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20/12/2002 | LUXEMBOURG | N°15747

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 décembre 2002, 15747


Tribunal administratif N° 15747 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 décembre 2002 Audience publique du 20 décembre 2002

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Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15747 du rôle, déposée le 18 décembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tab

leau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité bélarusse, ...

Tribunal administratif N° 15747 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 décembre 2002 Audience publique du 20 décembre 2002

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Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15747 du rôle, déposée le 18 décembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité bélarusse, actuellement détenu au Centre de séjour provisoire de Schrassig, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 4 décembre 2002 prolongeant d’un mois une mesure de placement instituée initialement à son égard par décision ministérielle du 9 octobre 2002, prolongée une première fois pour la durée d’un mois par décision du prédit ministre du 8 novembre 2002 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 décembre 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Il ressort d’un procès-verbal no. 2002/53753/621/SG de la police grand-ducale, circonscription régionale de Capellen, du 8 octobre 2002 que Monsieur … fut interpellé à la même date dans un centre commercial en raison d’un vol et qu’il put uniquement présenter comme document d’identité une carte du « Centre d’accueil pour réfugiés » d’Arlon.

Suite à la communication du procès-verbal prévisé, Monsieur … fut placé, par arrêté ministériel du 9 octobre 2002 au Centre Pénitentiaire du Luxembourg pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question dans l’attente de son éloignement du territoire luxembourgeois.

La décision de placement fut fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Considérant que l’intéressé a été intercepté en date du 8 octobre 2002 par la Police Grand-Ducale ;

Considérant que l’intéressé est démuni de toute pièce d’identité et de voyage valable ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant qu’une demande de reprise selon la Convention de Dublin du 15 juin 1990, sera adressée aux autorités belges dans les meilleurs délais ;

Considérant qu’en attendant une réponse des autorités belges, l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ;

Considérant que l’intéressé est susceptible de constituer un danger pour l’ordre et la sécurité publics et que pour cette raison un placement au Centre Pénitentiaire de Luxembourg s’impose ».

Suivant arrêté du 8 novembre 2002, le ministre de la Justice refusa l’entrée et le séjour à Monsieur ….

Par arrêté ministériel du même jour, la décision de placement fut prorogée une première fois pour une durée d’un mois, au motif notamment qu’un laissez-passer avait été demandé auprès des autorités bélarusses et qu’une demande de reprise avait été adressée aux autorités allemandes, en ce que celles-ci avaient délivré un visa à Monsieur … en date du 4 septembre 2002 et qu’en attendant une réponse des autorités allemandes et bélarusses, l’éloignement immédiat de Monsieur … n’était pas possible.

La mesure de placement fut une nouvelle fois prorogée pour une durée d’un mois par arrêté du ministre de la Justice du 4 décembre 2002. Ladite décision de prorogation est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu mes arrêtés ministériels de placement temporaire pris à l’encontre de l’intéressé en date des 9 octobre et 8 novembre 2002 ;

Considérant que l’intéressé est démuni de toute pièce d’identité et de voyage valable ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant qu’un laissez-passer a été demandé auprès des autorités bélarusses à plusieurs reprises ;

Considérant que les autorités allemandes ont refusé la reprise ;

Considérant qu’en attendant une réponse des autorités bélarusses, l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ;

Considérant que l’intéressé est susceptible de constituer un danger pour l’ordre et la sécurité publics et que pour cette raison un placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière s’impose ».

