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22/01/2003 | LUXEMBOURG | N°14812

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 janvier 2003, 14812


Tribunal administratif N° 14812 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 avril 2002 Audience publique du 22 janvier 2003 Recours formé par les époux … et …, … ainsi que les époux … et …, … contre deux décisions du conseil communal de Weiler-la-Tour et une décision du ministre de l’Intérieur en présence de la société anonyme … S.A., … en matière d’aménagement des agglomérations

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14812 du rôle et déposée

au greffe du tribunal administratif en date du 22 avril 2002 par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, inscr...

Tribunal administratif N° 14812 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 avril 2002 Audience publique du 22 janvier 2003 Recours formé par les époux … et …, … ainsi que les époux … et …, … contre deux décisions du conseil communal de Weiler-la-Tour et une décision du ministre de l’Intérieur en présence de la société anonyme … S.A., … en matière d’aménagement des agglomérations

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14812 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 avril 2002 par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux …, …, et …, …, demeurant ensemble à L-…, ainsi que des époux …, …, et …, …, demeurant ensemble à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation des délibérations du conseil communal de Weiler-la-Tour des 9 novembre 2000 et 2 octobre 2001 portant adoption respectivement provisoire et définitive du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Syren, …, présenté par l’architecte … pour le compte de la société anonyme … S.A., établie et ayant son siège social à L-…, ainsi que de la décision d’approbation afférente du ministre de l’Intérieur du 15 janvier 2002 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 25 avril 2002 portant signification de ce recours à l’administration communale de Weiler-la-

Tour, ainsi qu’à la société anonyme … S.A. ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 juin 2002 ;

Vu la requête en prorogation unique des délais pour répliquer déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 juin 2002 par Maître Marc BADEN au nom des demandeurs ;

Vu l’ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif du 4 juillet 2002 déclarant la demande en prorogation du délai pour répliquer sans objet ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 août 2002 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Weiler-la-Tour ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK, les deux demeurant à Luxembourg, du 14 août 2002 portant signification de ce mémoire en réponse aux demandeurs, ainsi qu’à la société anonyme … S.A. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 septembre 2002 par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg au nom de la société anonyme … S.A. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, préqualifé, du 27 septembre 2002 portant signification de ce mémoire en réponse aux demandeurs, ainsi qu’à l’administration communale de Weiler-la-Tour ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 octobre 2002 par Maître Marc BADEN au nom des demandeurs ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Camille FABER, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 21 octobre 2002 portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de Weiler-la-Tour, ainsi qu’à la société anonyme … S.A. ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 novembre 2002 ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 19 novembre 2002 par Maître Roger NOTHAR au nom de l’administration communale de Weiler-la-Tour ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, agissant en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK, préqualifiés, du 20 novembre 2002 portant signification de ce mémoire en duplique aux demandeurs, ainsi qu’à la société anonyme … S.A. ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 novembre 2002 par Maître James JUNKER au nom de la société anonyme … S.A. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, préqualifié, du 19 novembre 2002 portant signification de ce mémoire en duplique aux demandeurs ainsi qu’à l’administration communale de Weiler-la-Tour ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Marc BADEN, Steve HELMINGER, en remplacement de Maître Roger NOTHAR, et James JUNKER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 13 janvier 2003.

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Considérant que suivant arrêté grand-ducal du 31 janvier 1994 a été inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux au sens de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, l’immeuble comprenant bâtiments, places, dépendances et jardins, inscrit au cadastre de la commune de Weiler-la-Tour, section A de Syren, sous le numéro 67/2220, y situé … rue de Dalheim ;

Que les propriétaires de l’époque avaient vendu partie de l’immeuble précité consistant en un terrain d’une contenance de 4 ares 95 centiares avec étable-place aux époux … et …, préqualifiés, voisins directs demeurant à Syren, …, rue de Dalheim ;

Que de même une autre partie de l’immeuble - jardin et dépendances - située du côté de la propriété des époux … et … avait été cédée à ces derniers ;

Que la parcelle restante d’une contenance de 13 ares 12 centiares, désormais inscrite sous le numéro cadastral 67/2307, accueille la maison principale, ainsi que des dépendances – étables et granges – non cédées aux deux voisins directs respectifs ;

Que le 3 mai 2000, l’administration communale de Weiler-la-Tour a saisi pour avis la commission d’aménagement auprès du ministère de l’Intérieur d’un projet relatif à la « reconstruction de l’immeuble » prévisé, inscrit au cadastre de la commune de Weiler-la-

