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18/12/2002 | LUXEMBOURG | N°16831

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 décembre 2002, 16831


Tribunal administratif Numéro 16831 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 août 2003 Audience publique du 18 décembre 2002 Recours formé par Monsieur …, … (France) contre une décision du directeur de l’administration de l’Emploi en matière de garantie de salaire Vu la requête inscrite sous le numéro 16831 du rôle et déposée le 5 août 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier TOTH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de …, demeurant à F-…, tendant à l’annulation d’une décision du dire

cteur de l’administration de l’Emploi du 5 mai 2003 portant refus de garantie du mont...

Tribunal administratif Numéro 16831 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 août 2003 Audience publique du 18 décembre 2002 Recours formé par Monsieur …, … (France) contre une décision du directeur de l’administration de l’Emploi en matière de garantie de salaire Vu la requête inscrite sous le numéro 16831 du rôle et déposée le 5 août 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier TOTH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de …, demeurant à F-…, tendant à l’annulation d’une décision du directeur de l’administration de l’Emploi du 5 mai 2003 portant refus de garantie du montant total de la créance salariale par lui invoquée dans le cadre de la faillite de son employeur, la société … S.A. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 septembre 2003 par le délégué du Gouvernement au nom de l’administration de l’Emploi ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif par Maître TOTH en date du 30 octobre 2003 au nom de … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le décompte attaqué ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Olivier TOTH et Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 1er décembre 2003.

L’employeur de Monsieur …, la société … S.A., fut déclarée en faillite par jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 24 avril 2002.

Dans le cadre de cette faillite, Monsieur … déposa une déclaration de créance pour un montant total de 6.279,02 € ventilé comme suit :

- arriérés de salaire du mois de mars 2002 1.133,02 € - arriérés de salaire jusqu’au 23 avril 2002 1.426,00 € - indemnité de faillite (2 x 1.860) 3.720, 00 € Cette déclaration de créance fut admise au passif privilégié pour le montant total ci-

avant déclaré par le curateur de la faillite et le juge-commissaire lors de la vérification de créances du 4 avril 2003.

La déclaration de créance fut transmise à l’ADEM pour payement conformément à l’article 46 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Suivant décompte du 5 mai 2003, l’ADEM effectua le calcul du montant à avancer par le Fonds de l’emploi de la façon suivante :

Calcul du montant conformément à l’art. 30 Salaires nets salaire du mois de survenance 1.604,69 salaire du mois subséquent 1.604,69 indemnité (= 50% du préavis) total montant art. 30 3.209,37 Montant à payer conf. à l’art. 46 1. montant dû conf.à l’art. 30 3.209,37 2. arriérés (détails suiv. mois de) mars 2002 1.133,02 TOTAL 4.342,39 A l’encontre de ce décompte, en ce qu’il n’a pas accepté le montant total de sa déclaration de créance et pour autant qu’il vaille décision, Monsieur … a fait introduire, par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 5 août 2003, un recours en annulation.

Etant donné que la décision de liquidation se dégageant du décompte de l’ADEM datée du 5 mai 2003, s’analyse en tant que décision de rejet pour le surplus, le recours ainsi introduit est recevable dans la mesure des montants déclarés non honorés pour avoir été par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir qu’il aurait déclaré les montants lui revenant conformément aux dispositions légales applicables en l’espèce.

Ainsi, au titre de l’article 30 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail il aurait droit à une indemnité de faillite se ventilant comme suit :

- salaire du mois de la survenance de la faillite du 24 avril au 30 avril 2002, - salaire du mois subséquent, - moitié du préavis auquel le salarié aurait pu prétendre en cas de licenciement avec préavis, en l’espèce un mois.

Etant donné que le montant de cette indemnité serait plafonné au montant correspondant à deux mois de préavis correspondant à 2 mois de salaire, l’indemnité de préavis serait plafonnée à 2 mois, à savoir un montant brut de 3.720 € (2 x 1.860), ce qui correspondrait à un montant net de 3.209,38 € (2 x 1.604,69).

