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20/01/2003 | LUXEMBOURG | N°14830

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 janvier 2003, 14830


Tribunal administratif Numéro 14830 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 avril 2002 Audience publique du 20 janvier 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 23 avril 2002 par Maître Barbara NAJDI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-… tendant à l’annulation, sinon à la réformation dâ

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Tribunal administratif Numéro 14830 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 avril 2002 Audience publique du 20 janvier 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 23 avril 2002 par Maître Barbara NAJDI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-… tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 14 novembre 2001 refusant le permis de travail à Monsieur … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 septembre 2002 ;

Vu la constitution de nouvel avocat déposée au greffe du tribunal administratif par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg pour compte de Monsieur … ;

Vu le mémoire en réplique déposé par Maître Daniel NOEL au nom de Monsieur … au greffe du tribunal administratif le 10 octobre 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Olivier Lang, en remplacement de Maître Daniel NOEL, ainsi que Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 6 janvier 2003.

Monsieur … bénéficia d’une autorisation d’occupation temporaire délivrée par le Ministre du Travail et de l’Emploi le 14 juillet 1999 et valable jusqu’au 12 novembre 1999, par laquelle il fut autorisé à prendre un emploi auprès de l’employeur … en qualité d’ouvrier en hôtellerie.

Il bénéficia d’une deuxième autorisation d’occupation temporaire délivrée par le Ministre du Travail et de l’Emploi le 26 novembre 1999 et valable jusqu’au 15 décembre 1999 auprès du même employeur.

Il bénéficia d’une troisième autorisation d’occupation temporaire délivrée par le Ministre du Travail et de l’Emploi le 3 janvier 2000 et valable jusqu’au 15 juin 2000 auprès du même employeur.

Monsieur … contracta mariage le 30 juin 2001 avec Madame …, de nationalité luxembourgeoise. Il bénéficia d’un « Visa Schengen » délivré par les autorités luxembourgeoises le 6 septembre 2002 et valable jusqu’au 31 juillet 2003.

Par une déclaration d’engagement datée du 5 octobre 2001, la société de restauration … introduisit une demande en obtention d’un permis de travail pour Monsieur ….

Par arrêté du 14 novembre 2001, le ministre du Travail et de l’Emploi décida :

« Article 1er Le permis de travail est refusé à … Mentor, né le 19.09.1977, de nationalité yougoslave, pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes - des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place : 1533 ouvriers non-qulaifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de - priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique européen (E.E.E.) - poste de travail non déclaré vacant par l’employeur - occupation irrégulière depuis le 01.10.2001(…)» Contre cette décision ministérielle de refus du 14 novembre 2001, Monsieur … fit introduire le 28 janvier 2002 un recours gracieux.

Par décision du 13 mars 2002, le ministre du Travail et de l’Emploi confirma sa décision du 14 novembre 2001.

Le 23 avril 2002, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation sinon en réformation contre la décision ministérielle du 14 novembre 2001.

La loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers, 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère ne prévoit pas de recours en réformation en la matière, de sorte que seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision attaquée, le tribunal étant incompétent pour connaître du recours en réformation. Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Quant au motif de refus consistant à relever que le poste de travail n’a pas été déclaré vacant par l’employeur, le demandeur soutient que l’omission de déclarer ne saurait justifier de plein droit le refus d’un permis de travail, d’autant plus que le refus emporterait particulièrement préjudice alors qu’il serait déjà depuis le 1er juillet 1998 au Luxembourg. Il précise qu’il serait en possession d’une autorisation de travail depuis le 14 juillet 1999 et qu’il aurait toujours travaillé correctement et sans causer aucun incident depuis lors. Il expose qu’il serait particulièrement injuste de le pénaliser, au point de lui enlever toutes possibilités de gagner sa vie et de participer aux frais du ménage, même si son épouse avait signé une déclaration de prise en charge pour lui, le seul salaire de son épouse ne suffisant pas pour leur assurer une vie décente. Il ajoute que la décision de refus d’autorisation de travail mettrait le couple dans une situation socialement inacceptable, alors que l’époux aurait le droit de séjourner au Grand-Duché, mais qu’on lui refuserait le droit de subvenir aux charges du ménage. En termes de plaidoiries, il fait citer l’arrêt de la Cour constitutionnelle 14/2002 du 6 décembre 2002 et demande au tribunal de constater, malgré cette jurisprudence, l’inégalité de traitement entre l’étranger non communautaire conjoint d’un ressortissant communautaire migrant habitant le Luxembourg dispensé de demander un permis de travail et l’étranger non communautaire conjoint d’un national non migrant habitant le Luxembourg soumis à la procédure du permis de travail.

Le délégué du Gouvernement rétorque que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que le recours laisserait d’être fondé.

Au fond, les dispositions légales et réglementaires applicables sont les suivantes :

L’article 26 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée dispose :

« Aucun travailleur étranger ne pourra être occupé sur le territoire du Grand-

Duché sans permis de travail… » L’article 9, paragraphe 2 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'emploi et portant création d'une Commission nationale de l'emploi dispose :

« Dans l’intérêt du maintien du plein emploi, de l’analyse du marché de l’emploi et en vue des décisions concernant l’emploi des travailleurs étrangers, tout poste de travail doit obligatoirement être déclaré à l’Adminsitration de l’emploi… » L’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dispose :

« La non-déclaration formelle et explicite de la vacance de poste à l’Administration de l’emploi, conformément à l’article 9 paragraphe (2) de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'emploi et portant création d'une Commission nationale de l'emploi, constitue un motif valable et suffisant de refus du permis de travail. » En l’espèce il n’est pas contesté par le demandeur que le poste n’a pas été déclaré vacant. C’est donc à bon droit que le ministre du Travail et de l’Emploi a pu motiver sa décision de refus de délivrance du permis de travail en prenant appui sur la non-déclaration de la vacance de poste (cf TA 25 avril 2001, n° du rôle 12440 et autres références y citées, Pas.

adm. 2002, V° Travail, sous III. Permis de travail, n° 22, p. 535).

Cette conclusion n’est pas affectée autrement par le moyen invoqué que le refus d’une autorisation de travail mettrait le demandeur et sa femme dans une situation socialement inacceptable, dans la mesure où le demandeur reste en défaut d’expliciter ce moyen en ce qu’il serait susceptible de conditionner la validité de l’article 10 du règlement grand-ducal du 12 mai 1972 précité.

De même le moyen invoqué de l’inégalité de traitement et plus loin la question d’inconstitutionnalité toisée par l’arrêt précité de la Cour Constitutionnelle du 6 décembre 2002 n’est pas de nature à porter à conséquence, le demandeur, non communautaire, tombant sous les prévisions de l’article 111 de la Constitution et des exceptions légales y visées comme étant admissibles.

Etant donné que la décision se justifie par le seul motif analysé ci-dessus, l’examen des moyens ayant trait aux autres motifs sur lesquels le ministre a encore fondé sa décision de refus devient surabondant. Le recours en annulation est partant à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 janvier 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 14830
Date de la décision : 20/01/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-01-20;14830 ?

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