Tour, section A de Syren, sous le numéro indiqué par 67/2220, soit le restant de la ferme en question ;

Que le 8 septembre 2000, la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a informé le promoteur … S.A. que la commission des sites et monuments nationaux a approuvé le projet prévisé ;

Que le 18 septembre 2000, la commission d’aménagement auprès du ministère de l’Intérieur a avisé favorablement le projet concernant les volumes construits projetés tout en suggérant certaines modifications à apporter à l’aménagement extérieur ;

Que le 11 octobre 2000, l’architecte …, demeurant à …, s’est adressé à l’administration communale de Weiler-la-Tour pour solliciter « l’autorisation de bâtir » pour la transformation d’une ancienne ferme en résidence avec construction d’une annexe pour compte de la société anonyme … S.A., préqualifiée ;

Que par délibération du 9 novembre 2000, le conseil communal de Weiler-la-Tour a adopté provisoirement le projet d’aménagement particulier concernant les fonds prévisés sis à Syren suivant les plans introduits par l’architecte …, préqualifié, pour le compte de la société anonyme … ;

Que la délibération en question a été affichée du 16 novembre au 15 décembre 2000 inclusivement ;

Que par courrier recommandé avec avis de réception du 13 décembre 2000, le mandataire des époux …-… et des époux …-…, demeurant respectivement … et …, rue de Dalheim à Syren, a présenté au collège échevinal de la commune de Weiler-la-Tour les objections de ses mandants contre la délibération prévisée du 9 novembre 2000 ;

Que par délibération du 21 décembre 2000, le conseil communal de Weiler-la-Tour a adopté définitivement le projet d’aménagement particulier en question ;

Que par courrier recommandé avec avis de réception de leur mandataire du 19 février 2001, les époux …-…, ainsi que …-… ont présenté une réclamation au Gouvernement dirigée contre la délibération prévisée du 21 décembre 2000 ;

Que par courrier recommandé avec avis de réception du 27 mars 2001, ledit mandataire a complété la réclamation introduite en faisant valoir que la délibération prévisée du 21 décembre 2000 était intervenue sans qu’auparavant, conformément à la loi, les opposants n’aient été entendus par le collège échevinal en vue de l’aplanissement des difficultés ;

Considérant que par courrier recommandé avec avis de réception du 31 juillet 2001, le bourgmestre de la commune de Weiler-la-Tour a informé le mandataire des réclamants prévisés que ceux-ci seraient entendus par le collège échevinal le jeudi 23 août 2001, en vue de reprendre la procédure conformément à la loi ;

Que suivant courrier de leur mandataire du 9 août 2001, les réclamants ont fait savoir au bourgmestre qu’ils se présenteraient à ladite réunion du 23 août 2001 par pure politesse, étant donné que l’opération était appelée à s’effecteur post festum ;

Qu’après la première réunion du 23 août 2001, le mandataire des réclamants a réexposé les considérations de fait à la base de leur réclamation suivant courrier du 30 août 2001 adressé au collège échevinal ;

Que le 25 septembre 2001 eut lieu une seconde réunion du collège échevinal avec les réclamants en vue de l’aplanissement des difficultés ;

Que suivant courrier de leur mandataire du 28 septembre 2001, les réclamants ont encore étayé leur dite réclamation ;

Que suivant délibération du 2 octobre 2001, le conseil communal de la commune de Weiler-la-Tour, à l’unanimité, a pris acte de la nullité de sa délibération du 21 décembre 2000 pour se rallier aux arguments et propositions du collège des bourgmestre et échevins développés dans le corps de leur délibération du 25 septembre 2001 et adopter en conséquence et définitivement le projet d’aménagement particulier dont s’agit ;

Que par courrier recommandé du 16 octobre 2001, le mandataire des réclamants a sollicité de l’administration communale de Weiler-la-Tour la production des documents non joints à la notification faite de la délibération prévisée du 2 octobre 2001, intervenue par courrier du 10 octobre suivant ;

Que le 17 octobre 2001, l’administration communale fit parvenir les pièces manquantes au dit mandataire ;

Que par courrier recommandé et avec avis de réception du 23 octobre 2001, lesdits consorts …-… et …-… ont fait parvenir au Gouvernement une itérative réclamation dirigée contre la délibération prévisée du 2 octobre 2001 ;

