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16/01/2003 | LUXEMBOURG | N°14654

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 janvier 2003, 14654


Tribunal administratif N° 14654 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 mars 2002 Audience publique du 16 janvier 2003

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Recours formé par l’administration communale de la Ville d’Echternach et 115 consorts contre I. une décision du ministre de l’Environnement et une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes et contre II. une décision du ministre de l’Environnement en matière de prévention et de gestion des déchets chaque fois en présence de la so

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JUGEMENT

Vu la requête,...

Tribunal administratif N° 14654 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 mars 2002 Audience publique du 16 janvier 2003

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Recours formé par l’administration communale de la Ville d’Echternach et 115 consorts contre I. une décision du ministre de l’Environnement et une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes et contre II. une décision du ministre de l’Environnement en matière de prévention et de gestion des déchets chaque fois en présence de la société … S. à r.l., …

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 14654 du rôle, déposée le 5 mars 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de 1) l’administration communale de la Ville d’Echternach, établie à la Maison communale sise à L-6401 Echternach, 2, place du Marché, B.P.22, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, sinon par son bourgmestre, 2) , 3) , 4) , 5) , 6) , 7) , 8) , 9) , 10) , 11) , 12) , 13) , 14) , 15) 16) , 17) , 18) , 19) , 20) , 21) , 22) , 23) , 24) , 25) , 26) , 27) , 28) , 29) , 30) , 31) , 32) , 33) , 34) , 35) , 36) , 37) , 38) , 39) , 40) , 41) , 42) , 43) , 44) , 45) , 46) , 47) , 48) , 49) , 50) , 51) , 52) , 53) , 54) , 55) , 56) , 57) , 58) , 59) , 60) , 61) , 62) , 63) , 64) , 65) , 66) , 67) , 68) , 69) , 70) , 71) , 72) , 73) , 74) , 75) , 76) , 77) , 78) , 79) , 80) , 81) , 82) , 83) , 84) , 85) , 86) , 87) , 88) , 89) , 90) , 91) , 92) , 93) , 94) , 95) , 96) , 97) , 98) , 99) , 100) , 101) , 102) , 103) , 104) , 105) , 106) , 107) , 108) , 109) , 110) , 111) , 112) , 113) , 114) , 115) , 116) , tendant à la réformation des « décisions administratives suivantes, prises en faveur de la société à responsabilité limitée … SARL, établie et ayant son siège social à DIEKIRCH, 5 Promenade de la Sûre, décisions prises en matière d’établissements classés [sic] :

a) l’autorisation n° 99/PE/01 prise par M. le Ministre de l’Environnement en date du 14 janvier 2002 b) l’arrêté ministériel n° 1/99/0122 pris par Monsieur le ministre de l’Environnement en date du 14 janvier 2002 c) l’autorisation d’exploitation n° 1/99/0122/51072/107 prise par M. le Ministre du Travail et de l’Emploi en date du 23 janvier 2002 » ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 11 mars 2002, par lequel cette requête a été signifiée à la société … S. à r.l., établie à L-… ;

Vu la constitution d’avocat de Maître James JUNKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour la société … S. à r.l., préqualifiée, laquelle constitution d’avocat a été déposée au greffe du tribunal administratif le 17 avril 2002 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 mai 2002 ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 10 juin 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître James JUNKER en nom et pour compte de la société … S. à r.l., lequel mémoire a été signifié au mandataire constitué des demandeurs par exploit de l’huissier de Justice Jean-

Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 11 juin 2002;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 5 juillet 2002 au nom des parties demanderesses ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 août 2002 ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 24 septembre 2002 en nom et pour compte de la société … S. à R.L, lequel mémoire a été signifié au mandataire constitué des demandeurs par exploit de l’huissier de Justice Jean-Lou THILL du 27 septembre 2002;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maîtres Emilie ROSSIER, en remplacement de Maître Roy REDING, et James JUNKER, ainsi que respectivement Messieurs les délégués du gouvernement Gilles ROTH et Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives lors des audiences fixées pour plaidoiries de l’affaire respectivement pour continuation des débats.

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Le 29 mars 1999, la société … S. à r.l., ci-après dénommée la « société … », fit introduire auprès du ministre de l’Environnement une demande tendant à obtenir l’autorisation de pouvoir exploiter une « installation de recyclage de déchets inertes (sans déchets de chantier) non contaminés » sur des terrains inscrits au cadastre de la commune d’Echternach, section A, dite des Bois, au lieu-dit « In der Alf » sous le numéro cadastral 1777/5112, section B, dite d’Echternach, au lieu-dit « hinterste Alwerberge », sous les numéros cadastraux 2535/695, 2632/772, 2633, 2634, et section C, dite « de la Sainte Croix », au lieu-dit « … », sous les numéros cadastraux … et au cadastre de la commune de Rosport section F, dite « Osweiler-Est », au lieu-dit « … », sous les numéros cadastraux ….

Ladite demande porta sur les éléments suivants : «  entreposage de 35.000 m3, au maximum, de déchets inertes non contaminés en attente d’être recyclés, sur deux surfaces d’approximativement 1500 m2 (partie nord) et 2600 m2 (partie est) ;

- deux (2) pelles mécaniques ;

- un (1) camion ;

 entreposage de 20.000 m3, au maximum, de déchets recyclés, sur deux surfaces d’approximativement 1500 m2 (partie nord) et 2600 m2 (partie est) ;

 entreposage d’environ 75.000 m3, au maximum, de matières minérales (sable, graviers, pierres taillées, etc.) ;

 une installation mobile de concassage d’une capacité maximale de 250 Mg/h ;

 une installation mobile de criblage d’une capacité maximale de 150 Mg/h ;

 un bâtiment administratif comprenant les installations sanitaires et sociales ;

 diverses autres installations telles que :

- une bascule d’une capacité de 40.000 kg ;

- un atelier de réparation d’une superficie d’environ 300 m2 ;

- entreposage de 4.740 litres de matières dangereuses au maximum ;

- un transformateur, type sec, d’une puissance électrique de 100 kVA ;

- un parking pour visiteurs ».

Par courrier du 26 novembre 2001 à l’adresse du ministre de l’Environnement, la société … diminua l’envergure de sa prédite demande en ce sens qu’elle ne sollicita plus qu’une capacité totale des dépôts à ciel ouvert servant au stockage de déchets inertes de 20.000 m3 (au lieu d’une capacité de 35.000 m3 initialement sollicitée) et elle réduisit sa demande relativement à la capacité totale des dépôts à ciel ouvert servant au stockage de matériaux de construction (sable, gravier et pavés), de produits intermédiaires et produits finis provenant du recyclage de déchets inertes à 40.000 m3 (au lieu d’une capacité de 75.000 m3 initialement sollicitée).

Par arrêté du 14 janvier 2002, le ministre de l’Environnement, agissant dans le cadre de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, délivra une autorisation assortie d’un certain nombre de conditions d’aménagement et d’exploitation, y plus amplement spécifiées.

