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18/12/2002 | LUXEMBOURG | N°15209

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 décembre 2002, 15209


Tribunal administratif N° 15209 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 août 2002 Audience publique du 18 décembre 2002

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Recours formé par Monsieur … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 15209 et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 août 2002 par Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, assisté de Maître Isabelle HOMO, avocat, tous les d

eux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le…, de nationali...

Tribunal administratif N° 15209 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 août 2002 Audience publique du 18 décembre 2002

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Recours formé par Monsieur … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 15209 et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 août 2002 par Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, assisté de Maître Isabelle HOMO, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le…, de nationalité portugaise, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre de la Justice du 15 octobre 2001, lui notifié le 23 janvier 2002, lui refusant l’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg et lui enjoignant de quitter le pays dans le mois suivant la notification de cette décision, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 6 mai 2002 intervenue sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 octobre 2002 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 31 octobre 2002 par Maître Guillaume RAUCHS au nom de Monsieur … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Maître Isabelle HOMO et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 décembre 2002.

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Monsieur …, préqualifié, est venu avec ses parents au Grand-Duché de Luxembourg à l’âge de 5 ans, au courant de l’année 1972.

Il s’est marié avec une ressortissante luxembourgeoise au début des années 1990, de cette union étant issue une fille aujourd’hui âgée de 13 ans.

Monsieur … est divorcé depuis 1997.

Sur base de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main d'oeuvre étrangère, le ministre de la Justice prit le 19 juillet 2000 un arrêté refusant l’entrée et le séjour à Monsieur …, motivé par 3 condamnations pénales subies pour infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi que pour vol à l’étalage intervenues respectivement les 28 avril 1997, 10 décembre 1998 et 1er juillet 1999, ainsi que par le constat qu’il constitue par son comportement un danger pour l’ordre et la sécurité publics. Un recours gracieux, introduit le 5 septembre 2000, a été rejeté le 2 octobre 2000.

Le recours contentieux introduit par Monsieur … à l’encontre de ces deux décisions ministérielles des 19 juillet et 2 octobre 2000 fut toisé par jugement du tribunal administratif du 19 mars 2001 en ce sens que les décisions déférées ont été annulées au motif qu’elles étaient disproportionnées par rapport au but légitime poursuivi et qu’il y avait violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ci-après dénommée « la Convention européenne des droits de l’homme ».

Sur base d’une enquête sociale dont le ministre de la Justice avait saisi le commissaire du Gouvernement aux étrangers à la suite de ce jugement, ledit ministre prit un nouvel arrêté de refus d’entrée et de séjour à l’encontre de Monsieur … en date du 15 octobre 2001 motivé comme suit : « - a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Luxembourg :

- le 28 avril 1997 : pour infractions à la loi modifiée du 19.2.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à une peine de prison de 6 mois ;

- le 10 décembre 1998 : pour infractions à la loi modifiée du 19.2.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie à une peine de prison de 1 an ainsi qu’à une amende de 20.000.- Luf ;

- le 1er juillet 1999 : pour infractions à la loi modifiée du 19.2.1973 concernant la vente de substance médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie et pour vol à l’étalage à une peine de prison de 12 mois ainsi qu’à une amende de 30.000.- Luf ;

- vu le procès-verbal n° 51337 du 29 juin 2001 établi par la Police Grand-Ducale – Service Gare ;

- constitue par son comportement personnel un danger pour l’ordre et la sécurité publics. » Le recours gracieux que Monsieur … a fait introduire par courrier de son mandataire datant du 23 avril 2002 à l’encontre dudit arrêté ministériel du 15 octobre 2001 s’étant soldé par une décision confirmative du ministre prise en date du 6 mai 2002, il a fait introduire, par requête déposée en date du 5 août 2002, un recours contentieux tendant à l’annulation des décisions ministérielles prévisées des 15 octobre 2001 et 6 mai 2002.

Le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir en ce qui concerne le premier motif basé sur les condamnations pénales prononcées à son encontre qu’il importerait de souligner que les faits à la base de ces condamnations remontent aux années 1996 à 1999, soit à plus de deux années avant l’arrêté ministériel déféré, de sorte qu’ils ne pourraient plus justifier une mesure d’éloignement dans son chef à l’heure actuelle, ceci d’autant plus que depuis cette époque, son comportement serait exemplaire en ce qu’il ferait de réels efforts pour se réinsérer dans la vie sociale. Il relève à cet égard être suivi médicalement depuis le mois d’avril 2001, sans préjudice quant à la date exacte, et de suivre de manière intensive, sérieuse et totalement volontaire un traitement thérapeutique. Estimant que ces condamnations pénales remontant à son passé lointain ne revêtiraient aucun caractère grave, étant donné qu’il serait désormais déterminé à ne plus commettre d’infractions et à ne plus toucher à la drogue, il fait valoir que ces condamnations ne justifieraient en aucune manière la mesure d’éloignement litigieuse.