Que relativement à cette réclamation, le conseil communal de Weiler-la-Tour a émis son avis en date du 22 novembre 2001, celui de la commission d’aménagement auprès du ministère de l’Intérieur datant du 11 janvier 2002 ;

Que par arrêté du 15 janvier 2002, le ministre de l’Intérieur a approuvé le plan d’aménagement particulier en question, tout en déclarant recevable en la forme et quant au fond non motivée à suffisance de droit la réclamation présentée pour compte des consorts …-

… et …-…, en s’exprimant comme suit :

« Monsieur le Commissaire de district, Je vous prie de bien vouloir informer les autorités communales de Weiler-La-Tour que j’approuve sur la base de l’article 9 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes la délibération du 2 octobre 2001 du conseil communal portant adoption définitive du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Syren, commune de Weiler-la-Tour, au lieu-dit « rue de Dalheim », présenté par la société ….

La réclamation adressée au Gouvernement par Maître Marc BADEN pour le compte des consorts …-… et …-… est déclarée recevable en la forme et quant au fond non motivée à suffisance de droit. Je tiens en effet à souligner que la présentation d’un projet d’aménagement particulier est justifiée, étant donné qu’il s’agit d’un projet d’une certaine envergure sollicitant des dérogations par rapport à la partie écrite du Projet d’Aménagement Général. Le nombre d’unités d’habitation prévues au sein de ce nouveau complexe d’habitation est à l’échelle du village et assure ainsi donc une certaine mixité des types de logement. Par ailleurs ce projet permet une revalorisation des bâtiments délabrés et assure la sauvegarde d’un patrimoine immobilier.

Contrairement à ce qui est invoqué par les réclamants, le nombre d’emplacements projeté est de 15 conformément aux dispositions réglementaires actuellement en vigueur. En effet, les emplacements de voitures requis peuvent être aménagés sur l’ensemble de la propriété et non exclusivement à l’intérieur des volumes bâtis.

La création de circulation, suite logique d’un tel projet, est en effet une conséquence qui ne saurait être évitée sans pourtant aggraver de manière significative le problème de la circulation résultant du transport individuel.

Finalement il y a lieu de préciser que le volume bâti nouvellement créé n’est nullement projeté en deuxième position, mais longe une rue communale entièrement équipée et ouverte à la circulation publique.

Veuillez agréer, Monsieur, … » ;

Considérant que par requête introduite en date du 22 avril 2002, lesdits époux … et …, ainsi que les époux … et …, désignés ci-après par les « consorts …-… », ont fait introduire un recours principalement en réformation et subsidiairement en annulation dirigé contre les délibérations prévisées du conseil communal de Weiler-la-Tour des 9 novembre 2000 et 2 octobre 2001 portant adoption respectivement provisoire et définitive du projet d’aménagement particulier dont s’agit, ainsi que contre la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur prérelatée du 15 janvier 2002 leur notifiée suivant courrier du 1er février 2002, réceptionné par leur mandataire le 4 février suivant ;

Quant à la compétence du tribunal Considérant que tant le délégué du Gouvernement que la société … d’estimer que les décisions déférées s’analysent en des actes administratifs à caractère réglementaire, de sorte que le recours en réformation introduit en ordre principal à leur encontre serait irrecevable, tandis que la commune de conclure à l’incompétence du tribunal saisi pour connaître dudit recours au fond ;

Considérant que l’argumentaire développé par les demandeurs à l’appui de leur recours consistant à dire que les autorités communales répondant à une demande d’autorisation de bâtir ainsi désignée suivant une procédure d’adoption d’un plan d’aménagement particulier équivaudrait à un détournement de pouvoir, dégageant parallèlement l’incompétence du conseil communal qui a statué, seul le bourgmestre étant valablement appelé à ce faire, s’analyse en des questions de fond qui n’interfèrent pas directement avec la nature des actes déférés à déterminer au stade de l’analyse de la compétence du tribunal saisi et de la recevabilité du recours introduit ;

Considérant que les deux délibérations du conseil communal de Weiler-la-Tour, ainsi que la décision d’approbation ministérielle déférée se présentent sous la forme d’actes de procédure consécutifs posés en application des dispositions des articles 3 et 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes et s’analysent, pareillement aux décisions posées pour l’adoption de plans d’aménagement généraux, en des actes ayant pour effet de régler par les dispositions générales et permanentes l’aménagement du territoire communal qu’ils concernent et le régime des constructions à y ériger ;