Au titre d’arriérés de salaire, il aurait droit au :

- salaire du mois de mars 2002, à savoir un montant net de 1133,02 €, - salaire du mois d’avril 2002, du 1er avril au 23 avril 2002, jour précédant la déclaration de la faillite, à savoir un montant par lui avancé de 1.426 €.

Il critique le décompte de l’ADEM, en ce qu’il ne prend pas en compte au titre d’arriérés de salaire, son salaire pour travaux prestés du 1er avril 2003 jusqu’au jour précédant la déclaration en état de faillite de son employeur. A ce titre il s’appuie sur un arrêt de la Cour d’appel du 20 février 1997 (Pasicrisie 30, p. 337).

Il résulterait de ce qui précède qu’il aurait lieu de rajouter au montant retenu par l’ADEM, en l’espèce 4.342,39 €, celui lui revenant à titre d’arriérés de salaire du mois d’avril 2003, en l’espèce 1.426 €, de sorte à aboutir à un montant total de 5.768, 04 €.

Le délégué du Gouvernement relate que l’ADEM a payé au titre de l’article 30 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail les salaires se rapportant au mois d’avril 2002 et de mai 2002 et au titre d’arriérés de salaire celui du mois de mars 2002. Il est en accord pour admettre que l’ADEM n’a pas payé la fraction du mois d’avril 2002 effectivement travaillée. Il fait valoir que l’interprétation telle qu’effectuée par l’ADEM de l’article 30 cité ci-avant résulterait d’un autre arrêt plus récent de la Cour d’appel du 19 décembre 2002 (n° du rôle 26510). En effet, il en ressortirait que le salarié aurait droit au maintien des salaires se rapportant au mois de la survenance de la faillite et au mois subséquent, que le terme « maintien » du salaire ne saurait avoir d’autre signification que celle de « conservation » du salaire après la fin du contrat, et que rien n’indiquerait dans ce texte clair que le salarié aurait droit en plus de la totalité du salaire mensuel se rapportant au mois de la survenance de la faillite à la fraction du mois de la survenance de la faillite pendant laquelle il a effectivement travaillé.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur fait valoir que la jurisprudence citée par la partie publique ne contredirait en aucune façon l’arrêt par lui cité, mais constituerait une application, sinon une précision aux principes dégagés antérieurement. Il souligne que les articles 30 et 46 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail seraient à considérer séparément et qu’ils ne pourraient en aucune façon être appliqués ensemble.

Il est constant en cause que la société … S.A. a été déclarée en faillite par jugement du 24 avril 2002. Il n’est pas contesté que Monsieur … a travaillé auprès de cette société jusqu’au jour de la déclaration en faillite. De même les différentes positions demandées par Monsieur … au titre de sa déclaration de créance ne sont pas contestées en ce qui concerne leur quantum.

Les articles pertinents sont les articles 30 et 46 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

L’article 30 dispose :

« Sans préjudice des dispositions de l´article 36 de la présente loi, le contrat de travail est résilié avec effet immédiat en cas de cessation des affaires par suite de décès, d´incapacité physique ou de déclaration en état de faillite de l´employeur.

Sauf continuation des affaires par le curateur ou le successeur de l´employeur, le salarié a droit:

1. au maintien des salaires ou traitements se rapportant au mois de la survenance de l´événement et au mois subséquent et 2. à l´attribution d´une indemnité égale à 50 % des mensualités se rapportant au délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre conformément aux dispositions de l´article 20 de la présente loi.

Les rémunérations et indemnités allouées au salarié conformément à l´alinéa qui précède ne peuvent toutefois excéder le montant des rémunérations et indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en cas de licenciement avec préavis ».

L’article 46 de la loi modifiée du 24 mai 1989 dispose :

« (1) En cas de faillite de l´employeur, le fonds pour l´emploi garantit les créances résultant du contrat de travail sous les conditions et dans les limites fixées au présent article.

(…) (2) Sont garanties jusqu´à concurrence du plafond visé à l´article 2101, paragraphe (2) du code civil, les créances des rémunérations et indemnités de toute nature dues au salarié à la date du jugement déclaratif de la faillite pour les six derniers mois de travail et celles résultant de la rupture du contrat de travail.