Quant au deuxième motif basé sur le fait que suivant procès-verbal dressé par la police grand-

ducale en date du 29 juin 2001, il aurait eu sur lui une quantité très minime de marijuana, le demandeur estime que ce fait serait totalement mineur et ne constituerait pas une menace grave réelle et actuelle à l’ordre public. Le demandeur expose en outre ne plus avoir aucun lien avec son pays d’origine pour l’avoir quitté à l’âge de 5 ans et que toute sa vie se serait construite au Luxembourg où toute sa famille, depuis ses parents jusqu’à sa fille avec laquelle il entretiendrait des relations étroites, résiderait.

Quant au volet de la décision déférée ayant trait au danger que constituerait le demandeur par son comportement personnel pour l’ordre et la sécurité publics, le délégué du Gouvernement se réfère au jugement du tribunal administratif du 19 mars 2001 et conclut que le ministre de la Justice aurait fait une juste appréciation de la situation du demandeur, de sorte que son recours laisserait d’être fondé.

Quant aux liens familiaux du demandeur au Grand-Duché de Luxembourg, il fait valoir qu’il se dégagerait de l’enquête sociale du 19 septembre 2001 versée au dossier que le demandeur se serait entre temps installé au Portugal, qu’il ne payerait plus de pension alimentaire à sa fille et que cette dernière aurait raconté à l’assistante sociale ne plus avoir eu de contact avec son père depuis le mois de juillet 2000, de sorte qu’au vu du résultat de cette enquête qui contredirait manifestement les pièces produites devant le tribunal administratif dans l’instance inscrite sous le numéro 12441 du rôle et toisée par jugement du 19 mars 2001, l’on ne saurait plus sérieusement affirmer l’existence d’une vie familiale effective du demandeur au Luxembourg, de manière à ne plus pouvoir reprocher au ministre de s’être ingéré de manière injustifiée dans une telle vie privée familiale avec sa fille.

Dans son mémoire en réplique le demandeur insiste sur les efforts de réinsertion sociale par lui déployés lesquels se concrétiseraient par sa réinsertion dans la vie active, ainsi que par le suivi d’un traitement en vue d’en venir à bout avec ses anciens problèmes de toxicomanie. Il soutient que les faits lui reprochés ne seraient plus du tout d’actualité et ne reflèteraient qu’une erreur de jeunesse passagère ayant consisté essentiellement à avoir consommé personnellement des stupéfiants. Il se prévaut en outre des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en faisant valoir qu’il réside depuis plus de trente ans avec sa famille au pays, qu’il y a construit sa vie et qu’il y entretiendrait des relations étroites avec sa famille, tandis qu’il n’aurait aucun lien d’attache avec son pays d’origine. Il reproche à l’enquête sociale du 19 septembre 2001 invoquée par le délégué du Gouvernement d’être trop succinte, ainsi que d’être contredite par les éléments du dossier, étant donné que ce serait à tort qu’il y est retenu qu’il aurait quitté le Luxembourg, alors qu’à l’époque où l’enquête sociale a été établie il aurait été domicilié à Luxembourg, 3, Dernier Sol.

L’arrêté ministériel déféré vise comme base légale la loi précitée du 28 mars 1972. Le demandeur étant un ressortissant portugais, cette loi est, en principe, susceptible de s’appliquer.

Cependant, dans la mesure où le demandeur est un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (U.E.) et dans la mesure où le juge administratif doit d’office rechercher la base légale d’une décision administrative, il y a lieu de retenir qu’en exécution de l’article 37 de la loi précitée du 28 mars 1972 « le gouvernement est autorisé à prendre par voie de règlement grand-ducal les mesures nécessaires à l’exécution des obligations assumées en vertu de conventions internationales dans le domaine régi par la présente loi. Ces règlements pourront déroger aux dispositions de la présente loi dans la mesure requise par l’exécution de l’obligation internationale ». Sur base de la loi habilitante précitée du 28 mars 1972 a été pris le règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales, qui, dans sa section 1, comprend des dispositions applicables aux ressortissants des Etats membres de l’U.E. et des Etats ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen (E.E.E.) En effet, les dispositions communautaires actuellement en vigueur en la matière ont été transposées en droit national par le biais du règlement grand-ducal précité afin de tenir compte du principe de la liberté de circulation des travailleurs communautaires ainsi que du principe relatif au droit de séjour des ressortissants des Etats membres y visés.

Les Etats membres ne peuvent déroger à ces principes que pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. L’article 9 du règlement grand-ducal précité dispose à ce sujet : « (…) La carte de séjour ne peut être refusée ou retirée (…) et une mesure d’éloignement du pays ne peut être prise (…) que pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (…). La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures. (…) Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu qui en fait l’objet ».

En ce qui concerne le premier reproche formulé par le demandeur à l’encontre des décisions ministérielles déférées, tiré du fait, d’une part, que les condamnations pénales subies par lui ne suffiraient pas pour justifier la décision de refus d’entrée et de séjour au Luxembourg et, d’autre part, que le ministre n’aurait pas rapporté la preuve de l’existence d’un élément nouveau tiré de son comportement postérieurement à « sa condamnation ».