Ledit arrêté autorisa plus particulièrement les éléments suivants : « sur le territoire de la commune d’Echternach, section « A » dite « des Bois » au lieu-dit « In der Alf » ; section « B » dite d’Echternach au lieu-dit « hinterste Alwerberge » et section « C » dite « de la Sainte Croix » au lieu-dit « … » et au cadastre de la commune de Rosport section « F » dites « Osweiler-Est » au lieu-dit « … », les opérations et procédés suivants :

R13 entreposage de déchets de démolition inertes (sans déchets de chantier) non contaminés repris sous le code européen de déchets 17 01 07 (mélangés de bétons, briques, tuiles et céramiques ne contenant pas de substances dangereuses) ;

R5 recyclage de déchets de démolition inertes (sans déchets de chantier) non contaminés préalable à l’une des opérations numérotées R1 à R 12 de l’annexe II de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets pré mentionnés ».

Faisant suite à une demande afférente du 29 mars 1999, telle que modifiée par la suite, le même ministre, agissant dans le cadre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, par arrêté séparé du 14 janvier 2002, autorisa, sous les conditions y plus amplement spécifiées, les éléments suivants :

« sont autorisés à Echternach, rue Alferweiher, sur un fonds inscrit au cadastre de la commune d’Echternach, section A des Bois, sous les nos 2535/695, 2632/772, 2633 et 2634, section B de Echternach, sous le no 177/5112, et section C de la Sainte Croix, sous les nos 878/1391, 879, 880, 881, 882/1368, 888/1754, 900/807, 907/399, 907/808, 908/1755, 9112/356, 913/357/914/358, 915/1006, 915/1007, 915/1008, 916/360 et 918/361 ainsi qu’au cadastre de la commune de Rosport, section F de Osweiler-Est sous les nos 401/2298, 404, 405, 405/1945, 405/2300, 423/87, 423/1228 et 423/1229, les éléments suivants :

Désignation de l’activité Numéro de classe Volume/Capacité de l’équipement/l’installation nomenclature - les travaux de remise en état du site ;

125.2 1 - une installation de recyclage de déchets de démolition inertes (sans déchets de chantier) non contaminés comprenant entre autres :

- des dépôts à ciel ouvert d’une capacité totale de 327 3B 20.000 m3 destinés au stockage intermédiaire des déchets inertes destinés au recyclage ;

- des dépôts à ciel ouvert d’une capacité totale de 235 2 40.000 m3 destinés au stockage de matériaux de construction (sable, gravier et pavés), de produits intermédiaires et de produits finis provenant du recyclage de déchets inertes ;

- une installation mobile de recyclage-concassage ayant 63.1.b / 338 1 / 1 une capacité maximale de 250 Mg/h (force motrice totale supérieure à 30 kW) destinée au traitement de déchets inertes ;

- une installation mobile de recyclage-criblage ayant 63.1.b / 338 1 / 1 une capacité maximale de 150 Mg/h (force motrice totale supérieure à 30 kW) destinée au traitement de déchets inertes ;

- une zone destinée à l’entrestockage de déchets non A/C acceptables ;

- une zone de stockage destinée à la collecte et à A/C l’entrestockage des résidus/déchets résultant des activités de recyclage de déchets inertes ;

- une bascule ;

A/C - un hall d’une surface au sol d’environ 90 m2 abritant 33.2 1 un atelier d’entretien et de réparation comprenant :

- un palan à chaîne ;

23 3A - des foreuses, des tronçonneuses et des meuleuses A/C ayant une puissance électrique nominale totale d’environ 5 kW ;

- un poste de soudage à l’arc ;

A/C - un poste de soudage à l’arc sous protection ;

A/C - un poste de soudage à l’arc de plasma ;

A/C - un tour ayant une puissance nominale de 7,5 kW ;

A/C - un poêle alimenté au gasoil ;

A/C - une installation de captage et de filtration pour gaz de A/C 3 soudage ;

- un fût d’une capacité de 200 litres servant au stockage 224.3.a 3 d’huiles usagées ;

- un conteneur fermé installé à ciel ouvert et servant au 224.3.a 3 stockage :

- de 200 litres d’huile moteur ;

- de 200 litres d’huile hydraulique ;

- de 140 litres de lubrifiants divers ;

- un hall ayant une surface au sol d’environ 150 m2 A/C servant à l’entreposage de véhicules et autres engins ;

- un local de distribution électrique ;

A/C - un hangar ouvert servant à l’entreposage de palettes A/C vides ;

- un bâtiment comprenant des locaux administratifs, A/C sanitaires, sociaux et d’habitation disposant d’un chauffage électrique ;

- un transformateur du type sec ayant une puissance A/C électrique nominale de 100 kVA ;

- une aire de stationnement pour voitures ;

A/C A/C = installations annexes et connexes ».

Par arrêté du 23 janvier 2002, le ministre du Travail et de l’Emploi, agissant dans le cadre de la loi précitée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et faisant suite à une demande afférente du 29 mars 1999, autorisa, sous les conditions d’exploitation y plus amplement spécifiées, « la construction, l’installation et l’exploitation sur un terrain inscrit au cadastre de la commune d’Echternach : section A – des Bois sous les numéros 2535/695, 2632/772, 2633 et 2634 ; section B – Echternach sous les numéros 1777/5112 ; section C – de la Sainte Croix sous les numéros 878/1391 ; 879, 880, 881, 882/1368, 888/1754, 900/807, 907/399, 907/808, 908/1755, 912/356, 913/357, 914/358, 915/1006, 915/1007, 915/1008, 916/360 et 918/361 et au cadastre de la commune de Rosport section F – Osweiler – Est sous les numéros 401/2298, 404, 405, 405/1945, 405/2300, 423/87, 423/1228 et 423/1229 d’un stockage intermédiaire et de recyclage de déchets inertes comprenant notamment :

- un tamiseur mobil EXTEC 5000ST numéro de série 3942 ;

- un concasseur mobil GIPOREC R127 numéro de série 119/80/1130 ;

- un atelier mécanique ;

- des postes de soudage ;

- des machines pour le travail des métaux ;

- un pont roulant d’une puissance de 1,75 kVA ;

- un poste de transformation d’une puissance de 500 kVA ».

Par requête, inscrite sous le numéro 14654 du rôle, déposée le 5 mars 2002, l’administration communale de la Ville d’Echternach, … ont introduit un recours contentieux tendant à la réformation des susdites autorisations ministérielles du ministre de l’Environnement et du ministre du Travail et de l’Emploi.

QUANT A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL POUR CONNAITRE DES RECOURS EN REFORMATION L’article 19 de la loi précitée du 10 juin 1999, ainsi que l’article 13 de la loi précitée du 17 juin 1994 ouvrant un recours au fond devant le juge administratif pour statuer en les présentes matières, le tribunal est compétent pour connaître des recours en réformation introduits à l’encontre des trois décisions ministérielles litigieuses.