Que de la sorte les actes déférés ont un caractère réglementaire et s’analysent en actes administratifs à caractère réglementaire au sens des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif (Cour adm. 10 juillet 1997, Gloesener, n° 9804C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Urbanisme, n° 6, p. 566 et autres décisions y citées) ;

Considérant qu’au vœu de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 en question, seul un recours en annulation est ouvert à l’encontre des actes administratifs à caractère réglementaire, de sorte que le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Quant à la recevabilité du recours en annulation Considérant que tandis que la société … se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité du recours sous tous ses aspects, la commune se rapporte à la sagesse du tribunal uniquement concernant le délai et les formalités procédurales ;

Considérant que relativement à l’intérêt à agir, la commune se rapporte encore à la sagesse du tribunal sous réserve de ses conclusions tendant à l’absence de préjudice dans le chef des demandeurs ;

Qu’à ce dernier titre elle fait valoir que seul le demandeur en autorisation de construire aurait un intérêt à soulever le moyen de la dénaturation alléguée de sa demande opérée à travers la réponse des autorités communales suivant un plan d’aménagement particulier, à l’exclusion des tiers intéressés que seraient les voisins de la parcelle concernée ;

Que la commune d’analyser la situation de fait des deux propriétés voisines appartenant respectivement aux demandeurs par rapport à celle soumise au plan d’aménagement particulier adopté à travers les décisions déférées pour conclure à l’absence de vue directe de la part des propriétés des voisins sur celle d’…, ainsi qu’à l’absence de caractère pertinent quant à l’impact des vues créées à partir des immeubles à rénover, sinon à construire suivant les dispositions du PAP adopté ;

Que les demandeurs d’étayer leur intérêt moral tenant à la qualité de vie et leur intérêt matériel tiré de la dépréciation de leur propriété du fait des constructions rendues possibles dans le chef d’…, au-delà d’une remise en état conforme à l’inscription sur l’inventaire supplémentaire de la ferme dont s’agit, tout en s’étendant sur les différents aspects ayant trait à leur établissement il y a deux décennies dans la localité rurale de Syren, aux moyens investis en vue de la rénovation de leurs propriétés respectives et aux inconvénients de trafic et de surpopulation résultant, d’après eux, de la donne nouvelle créée à travers le PAP actuellement critiqué ;

Qu’à travers leur mémoires en duplique respectifs, le délégué du Gouvernement et la commune d’étayer à leur tour les différents aspects abordés relatifs à l’intérêt à agir par eux contesté dans le chef des demandeurs ;

Considérant que d’après les dispositions de l’article 7 (2) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée, le recours en annulation contre les actes administratifs à caractère réglementaire n’est ouvert qu’aux personnes justifiant d’une lésion ou d’un intérêt personnel, direct, actuel et certain ;

Considérant que le tribunal est amené à retenir à partir des données de fait et pièces du dossier amplement discutées par les parties que dans la situation particulière donnée où les demandeurs se trouvent être non seulement voisins directs du terrain soumis au plan d’aménagement particulier actuellement critiqué à travers les décisions déférées, mais encore propriétaires de parties de l’ancienne ferme en question détachées de leur ensemble originaire, par eux incluses dans leurs domaines de propriété respectifs, après restauration, les consorts … et … justifient, chacun en ce qui le concerne, d’un intérêt non seulement personnel et direct mais encore actuel et certain à voir vérifier la légalité des actes déférés suivant les différents aspects juridiques par eux soulevés rentrant sous les prévisions du paragraphe 1er dudit article 7 ;

Que dès lors le moyen d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir, sinon absence de préjudice dans le chef des demandeurs est à écarter ;

Considérant que le recours en annulation ayant pour le surplus été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Quant au fond Considérant qu’au fond les demandeurs reprochent au conseil communal de Weiler-la-

Tour d’avoir dénaturé la demande en autorisation de construire ainsi désignée du 11 octobre 2000 présentée par la société … ;

Qu’à partir de cette requalification, impropre selon eux, ils concluent à l’incompétence du conseil communal pour statuer, seul le bourgmestre ayant été appelé à toiser utilement la demande d’autorisation de construire en question, entraînant l’annulation à la fois des délibérations déférées et de la décision ministérielle attaquée (point A du recours) ;

