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06/01/2003 | LUXEMBOURG | N°15300

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 janvier 2003, 15300


Tribunal administratif N° 15300 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 août 2002 Audience publique du 6 janvier 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’armes prohibées

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15300 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 août 2002 par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom

de Monsieur …, employé privé, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre de la Just...

Tribunal administratif N° 15300 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 août 2002 Audience publique du 6 janvier 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’armes prohibées

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15300 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 août 2002 par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, employé privé, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre de la Justice du 7 août 2002 portant refus de renouvellement de son autorisation de port d’armes de sport ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 octobre 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté ministériel attaqué ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Aline ROSENBAUM, en remplacement de Maître Roy NATHAN, et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Par arrêté du 26 août 2002, le ministre de la Justice refusa de faire droit à une demande en renouvellement d’une autorisation de port d’armes de sport introduite par Monsieur … le 29 mai 2002.

Ledit arrêté a la teneur suivante :

« Monsieur, J’ai l’honneur de me référer à votre demande entrée au Ministère de la Justice le 29 mai 2002 par laquelle vous avez sollicité le renouvellement de votre autorisation de port d’armes pour tir sportif, expirée le 4 juin 2002.

L’enquête administrative menée à ce sujet a révélé que vous avez fait l’objet de deux condamnations récentes prononcées par le Tribunal correctionnel de Luxembourg, à savoir le 26 juin 2000 pour détournement d’objets saisis et le 19 février 2002 pour émission de chèque sans provision.

Or, même si ces condamnations sont sans relation directe avec la matière des armes prohibées, toujours est-il que ces faits, tels qu’ils résultent des jugements précités, s’opposent à la délivrance de l’autorisation sollicitée, alors qu’ils témoignent d’un comportement peu respectueux envers la loi et dénotent le défaut des qualités morales nécessaires au maniement d’armes à feu.

Par conséquent, l’autorisation sollicitée est refusée en application de l’article 16 alinéa 2 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

En exécution de cette décision, je vous prie de vous dessaisir des armes et munitions en votre possession, soit en les remettant provisoirement à un commissariat de Police, soit en les cédant directement et définitivement à une personne autorisée, tel qu’un armurier, ou à autoriser par le Ministère de la Justice.

Je tiens encore à vous informer que la présente décision peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif, à introduire dans un délai de trois mois à partir de la notification de la présente décision par une requête signée par un avocat à la Cour.

Je vous prie de croire, Monsieur, en l’expression de ma considération distinguée ».

Par requête déposée en date du 26 août 2002, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation dirigé contre l’arrêté ministériel prérelaté.

Un recours en réformation n’étant pas prévu en la matière, le recours en annulation par ailleurs introduit suivant les formes et délai prévus par la loi à l’encontre de la décision attaquée est recevable.

Au fond, le demandeur soulève un moyen d’annulation unique basé sur une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de fait, au motif que les deux condamnations qui ont été prononcées à son encontre ne justifieraient pas le refus du renouvellement de son autorisation de port d’armes de sport pour être « sans relation directe avec la matière des armes prohibées », de sorte que, selon le demandeur, le ministre ne saurait en dégager un défaut de qualités morales nécessaires au maniement d’armes à feu.

D’après l’article 16 de la loi modifiée du 15 mars 1983 précitée, « l’autorisation (…) de porter (…) des armes et munitions est délivrée par le ministre de la Justice ou son délégué, si les motifs invoqués à l’appui de la demande sont reconnus valables.

L’autorisation peut être refusée lorsqu’il est à craindre que le requérant, compte tenu de son comportement, de son état mental et de ses antécédents ne fasse un mauvais usage de l’arme ».

L’article 19 de la même loi dispose que « la durée de validité des autorisation est fixée par règlement grand-ducal, les autorisations périmées sont renouvelables ».

L’article 16 de la loi précitée du 15 mars 1983 revêt deux volets en ce qu’en son premier alinéa, il se réfère à un critère positif comportant les motifs valables à invoquer par un demandeur à l’appui de sa demande en vue d’obtenir le permis ministériel de port d’armes, tandis qu’en son second alinéa, il énonce des motifs de refus ayant trait à des aspects inhérents à la personne du demandeur. En outre, ledit article 16 s’applique tant pour une première autorisation que pour une autorisation renouvelée sur base de l’article 19 précité.

Il se dégage du libellé même de la décision déférée qu’elle entend s’insérer dans le cadre de l’alinéa second prérelaté de l’article 16 de la loi précitée du 15 mars 1983.

Il convient encore de relever que le refus de renouvellement d’une autorisation de porter des armes est possible sur base de considérations fondées sur le comportement, l’état mental, les antécédents ou le risque que l’intéressé fasse un mauvais usage de l’arme (cf. trib.

adm. 8 décembre 1999, n° 11122 du rôle, confirmé par Cour adm. 23 mars 2000, n° 11787C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Armes prohibées, n° 8 et autres références y citées), que le ministre de la Justice est juge de l’opportunité d’octroyer ou de refuser l’autorisation de port d’armes à condition que son appréciation repose sur des critères objectifs et s’opère d’une manière non arbitraire (trib. adm. 27 mars 1997, n° 9597 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Armes prohibées, n° 1 et autres références y citées) et que, dans le cadre d’un recours en annulation, le juge administratif est appelé à vérifier si les faits à la base de la décision sont établis et si la mesure prise est proportionnelle par rapport aux faits établis, seule une erreur manifeste d’appréciation de l’autorité ayant pris la décision déférée étant à sanctionner en conséquence (trib. adm. 7 décembre 1998, n° 10807 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Recours en annulation, n° 10 et autres décisions y citées).

En l’espèce, il se dégage des éléments du dossier administratif librement discutés en cause que, d’une part, suivant jugement définitif du tribunal correctionnel de Luxembourg du 26 juin 2000, Monsieur … est retenu dans les liens de l’infraction d’avoir détourné des objets saisis, la date des faits remontant au 29 avril 1999, sa peine ayant été fixée à une amende de 100.000.- francs et, d’autre part, suivant jugement définitif du susdit tribunal correctionnel du 19 février 2002, l’intéressé a été jugé coupable d’avoir émis un chèque sans provision, la date des faits remontant au 22 novembre 2000, sa peine ayant été une amende de 1.500 euros.

Au regard de ces éléments et d’une attitude, révélée dans le chef du demandeur, peu respectueuse de la législation du Grand-Duché de Luxembourg, même si les infractions ne relèvent pas de la matière des armes et munitions, force est de constater que le ministre, qui, au moment de l’octroi ou du renouvellement d’une autorisation de porter une arme, doit faire application de critères très restrictifs pour la reconnaissance de motifs valables y relatifs (cf.

Cour adm. 22 octobre 1998, n° 10746C du rôle), tout comme il est appelé à apprécier rigoureusement les considérations fondées sur le comportement, l’état mental et les antécédents de l’intéressé, n’a pas excédé les limites de son pouvoir d’appréciation dans le cadre des attributions lui conférées par la loi précitée du 15 mars 1983 et il a donc légalement pu refuser le renouvellement de l’autorisation de port d’armes sollicitée sur base d’un risque que Monsieur … fasse un mauvais usage de ses armes.

Il s’ensuit que le recours laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond, le déclare non justifié et en déboute;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge M. Schroeder, juge et lu à l’audience publique du 6 janvier 2003, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15300
Date de la décision : 06/01/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-01-06;15300 ?

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