Une condamnation pénale, sans constituer une cause péremptoire pour refuser l’entrée et le séjour à un étranger ainsi que pour refuser de délivrer une carte d’identité d’étranger, peut cependant, de par la teneur et la gravité des faits sanctionnés, dénoter un comportement révélant une atteinte grave et actuelle à l’ordre public et justifier le refus de délivrer une carte d’identité d’étranger ainsi que le refus d’entrée et de séjour sur le territoire luxembourgeois.

Dans les décisions déférées, le ministre s’est référé à trois condamnations pénales subies par le demandeur, ainsi qu’au comportement personnel de celui-ci. Les faits à la base des condamnations ont été souverainement constatés par les juridictions pénales dans le cadre des procès ayant donné lieu à une peine privative de liberté s’élevant au total à 2 ans et 6 mois et ils sont de nature à dénoter de par leur gravité un comportement du demandeur compromettant la tranquillité, l’ordre et la sécurité publics.

Par ailleurs, l’affirmation que depuis les faits à la base des dites condamnations pénales, qui remontent aux années 1997, 1998 et 1999, le demandeur aurait eu un comportement irréprochable et aurait déployé de considérables efforts en vue de sa réinsertion sociale, se trouve contredite en fait par la circonstance que procès-verbal fut à nouveau dressé contre le demandeur en date du 29 juin 2001 pour le fait non contesté en cause d’avoir détenu une certaine quantité – fût-elle minime – de marijuana. Au vu des antécédents du demandeur son comportement ne saurait dès lors être considéré comme étant de nature à écarter toute potentialité dans son chef de compromettre à nouveau la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics.

C’est partant à juste titre que le ministre a pu estimer que le comportement du demandeur ayant conduit aux condamnations pénales et affiché par la suite a fait apparaître un comportement personnel susceptible de porter atteinte à l’ordre public.

Il s’ensuit qu’en principe, le ministre a pu se baser sur l’article 9 du règlement grand-

ducal précité du 28 mars 1972, pour refuser l’entrée et le séjour en se basant sur le fait que par son comportement personnel, le demandeur constitue un danger pour l’ordre et la sécurité publics.

Si le refus ministériel se trouve dès lors justifié à suffisance de droit par ledit motif, il convient cependant encore d’examiner le moyen d’annulation soulevé par le demandeur tiré de la violation de l’article 8 alinéa 1er de la Convention européenne des droits de l’homme dans la mesure où il estime globalement qu’il y aurait violation de son droit au maintien de sa vie familiale, lequel tiendrait la disposition précitée du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 en échec.

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que:

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-

être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Dans son jugement prévisé du 19 mars 2001, le tribunal administratif a retenu que l’existence d’une vie familiale entre le demandeur et sa famille se trouvait établie étant donné qu’au vu des pièces versées au dossier des contacts entre le demandeur et sa famille se seraient poursuivis en dépit de l’incarcération de Monsieur …, ceci moyennant envoi de cartes, lettres et entretiens téléphoniques, de sorte que l’obligation de quitter le pays se dégageant dans le chef du demandeur de la décision de refus d’entrée et de séjour alors litigieuse, fut analysée comme une ingérence disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi par les autorités compétentes dans son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Il se dégage des pièces versées au dossier et plus particulièrement d’un courrier datant du 19 septembre 2001 émanant d’un assistant social mandaté par le ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse pour effectuer une enquête sociale sur Monsieur …, qu’il a été impossible d’entrer en relation avec le concerné, toute prise de contact tant par la voie postale que par téléphone étant restée sans réponse et que « selon les indications de son ex-

épouse, Madame … il aurait quitté le territoire du Luxembourg et se serait installé près de … au Portugal. Actuellement, il ne lui payerait même pas la pension alimentaire pour sa fille d’un montant de 6.000.- Luf.

Sa fille, âgée de 11 ans, raconte ne plus avoir eu de contact avec son père depuis juillet 2000. Pendant le mariage, les contacts entre le père et sa fille étaient sporadiques, étant donné que, le soir, le père était assez souvent absent », l’auteur dudit rapport de conclure qu’il y aurait lieu de relever que le père « n’a pas pris ses responsabilités envers sa famille et que la relation entre lui et sa fille se décompose de plus en plus ».

Force est de constater que la situation familiale entre le demandeur et sa fille telle que relatée à travers l’enquête sociale prévisée du 19 septembre 2001 contredit la version des faits telle qu’elle fût soutenue et documentée dans le cadre de l’instance contentieuse inscrite sous le numéro 12441 du rôle et toisée par jugement du tribunal administratif du 19 mars 2001 en ce qu’elle tend non pas à corroborer l’existence d’une vie familiale effective entre les personnes concernées, mais, au contraire, témoigne d’une absence de contact entre le demandeur et sa fille depuis juillet 2000.

Face aux éléments ainsi avancés en cause, le tribunal ne saurait suivre l’argumentation du demandeur basée sur l’existence d’une atteinte non justifiée à son droit au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 18 décembre 2002 par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15209
Date de la décision : 18/12/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-12-18;15209 ?

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