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18/12/2002 | LUXEMBOURG | N°15135

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 décembre 2002, 15135


Tribunal administratif N° 15135 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 juillet 2002 Audience publique du 18 décembre 2002

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Recours formé par M. …, M. … … et son épouse, Mme … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15135 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 juillet 2002 par Maître Mathieu ABBOUD, avocat à la Cour, inscrit au tablea

u de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. … …, né le … à Bijelo Polje (Monténégro/Yougoslavie) et ...

Tribunal administratif N° 15135 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 juillet 2002 Audience publique du 18 décembre 2002

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Recours formé par M. …, M. … … et son épouse, Mme … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15135 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 juillet 2002 par Maître Mathieu ABBOUD, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. … …, né le … à Bijelo Polje (Monténégro/Yougoslavie) et de son épouse, Mme …, née le … à Bijelo Polje, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, et au nom de M. …, né le … à Bijelo Polje, tous de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 17 avril 2002, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en obtention d’une autorisation de séjour ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 septembre 2002 ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 11 octobre 2002 au greffe du tribunal administratif au nom des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Frank WIES, en remplacement de Maître Mathieu ABBOUD, et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Suite à une demande en obtention d’une autorisation de séjour adressée en date du 10 janvier 2002 par le mandataire des consorts …-… au ministre de la Justice, celui-ci refusa de faire droit à leur demande par lettre datée du 17 avril 2002, au motif qu’ils ne disposeraient pas de moyens d’existence personnels suffisants conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère. Le ministre précisa encore dans la prédite décision de refus que les demandeurs ne feraient pas état de raisons humanitaires justifiant qu’une autorisation de séjour leur soit accordée, de sorte, qu’au vu des considérations qui précèdent, il ne pourrait pas réserver une suite favorable à leur demande.

Par requête déposée en date du 16 juillet 2002, les époux …-…, agissant en leur nom personnel ainsi qu’en celui de leurs enfants mineurs …, et M. …, ont fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de ladite décision du 17 avril 2002.

Si le juge administratif est saisi d’un recours en réformation dans une matière dans laquelle la loi ne prévoit pas un tel recours, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours (trib.adm. 28 mai 1997, n°9667 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Recours en réformation, n°4, p.518 et autres références y citées).

Aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction contre une décision de refus d’autorisation de séjour, le tribunal administratif est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal.

Le recours subsidiaire en annulation, non autrement contesté par le délégué du gouvernement, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Au fond, les demandeurs exposent qu’ils séjourneraient « paisiblement » au Grand-

Duché de Luxembourg depuis 1999 et que le 10 janvier 2002, ils ont introduit une demande en obtention d’une autorisation de séjour « sur base de promesses d’embauches fermes » émanant de l’entreprise S. Z., Toiture classique, en faveur de M. … … et de son fils, …. A ce titre, ils font valoir qu’une promesse d’embauche devrait être considérée comme une ressource financière personnelle et que l’affirmation du ministre dans sa décision de refus précitée suivant laquelle ils ne disposeraient pas de ressources financières suffisantes pour supporter leurs frais de séjour au Luxembourg serait dès lors « illégale ». Ils font valoir que rien ne les obligerait de demander d’abord un permis de travail puis un permis de séjour, de sorte qu’il serait encore illégal d’exiger d’eux de justifier de leurs moyens de subsistance par la production d’un permis de travail.

Ils soutiennent finalement que la décision ministérielle ne serait pas suffisamment motivée, sinon d’être motivée de façon générale et « impersonnelle », ce qui équivaudrait à un défaut de motivation devant entraîner son annulation.

Le délégué du gouvernement fait valoir que la décision déférée serait basée sur la loi précitée du 28 mars 1972. Comme les demandeurs, au moment de la prise de la décision ministérielle, n’auraient pas été en possession d’un permis de travail et n’auraient partant pas été autorisés à occuper un emploi au Luxembourg et à toucher des revenus provenant de cet emploi, ce serait à juste titre que le ministre se serait basé sur l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 pour leur refuser l’autorisation de séjour au Luxembourg à défaut de moyens d’existence personnels suffisants légalement acquis.

Même si les demandeurs n’ont soulevé le moyen tiré d’une absence d’indication de motifs dans la décision attaquée qu’en dernier lieu, il appartient cependant au tribunal administratif de procéder à l’analyse de ce moyen en premier lieu, en ce que, au cas où le défaut d’indication des motifs de la décision litigieuse devait être retenu, l’analyse des autres moyens soulevés quant au fond de l’affaire deviendrait superflue, le juge administratif n’étant par ailleurs pas tenu de respecter l’ordre dans lequel les différents moyens sont présentés par la partie demanderesse.

Ce moyen tiré d’une absence de motivation de la décision de refus déférée manque cependant en fait, étant donné qu’il y a lieu de constater qu’il se dégage clairement de la décision critiquée que l’autorisation de séjour a été refusée aux demandeurs au motif que ceux-ci ne disposent pas de moyens d’existence personnels suffisants légalement acquis leur permettant de supporter leurs frais de séjour au Luxembourg, indépendamment de l’aide matérielle et des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à leur faire parvenir, ceci sur base des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée. Dans cet ordre d’idées, il importe peu de savoir qu’il existe le cas échéant un deuxième motif de refus, dans la mesure où le ministre a énoncé un motif de refus d’accorder l’autorisation de séjour.

L’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : – qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Au vœu de l’article 2 précité, une autorisation de séjour peut dès lors être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (trib. adm. 17 février 1997, Pas. adm. 2002, V° Etrangers 2. Autorisations de séjour – Expulsions, n° 121 et autres références y citées, p.205).

En outre, la seule preuve de la perception de sommes, en principe suffisantes pour permettre à l'intéressé d'assurer ses frais de séjour au pays, est insuffisante; il faut encore que les revenus soient légalement perçus (trib. adm. 15 avril 1998, n° 10376 du rôle, Pas. adm 2002, V° Etrangers, n° 125). Ne remplissent pas cette condition, les revenus perçus par un étranger qui occupe un emploi alors qu'il n'est pas en possession d'un permis de travail et qu'il n'est dès lors pas autorisé à occuper un emploi au Grand-Duché de Luxembourg et toucher des revenus provenant de cet emploi (trib. adm. 30 avril 1998, n° 10508 du rôle, Pas. adm 2002, V° Etrangers, n° 124 et autres références y citées).

En l’espèce, force est de constater qu’il ne se dégage ni des éléments du dossier, ni des renseignements qui ont été fournis au tribunal, que les demandeurs disposaient de moyens personnels propres suffisants et légalement acquis au moment où la décision attaquée fut prise.

Plus particulièrement, eu égard aux considérations ci-avant faites, M. … … et son fils, …, ont tort de soutenir qu’une promesse d’embauche non datée, émanant de l’entreprise S. Z., Toiture classique, établirait l’existence de moyens personnels suffisants dans le chef de leur famille, étant donné qu’ils restent en défaut d’établir l’existence d’un permis de travail, légalement requis en application de l’article 26 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, qui dispose qu’aucun étranger ne pourra être occupé sur le territoire du Grand-Duché sans permis de travail.

A défaut pour les demandeurs d’avoir rapporté la preuve de l’existence de moyens personnels, le ministre de la Justice a dès lors valablement pu refuser l’autorisation de séjour sollicitée sur base de ce motif.

Il suit des considérations qui précèdent que la décision ministérielle est légalement fondée et que les demandeurs doivent être déboutés de leur recours.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant le rejette ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 18 décembre 2002, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15135
Date de la décision : 18/12/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-12-18;15135 ?

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