Par requête déposée le 18 décembre 2002, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 4 décembre 2002.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de reconduction d’une mesure de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 4 décembre 2002. Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur invoque « l’absence des conditions pour prononcer une mesure de placement », au motif d’abord que le ministre de la Justice resterait en défaut d’établir une nécessité absolue justifiant la reconduction de la mesure de placement et que, par ailleurs, il n’y aurait pas lieu de considérer qu’en l’espèce, il y avait impossibilité d’exécuter une mesure d’expulsion ou de refoulement au sens de la loi précitée du 28 mars 1972, le demandeur d’estimer à cet égard que le ministre omettrait d’indiquer dans sa décision de reconduction les circonstances de fait qui l’ont conduit à retenir cette impossibilité. Il soutient dans ce contexte que le ministre de la Justice aurait pu et pourrait toujours l’expulser ou le refouler vers la Belgique, étant donné que la Belgique constituerait l’Etat européen par lequel il serait entré dans l’« Espace Schengen », de sorte à ce qu’en sa qualité de demandeur d’asile, la Belgique serait compétente pour traiter sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié politique. Ainsi, les autorités luxembourgeoises, en ayant eu connaissance du fait qu’il serait entré au Luxembourg en provenance de la Belgique, auraient pu l’expulser ou le refouler vers ce pays, de sorte que son éloignement n’aurait nullement été impossible.

Par ailleurs, et à part le fait qu’il aurait pu être refoulé vers la Belgique en application de la loi précitée du 28 mars 1972, le demandeur soutient que la Belgique serait également obligée de le réadmettre sur son territoire en vertu, non pas, comme l’a indiqué erronément le mandataire du demandeur dans sa requête introductive d’instance, sur base des « textes de base de l’Union Economique Benelux », article 9 et suivants, mais sur base de l’article 9 de la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, signée à Bruxelles le 11 avril 1960, telle qu’approuvée par la loi luxembourgeoise du 29 juin 1960, dénommée ci-après la « Convention Benelux », suivant lequel « chacune des Hautes Parties Contractantes s’engage à réadmettre dans les cas et les conditions à déterminer par le Groupe de travail, les étrangers qui, venant de son territoire, sont entrés dans le territoire d’une autre Partie Contractante et y sont indésirables ».

Finalement, le demandeur soulève encore l’illégalité de l’arrêté ministériel du 4 décembre 2002 pour être intervenu en contradiction avec l’article 33 de la Convention de Genève et de l’article 14 de la loi précitée du 28 mars 1972, au motif qu’il serait protégé contre toute mesure d’éloignement en raison de sa qualité de demandeur d’asile.

Il soutient dans ce contexte qu’au vu de sa qualité de demandeur d’asile en Belgique, il ne saurait être refoulé vers son pays d’origine, à savoir la Bélarussie et ce serait partant à tort que les autorités luxembourgeoises auraient sollicité un laissez-passer à délivrer par les autorités bélarusses en vue de son rapatriement.

Le délégué du gouvernement se réfère tout d’abord, en ce qui concerne les faits de la présente affaire, à un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 5 décembre 2002 et concernant un recours dirigé par Monsieur … contre la première décision de prorogation de la mesure de placement initialement décidée en date du 9 octobre 2002, datée du 8 novembre 2002, en soutenant pour le surplus que les développements et conclusions auxquels le tribunal administratif avait abouti dans le jugement précité resteraient valables et il s’y rallie « pleinement ». Pour le surplus, il ajoute qu’en date du 17 décembre 2002 l’ambassade de la Bélarussie aurait délivré un laissez-passer afin de permettre le rapatriement du demandeur dans son pays d’origine, en signalant toutefois que ledit laissez-passer, établi en date du 6 décembre 2002, contiendrait comme date d’expiration le 4 février 2002, alors qu’il devrait probablement s’agir de la date du 4 février 2003, ladite question étant en train d’être clarifiée avec l’ambassade concernée.

En ce qui concerne par ailleurs la condition de la nécessité absolue devant justifier la prorogation de la mesure de placement initiale, le représentant étatique rappelle que le demandeur a été intercepté au Luxembourg pendant qu’il commettait un vol, de sorte à ce que cette condition serait remplie, en rappelant encore une fois dans ce contexte que de toute façon le rapatriement du demandeur serait imminent.

