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09/01/2003 | LUXEMBOURG | N°14700

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 janvier 2003, 14700


Tribunal administratif N° 14700 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 mars 2002 Audience publique du 9 janvier 2003

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Recours formé par les sociétés … S.A. et … contre une décision du ministre de l’Environnement en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 14700 du rôle, déposée le 19 mars 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, i

nscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de :

1. la société anonyme … S.A., établie...

Tribunal administratif N° 14700 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 mars 2002 Audience publique du 9 janvier 2003

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Recours formé par les sociétés … S.A. et … contre une décision du ministre de l’Environnement en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 14700 du rôle, déposée le 19 mars 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de :

1. la société anonyme … S.A., établie et ayant son siège social à B-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 2. la société à responsabilité limitée …, établie et ayant son siège social à … (Grande-

Bretagne), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, avec succursale en Belgique, …, inscrite au registre de commerce sous le numéro …, représentée par ses gérants de succursale actuellement en fonctions, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Environnement du 9 octobre 2001, portant autorisation d’installer et d’exploiter un centre de télécommunications à …, L-…, dans la double mesure où cette autorisation a imposé au point 12) que les systèmes de refroidissements et de climatisations doivent être conçus de manière à permettre un refroidissement de l’immeuble et des équipements techniques par la technique « free-chilling » et au point 15) que les systèmes d’alimentation et de transformation d’énergie doivent être raccordés à une station de contrôle appropriée permettant la surveillance et le réglage ; que cette station de contrôle doit permettre l’enregistrement et la visualisation des – flux d’énergie électrique pour la climatisation et le refroidissement – flux d’énergie frigorifique pour la climatisation et le refroidissement – flux d’énergie électrique pour l’ensemble de l’établissement – facteurs climatiques (température extérieure et ensoleillement) – facteurs d’ambiance (température intérieure) ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 19 juin 2002;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 18 septembre 2002 par Maître Marc KERGER au nom des parties demanderesses;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Marc KERGER ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 2 février 2001, le bureau d’ingénieurs-conseils Energie et Environnement S.A. introduisit pour le compte de …, ci-après dénommée la société « … », auprès de l’administration de l’Environnement une demande d’autorisation d’installer et d’exploiter un centre de télécommunications à …, sur base de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, avec dossier annexé.

Suite à une demande d’informations supplémentaires de la part de l’administration de l’Environnement du 20 mars 2001, le bureau d’ingénieurs-conseils Energie et Environnement S.A. lui fit parvenir, par courrier daté au 5 juin 2001, les documents sollicités, à savoir un audit énergétique, un courrier du 5 juin 2001 de la société … justifiant le choix en matière de concept énergétique et un rapport établi par la société LUXCONTROL portant sur la description des nuisances sonores.

Par décision du 9 octobre 2001, notifiée en date du 10 octobre 2001 à …., établie à L-

…, le ministre de l’Environnement autorisa l’installation et l’exploitation d’un centre de télécommunications à …, tout en imposant au point 12 que les systèmes de refroidissements et de climatisations doivent être conçus de manière à permettre un refroidissement de l’immeuble et des équipements techniques par la technique « free-chilling » et au point 15) que les systèmes d’alimentation et de transformation d’énergie doivent être raccordés à une station de contrôle appropriée permettant la surveillance et le réglage ; que cette station de contrôle doit permettre l’enregistrement et la visualisation des – flux d’énergie électrique pour la climatisation et le refroidissement – flux d’énergie frigorifique pour la climatisation et le refroidissement – flux d’énergie électrique pour l’ensemble de l’établissement – facteurs climatiques (température extérieure et ensoleillement) – facteurs d’ambiance (température intérieure).

Par courrier daté du 15 novembre 2001, la société … introduisit un recours gracieux auprès du ministre de l’Environnement à l’encontre de la prédite autorisation accordée en date du 9 octobre 2001 dans la mesure où elle requiert l’installation du système « free-chilling » et d’une station de contrôle centrale.

N’ayant pas obtenu de réponse de la part du ministre, les sociétés … et … S.A. ont, par requête déposée le 19 mars 2002, introduit un recours en réformation sinon en annulation à l’encontre de l’arrêté ministériel précité du 9 octobre 2001.

En vertu de l’article 19 de la loi précitée du 10 juin 1999, le tribunal administratif a compétence pour statuer comme juge du fond en matière de recours dirigés contre les décisions portant autorisation conditionnelle pour les établissements de la classe I.

