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20/01/2003 | LUXEMBOURG | N°15194

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 janvier 2003, 15194


Tribunal administratif Numéro 15194 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 juillet 2002 Audience publique du 20 janvier 2003 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15194 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 juillet 2002 par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-â€

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Tribunal administratif Numéro 15194 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 juillet 2002 Audience publique du 20 janvier 2003 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15194 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 juillet 2002 par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 17 avril 2002 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 octobre 2002 ;

Vu la constitution de nouvel avocat de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH pour compte de Madame … déposée au greffe du tribunal administratif le 23 octobre 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 13 janvier 2003.

Le 14 mai 1999, Madame … introduisit une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le 15 juillet 1999, Madame… fut entendue par un agent du ministère de la Justice sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 17 avril 2002, le ministre de la Justice informa Madame… de ce que sa demande avait été refusée comme non fondée au motif qu’elle n’allèguerait aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre sa vie intolérable dans son pays d’origine.

Par requête déposée en date du 30 juillet 2002, Madame… a fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation de la décision du ministre de la Justice prévisée du 17 avril 2002.

La question de la recevabilité du recours ayant été débattue oralement à l’audience publique du 13 janvier 2003 à laquelle l’affaire fut fixée pour plaidoiries, le mandataire de la demanderesse s’est référé à la requête introductive d’instance à cet égard, tandis que le délégué du Gouvernement a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.

A l’appui de son recours, Madame… a exposé que la décision litigieuse du 17 avril 2002 aurait été remise en mains propres de son époux en date du 13 mai 2002 lequel en aurait accusé réception et signé également du nom de son épouse, sans que la décision n’ait pour autant été notifiée directement à cette dernière.

Il se dégage des pièces versées au dossier et plus particulièrement des annotations directement apposées sur la décision litigieuse du 17 avril 2002 que celle-ci fut notifiée en date du 13 mai 2002 à la fois à Monsieur … et à son épouse, Madame …, cette double notification se dégageant tant des signatures y apposées que de l’affirmation dactylographiée y portée par l’autorité administrative ayant procédé à la notification.

Face au caractère clair et explicite des informations ainsi expressément renseignées sur la décision litigieuse, l’argumentation présentée par la demanderesse et non autrement offerte en preuve pour conclure à un défaut de notification valable à son égard n’emporte pas la conviction du tribunal.

Dans la mesure où conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ;

2) d’un régime de protection temporaire, le recours en réformation dirigé contre une décision déclarant une demande d’asile non fondée doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification, le recours sous examen, introduit en date du 30 juillet 2002, est à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 janvier 2003 par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15194
Date de la décision : 20/01/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-01-20;15194 ?

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