Concernant la justification de la deuxième décision de prorogation sous examen, le paragraphe (2) de l’article 15 de la loi précitée du 28 mars 1972, dispose qu’« [une] décision de placement (…) peut, en cas de nécessité absolue, être reconduite par le ministre de la Justice à deux reprises, chaque fois pour la durée d’un mois ».

Le tribunal est partant amené à analyser si le ministre de la Justice a pu se baser sur des circonstances permettant de justifier qu’en l’espèce une nécessité absolue rendait la deuxième décision de prorogation de la décision de placement inévitable (trib. adm. 22 mars 1999, n° 11191 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Etrangers, n° 203 et autres références y citées).

La notion de nécessité absolue est à apprécier par rapport à la seule condition justifiant au départ le placement d’un étranger par application de l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972, précitée, aux termes duquel « (1) Lorsque l’exécution d’une mesure d’expulsion ou de refoulement en application des articles 9 ou 12 est impossible en raison des circonstances de fait, l’étranger peut, sur décision du ministre de la Justice, être placé dans un établissement approprié à cet effet pour une durée d’un mois », en ce sens que le tribunal est amené à vérifier si les autorités administratives ont entrepris les démarches nécessaires et utiles pour assurer un éloignement de la personne placée dans les meilleurs délais, c’est-à-dire de façon à écourter au maximum sa privation de liberté.

En l’espèce, il échet tout d’abord de relever que le tribunal administratif a constaté dans son jugement précité du 5 décembre 2002, que Monsieur … n’est pas à considérer comme demandeur d’asile ni en Belgique, ni en Allemagne, ni d’ailleurs au Luxembourg.

Dans ledit jugement, il a été précisé que Monsieur … est détenteur d’un visa pour l’Allemagne, établi en date du 4 septembre 2002, mais qu’il n’a pas présenté de demande d’asile dans ce pays et que pour le surplus, sa demande d’asile présentée en Belgique en date du 13 septembre 2002 n’a pas été acceptée eu égard au visa prémentionné. Par ailleurs, il se dégage encore du prédit jugement que la Belgique a, à la suite du rejet de la demande d’asile présentée par le demandeur, adressé une demande de reprise en date du 14 octobre 2002 aux autorités allemandes. A cela s’ajoute que les autorités allemandes ont même exprimé leur doute quant à l’identité de personnes entre celle retenue au Luxembourg et celle bénéficiant du visa allemand.

Il s’ensuit que les dispositions de la Convention de Dublin et, plus particulièrement, de son article 33, ne sont pas d’application. Partant, aucune prohibition au refoulement du demandeur vers son pays d’origine, telle qu’inscrite à l’article 14 de la loi précitée du 28 mars 1972, n’est donnée en l’espèce.

