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20/01/2003 | LUXEMBOURG | N°15227

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 janvier 2003, 15227


Tribunal administratif N° 15227 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 août 2002 Audience publique du 20 janvier 2003

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Recours formé par Madame …, épouse …, … contre deux décisions du ministre des Transports en matière d’instructeur d’auto-école

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15227 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 9 août 2002 par Maître Jean-Georg

es GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …,...

Tribunal administratif N° 15227 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 août 2002 Audience publique du 20 janvier 2003

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Recours formé par Madame …, épouse …, … contre deux décisions du ministre des Transports en matière d’instructeur d’auto-école

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15227 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 9 août 2002 par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, épouse …, fonctionnaire communale, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation des décisions du ministre des Transports des 28 février et 10 juin 2002 prises en la double condition posée pour la délivrance de l’agrément ministériel d’instructeur de candidats conducteurs de véhicules automoteurs consistant dans la fixation d’un minimum d’activités professionnelles pendant une journée de travail par semaine et la répartition de ce travail à raison d’un quart sur l’enseignement de la théorie et à raison de trois quarts sur l’instruction pratique ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Monique CLEMENT, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, en sa plaidoirie à l’audience publique du 15 janvier 2003.

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Considérant qu’en date du 1er juillet 1999, le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg a autorisé Madame …, épouse …, …, préqualifiée, à exercer temporairement l’activité d’instructeur d’auto-école pour compte de Monsieur … de …, en précisant que cette activité devra se limiter à la dispense de cours théoriques qui ne pourront se tenir qu’au maximum deux fois par semaine pendant deux heures et que cette occupation accessoire ne devra en aucun cas porter préjudice à son emploi de chauffeur d’autobus ;

Qu’en date du 2 août 2002, le ministre des Transports a rencontré la demande d’agrément d’instructeur de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs, présentée par Madame …, comme suit :

« Madame, Après avoir pris connaissance de l’ensemble de votre dossier, dont notamment les différents courriers échangés avec Maître Henri Frank et l’avis de la Chambre des Métiers du 25 avril 2000, j’ai l’honneur de vous informer suite à l’entrevue du 10 juillet 2000 avec Monsieur …, instructeur d’auto-école, de ma prise de position afférente.

Il résulte de par sa nature et son objectif que la profession d’instructeur requiert un parallélisme soutenu entre l’enseignement de l’instruction théorique et l’enseignement de l’instruction pratique. L’expérience démontre clairement que la qualité de l’instruction n’est assurée que lorsque ce corollaire est rempli.

Aussi suis-je d’accord à la lumière des avis favorables tant de la Chambre des Métiers que de votre employeur, pour vous délivrer un agrément d’instructeur pour enseigner l’art de conduire dans l’auto-école gérée par Monsieur …, à condition que le temps consacré à cette tâche porte sur au moins une journée de travail par semaine se répartissant à raison d’un quart sur l’enseignement de la théorie et à raison de trois quarts sur l’instruction pratique.

Il est sous-entendu qu’il vous incombe de solliciter l’accord préalable pour ce faire auprès du Collège échevinal de la Ville de Luxembourg.

Conformément à l’article 5 du règlement ministériel modifié du 29 mai 1992 déterminant l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs vous êtes obligée de vous soumettre aux épreuves portant sur les connaissances théoriques et pratiques en vue de la délivrance de cet agrément.

Veuillez agréer, (…) » ;

Que suite à la réussite de l’intéressée aux examens théorique et pratique en vue de l’obtention éventuelle de l’agrément ministériel d’instructeur, Madame … s’est vu adresser le 28 février 2002 le courrier ministériel suivant :

« Madame, Par la présente, j’ai l’honneur de confirmer votre réussite aux épreuves théorique et pratique de l’examen d’instructeur d’auto-école, prévus à l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs.

La délivrance de l’agrément ministériel afférent reste néanmoins conditionnée à l’accord du Conseil échevinal de la Ville de Luxembourg, quant à la possibilité d’exercer une deuxième activité professionnelle pendant au moins une journée de travail par semaine, se répartissant à raison d’un quart sur l’enseignement de la théorie et à raison de trois quarts sur l’instruction pratique (voir mon courrier du 2 août 2000 joint en annexe).

Je vous prie de croire, Madame, … » ;

Que sur réclamation du mandataire de Madame … du 3 mai 2002, le ministre a encore une fois pris position suivant courrier du 10 juin 2002 conçu comme suit :

« Maître, Comme suite à votre courrier du 3 mai 2002 au sujet de l’affaire émargée, j’ai l’honneur de vous renvoyer à mon courrier du 28 février 2002 (copie en annexe) à l’adresse de Madame …-… où sont énoncées les conditions en vue de la délivrance de l’agrément ministériel sollicité d’instructeur de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs.