Qu’à partir de la requalification indûment opérée, la demande d’autorisation de bâtir toisée par un plan d’aménagement particulier ensemble « l’empressement » des autorités communales à présenter le projet à la commission d’aménagement du ministère de l’Intérieur avant toute demande officielle de permis de construire, ainsi que le passé-outre les objections des consorts … et … par le conseil communal du 21 décembre 2000, ensemble la nébuleuse créée autour des motifs officiellement invoqués à la base du PAP et relatés lors de la procédure de consultation effectuée sur le tard – nécessité de remise en état de la vieille ferme se trouvant sur l’inventaire supplémentaire – remplacés à travers l’avis prévisé du 25 septembre 2001 par la motivation première d’une pénurie indiquée de logements dans la commune, ils concluent à un détournement de pouvoir caractérisé en l’espèce, l’administration communale ayant accompli des actes qui n’étaient pas de sa compétence dans un but autre que celui pour lequel les actes en question pouvaient légitiment être posés (point C) ;

Que dans ce même contexte, les demandeurs de conclure encore à la violation de la loi prise plus particulièrement en les dispositions de l’article 1er de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, au-delà des multiples violations opérées, d’après eux, par rapport aux dispositions du plan d’aménagement général de la commune de Weiler-la-Tour, désigné ci-

après par « PAG » ;

Que le terrain actuellement soumis à PAP serait d’un seul tenant, de sorte qu’il n’y aurait point lieu à lotissement suivant son acception générale de partage par lots ;

Que de même il y aurait un seul propriétaire pour l’ancienne ferme restante ;

Que la situation de la propriété litigieuse en pleine zone d’habitation à caractère rural s’opposerait encore par définition à l’établissement d’une copropriété à appartements multiples, sous peine de priver de tout sens les termes mêmes du PAG définissant cette zone ;

Que dans la mesure où l’article 1er de la loi modifiée du 12 juin 1937 poserait cumulativement l’exigence de plusieurs constructions prévues sur le même terrain ayant une étendue certaine et la qualité de multiples propriétaires intéressés pour que le terrain puisse être considéré comme devant être soumis à un lotissement, les conditions légales y prévues ne seraient point réunies en vue de voir admettre l’adoption d’un PAP en l’espèce, Qu’à la lumière du même article l’adjonction d’un bâtiment derrière la ferme existante ne répondrait pas non plus à la définition de groupes d’habitation y prévue ;

Que les demandeurs de critiquer encore l’argumentaire du ministre de l’Intérieur à la base de la décision d’approbation déférée en ce qu’il n’irait pas au fond des choses et ne rencontrerait pas la définition légale d’un PAP en se bornant à citer une certaine envergure dans le chef du projet soumis et la sollicitation y incluse de dérogations par rapport à la partie écrite du PAG ;

Considérant que d’après les dispositions de l’article 1er de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, l’obligation d’établir un projet d’aménagement particulier incombe « aux associations, sociétés ou particuliers qui entreprennent de créer ou de développer des lotissements de terrains ou des groupes d’habitation » ;

Que d’après l’alinéa final du même article 1er de la loi modifiée du 12 juin 1937 « on entend par groupe d’habitations deux maisons ou plus occupant un terrain qui, en raison de son étendue, de sa situation et de la condition du propriétaire, est destiné à être soumis à un lotissement » ;

Considérant que d’après l’article 1er en question, un terrain qui, en raison de son étendue, de sa situation et de la condition de son propriétaire est destiné à être soumis à un lotissement, engendre l’obligation de l’établissement d’un plan d’aménagement particulier telle qu’y prévue ;

Considérant que les conditions ainsi posées doivent être replacées dans le contexte de la ratio legis consistant dans le souci d’éviter pour l’avenir le lotissement de terrains sans l’observation des règles indispensables de l’hygiène publique et de l’esthétique, ainsi que des principes essentiels d’urbanisme ;

Que d’après les travaux parlementaires à la base de la loi modifiée du 12 juin 1937, cette loi vise plus particulièrement les lotisseurs professionnels, tels la société … S.A. ;

Que pour tous les intervenants, professionnels ou non, l’obligation d’établissement d’un projet d’aménagement particulier n’est donnée que s’il s’agit d’une opération d’une certaine envergure, cette question devant être tranchée en tenant compte de la qualité de l’intéressé, de l’ampleur de l’opération projetée, ainsi que de la situation des biens (C.E. 17 mars 1976, P. 23, p. 349) ;