L’établissement faisant l’objet de la demande introduite auprès de l’administration de l’Environnement par lettre précitée du 2 février 2001, étant à ranger conformément à l’article 5 de la loi précitée du 10 juin 1999 sous la classe I, seul un recours en réformation a pu être introduit auprès du tribunal administratif. Le recours subsidiaire en annulation est partant irrecevable.

Le recours en réformation, introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Quant au fond, les sociétés … et … S.A. insistent d’abord sur la base légale de la notion de « meilleures techniques disponibles » et mettent en avant les considérations à prendre en compte lors de la détermination de ces techniques.

Quant à l’exigence d’installer une station de contrôle centrale, elles font valoir qu’il existerait dès le départ un système de gestion centralisée permettant le contrôle de certains paramètres techniques, en particulier ceux des températures intérieures et extérieures.

Elles soutiennent que pour obtenir un fonctionnement optimal de leur installation et de leur activité en général, elles devraient veiller à une commande efficace des équipements, ce qui serait nécessairement réalisé par « le contrôle précis et pertinent » des « paramètres significatifs ».

Elles relèvent à ce sujet que des relevés manuels « d’autres paramètres » seraient possibles, notamment la consommation électrique pour l’ensemble du bâtiment qui serait donnée par les compteurs CEGEDEL ainsi que « la consommation électrique pour la production de froid technique ». Néanmoins, enregistrer et visualiser l’énergie frigorifique serait techniquement très difficile à mettre en œuvre, et en particulier « les mesures de débits à pratiquer pourraient être perturbées pour être représentatives. Ainsi, par exemple, le système permet un aller comme un retour de l’eau dans les mêmes tuyauteries par mesure de facilité de conduite des installations et de redondance des systèmes. Toutes interventions sur les débimètres nécessiteraient un arrêt de l’installation, lequel arrêt est incompatible avec les caractères impérieux de sécurisation des activités, étant rappelé que la requérante est obligée de fournir un service 24 sur 24, 7 jours sur 7 ».

Elles font en outre valoir que « la mesure d’ensoleillement » pourrait être obtenue par des renseignements pris auprès de la station météorologique du Findel. Elles donnent encore à considérer que les locaux à refroidir ne contiennent pas de vitres et que la transmission de chaleur se ferait essentiellement par conduction et que « seuls les bureaux climatisés possèdent des fenêtres situées au nord ».

Elles concluent qu’il résulterait des considérations qui précèdent, à savoir du coût de l’installation d’une station de contrôle centrale, qu’elles estiment entre 18.000.- et 25.000.-

euros, et des difficultés de mise en œuvre de la « mesure d’énergie frigorifique et les possibilités de relevés manuels de certains paramètres », que la condition imposée par le ministre tendant à l’installation d’une telle station ne serait pas justifiée, surtout du fait du suivi interne qu’elles auraient déjà organisé au sein de la société ….

En ce qui concerne l’exigence du ministre de recourir à la technique du « free-

chilling », elles relèvent que l’abandon de cette technique serait justifiée, d’une part, par des considérations d’encombrement, dans la mesure où « l’augmentation de la taille des tours de refroidissement qu’impliquerait cette solution ainsi que la place requise pour les équipements annexes (échangeur de chaleur de tuyauterie etc) ne rencontreraient pas les contraintes spaciales du site qui est existant » et, d’autre part, par des considérations de « confort acoustique ». A ce titre, elles relèvent que le recours à cette technique nécessiterait des tours de refroidissement d’une taille plus élevée avec un impact sonore plus important. Le choix de ne pas recourir à la technique du « free-chilling » permettrait de respecter les 50 Db (A) imposés par l’autorisation du ministre, alors que tel ne serait probablement pas le cas si elles devaient avoir recours à la technique préconisée par le ministre, « dont la faisabilité technico-

économique serait à étudier ».

Elles estiment dès lors que « les considérations d’encombrement et de confort acoustique sont des considérations qui tombent dans le champ d’application de la loi du 10 juin 1999 et sont de la sorte parfaitement de nature à justifier le non recours au « free-

chilling ».