S’il est vrai que l’autorité compétente doit veiller à ce que toutes les mesures appropriées soient prises afin d’assurer un éloignement dans les meilleurs délais, en vue d’éviter que la décision de placement ne doive être prorogée et que la prorogation d’une mesure de placement doit rester exceptionnelle et ne peut être décidée que lorsque des circonstances particulièrement graves ou autrement justifiées la rendent nécessaire, force est de constater qu’en l’espèce, il ressort du dossier que les autorités luxembourgeoises, après établissement de la fiche signalétique, ont, sur base des déclarations de Monsieur …, sollicité à un premier stade sa reprise par la Belgique, suivant courrier du 9 octobre 2002, dont les autorités compétentes ont informé le ministère luxembourgeois de la Justice, par courrier du 16 octobre 2002, que dans la mesure où Monsieur … avait présenté antérieurement une demande de visa auprès des autorités allemandes, la Belgique avait adressé à l’Allemagne une demande de reprise sur base de la Convention de Dublin, de sorte à ce que les autorités belges ne pourraient pas être considérées comme étant responsables de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé, qu’à la suite de cette réponse négative, les autorités luxembourgeoises ont sollicité, par courrier du 17 octobre 2002, l’éloignement du demandeur vers l’Allemagne sur base de la Convention de Dublin, en se fondant sur les déclarations du demandeur, qui se sont révélées par après comme étant erronées, et suivant lesquelles ce dernier serait à considérer comme demandeur d’asile au sens de la Convention de Genève, qu’après avoir constaté que la Convention de Dublin ne trouvait pas application en l’espèce, les autorités luxembourgeoises ont renoncé, par courrier du 6 novembre 2002, à leur demande de reprise par les autorités allemandes, qu’à la suite d’une nouvelle démarche effectuée auprès des autorités allemandes, par courrier du 7 novembre 2002, en vue de la reprise du demandeur sur base du visa émis par les autorités allemandes en faveur du demandeur, la « Grenzschutzdirektion » de la République Fédérale d’Allemagne a refusé de reprendre le demandeur, par courrier du 8 novembre 2002, en attendant que la situation de Monsieur … en Allemagne soit clarifiée, notamment quant à son entrée sur le territoire allemand et son séjour dans ledit pays et quant à son entrée sur le territoire luxembourgeois en provenance de l’Allemagne, que les autorités luxembourgeoises ont par la suite contacté à deux reprises, et plus particulièrement en date des 6 et 26 novembre 2002, l’ambassade de la République de Bélarussie à Bruxelles, en vue de la délivrance d’un titre d’identité ou d’un laissez-passer permettant le rapatriement de Monsieur … vers son pays d’origine, lettres auxquelles le ministère luxembourgeois de la Justice vient d’obtenir une réponse en date du 17 décembre 2002 sous forme d’un laissez-passer délivré en faveur de Monsieur … pour permettre son rapatriement vers son pays d’origine, ledit laissez-passer indiquant effectivement comme date d’expiration celle du 4 février 2002 et d’en conclure que, compte tenu des spécificités de l’affaire et des nombreuses démarches et initiatives prises par les autorités luxembourgeoises afin de déterminer le pays dans lequel le demandeur doit être rapatrié, en tenant compte également du défaut de documents d’identité valables dans le chef du demandeur et de la nécessité et des délais nécessaires en vue de l’obtention d’un laissez-passer des autorités du pays d’origine de l’intéressé, l’ensemble des délais nécessaires en vue de l’organisation et de l’exécution matérielle du rapatriement de l’intéressé ne saurait être qualifié d’excessif et la critique afférente n’est pas fondée. En effet, on ne saurait reprocher aux autorités luxembourgeoises de ne pas avoir entrepris des démarches suffisantes en vue de l’éloignement du demandeur, d’autant plus qu’il ressort d’une lettre du 19 décembre 2002 adressée par le ministre de la Justice au service de police judiciaire, service des étrangers, qu’il a donné l’ordre d’organiser « d’urgence » le rapatriement de Monsieur … sur base du laissez-passer délivré par son pays d’origine.

En ce qui concerne par ailleurs le moyen tiré d’une prétendue violation de l’article 9 de la Convention Benelux, il échet de relever qu’au vu du caractère vague et abstrait du moyen ainsi présenté, sans que le demandeur n’ait pris position par rapport aux conditions déterminées par le Groupe de travail visé à l’article 9 en question, afin de concrétiser, en rapport avec le cas d’espèce, le reproche fait au ministre de la Justice, le demandeur n’a pas mis le tribunal administratif en mesure de prendre utilement position par rapport à ce moyen, de sorte qu’il est à déclarer non fondé.

Dans la mesure où c’est dès lors précisément dans l’attente de la finalisation des formalités préalables à son éloignement que le demandeur est maintenu en placement, la décision déférée ne saurait encourir le reproche de ne pas s’inscrire dans les prévisions légales et réglementaires en la matière.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge M. Spielmann, juge et lu à l’audience publique extraordinaire du 20 décembre 2002 à 11.00 heures du matin par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15747
Date de la décision : 20/12/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-12-20;15747 ?

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