Il convient d’ajouter dans ce contexte que le moyen d’irrecevabilité soulevé par le délégué du gouvernement à l’égard du « recours en annulation formulé à titre principal » n’est pas fondé, étant donné que les recours des demandeurs ont expressément été qualifiés de recours en réformation et que cette nature affirmée des recours n’est pas affectée par le fait que le premier moyen soulevé au fond à leur appui tend uniquement à l’annulation des trois décisions entreprises. En effet, il est admis qu’un administré peut invoquer des moyens d’annulation à l’appui de son recours en réformation (trib. adm. 27 février 1997, n° 9601 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Recours en réformation, n° 6, et autre référence y citée).

QUANT A LA RECEVABILITE DES RECOURS QUANT AU MOYEN D’IRRECEVABILITE TIRE DU LIBELLE OBSCUR DE LA REQUETE INTRODUCTIVE D’INSTANCE ET DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1ER DE LA LOI MODIFIEE DU 21 JUIN 1999 PORTANT REGLEMENT DE PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES Le délégué du gouvernement, rejoint par le mandataire de la société …, soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité du recours pour cause de libellé obscur et de violation de l’article 1er de la loi précitée du 21 juin 1999, au motif que la requête introductive viserait trois décisions différentes sans qu’il ne soit possible de déceler à quelle décision les différents moyens et critiques soulevés se rapporteraient.

Les parties défenderesse et tiers intéressée estiment dans ce contexte que les demandeurs auraient dû ventiler leurs moyens par rapport aux différentes décisions, d’autant plus que les deux autorités ministérielles ont agi dans deux domaines législatifs différents, à savoir en matière de prévention et de gestion des déchets, d’un côté, et d’établissements classés, de l’autre côté.

Sur ce, le délégué du gouvernement soutient que « les droits de défense du Gouvernement sont manifestement violés en raison du fait qu’il est amené à deviner quels sont les griefs invoqués à l’encontre de la décision rendue sur base de la loi précitée de 1994 et quels sont les griefs invoqués à l’encontre de [ses] (…) décision[s] sur base de la loi précitée de 1999 ».

Le mandataire des demandeurs rétorque sur ce point que le moyen d’irrecevabilité manquerait de fondement.

Il relève que le premier moyen de réformation soulevé en nom et pour compte des demandeurs, tiré d’une prétendue violation de l’article 17-2 de la loi précitée du 10 juin 1999, viserait chacune des trois décisions entreprises.

Pour le surplus, il admet que s’« il est vrai que la suite des arguments (moyen de réformation) se concentrent sur les deux autorisations délivrées par le Ministre de l’Environnement », il n’en resterait pas moins qu’« en aucun cas les parties adverses ne pouvaient se méprendre sur le sens et la portée du recours et ont pu amplement se défendre par rapport à l’intégralité des moyens soulevés ».

Il convient en premier lieu de rappeler que la règle que tout recours doit en principe être introduit par une requête séparée connaît un tempérament en ce sens qu’un demandeur est autorisé à réunir différentes demandes dans une même requête, dès lors que les différentes demandes présentent entre elles un lien de connexité suffisamment étroit et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger par une seule et même décision du tribunal (cf. trib. adm. 23 juillet 1997, n° 9658 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Procédure contentieuse, n° 114 et autres références y citées).

En l’espèce, force est de constater, d’une part, que bien que les trois décisions litigieuses émanent de deux autorités étatiques différentes et qu’en outre, elles sont intervenues dans le cadre de deux législations différentes, il appert cependant que les recours sont susceptibles d’être réunis en une seule et même requête, étant donné qu’ils portent sur une même situation de fait.

D’autre part, s’il est vrai que les demandeurs n’ont pas spécifiquement ventilé leurs moyens par rapport aux différentes décisions administratives contestées, mais qu’ils ont invoqué indistinctement un certain nombre de moyens à l’encontre des trois décisions déférées, il n’en reste pas moins que les différents moyens présentés à l’appui des recours peuvent être reliés au recours spécifique auquel ils se rapportent, mettant ainsi les parties défenderesse et tiers intéressée en mesure d’assurer la défense de leurs intérêts en parfaite connaissance de cause.

Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité soulevé laisse d’être fondé et qu’il est partant à écarter.

QUANT AU MOYEN D’IRRECEVABILITE TIRE D’UN DEFAUT D’AUTORISATION DU COLLEGE ECHEVINAL DE LA VILLE D’ECHTERNACH POUR ESTER EN JUSTICE Le délégué du gouvernement et le mandataire de la partie tierce intéressée ont encore soutenu dans leurs mémoires en réponse respectifs, que faute de présentation d’un pouvoir spécifique, les recours devraient être déclarés irrecevable pour autant qu’ils émanent du collège échevinal de la Ville d’Echternach.

Dans son mémoire en réplique, le mandataire de l’administration communale d’Echternach - et des autres demandeurs - expose que le conseil communal aurait voté à l’unanimité des voix « l’autorisation d’ester en justice en sa séance du 1ier mars 2002 », tel qu’il se dégagerait d’une expédition conforme de la délibération afférente, annexée à son mémoire, de sorte que le moyen d’irrecevabilité ne serait pas fondé.

L’article 83 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dispose que « le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé, les actions en possessoire et toutes les actions sur lesquelles le juge de paix statue en dernier ressort. Il fait tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

Toutes les autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège des bourgmestre et échevins qu’après autorisation du conseil communal ».

L’autorisation du conseil communal à conférer au collège des bourgmestre et échevins en vue d’engager « toutes les autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse » conformément à l’article 83 alinéa second prérelaté de la loi communale précitée du 13 décembre 1988 doit être spécifique et ne saurait constituer un blanc seing conféré à l’organe exécutif de la commune par le conseil (trib. adm. 25 octobre 2000, n° 11692 du rôle).

En l’espèce, il se dégage de la pièce produite par le mandataire de l’administration communale d’Echternach que le conseil échevinal de la Ville d’Echternach a été expressément autorisé à agir en justice à l’encontre des deux décisions litigieuses émanant du ministre de l’Environnement, la délibération, telle qu’elle se dégage de la pièce soumise au tribunal, ne se réfère cependant pas, ne serait-ce qu’implicitement, à la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 23 janvier 2002.

Ceci dit, eu égard à la production d’une autorisation formelle pour introduire les recours actuellement sous analyse devant le tribunal administratif pour autant qu’ils émanent du ministre de l’Environnement, le moyen d’irrecevabilité afférent est à écarter sous ce rapport, tandis que ledit moyen d’irrecevabilité est cependant fondé pour ce qui concerne la décision du ministre du Travail et de l’Emploi, faute de production d’une autorisation d’ester en justice y relativement.

QUANT AU MOYEN D’IRRECEVABILITE POUR CAUSE DE TARDIVETE La société … a encore fait invoquer comme moyen d’irrecevabilité des recours soumis à l’examen du tribunal, le moyen tiré du non-respect des délais légaux pour agir en justice.

Ainsi, plus particulièrement, son mandataire a soutenu que « tant l’article 13 de la loi modifiée du 17 juin 1994 que l’article 19 de la loi du 10 juin 1999 prévoient un délai de recours de 40 jours courant à partir de la notification / de l’affichage », de sorte que, dès lors que « les décisions [entreprises] datent du 14, respectivement du 23 janvier 2002 », la requête introductive d’instance déposée seulement le 5 mars 2002 serait tardive.