Considérant que pour un terrain tel celui sous analyse, d’une envergure certaine, en ce qu’il est situé au noyau de la localité de Syren, en pleine agglomération assez proche de la capitale, concernant une ancienne ferme, inscrite sur l’inventaire supplémentaire prévu par l’article 17 de la loi du 18 juillet 1983, dont des parties adjacentes ont été cédées aux propriétaires voisins, le lotissement prévu dans le cadre de la loi modifiée du 16 mai 1975 sur le statut de copropriété, ensemble les obligations de cadastre vértical en découlant, mis en œuvre par un homme du métier dans un but de revente et partant de spéculation, sont remplies à la fois les trois conditions d’étendue, de situation et de statut du propriétaire posées par l’article 1er in fine de la loi modifiée du 12 juin 1937 en question, ce plus particulièrement au regard d’une construction existante à réagencer par création d’un certain nombre d’habitations indépendantes, à laquelle s’adjoint en l’espèce une construction nouvelle accueillie par le même terrain, fût-il d’un seul tenant (cf. trib. adm. 13 décembre 1999, n° 10952 du rôle, Pfeiffenschneider, confirmé par Cour adm. 9 mars 2000, n°s 11797C et 11802C du rôle, Pas.

adm. 2002, V° Urbanisme, n° 126, p. 591) ;

Considérant qu’il se dégage des développements qui précèdent que l’établissement d’un plan d’aménagement particulier n’était pas seulement facultatif, mais qu’au contraire il s’imposait en l’espèce au vœu même des dispositions de l’article 1er de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée ;

Considérant qu’il s’ensuit que loin de commettre un excès de pouvoir, ni un détournement de pouvoir, l’administration communale saisie du dossier comportant, de façon non contestée, des incompatibilités certaines avec les dispositions du PAG de la commune de Weiler-la-Tour, était tenue de continuer celui-ci à la commission d’aménagement auprès du ministère de l’Intérieur, tel qu’elle l’a fait, en vue de statuer en conformité avec les dispositions dudit article 1er de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée ;

Considérant que le moyen est dès lors à écarter à la fois sous ses aspects tendant à voir établir un excès de pouvoir, sinon un détournement de pouvoir dans le chef du conseil communal de Weiler-la-Tour que sous celui de la violation de la loi prise en les dispositions de l’article 1er de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée ;

Considérant que devant l’exigence de l’établissement d’un projet d’aménagement particulier au vœu des dispositions dudit article 1er de la loi modifiée du 12 juin 1937, c’est encore à bon droit que l’administration communale de Weiler-la-Tour s’est déclarée compétente pour statuer dans le cadre de la procédure prévue par les articles 3 et 9 de la même loi ;

Que de la sorte le grief d’incompétence soulevé par les demandeurs dans le chef du conseil communal de Weiler-la-Tour tombe encore à faux, sans qu’il ne faille pousser plus loin l’analyse de l’argumentaire afférent proposé par la demanderesse ;

Considérant qu’au titre de la violation de la loi, les demandeurs proposent encore comme moyen (point B1, 3, 4 et 5) plusieurs incompatibilités du PAP sous analyse avec les dispositions du PAG ;

Qu’en premier lieu ils font valoir que suivant les articles 3 et 5 PAG, le classement de la parcelle dont s’agit, appartenant à la société …, en zone d’habitation à caractère rurale serait incompatible avec l’admission d’un PAP, étant donné que le même PAG prévoirait des zones spécifiquement soumises à PAP (point B 1) ;

Qu’aux termes de l’article 4 PAG, dans les zones d’habitation, seraient interdites les constructions et établissements, qui, par leur nature, leur importance, leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d’un quartier d’habitation (point B.3) ;

Que suivant les dispositions combinées de l’article 6e), 14h) et 23 PAG, le maximum de l’emprise au sol autorisé serait de 40%, alors qu’en l’espèce on constaterait une emprise totale au sol de 529,1442 m2 compte tenu d’une étendue du terrain de 1312 m2, de sorte que la surface bâtie projetée s’élèverait à 40,33% et serait partant contraire aux dispositions combinées du PAG précitées (point B.4) ;

Que suivant l’article 36 PAG, toute construction de deuxième rangée serait interdite et que les indications y afférentes du ministre de l’Intérieur seraient contredites en fait, étant donné que la voie visée, uniquement aménagée dans l’intérêt du terrain de jeux se trouvant un peu plus loin, ne saurait être assimilée à une voie publique au sens de la législation applicable ;