Elles se réfèrent finalement aux conclusions d’un audit réalisé par un bureau spécialisé en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie, rapport qui aurait été établi à leur demande mais qui n’a pas été versé en cause, pour soutenir qu’elles auraient pris des « mesures favorables quant au respect de l’environnement » et que par ailleurs, elles auraient prévu des moyens de raccordement à une future centrale de congénération, projetée sur le site de son implantation, de sorte que dans ce cas, lorsque son bâtiment serait raccordé à la centrale de congénération, produisant la chaleur et le froid nécessaire à son fonctionnement, les installations de son bâtiment ne serviraient que de secours et en particulier « l’emploi du « free-chilling » serait rendu caduc ».

Le délégué du gouvernement rappelle dans un premier temps certaines dispositions de la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie.

Il expose ensuite qu’une installation de production et de distribution d’énergie électrique ou thermique d’une ampleur et d’une complexité telle que prévue par les sociétés … et … S.A. requerrait des outils modernes de gestion de données afin de pouvoir permettre une régulation précise et adaptative des installations de production aux besoins réels en énergie.

Dans cette optique, seule une station de contrôle centralisée pourrait garantir une exploitation optimale des installations techniques sous le respect des critères de l’utilisation rationnelle de l’énergie.

Il estime dès lors que pour effectuer une régulation efficace des installations en besoin réel en énergie, il serait nécessaire de connaître les flux énergétiques qui entreraient et les flux qui sortiraient du système.

Il relève qu’il serait étonnant que les sociétés … et … S.A. argumenteraient qu’avec la mise en œuvre de compteurs d’énergie, la fiabilité de l’ensemble des installations serait réduite, alors que dans le schéma hydraulique présenté par elles dans leur dossier de demande en autorisation, un tel compteur aurait été prévu.

Le délégué du gouvernement fait ensuite valoir que la technique du « free-chilling » pourrait être réalisée avec les équipements prévus dans le bâtiment et que les seuls équipements supplémentaires à installer seraient des échangeurs de chaleur, équipement qui aurait la taille d’une petite armoire de bureau.

Il soutient que conformément à l’article 13 de la loi précitée du 10 juin 1999, il y aurait lieu de prendre en considération, afin de respecter le critère de la meilleure technologie disponible, l’impact sur l’environnement dans son ensemble. Il se réfère à l’étude et aux calculs d’un organisme agréé qui établiraient que l’utilisation de la technique du « free-

chilling » permettrait d’économiser 30% des émissions en CO2, sans augmentation des émissions sonores.

En ce qui concerne la future implantation d’une centrale énergétique, il soutient qu’il s’agirait de simples « suppositions du maître de l’ouvrage », de sorte qu’au vu des considérations qui précèdent, la décision d’imposer la technique du « free-chilling » serait justifiée.

Le représentant étatique se réfère finalement à un rapport établi par l’expert Jean SCHMIT en date du 29 mars 2002, qui confirmerait la position du ministre.

Les sociétés … et … S.A. font répliquer que le ministre aurait fait une mauvaise application de la loi précitée du 10 juin 1999 en faisant référence uniquement au critère de « meilleures techniques disponibles » sans avoir égard au critère de « l’absence de coûts excessifs », alors que les deux critères inscrits à l’article 13.l de la loi sur les établissements classés devraient nécessairement être appréciés ensemble. Le délégué du gouvernement n’aurait pas non plus pris position quant à ce point dans son mémoire en réponse, alors qu’il importe de savoir si, en l’espèce, les conditions imposées par le ministre respectent tant le libellé que l’esprit de la loi précitée du 10 juin 1999.

Les sociétés … et … S.A. contestent en outre le contenu du rapport établi par l’expert J.

SCHMIT en date du 19 mars 2002, d’une part, en lui déniant toute valeur juridique pour n’avoir pas été établi contradictoirement et, d’autre part, en faisant valoir que « le raisonnement et la thèse développés par les requérants ne sont aucunement énervés » par ce rapport.

Elles concluent que compte tenu « des éléments du dossier », elles auraient établi la « légalité » de leur installation et surtout que le ministre n’aurait pas établi « la preuve de l’illégalité des installations projetées et la violation des dispositions législatives ».

A titre subsidiaire, et pour autant que de besoin, elles demandent l’institution d’une expertise judiciaire, afin de « déterminer d’un point de vue technique si les installations tenant au « free-chilling » et à la station de contrôle telle que projetée par … rentrent dans les dispositions légales en vigueur pour l’instant ».