Le mandataire de l’administration communale d’Echternach – et des autres demandeurs - a précisé que :

1. « l’arrêté du Ministre du Travail a été notifié à la Commune en date du 28 janvier et publié à partir du 25 février 2002 » 2. « l’arrêté 1/99/0122 et l’arrêté 99/PE/01 du Ministre de l’Environnement ont été notifiés à la Commune en date du 16 janvier 2002 et publiés à partir du 24 janvier ».

Sur ce, il estime que tous les particuliers ont agi dans le délai légal, de même que l’administration communale, laquelle aurait introduit un recours gracieux devant le ministre de l’Environnement en date du 25 février 2002, de sorte que le cours des délais légaux aurait été interrompu de ce fait.

A. Quant aux décisions du ministre de l’Environnement et du ministre du Travail et de l’Emploi prises dans le cadre de la loi sur les établissements classés L’article 19 de la loi précitée du 10 juin 1999 dispose que le recours prévu doit être « interjeté sous peine de déchéance dans le délai de 40 jours » et que « ce délai commence à courir à l’égard du demandeur de l’autorisation à dater de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à dater du jour de l’affichage de la décision ».

Quant aux demandeurs sub 2. à 116.

Il convient en premier lieu de relever qu’il se dégage de la disposition légale précitée qu’à l’égard des tiers intéressés à une décision intervenue en matière d’établissements classés, le délai contentieux commence à courir non pas, ipso facto, à partir de la date que porte l’autorisation elle-même, comme le semble soutenir le mandataire de la société …, mais à partir de la date d’affichage de l’autorisation.

Or, comme une autre date n’est ni établie par la société … ni ne se dégage d’une quelconque pièce versée au dossier, il convient de s’en tenir à l’affirmation non contestée du mandataire de l’administration communale de Echternach et de retenir que l’affichage des décisions du ministre de l’Environnement et du ministre du Travail et de l’Emploi a commencé à partir respectivement du 24 janvier et du 25 février 2002, de sorte que les deux recours afférents des demandeurs sub 2. à 116. introduits par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 5 mars 2002 ont été introduits dans le délai légal. Le moyen d’irrecevabilité laisse partant d’être fondé sous ce rapport.

Quant à l’administration communale de la Ville d’Echternach Concernant l’administration communale d’Echternach et son action dirigée à l’encontre de la décision du ministre de l’Environnement - son recours dirigé contre la décision du ministre du Travail et de l’Emploi étant d’ores et déjà à déclarer irrecevable sur base des considérations ci-avant faites en raison du défaut de production d’une autorisation d’ester en justice -, il convient de constater que le délai légal a commencé à courir à partir du 24 janvier 2002, que ledit délai a été interrompu par suite de l’introduction d’un recours gracieux en date du 25 février 2002, de sorte que le moyen d’irrecevabilité manque également de fondement sous ce rapport.

B. Quant à la décision du ministre de l’Environnement dans le cadre de la loi sur la prévention et la gestion des déchets L’article 13 de la loi précitée du 17 juin 1994 prévoit que le recours contentieux « doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision ».

Quant aux demandeurs sub 2. à 116.

Etant donné qu’aucune notification de la décision du ministre de l’Environnement prise dans le cadre de la prévention et de la gestion des déchets ne se dégage des pièces produites au dossier, le point de départ du délai de 40 jours ne peut être déterminé, de sorte que le moyen tiré de l’introduction tardive du recours afférent est partant à rejeter.

Quant à l’administration communale de la Ville d’Echternach Il convient de retenir que le délai légal a commencé à courir à partir de la date de notification, affirmée et non contestée, du 16 janvier 2002, que ledit délai a été interrompu par suite de l’introduction d’un recours gracieux en date du 25 février 2002 et d’en conclure que le moyen tiré de l’introduction tardive du recours est également à rejeter sous ce rapport.

QUANT AU MOYEN D’IRRECEVABILITE BASE SUR LE DEFAUT D’INTERET A AGIR DANS LE CHEF DES DEMANDEURS SUB 4. A 116.

Le délégué du gouvernement soulève encore l’irrecevabilité des recours pour défaut d’intérêt à agir dans le chef des demandeurs sub 4. à 116..

Il admet en effet un intérêt suffisant pour agir dans le chef de l’administration communale de la Ville d’Echternach et de la société exploitant le camping voisin du site d’implantation de l’exploitation projetée, ainsi que dans celui du gérant de la société exploitant ledit camping, étant donné qu’il habite à la même adresse.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs sub. 4. à 116, insistent sur leur situation de voisins, étant donné que leurs maisons d’habitation seraient toutes situées dans un rayon de 400 mètres du site litigieux et qu’ils seraient « quasiment tous des riverains des rues directement adjacentes au site » et que leur situation serait aggravée par l’installation projetée, que ce soit du fait des émissions de bruits, de poussières et de pollutions.

L’intérêt à agir conditionne la recevabilité d'un recours administratif. Il doit être personnel et direct, né et actuel, effectif et légitime.

Or, les demandeurs entendent justifier leur qualité pour agir en justice en soutenant qu’il habitent tous dans la Ville d’Echternach et que les maisons d’habitation de la plupart d’entre eux serait située à proximité immédiate du site de l’exploitation litigieuse.

En matière d’établissements classés, la jurisprudence administrative retient que les voisins directs par rapport à un établissement projeté peuvent légitimement craindre des inconvénients résultant pour eux du projet. Ils ont intérêt à voir respecter les règles applicables en matière d'établissements classés et de permis de construire, du moins dans la mesure où la non-observation éventuelle de ces règles est susceptible de leur causer un préjudice nettement individualisé (v. trib. adm. 23 juillet 1997, n° 9474 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Procédure contentieuse, I. Intérêt à agir, n° 22, et autres références y citées).

Il se dégage de ces décisions qu’en matière de recours introduits par les propriétaires de biens immobiliers situés dans les environs d’une exploitation litigieuse, la condition d’un intérêt direct implique que la recevabilité d’un recours dirigé contre un permis pour l’installation et l’exploitation d’un établissement insalubre ou incommode est conditionnée par une proximité suffisante, laquelle doit être examinée au regard des circonstances du cas d’espèce. Il convient d’ajouter que la notion de « proximité suffisante » des propriétaires ou habitants par rapport à une installation insalubre ou incommode est, entre autres, fonction de l’envergure de l’installation en cause et de l’importance des nuisances ou risques de nuisances qui peuvent en émaner.

En l’espèce, il convient en premier lieu de retenir qu’en application de l’article 1er de la loi précitée du 21 juin 1999, les demandeurs ont précisé dans leur requête introductive d’instance l’adresse de leur « domicile », lequel se situe pour chacun d’eux dans la ville d’Echternach et pour la plupart d’entre eux dans les alentours immédiats du site de l’exploitation litigieuse, tel qu’il se dégage des pièces produites en cause.