(4) Pour l´application des dispositions des alinéas qui précèdent, sont considérées les créances de rémunération et d´indemnité, déduction faite des retenues fiscales et sociales obligatoires en matière de salaires et de traitements.

(5) Le droit à la garantie s´ouvre pour le salarié, lorsque les créances visées au présent article ne peuvent être payées, en tout ou en partie, sur les fonds disponibles dans les dix jours qui suivent le prononcé du jugement déclaratif de la faillite.

(6) A la demande du curateur, le fonds pour l´emploi verse aux salariés, dans les limites visées au présent article, les sommes impayées figurant sur le relevé des créances présenté par le curateur, visé par le juge-commissaire et vérifié par l´administration de l´emploi. Le relevé prévu au présent alinéa peut être présenté par le curateur avant la clôture du procès-

verbal de vérification des créances… ».

L’article 30 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail prévoit une indemnité de rupture, plafonnée, due au salarié à cause de la rupture de son contrat de travail, laquelle se cristallise par l’effet de la loi au jour de la déclaration en état de faillite de son employeur. Cette indemnité prend donc comme période de référence, une période débutant au jour de la déclaration de la faillite et se poursuivant vers l’avenir. Etant donné que le contrat de travail a été rompu au jour de la déclaration de la faillite, ce n’est que par l’intermédiaire d’une fiction légale instaurée par l’article 30, points 1) et 2) que le salarié peut bénéficier du maintien de son salaire se rapportant au mois de la faillite et au mois subséquent, ainsi qu’à une indemnité spéciale.

C’est donc à juste titre que le demandeur se prévaut de l’arrêt précité de la Cour d’appel du 20 février 1997, lequel précise que ladite disposition règle uniquement les droits des salariés après la faillite, « le terme de « maintien » des salaires visant à l’évidence conservation aux salariés pour l’avenir d’un droit qu’ils auraient normalement perdu par l’effet de la faillite et de la résiliation avec effet immédiat au contrat de travail qui s’ensuit selon l’article 30 (1)».

Au titre de salaire se rapportant au mois de la survenance de la faillite sera donc pris en compte le salaire auquel il aurait eu droit si son employeur n’avait pas été déclaré en état de faillite. Etant donné que la fin du contrat de travail et la déclaration en faillite se situent au même jour, le salarié a droit au maintien de son salaire à partir de ce jour jusqu’à la fin du mois, en l’espèce du 24 avril 2002 au 30 avril 2002.

C’est donc à juste titre que le demandeur se prévaut encore une fois de l’arrêt cité ci-

avant selon lequel « le montant mis en compte au titre de salaire pour le mois « de la survenance de faillite » est par conséquent justifié, sauf que, pour une meilleure compréhension, il aurait été utile de le ventiler en une partie échue pour journées de travail effectif et non payées jusqu’au 25 janvier 1995, l’autre correspondant au salaire du 261 au 31 janvier 1995 à titre d’indemnité au vœu de l’article 30 (1) ».

Au titre de l’article 30 cité ci-avant, Monsieur … a donc droit :

- au maintien de son salaire du 24 avril au 30 avril 2002 (mois de la survenance de la faillite), - au maintien de son salaire du mois de mai 2002 (mois subséquent), - à une indemnité spéciale (moitié du préavis de 2 mois en cas de licenciement), étant entendu que le montant total à allouer est plafonné, en l’espèce, à l’équivalent de 2 mois de préavis conformément à sa disposition finale.

Il s’ensuit que l’ADEM en mettant en compte au titre du mois de la survenance de la faillite, le montant total du salaire du mois d’avril 2002, au lieu seulement de la partie correspondant au maintien du salaire se rapportant au restant du mois, et en ne tenant pas compte de l’indemnité spéciale, n’a pas correctement appliqué les dispositions de l’article 30.

