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08/01/2003 | LUXEMBOURG | N°15720

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 janvier 2003, 15720


Numéro 15720 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 décembre 2002 Audience publique du 8 janvier 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15720 du rôle, déposée le 12 décembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit a

u tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de national...

Numéro 15720 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 décembre 2002 Audience publique du 8 janvier 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15720 du rôle, déposée le 12 décembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 20 septembre 2002, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 7 novembre 2002 prise sur recours gracieux, les deux déclarant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique manifestement infondée;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 décembre 2002;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en sa plaidoirie à l’audience publique du 6 janvier 2003.

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En date du 10 septembre 2002, Monsieur …, préqualifié, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg, ainsi que sur son identité.

Le 10 septembre 2002, il fut entendu en plus par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice informa Monsieur … par décision du 20 septembre 2002, notifiée par courrier recommandé du 1er octobre 2002, que sa demande d’asile avait été rejetée comme étant manifestement infondée au motif que sa demande d’asile reposerait uniquement sur des motifs personnels, à savoir l’impossibilité de trouver du travail dans son pays d’origine, de manière à ne répondre à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève.

Le recours gracieux formé par son mandataire suivant courrier du 30 octobre 2002 s’étant soldé par une décision confirmative du même ministre du 7 novembre 2002, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation des deux décisions précitées des 20 septembre et 7 novembre 2002 par requête déposée en date du 12 décembre 2002.

L’article 10 (3) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2. d’un régime de protection temporaire, disposant expressément qu’en matière de demandes d’asile déclarées manifestement infondées au sens de l’article 9 de la loi précitée de 1996, seul un recours en annulation est ouvert devant les juridictions administratives, de manière que le tribunal est compétent pour connaître du recours, lequel est également recevable pour avoir par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur se prévaut du fait que les difficultés d’ordre économique dans son pays d’origine revêtiraient une coloration politique en ce sens qu’il aurait été exclu socialement du marché du travail en raison de son appartenance à un groupe de la population particulièrement défavorisé depuis les hostilités ayant ensanglanté le pays.

Dans la mesure où il ferait ainsi partie d’un groupe social pour qui la vie serait intolérable dans son pays d’origine, le demandeur estime devoir bénéficier de la protection de la Convention de Genève et conclut à l’annulation des décisions ministérielles litigieuses.

Le délégué du Gouvernement rétorque que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que le recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New-York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile ».

En vertu de l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de craintes de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motifs de sa demande.

Lorsque le demandeur invoque la crainte d’être persécuté dans son propre pays, mais qu’il résulte des éléments et des renseignements fournis que le demandeur n’a aucune raison objective de craindre des persécutions, sa demande peut être considérée comme manifestement infondée ».

Une demande d’asile basée exclusivement sur des motifs d’ordre personnel et familial ou sur un sentiment général d’insécurité sans faire état d’un quelconque fait pouvant être considéré comme constituant une persécution ou une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève est à considérer comme manifestement infondée (trib. adm. 19 juin 1997, n° 10008 du rôle, Pas. adm. 2002, v° Etrangers, n° 93 et autres références y citées ;

trib. adm. 22 septembre 1999, n° 11508 du rôle, Pas. adm. 2002, v° Etrangers, n° 91 et autres références y citées).

En l’espèce, il ressort du rapport de l’audition du 10 septembre 2002 que le demandeur n’a jamais travaillé, qu’il a vécu de la pension de son père et qu’il a pris la décision de quitter son pays d’origine suite à une dispute avec son père en raison du fait qu’il ne trouvait pas de travail. Le demandeur a également admis à cette occasion qu’il a quitté son pays exclusivement « en raison de la crise économique. Je n’ai pas de travail » et non pas pour une autre raison. Par ailleurs, le demandeur n’a pas affirmé lors de son audition que l’impossibilité pour lui de trouver un travail serait la conséquence de son appartenance à un certain groupe social et il reste par ailleurs en défaut de préciser dans le cadre de son recours contentieux le groupe social défavorisé dont il ferait partie.

Il s’ensuit que la demande d’asile sous examen ne repose sur aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève, de sorte que c’est à bon droit que le ministre de la Justice a rejeté la demande d’asile du demandeur comme étant manifestement infondée et que le recours sous analyse est à rejeter comme n’étant pas fondé.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le fait que l’avocat constitué pour un demandeur n’est ni présent, ni représenté à l’audience de plaidoiries, est indifférent. Comme le demandeur a pris position par écrit à travers sa requête introductive d’instance, le présent jugement est rendu contradictoirement entre parties.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 8 janvier 2003 par:

Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, Mme THOMÉ, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

SCHMIT LENERT 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15720
Date de la décision : 08/01/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-01-08;15720 ?

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