Aux termes de l’article 13.1 de la loi précitée du 10 juin 1999 « les autorisations fixent les conditions d’aménagement et d’exploitation qui sont jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l’article 1er de la présente loi, en tenant compte des meilleures techniques disponibles, dont l’applicabilité et la disponibilité n’entraînent pas de coûts excessifs.

L’appréciation de la notion de coûts excessifs se fait par référence à des établissements de la même branche ou d’une branche similaire, de taille moyenne et économiquement saine … ».

Ceci étant relevé, il convient d’ajouter qu’en matière de preuve dans le contentieux administratif, il est de principe que le contenu de l’acte litigieux, qui n’est pas utilement combattu par celui qui attaque l’acte en question ou qui n’est pas contredit par les pièces produites en cause, est présumé vrai et exact et que l’acte est présumé légal tant que son illégalité n’a pas été démontrée.

En l’espèce, les arguments avancés en cause par les sociétés … et … S.A. pour voir constater l’illégalité des deux conditions supplémentaires imposées par la décision ministérielle du 9 octobre 2001 ne sont pas de nature à contredire la justification des mesures exigées par le ministre. En effet, force est de constater que les demanderesses se limitent à faire valoir de simples allégations vagues, non autrement circonstanciées en fait, mais elles n’établissent pas l’illégalité des décisions critiquées, ni même n’apportent-elles des faits, présomptions ou indices concordants à l’appui de leur argumentation pour établir le bien-

fondé de celle-ci qui justifieraient la prescription d’une mesure d’instruction. Plus particulièrement, elles n’établissent pas en quoi les conditions d’aménagements supplémentaires imposées par le ministre ne seraient pas conformes aux objectifs visés par la législation sur les établissements classés, respectivement en quoi le ministre aurait commis une erreur d’appréciation concernant les techniques par lui proposées, de sorte qu’il y a lieu de conclure qu’elles n’ont fourni aucun élément de nature à invalider la décision du ministre.

Il y a lieu de relever dans ce contexte que les sociétés … et … se réfèrent à un audit énergétique établi par la société LUXCONTROL à leur demande en date du 11 mai 2001, qu’elles ne versent pas en cause, duquel il semble néanmoins ressortir que la technique du « free-chilling » est la plus appropriée au cas d’espèce, dans la mesure où la société …, dans son recours gracieux du 15 novembre 2001, écrit elle-même que « les conclusions de l’audit sont positives, et soulignent les mesures favorables prévues, tout en déplorant, certes, l’absence de la technique du « free-chilling », dans la mesure où cette technique permettrait de réduire de 30% les émissions en CO2, et permettrait en outre une économie substantielle en énergie et entraînerait donc une réduction des coûts d’exploitation.

Les demanderesses n’établissent en outre pas qu’une centrale énergétique est projetée dans la zone de son implantation.

Concernant la mise en œuvre d’éléments de gestion et de comptage de l’énergie, elles n’établissent aucunément que leur réalisation entraîne un coût excessif ou serait une source de difficultés techniques qui seraient difficilement surmontables. Le tribunal retient par contre qu’il est constant qu’une telle installation permet de mieux contrôler l’utilisation rationnelle de l’énergie de l’exploitation projetée, tel que cela ressort d’une lettre de l’expert J. SCHMIT du 29 mars 2002, qui retient « que la demande de la mise en œuvre d’éléments de gestion et de comptage de l’énergie est un élément indispensable pour une installation d’une telle envergure » et « d’une absolue nécessité (…) si l’on veut produire aux moindres coûts ».

Concernant la demande en institution d’une expertise, outre le fait que la demande telle que libellée par les sociétés … et … S.A. est extrêmement vague, il y a lieu de retenir que ce n’est que lorsque des éléments concordants résultant du dossier font croire aux faits dont les demanderesses offrent de rapporter la preuve que le tribunal fait droit à la demande.

Comme de tels éléments concordants ne résultent pas du dossier, la demande en institution d’une mesure d’instruction est à écarter.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en réformation des les sociétés … et … S.A. manque de fondement et que l’autorisation ministérielle est à confirmer.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare compétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en la forme ;

rejette la demande en institution d’une mesure d’expertise ;

rejette le recours comme n’étant pas fondé ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne les demanderesses aux frais de l’instance.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 9 janvier 2003 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 14700
Date de la décision : 09/01/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-01-09;14700 ?

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