Considérant qu’un plan d’aménagement particulier modifie ou complète pour des terrains déterminés le plan d’aménagement général et qu’adopté selon la même procédure que le plan d’aménagement général, il est de la même essence et a la même force obligatoire que celui-ci, ce qui entraîne qu’en cas de contradiction entre des dispositions du plan d’aménagement général et le plan d’aménagement particulier, celles du plan d’aménagement particulier doivent s’appliquer dans la zone couverte par ce plan, par dérogation à celles du plan d’aménagement général (trib. adm. 3 mai 1999, Leick, n°s 10826 et 11013 du rôle, confirmé par Cour adm. 9 novembre 1999, n° 11325C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Urbanisme, n° 119, p. 589 et autre décision y citée) ;

Considérant que ce principe posé, les contradictions épinglées par les parties demanderesses ne portent, en règle générale, pas à conséquence, dans la mesure où, d’après les dispositions légales applicables, les dispositions du PAP régulièrement adoptées sont appelées à déroger dans la mesure y visée aux dispositions du PAG en vigueur ;

Considérant que plus particulièrement dans la mesure où l’exigence d’un PAP découle des dispositions de l’article 1er de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, d’une essence supérieure, aucune contrariété ne saurait être retenue par rapport aux dispositions des articles 3 et 5 du PAG concernant l’admission d’un PAP dans le cadre de la zone d’habitation à caractère rural dont dépend le terrain sous couvert des décisions déférées ;

Considérant que de même, l’étendue du terrain en question se mesurant par rapport aux exigences découlant des dispositions de l’article 1er de la loi modifiée du 12 juin 1937 en question, les critères fixés par l’article 4 PAG sont conditionnés en conséquence, de sorte que ne saurait être retenue aucune contrariété afférente par le tribunal, étant entendu que le contrôle de légalité à opérer excluant les questions d’opportunité, il n’appartient pas à ce dernier d’imposer une préférence pour un projet comportant un nombre réduit de logements et partant d’aires de stationnement de voitures intérieures et extérieures ;

Qu’il convient de retenir encore que les demandeurs n’établissent pas à suffisance de droit que, compte tenu de l’étendue certaine du terrain – 13 ares 12 centiares – accueillant d’ores et déjà une structure bâtie importante et du caractère accessoire de la nouvelle construction projetée, le nombre des logements prévus, ensemble le trafic à escompter, soit incompatible avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité du quartier d’habitation dont s’agit, telles que visées par l’article 4 b) PAG concernant la localité de Syren en pleine extension et proche de la capitale ;

Qu’il en est de même de la limite d’occupation de la surface des terrains à disposition, fixée à 40% à travers les dispositions combinées de l’article 6e), 14h) et 23 PAG, au regard de la possibilité d’arrêter un taux plus élevé à travers un PAP régulièrement adopté, ce d’autant plus que le dépassement retenu en l’espèce, à l’admettre vérifié en fait, ne serait que d’une proportion minime ;

Considérant que dans la mesure où le terrain, sous couvert du PAP adopté et approuvé à travers les décisions déférées, jouxte non seulement la rue de Dalheim, mais également, par derrière, celle des Forges, entièrement équipée d’après les éléments de fait soumis au dossier, la qualification de construction en seconde ligne mise en avant par les demandeurs, concernant l’annexe – construction nouvelle à ériger – ne se trouve pas être vérifiée en l’espèce, abstraction faite de la possibilité légale de spécificités afférentes mises en place à travers le PAP régulièrement adopté et approuvé ;

Considérant que les demandeurs critiquent encore les décisions déférées dans la mesure où elle seraient contraires par rapport à l’arrêté ministériel précité du 31 janvier 1994 portant classement de l’immeuble dont s’agit à l’inventaire supplémentaire prévu par l’article 17 de la loi du 18 juillet 1983 également précitée ;

Considérant que dans la mesure où ni la décision de classement audit inventaire supplémentaire, ni celle de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 8 septembre 2000 précitée approuvant le projet lui soumis par la société … S.A.

ne se trouvent être directement critiquées par la voie contentieuse, le projet ainsi ministériellement approuvé ne saurait être valablement critiqué, sous cet aspect au regard de l’arrêté ministériel de classement en question dans le cadre de la présente instance contentieuse ;

Considérant qu’au titre de la violation des formes destinées à protéger l’administré, les demandeurs critiquent les décisions déférées en ce que nulle trace n’existerait au dossier concernant le transmis par l’autorité communale à la commission d’aménagement du ministère de l’Intérieur pour saisine, ayant donné lieu à l’avis de cette dernière daté du 18 septembre 2000 (point D1) ;