Or, étant donné, d’une part, que lesdites indications relatives au domicile de chaque demandeur, indications obligatoires au vœu de la disposition légale précitée, n’ont pas été sérieusement contestées par les parties défenderesse et tierce intéressée et, d’autre part, que l’exploitation litigieuse a une envergure certaine et incontestable, la proximité de voisinage des demandeurs, voisins proches, voire habitants de la Ville d’Echternach doit être considérée comme suffisante dans le chef de chacun d’eux pour qu’ils puissent légitimement craindre les inconvénients résultant pour eux de l’installation dont il est question en cause et ils ont un intérêt suffisant à voir respecter les règles applicables en matière d’établissements classés par rapport aux risques d’incommodation invoqués.

Il s’ensuit que le recours n’est pas critiquable sous ce rapport et que le moyen d’irrecevabilité proposé laisse d’être fondé et doit être écarté.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que, exception faite du recours de l’administration communale de la Ville d’Echternach dirigé contre la décision du ministre du Travail et de l’Emploi, les recours en réformation sont recevables pour avoir été par ailleurs introduits dans les formes de la loi.

QUANT AU FOND Les demandeurs concluent en premier lieu à l’annulation des décisions entreprises au motif que l’article 17 paragraphe 2 de la loi précitée du 10 juin 1999 n’aurait pas été respecté.

Ils estiment, plus particulièrement, que, d’une part, les constructions existantes sur le site litigieux dans lesquelles l’établissement litigieux serait installé n’auraient jamais fait l’objet d’une autorisation de construire et que toutes ces constructions auraient été érigées dans la plus parfaite illégalité et, d’autre part, la zone d’implantation, en l’occurrence une zone classée « zone verte », ne permettrait pas l’implantation de l’exploitation industrielle litigieuse.

L’administration communale fait ajouter qu’eu égard à l’incompatibilité des constructions avec la zone d’implantation, elle aurait refusé de faire droit à l’ensemble des permis de construire sollicités et elle aurait refusé et refusera de raccorder le site au réseau public d’eau potable et au réseau de canalisation, pareil raccordement étant une des conditions d’exploitation contenues dans les décisions litigieuses.

Les demandeurs soulèvent en outre les 5 moyens de réformation suivants :

1. L’exploitation de l’établissement engendrerait des « nuisances acoustiques ou sonores ».

Dans ce contexte, ils font valoir que « tant la livraison que l’enlèvement des déchets cause en tant que tel un bruit terrible », de même que le « déchargement et chargement des camions », qui se feraient par des bulldozers industriels.

En outre, les demandeurs reprochent aux autorisations litigieuses d’avoir autorisé la société … a entreposer des pierres, sable, gravier etc, c’est-à-dire d’avoir autorisé « un entrepôt commercial ». Sous ce rapport, ils font état de ce que pareille activité serait incompatible avec la zone d’implantation de l’établissement litigieux, à savoir une zone verte. Ils ajoutent que le concassage de déchets n’aurait « strictement aucune place en ZONE VERTE mais appartient aux activités prévues dans les zones industrielles ».

2. L’exploitation autorisée et, plus particulièrement, les activités de concassage engendreraient l’émission de poussières, « inacceptables en zone verte en général, et plus particulièrement pour les voisins directs, que ce soit la Ville elle-même, le camping, les habitants du quartier résidentiel adjacent ».

3. Les demandeurs soulèvent en outre un « risque de décharge, de traitement, d’entreposage de matières toxiques ». Dans ce contexte, ils soutiennent que leurs intérêts seraient insuffisamment garantis par les simples contrôles visuels relativement aux déchets acheminés et stockés dans l’enceinte du site de la société …, au motif que le premier contrôle visuel, lorsque les déchets se trouvent encore sur les camions, serait insuffisant pour « détecter par exemple de la radioactivité, l’asbeste … » et qu’il en serait de même du deuxième contrôle, effectué trop tard, après que les déchets ont été d’ores et déjà déchargés.

Ainsi, selon les demandeurs, il ne serait pas garanti que « des déchets toxiques, liquides par exemple, restent dans le sol et contaminent ce dernier ainsi que le ruisseau passant à proximité la seule garantie à cet égard est le bon vouloir de la personne, préposé de …, chargé du dit contrôle ! ». Ils expriment également leur appréhension que tout contrôle efficace serait illusoire.

Enfin, sous ce rapport, ils soutiennent que la sécurité même des ouvriers occupés sur le site serait compromise pour les mêmes raisons.

4. Les demandeurs font encore état d’un risque d’inondation par le ruisseau « Osweiler Bach », longeant le site en question. Selon eux, ce ruisseau causerait régulièrement des inondations, lesquelles impliqueraient un risque que les déchets entreposés polluent l’eau.

Dans ce contexte, ils estiment que les termes des autorisations ne seraient pas suffisamment précis pour tenir compte des risques spécifiques et pour empêcher le pire.

5. Ils soulèvent la violation de la loi précitée du 10 juin 1999, au motif que les décisions ministérielles ne tiendraient pas compte des meilleures techniques possibles telles que définies à l’article 2 et imposées par l’article 13 de la loi du 10 juin 1999.

Le délégué du gouvernement et le mandataire de la société … estiment que ni le moyen tiré de la violation de l’article 17 paragraphe 2 de la loi précitée du 10 juin 1999 ni les autres moyens et reproches relatifs au caractère adéquat et suffisant des conditions d’exploitation imposées à la société … pour garantir la protection de la sécurité, la salubrité et la commodité du public, du voisinage et du personnel de l’établissement en cause ne seraient fondés.

QUANT AU MOYEN D’ANNULATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 17, PARAGRAPHE 2 DE LA LOI PRECITEE DU 10 JUIN 1999 DIRIGE EXPRESSEMENT A L’ENCONTRE DES TROIS DECISIONS LITIGIEUSES A. Quant à la décision du ministre de l’Environnement prise dans le cadre de la prévention et la gestion des déchets Force est en premier lieu de constater que le moyen d’annulation basé sur la prétendue violation de l’article 17, paragraphe 2 de la susdite loi du 10 juin 1999 n’a pas trait à une violation de la législation spécifique gouvernant la matière de la prévention et de la gestion des déchets, mais se rattache exclusivement à la matière des établissements classés, précisément régie par ladite loi du 10 juin 1999.

Dans ce contexte, les demandeurs ont tort de vouloir rattacher la décision prévisée du ministre de l’Environnement à la matière des établissements classés et de la qualifier, dans leur mémoire en réplique, comme étant une des autorisations requises en cette matière et de soutenir qu’à supposer que ledit moyen soit justifié, la décision du ministre de l’Environnement prise dans la matière de la prévention et de la gestion des déchets encourrait également la sanction de l’annulation.