Même si en l’espèce la ventilation non conforme des différents montants n’entraîne en fait pas de différence quant au résultat final du montant dû au titre de l’article 30, à cause du plafond, il n’en reste pas moins que cette ventilation se répercute sur le montant total retenu par l’ADEM dû au titre des articles 30 et 46 combinés de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

L’article 46 de loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail prévoit la prise en charge par le fonds pour l’emploi du montant dû au salarié garanti par le superprivilège jusqu’à concurrence d’un plafond égal au sextuple du salaire social minimum. Il précise en plus que sont garanties à ce titre :

1. les créances des rémunérations et indemnités de toute nature dues au salarié à la date du jugement déclaratif de la faillite pour les six derniers mois de travail (arriérés de salaire), 2. les créances résultant de la rupture du contrat de travail (indemnité de rupture prévue à l’article 30).

C’est donc à tort que l’ADEM n’a pas pris en compte les arriérés de salaire de Monsieur … dus pour le travail effectivement réalisé du 1er avril au 23 avril 2002, étant entendu qu’ils rentrent bien dans la définition d’une créance de rémunération due au salarié à la date du jugement déclaratif de la faillite pour les six derniers mois de travail.

L’arrêt de la Cour d’appel du 19 décembre 2002 cité par le délégué du Gouvernement n’enlève rien à la constatation faite ci-avant. Dans le cas d’espèce citée, la faillite a été déclarée le 15 février 2002. Le salarié était admis au passif privilégié de la faillite pour tout le mois de février 2002 et réclamait en plus encore une fois le salaire en contrepartie de sa prestation de travail effectué pour la période du 1er au 15 février 2000. En fait, le salarié demandait une double prise en charge. C’est dès lors à juste titre que l’arrêt retient que le « jugement attaqué a décidé que, l’appelant ayant été admis au passif privilégié de la faillite pour tout le mois de salaire du mois de février 2000, Maître Korn était en droit de rejeter les prétentions supplémentaires de A.M. ». L’arrêt précise donc que le salarié ne saurait prétendre à une double prise en charge.

1 jour de la déclaration en état de faillite Dans l’affaire soumise au tribunal, Monsieur … n’a nullement essayé de recevoir deux fois l’équivalent de son salaire du mois d’avril 2002, de sorte que les arrêts cités de part et d’autre ne se contredisent pas pour être complémentaires au regard de la question sous analyse.

Globalement on peut retenir que le montant mis en compte au titre de salaire pour le mois de la survenance de la faillite est à ventiler comme suit :

- une partie échue correspondant aux arriérés de salaire non payés jusqu’au jour précédant la déclaration en état de faillite, - une partie correspondant au maintien du salaire à partir du jour de la déclaration en état de faillite jusqu’à la fin du mois à titre d’indemnité de rupture au vœu de l’article 30, point 1 cité ci-avant, tel que l’a précisé à bon droit l’arrêt du 20 février 1997.

Cette ventilation est d’autant plus importante, comme l’a démontré l’affaire soumise à l’heure actuelle au tribunal, à cause de l’application de plafonds à des niveaux différents pour les articles 30 et 46. A cela s’ajoute qu’en cas de déclaration de faillite se situant après le 15 du mois pour se rapprocher de la fin du mois, la fraction due au titre du maintien du salaire après la faillite devient de plus en plus insignifiante, tandis que la fraction d’arriérés de salaire se situant avant la faillite devient de plus en plus importante. Il s’ensuit qu’au cas de l’hypothèse de l’application du plafond de deux mois au titre de l’article 30, la partie qui se situe au-delà du plafond, c’est-à-dire non prise en charge, devient également de plus en plus petite, tandis que la partie rentrant dans les arriérés de salaire et directement prise en charge au titre de l’article 46 devient de plus en plus grande.

De tout ce qui précède, il résulte que le décompte du 5 mai 2003 effectué par l’ADEM n’a pas respecté les dispositions légales applicables, de sorte qu’il encourt de ce chef l’annulation.

Le demandeur demande en outre une indemnité de procédure d’un montant de 750 €.

Etant donné que les conditions légales telles qu’exigées par l’article 33 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives pour obtenir une indemnité de procédure ne sont pas remplies en l’espèce, la demande afférente est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit justifié ;

partant annule la décision déférée et renvoie l’affaire devant l’administration de l’Emploi ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 18 décembre 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16831
Date de la décision : 18/12/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-12-18;16831 ?

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