Considérant que dans la mesure où il vient d’être dégagé ci-avant qu’aux termes des dispositions de l’article 1er de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, l’établissement d’un projet d’aménagement particulier, obligatoire en l’espèce, peu importe au regard du contrôle de la légalité des décisions déférées le cheminement initial exact du dossier ayant finalement abouti auprès de la commission d’aménagement en question, étape première et indispensable en vue du déroulement de la procédure d’adoption et d’approbation du PAP en question ;

Considérant que les demandeurs critiquent encore les décisions déférées au regard du changement de justification opéré, selon eux, par les autorités communales concernant le motif déterminant à la base de l’adoption du PAP actuellement critiqué (point D2) ;

Qu’ils font valoir que si dans un premier stade les autorités communales avaient invoqué de façon constante le besoin de remise en état de la structure classée de la ferme en voie de détérioration, elles auraient introduit, dans la décision du 2 octobre 2001, un argument inconnu jusque lors tenant au manque de logements dans la commune concernée, sans que les parties demanderesses n’aient eu la possibilité de faire part utilement de leur point de vue à cet égard ;

Qu’ils contestent à cet escient la nécessité de la mise en place de logements multiples dans une structure rurale existante et verse, aux fins d’illustrer la situation actuelle du marché du logement, deux extraits d’exemplaires du journal « Luxemburger Wort », respectivement des 20 novembre 2002 et 10 janvier 2003 ;

Considérant que les deux extraits de journaux ayant été déposés après le rapport du juge-rapporteur à l’audience du 13 janvier 2003, sans qu’une demande afférente du tribunal n’ait été formulée, ces pièces sont à écarter conformément aux dispositions de l’article 8 (6) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Considérant que dans la mesure où le tribunal, suivant le contrôle de légalité à opérer, ne saurait être juge de l’opportunité politique du projet et a fortiori être amené à arbitrer le choix opéré par les autorités compétentes suivant l’objectif politique premier par eux mis en avant, peu importe l’accent mis par ces autorités, dans la mesure où, comme en l’espèce, l’une et l’autre des préoccupations consécutivement mises en avant rencontrent des objectifs de la loi modifiée du 12 juin 1937 en question, lesquels sont susceptibles d’englober à la fois une remise en état de la structure de l’habitat ancien suivant son pristin état et une réaffectation suivant une multitude de logements de l’ensemble de l’espace bâti en présence n’excluant pas une extension accessoire certaine ;

Considérant que le manque de logements ayant été sans conteste une préoccupation au moment de la prise de décision déférée dans une agglomération, fût-elle à l’origine rurale, proche de la Ville de Luxembourg, tout comme à partir du classement sur l’inventaire supplémentaire la remise en état de la ferme concernée, compte tenu de sa valeur historique et architecturale au noyau d’une localité essentiellement rurale justifie la rénovation de la substance de construction existante, l’accent autrement placé dans le temps sur l’une ou l’autre de ces préoccupations, toutes éligibles au regard des lots d’urbanisme et acceptées de façon non contestée par les autorités compétentes en matière de sites et monuments, ne saurait tirer à conséquence dans le cadre du contrôle effectué par le tribunal concernant la légalité des décisions déférées, dans la mesure où l’opportunité même de la prise de celles-ci échappe aux vérifications judiciaires à opérer en l’occurrence ;

Qu’il s’ensuit que ce moyen laisse encore d’être fondé sous ses aspects présentés ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours ne se trouvant être justifié dans aucun de ses moyens, il laisse d’être fondé dans son intégralité ;

Considérant que les demandeurs réclament encore l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500 € au titre de frais non compris dans les dépens ;

Considérant que compte tenu de l’issue du litige la demande en question est à déclarer non fondée ;

Considérant qu’à son tour la société anonyme … sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu’au bénéfice de la précision que la base légale pour allocation d’une indemnité de procédure devant le tribunal administratif se trouve dans l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, la demande en allocation de la tierce intéressée est sans fondement, les conditions légales posées en la matière ne se trouvant pas être remplies en l’espèce ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

écarte des débats les extraits de journaux versés à l’audience après le rapport du juge rapporteur ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation recevable ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

écarte les demandes en allocation d’une indemnité de procédure présentées ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 janvier 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 14


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 14812
Date de la décision : 22/01/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-01-22;14812 ?

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