Au contraire, pareil raisonnement ne se heurte non seulement à la spécificité de la matière de la prévention et de la gestion des déchets et de l’autorisation afférente, relevée à juste titre par le délégué du gouvernement, lesquelles ont pour objectif de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, de valoriser les déchets par le réemploi, le recyclage ou d’autres procédés écologiquement appropriés, ainsi que l’élimination des déchets ultimes de manière écologiquement appropriée, par la fixation de conditions concernant « l’acceptation, la gestion et le contrôle des déchets acceptés à l’établissement ainsi que les exigences en matière de qualification spécifique du personnel », mais encore et surtout au fait que les deux textes légaux en cause, la loi de 1994 et celle de 1999, prévoient des attributions spécifiques et des autorisations indépendantes, de sorte qu’il est erroné de vouloir dégager une incidence impérative d’une éventuelle annulation ou réformation de l’une des trois autorisations par rapport à la validité des autres ou de l’une d’elles.

Il s’ensuit que le moyen afférent est dénué de pertinence à l’égard de la décision du ministre de l’Environnement déférée prise dans le cadre de la protection et de la gestion des déchets.

B. Quant aux décisions du ministre de l’Environnement et du ministre du Travail et de l’Emploi prises dans le cadre de la loi précitée du 10 juin 1999 Aux termes de l’article 17, paragraphes premier et second de la loi précitée du 10 juin 1999 « 1. La construction d’établissements classés ne peut être entamée qu’après la délivrance des autorisations requises par celle-ci.

2. Dans le cas où l’établissement est projeté dans des immeubles existants et dont la construction a été dûment autorisée, les autorisations requises en vertu de la (…) loi précitée du 10 juin 1999 ne pourront être délivrées que lorsque l’établissement projeté se situe dans une zone prévue à ces fins en conformité avec la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou avec un plan d’aménagement établi en exécution de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire ou avec la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Il en est de même lorsque l’établissement est projeté dans un immeuble à construire ».

Il convient en premier lieu de rappeler que la question préalable de la conformité de l’établissement projeté par rapport à la zone devant l’accueillir compte tenu de la législation applicable en matières de permis de construire et d’aménagement du territoire est à analyser à la même enseigne par chacun des ministres compétents au regard de la loi précitée du 10 juin 1999, qu’il s’agisse du ministre de l’Environnement ou du ministre du Travail et de l’Emploi (cf. trib. adm. 11 mars 2002, n°s 12420 et 12544 du rôle, non encore publié).

Il s’ensuit que le moyen d’annulation est en principe pertinent à l’égard des deux décisions querellées prises en matière d’établissements classés, l’examen du bien-fondé du moyen d’annulation soulevé et les développements afférents qui vont suivre devant se lire sous ce double regard.

Ceci dit, il convient de relever que les paragraphes premier et second de l’article 17 prérelatés sont repris de façon quasiment identique à partir des alinéas premier et second de l’article 11 de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sauf en fin de second paragraphe l’ajout « il en est de même lorsque l’établissement est projeté dans un immeuble à construire », et, que sans mettre en échec le principe suivant lequel chaque autorité administrative, étatique ou communale, intervenant en vue de l’installation et de l’exploitation autorisées d’un établissement classé, statue dans le cadre de ses compétences propres telles que délimitées par la loi, l’article 17, à travers ses paragraphes premier et second, souligne néanmoins l’interdépendance existant entre les différentes législations applicables au regard de l’implantation utile de l’établissement en question (trib. adm. 11 mars 2002, n°s 12420 et 12544 du rôle, non encore publié).

Or, dans l’exposé des motifs à la base du projet de loi n° 3326 ayant abouti à la loi du 9 mai 1990 précitée, il est renseigné à la page 7, sub article 11, que « l’alinéa 2 innove de façon substantielle, en ce sens que les autorisations d’exploitation ne pourront être délivrées que lorsque l’établissement projeté se situe dans une zone en conformité avec la loi du 12 juin 1937, la loi du 20 mars 1974 et la loi du 11 août 1982 » et que « pour illustrer la portée de cette disposition nouvelle, il suffit de rappeler qu’en l’état actuel de la législation, l’autorité compétente n’est pas habilitée à refuser une autorisation d’exploitation au motif que l’établissement projeté se situe dans une zone verte. Ceci relève normalement de la législation en matière d’autorisation de construire. S’il s’agit d’une bâtisse légalement érigée en son temps, il n’y a pas moyen de refuser l’autorisation d’exploitation sur la base de ces considérations. Ceci est très certainement à considérer comme une lacune grave que vise à combler la présente disposition ».

Cet objectif a non seulement été maintenu par le législateur de 1999, mais il les a encore amplifiés à travers l’ajout porté au paragraphe 2 de l’article 17 de la loi du 10 juin 1999 concernant les immeubles à construire.

Il s’ensuit que si l’autorisation de commodo et incommodo peut – et doit - être refusée par les autorités compétentes en la matière chaque fois que l’établissement projeté ne se situe pas dans une zone prévue à ces fins en conformité avec l’une des trois lois en question, il n’en reste pas moins que, contrairement à l’argumentation des demandeurs, le pouvoir de contrôle conféré aux deux autorités ministérielles en présence d’un projet d’établissement dans un immeuble existant est soumis à une double condition d’ouverture, à savoir une exploitation projetée dans un immeuble existant, premièrement, lequel immeuble doit avoir été dûment autorisé, deuxièmement. Ainsi, le défaut des autorisations de construire requises ne saurait être analysé comme constituant un motif de refus dont les ministres peuvent se saisir pour refuser une autorisation d’établissement, mais il s’agit d’une condition d’ouverture de leur pouvoir d’appréciation. – Enfin, on ne saurait soutenir qu’à partir de l’extension du cadre de l’article 17 de la loi du 10 juin 1999 à travers l’ajout porté par le législateur de 1999 au paragraphe 2 dudit article 17 concernant les immeubles à construire, que le cadre viserait dorénavant toutes les constructions existantes ou à réaliser, pareil généralisation se heurtant au libellé inchangé de la première partie du paragraphe en question qui ne parle pas des constructions existantes, mais bien des immeubles existants, « dûment autorisés ».

Il est constant que l’établissement dont il est question en cause, tel qu’il se dégage de la demande en autorisation, telle que modifiée par la suite, et des autres éléments d’appréciation soumis au tribunal, s’il ne comporte pas d’immeuble à construire, il est néanmoins projeté dans des immeubles existants (notamment un bâtiment administratif comprenant les installations sanitaires et sociales, un hangar, un atelier de réparation, une bascule etc.). Dans ce contexte, s’il est vrai que certains éléments (les dépôts à ciel ouvert, les installations mobiles de recyclage-concassage et de recyclage-criblage) ne sont pas installés à l’intérieur desdits immeubles, il n’en reste pas moins que sous l’angle de vue des objectifs à la base de l’article 17, le projet d’exploitation ne saurait être « saucissonné », c’est-à-dire qu’il ne convient pas de ventiler entre une partie comprise dans les installations existantes et une autre partie située en-dehors desdites installations, comme l’a soutenu le délégué du gouvernement, mais le projet doit être considéré dans son ensemble et il incombe de rattacher les éléments mobiles fonctionnant soit directement soit indirectement dans le cadre des structures extérieures aux immeubles construits existants, dans la mesure où, comme c’est le cas en l’espèce, ces éléments sont indissociables de l’établissement globalement considéré, voire indispensables à son exploitation projetée.

