans le délai contentieux par l’administré qui affirme ne pas avoir pu de ce chef faire valoir ses observations et que ces dernières contiennent, outre les moyens de légalité invoqués, des éléments concrets de participation à la décision à prendre, qui, eussent-ils pu être proposés en temps utile, auraient été de nature à conduire l’autorité compétente à prendre une décision différente en tenant compte de ces propositions, dans les limites d’appréciation laissées au cas précis à l’auteur de la décision (trib. adm. 4 mai 1998 précité, Pas. adm. 2002, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 60, p. 435 et autres décisions y citées) ;

Considérant qu’au vu des pièces versées au dossier, s’identifiant avec celles soumises à la bourgmestre au moment où elle a statué, d’après les indications concordantes des mandataires à l’audience, il appert qu’à partir des plan cadastral et plans de construction soumis - ces derniers n’indiquant point les limites de la parcelle appelée à les accueillir -

l’autorité de décision n’a pas été en mesure de déceler si une adjonction de la terrasse dans la ligne de construction de l’immeuble existant du côté de la propriété … reviendrait à observer le recul latéral imposé à l’endroit, de sorte que l’autorisation de construire ne pouvait être délivrée telle quelle sur base des plans présentés, si elle entendait être posée en conformité avec les exigences du PAG de la commune de Fouhren ;

Considérant qu’il est encore vérifié que les éléments de participation proposés par la demanderesse ne se résolvent pas uniquement en moyens de légalité, étant donné qu’ils renferment des aspects de fond tenant d’une part à l’exécution de l’autorisation de construire initialement délivrée aux consorts …-…, ainsi qu’à l’implantation de fait de leur construction existante par rapport aux limites du terrain, compte tenu des indications du plan cadastral et, le cas échéant, de la réalité juridique de la ligne séparative des fonds …-…, d’un côté, et … de l’autre, susceptibles pour le surplus d’avoir trait à des droits civils et ne rentrant pas, dans cette mesure, dans le champ de compétence des juridictions de l’ordre administratif au vu des dispositions combinées des articles 84 et 95bis de la Constitution ;

Considérant qu’il est patent qu’une participation de Madame … suivant les éléments concrets par elle proposés, dès avant la prise de la décision actuellement déférée aurait été de nature à changer, de façon objective, le cours des choses et à influer directement sur la prise de la décision en direction d’une autorisation conforme à la réglementation communale de l’urbanisme existante ;

Considérant qu’il s’ensuit que la décision déférée encourt l’annulation pour non-

observation des dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 pris plus précisément en ses alinéas 2 et 3 combinés ;

Considérant que le recours se trouvant être justifié sur base de son moyen principal au fond, l’analyse des autres moyens proposés se révèle être surabondante ;

Considérant que dans la mesure où celles-ci ont succombé dans leurs moyens, il convient de faire masse des frais et de les imposer pour moitié à la commune de Fouhren et pour l’autre moitié aux parties tierces intéressées, les époux …-… ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit justifié ;

partant annule la décision déférée ;

renvoie l’affaire devant la bourgmestre de la commune de Fouhren ;

fait masse des frais et les impose pour moitié à la commune de Fouhren et pour l’autre moitié aux époux …-… ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 janvier 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 10


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 14868
Date de la décision : 22/01/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-01-22;14868 ?

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