Je dois noter que notamment l’autorisation communale de la Ville de Luxembourg marquant l’accord pour votre client de pouvoir enseigner l’art de conduire sur le plan théorique et pratique fait toujours défaut, de sorte que l’agrément ministériel sollicité ne saura lui être délivré pour l’instant.

Quant à la légalité de lier la délivrance de l’agrément ministériel à l’enseignement en parallèle de leçons théoriques et pratiques, je me permets d’attirer votre attention sur les dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur candidats-conducteurs de véhicules automoteurs qui stipule que « l’agrément ministériel porte tant sur l’enseignement théorique que sur l’enseignement pratique .. ».

Vos préoccupations me semblent donc dénouées [sic] de tout fondement, alors que le législateur a tenu compte du parallélisme de l’enseignement théorique et pratique, corollaire pour un apprentissage de qualité.

Il s’ensuit que la délivrance de l’agrément ministériel à votre mandante reste subordonnée aux conditions énoncées dans mes courriers précités des 2 août 2000 et 28 février 2002.

Veuillez croire, Maître, … » ;

Considérant que par requête déposée en date du 9 août 2002, Madame … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation dirigé contre les décisions ministérielles des 28 février et 10 juin 2002 prérelatées ;

Considérant que l’Etat n’a point comparu dans le délai légal prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, de sorte que, conformément à son article 6, le tribunal est amené à statuer néanmoins à l’égard de toutes les parties suivant un jugement ayant les effets d’une décision contradictoire ;

Considérant qu’aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant que le recours en annulation ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Considérant que la demanderesse critique les deux décisions ministérielles déférées dans la mesure où la délivrance de l’agrément ministériel requis est conditionnée à travers elles par la double exigence de l’exercice de l’activité professionnelle, accessoire pour elle, pendant au moins une journée de travail par semaine, se répartissant à raison d’un quart sur l’enseignement de la théorie et à raison de trois quart sur l’instruction pratique ;

Qu’elle critique le parallélisme mis en avant par le ministre entre l’enseignement de l’instruction théorique et l’instruction pratique, fixé arbitrairement, selon elle, étant donné que suivant ses conclusions, ni le texte, ni l’esprit du règlement ministériel modifié du 29 mai 1992 déterminant l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-

conducteurs de véhicules automoteurs ne permettraient de poser de la sorte une condition que ce texte ne contiendrait pas ;

Qu’il serait en toute occurrence illégal de nouer l’autorisation délivrée à une activité minimale d’une journée de travail par semaine, le ministre ayant ici encore procédé arbitrairement à un ajout au texte au-delà de son pouvoir ;

Considérant que le règlement ministériel précité du 29 mai 1992, invoqué par la demanderesse et se trouvant expressément émargé au courrier ministériel du 2 août 2000 prérelaté, non déféré, a été abrogé à travers l’article 25 du règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire, ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs, ce dernier texte, également invoqué par le ministre à travers sa décision déférée du 10 juin 2002, régissant actuellement la matière ;

Considérant que s’il est vrai, tel que l’avance le ministre à travers son courrier précité du 10 juin 2002, que l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 août 2000 en question, précise que l’agrément ministériel porte tant sur l’enseignement théorique que sur l’enseignement pratique, cette disposition réglementaire se confine à l’exigence y exprimée suivant laquelle pour les deux aspects en question de l’activité professionnelle de l’instructeur de candidats-conducteurs un agrément ministériel est requis ;

Considérant que ni ledit article 6, ni aucune autre disposition du règlement grand-

ducal du 8 août 2000 n’apparaissent comme érigeant une durée minimale d’exercice professionnel par semaine en condition d’obtention de l’agrément ministériel y prévu, ni ne prévoient un dosage par plages horaires des activités respectives d’enseignement théorique et d’enseignement pratique ;

Que force est dès lors au tribunal de retenir que les conditions incriminées par la demanderesse ont été posées au-delà des exigences portées par la réglementation du 8 août 2000 en vigueur ;

Que les décisions ministérielles déférées encourent en conséquence l’annulation dans la mesure où elles sont déférées au tribunal, étant entendu que les conditions critiquées par la demanderesse s’analysent en éléments détachables de l’agrément ministériel multiconditionnel non critiqué pour le surplus ;

Qu’il s’ensuit encore que l’annulation prononcée n’affecte point le principe de l’obtention d’une autorisation de l’employeur, tout comme le recours n’est pas dirigé contre celle d’ores et déjà délivrée le 14 juillet 1999 concernant notamment les limites y posées ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation recevable ;

au fond le dit justifié ;

partant annule les décisions déférées dans la mesure de la double condition y portée consistant dans l’exercice de l’activité professionnelle, accessoire, dont s’agit pendant au moins une journée de travail par semaine, se répartissant à raison d’un quart sur l’enseignement de la théorie et à raison de trois quarts sur l’instruction pratique ;

renvoie le dossier devant le ministre des Transports pour exécution ;

condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 janvier 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15227
Date de la décision : 20/01/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-01-20;15227 ?

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