Si la présence d’immeubles existants se trouve donc vérifiée en l’espèce, il convient encore d’examiner si la deuxième condition précitée, c’est-à-dire l’existence des autorisations de construire requises, se trouve également remplie.

Or, force est de constater que les susdits immeubles, bien que situés à l’extérieur du périmètre d’agglomération de la Ville d’Echternach, restent soumis au pouvoir de police de l’autorité communale compétente, lequel s’exerce sur l’ensemble du territoire communal, et qu’il n’appert pas des éléments soumis au tribunal que lesdits immeubles aient été construits sous le couvert d’un permis de construire. Il convient d’ajouter que les explications et indications de la société …, notamment quant à l’époque de l’érection des bâtiments existants et quant à l’existence des permis de construire, sont vagues et imprécises, la société … insistant essentiellement sur ce que lesdits immeubles auraient déjà existé sur le site lorsqu’elle l’a acheté en 1967, pareilles allégations, même à les supposer établies, n’étant cependant pas à elles-seules suffisantes pour établir le caractère légal desdites constructions.

Il s’ensuit que la deuxième condition posée par l’article 17, paragraphe 2, précité, relativement à des immeubles existants « dûment autorisés » n’est pas établie, de sorte que les autorités ministérielles n’étaient pas appelées à se prononcer sur la question de savoir si l’établissement projeté, en ce qui concerne son implantation, répond aux fins prévisées de la zone dont il relève au titre des trois législations de référence figurant à l’article 17 paragraphe 2, de la loi du 10 juin 1999.

En d’autres termes, à défaut de rentrer dans le cadre de l’article 17, paragraphe 2, c’est à tort que les demandeurs et notamment l’administration communale de la Ville d’Echternach reprochent aux autorités ministérielles d’avoir pêché en n’interdisant pas un établissement dans des locaux construits a priori illégalement, alors qu’il aurait incombé particulièrement à l’administration communale d’user de ses pouvoirs de police administrative propres, voire d’agir devant qui de droit pour que les mesures contraignantes en vue de la démolition de toutes les constructions illégales et de la cessation de toutes éventuelles voies de fait.

QUANT AUX DEUX MOYENS DE REFORMATION TIRES DE RISQUES DE NUISANCES ACOUSTIQUES ET DE L’EMISSION DE POUSSIERES Les deux moyens précités basés sur les prétendus risques respectivement de nuisances acoustiques et d’émission de poussières visent indistinctement les deux décisions ministérielles intervenues dans le cadre de la législation relative aux établissements classés, mais non pas celle du ministre de l’Environnement intervenue en matière de la prévention et de l’élimination des déchets, pareilles considérations ne rentrant pas dans la sphère de compétence du ministre de l’Environnement en ce qui concerne le cadre spécifique de cette matière.

Force est encore de constater en premier lieu que les demandeurs, sans critiquer les réserves et conditions d’exploitation auxquelles le ministre de l’Environnement et le ministre du Travail et de l’Emploi ont subordonné leurs autorisations, soutiennent que les autorisations seraient viciées, au motif que les dangers précités pour la santé des personnes du fait de l’exploitation litigieuse s’opposeraient à ce qu’une autorisation d’exploitation afférente soit accordée.

Il convient en premier lieu d’écarter l’argumentation reprise dans ce contexte en ce que les demandeurs soutiennent que l’exploitation, considérée dans son ensemble, serait inconciliable avec le classement de la zone d’implantation, étant donné que pareilles considérations ne relèvent des attributions ministérielles que dans le cas spécifique de l’article 17, paragraphe 2, de la loi précitée du 10 juin 1999 et qu’il se dégage des développements qui précèdent que les conditions d’ouverture de ladite disposition ne sont pas données en l’espèce.

Les deux moyens soulevés tendent en outre à faire constater par le tribunal que l’installation et l’exploitation de l’établissement sous examen serait inconciliable avec les intérêts propres des demandeurs en leur qualité de voisins confrontés aux émanations de bruit et de poussières.

L’article 1er de la loi précitée du 10 juin 1999 détermine l’objet et le champ d’application de la réglementation relative aux établissements classés, en précisant que la loi vise à « réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements ; de protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements, la santé et la sécurité des travailleurs au travail ainsi que l’environnement humain et naturel ; [et à] promouvoir un développement durable » et soumettant à autorisation, « tout établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou privé, toute activité ou activité connexe et tout procédé (…) dont l’existence, l’exploitation ou la mise en œuvre peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients, à l’égard des intérêts (…) [prévisés] ».

Au vœu de l’article 3 de ladite loi du 10 juin 1999, l’installation et l’exploitation d’un établissement de la classe 1, tel que c’est le cas en l’espèce de l’établissement de la société …, sont soumis à autorisation respectivement du ministre ayant dans ses attributions le travail et du ministre ayant dans ses attributions l’environnement, chacun agissant dans le cadre de ses compétences respectives.

L’article 13 de la loi précitée de 1999 dispose que « les autorisations fixent les conditions d’aménagement et d’exploitation qui sont jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l’article 1er de la présente loi, en tenant compte de la meilleure technologie disponible, dont l’applicabilité et la disponibilité n’entraînent pas de coûts excessifs. (…) L’autorisation du ministre ayant dans ses attributions l’environnement détermine les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre le bruit et les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la prévention et la gestion des déchets.

(…) L’autorisation du ministre ayant dans ses attributions le travail détermine les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu’à la sécurité, l’hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie. (…) ».

Ceci relevé, il convient encore d’ajouter qu’en matière de preuve dans le contentieux administratif, il est de principe que le contenu de l’acte litigieux, qui n’est pas utilement combattu par le demandeur ou qui n’est pas contredit par les pièces produites en cause, est présumé vrai et exact et que l’acte est présumé légal tant que son illégalité n’a pas été démontrée.

Or, en l’espèce, force est de constater que les autorisations ministérielles fixent de façon précise et détaillée un ensemble contraignant de réserves et de conditions d’exploitation en vue de garantir la salubrité et la commodité du public et du voisinage, notamment en ce qui concerne la protection de l’air et la lutte contre le bruit, tandis que les demandeurs de leur côté ne font état que de craintes vagues et générales non autrement documentées relativement à des nuisances provenant de l’émission de poussières ou de bruits émanant de l’établissement, c’est-à-dire qu’ils se limitent à faire valoir de simples allégations, mais ils n’établissent pas l’illégalité des décisions critiquées, ni même n’apportent-ils des faits, présomptions ou indices concordants à l’appui de leurs doléances pour établir le bien-fondé de ceux-ci et plus particulièrement, ils n’établissent pas en quoi les conditions d’aménagement et d’exploitation, ensemble le dispositif projeté par la société … ne suffiraient pas pour garantir les objectifs visés par la législation sur les établissements classés, respectivement en quoi les ministres auraient commis une erreur d’appréciation de l’ampleur des émissions de bruit ou de poussière. Les reproches formulés s’analysent somme toute en des simples allégations vagues et générales relativement à des nuisances simplement hypothétiques.

A titre additionnel, il convient de relever, d’une part, l’article 18 de la loi précitée du 10 juin 1999 dispose que « l’autorité qui a délivré l’autorisation peut s’assurer en tout temps de l’accomplissement des conditions d’aménagement et d’exploitation qu’elle a imposées.

L’autorisation d’exploitation peut être retirée par décision motivée de l’autorité qui l’a délivrée, si l’exploitant n’observe pas ces conditions ou s’il refuse de se soumettre aux conditions d’aménagement et d’exploitation nouvelles que l’autorité compétente peut lui imposer » et, d’autre part, les autorisations ministérielles prévoient expressément, outre des mesures de contrôle, que les ministres peuvent imposer ultérieurement, des conditions et restrictions supplémentaires si cela devait s’avérer nécessaire (v. article 1er, II Modalités d’application, point 4) de l’arrêté du 14 janvier 2002 du ministre de l’Environnement et article 1er, I. Conditions générales, point 4) de l’arrêté du 23 janvier 2002 du Ministre du Travail et de l’Emploi). Il se dégage de ces considérations que l’avenir est réservé, de sorte que si un durcissement des conditions d’exploitation en vue de la sauvegarde des intérêts du voisinage en particulier et de la salubrité et la commodité du public en général devait se révéler nécessaire, l’autorité compétente pourra réagir de façon appropriée.

Il s’ensuit que les deux moyens de réformation ne sont pas fondés et doivent être écartés.

QUANT AU MOYEN DE REFORMATION BASE SUR LES RISQUES D’ENTREPOSAGE DE DECHETS CONTAMINES C’est encore à bon droit que le délégué du gouvernement soutient que ce moyen de réformation, qui vise les trois décisions litigieuses, manque de fondement, étant donné que les demandeurs n’ont pas établi à suffisance de droit que les permis ministériels seraient insuffisants pour garantir tant les objectifs précités prévus en matière d’établissements classés, mais également ceux prévus en matière de prévention et de gestion des déchets, et notamment qu’il y ait un risque concret qu’en dehors des déchets de démolition inertes, à l’exclusion même des déchets de chantier, non contaminés, qui seuls peuvent être entreposés par la société …, d’autres déchets contaminés puissent y être acheminés et entreposés sans qu’il ne soit possible de les détecter dans le cadre de la procédure de contrôle, notamment par les doubles contrôles visuels prévus, à savoir un premier contrôle visuel lors de l’arrivage de déchets à l’entrée de l’établissement, ainsi qu’un deuxième contrôle visuel lors du déchargement sur les aires ou récipients d’entreposage prévus à cet effet.

S’il est vrai que les contrôles des pièces d’accompagnement ensemble les doubles contrôles visuels ne suffisent pas pour faire apparaître les caractéristiques et la nature exacte de tous les déchets qui arriveront à l’établissement litigieux, il n’en reste pas moins que pareils contrôles effectués par du personnel qualifié et expérimenté devrait en principe aboutir à détecter des déchets douteux, étant donné qu’ « aucun déchargement ne peut être envisagé sans que des analyses aient fourni la preuve que les déchets soient acceptables à l’établissement » (cf. point 4.2.5 concernant l’arrivage de déchets douteux de l’arrêté du 14 janvier 2002 du ministre de l’Environnement dans le cadre de la prévention et de la gestion des déchets).

Il convient d’ajouter qu’outre les contrôles visuels à entreprendre par le personnel de la société …, les dispositions légales applicables et les permis litigieux sauvegardent l’avenir en prévoyant la possibilité que des mesures de contrôle supplémentaires peuvent être imposées à l’exploitant, mais également la possibilité que les agents des administrations compétentes effectuent eux-mêmes des contrôles d’inspection in situ.

QUANT AU RISQUE D’INNONDATION ET DE POLUTION PAR D’EVENTUELS DECHETS CONTAMINES Force est de constater que l’arrêté que le ministre de l’Environnement a pris le 14 janvier 2002 dans le cadre de la loi sur les établissements classés prévoit à l’article 1er,V) Protection des eaux, points 14) et 15) que l’exploitant doit mettre en œuvre « des mesures efficaces (p.ex. choix judicieux des zones de stockage, mesures architecturales/techniques, etc) visant à éviter, en cas de débordement du cours d’eau « Osweiler Bach » et/ou en cas de fortes pluies, l’entraînement de déchets inertes destinés au recyclage, de produits intermédiaires et finis en provenance des activités de recyclage de déchets inertes ainsi que de matériaux de construction vers l’extérieur du site de l’établissement » et que le stockage intermédiaire de déchets inertes destinés au recyclage, de produits intermédiaires et finis en provenance des activités de recyclage de déchets inertes est limité aux « zones qui ne sont pas susceptibles d’être inondées en cas de débordement du cours d’eau « Osweiler-Bach ». ».

Il se dégage de ce constat que des mesures adéquates sont prévues afin de prévenir les entraînements de déchets et de produits en cas d’inondation par l’effet du ruisseau qui longe le site d’exploitation de la société ….

Le moyen de réformation soulevé par les demandeurs laisse partant également d’être fondé et il est à écarter.

QUANT A LA PRISE EN COMPTE DE LA MEILLEURE TECHNIQUE POSSIBLE L’ultime moyen de réformation soulevé par les demandeurs, basé sur ce que les mesures de contrôle prévues dans les différentes décisions ministérielles entreprises ne tiendraient pas compte de la meilleure technique possible, exigence pourtant prévue par la loi précitée du 10 juin 1999, est également à écarter, étant donné qu’il se dégage des considérations qui précèdent que les mesures de contrôle prévues sont de nature à garantir les objectifs de la réglementation relative aux établissements classés et que les demandeurs omettent d’apporter des éléments de preuve tangibles à l’appui de leur critique qui, pour le surplus, n’est pas autrement explicitée, mais reste essentiellement vague.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours n’est pas fondé et que les demandeurs doivent être déboutés de leur demande en réformation.

Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées par les demandeurs tendant à l’allocation de deux indemnités de procédure sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, l’une à charge de l’Etat, l’autre à charge de la société …, chacune d’un montant de 2.500.- euros.

En ce qui concerne la demande de la société … en allocation d’une indemnité de procédure d’un import de 1.500.- euros à l’encontre des demandeurs, elle est également à rejeter, les conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties , se déclare compétent pour connaître des recours en réformation , déclare le recours dirigé contre la décision du ministre du Travail et de l’Emploi irrecevable dans la mesure où il émane de l’administration communale de la Ville d’Echternach ;

déclare les recours recevables pour le surplus ;

au fond, les déclare cependant non-justifiés, partant en déboute ;

déclare les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées par les demandeurs ainsi que par la société … non fondées , condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge M. Schroeder, juge et lu à l’audience publique du 16 janvier 2003, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 24


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 14654
Date de la décision : 16/01/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-01-16;14654 ?

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