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11/12/2002 | LUXEMBOURG | N°15046,15101

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 décembre 2002, 15046,15101


Tribunal administratif Nos 15046 et 15101 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits les 19 juin et 9 juillet 2002 Audience publique du 11 décembre 2002

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Recours introduit par Madame …, … contre une décision du ministre de la Santé en matière d'exercice de la profession de médecin

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JUGEMENT

I. Vu la requête déposée le 19 juin 2002, inscrite sous le numéro 15046 du rôle, au greffe du tribunal administratif par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour, inscri

t au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, médecin généraliste, demeura...

Tribunal administratif Nos 15046 et 15101 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits les 19 juin et 9 juillet 2002 Audience publique du 11 décembre 2002

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Recours introduit par Madame …, … contre une décision du ministre de la Santé en matière d'exercice de la profession de médecin

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JUGEMENT

I. Vu la requête déposée le 19 juin 2002, inscrite sous le numéro 15046 du rôle, au greffe du tribunal administratif par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, médecin généraliste, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Santé du 14 juin 2002 portant suspension, pour une durée de six mois avec effet au 17 juin 2002, de l'autorisation dont elle bénéficie d'exercer la profession de médecin en qualité de médecin généraliste ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 juin 2002 ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 27 juin 2002 autorisant Madame … à continuer l'exercice de sa profession de médecin généraliste en attendant la solution du litige au fond, à condition qu’elle se soumette à une thérapie adéquate dans les quinze jours à partir de la date du prononcé de ladite ordonnance et retenant qu’en cas de refus de Madame … à se soumettre à une telle thérapie, la mesure de sauvegarde ordonnée en sa faveur pourra être rapportée ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 18 juillet 2002 mettant fin à la mesure de sauvegarde précitée, ordonnée le 27 juin 2002, et ordonnant que l’arrêté ministériel du 14 juin 2002 portant suspension, pour une durée de six mois avec effet au 17 juin 2002, de l’autorisation d’exercer la profession de médecin en qualité de médecin-

généraliste, accordée à Madame …, reprendra tous ses effets le lendemain de la date de notification de ladite ordonnance ;

2 Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 24 septembre 2002 au nom de la demanderesse par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, agissant en remplacement du litismandataire antérieurement constitué ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 octobre 2002 ;

II. Vu la requête déposée le 9 juillet 2002, inscrite sous le numéro 15101 du rôle, au greffe du tribunal administratif par Maître Christian-Charles LAUER, préqualifié, au nom de Madame …, préqualifiée, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de la Santé précitée du 14 juin 2002 portant suspension, pour une durée de six mois avec effet au 17 juin 2002, de l'autorisation dont elle bénéficie d'exercer la profession de médecin en qualité de médecin généraliste ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 31 juillet 2002 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 24 septembre 2002 au nom de la demanderesse par Maître Michel KARP, préqualifié, agissant en remplacement du litismandataire antérieurement constitué ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 octobre 2002 ;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que les plaidoiries respectives de Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg, occupant en remplacement de Maître Michel KARP, avocat antérieurement constitué, à l’audience du 2 décembre 2002, et de Messieurs les délégués du gouvernement Guy SCHLEDER, à l’audience du 2 décembre 2002, et Jean-Paul REITER, à l’audience du 5 décembre 2002, à laquelle l’affaire avait été fixée pour continuation des débats, audience à laquelle la demanderesse n’a été ni présente ni représentée.

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Par décision du 14 juin 2002, le ministre de la Santé prit l'arrêté suivant:

« Vu la requête du 16 janvier 2002 du Collège médical tendant au retrait temporaire de l'autorisation d'exercer la profession de médecin de Madame le docteur …, demeurant à …;

Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, et notamment les alinéas 2 et suivants de son article 15;

Vu le rapport déposé en date du 30 mai 2002 par les trois experts désignés conformément à l'article 15 de la loi modifiée du 29 avril 1983 précitée;

3 Vu les prises de position écrites de Mme le Dr. … à l'égard du prédit rapport d'expertise;

Considérant que le rapport d'expertise du 30 mai 2002 conclut à un état de santé mental qui rend Mme le Dr … provisoirement inapte à l'exercice de la profession de médecin;

Arrête:

Art. 1er: L'autorisation d'exercer la profession de médecin en qualité de médecin-

généraliste, accordée en date du … à Mme le Dr …, demeurant à …, est suspendue pour la durée de six mois avec effet au 17 juin 2002.

Art. 2: La reprise de l'activité professionnelle de Mme le Dr … est subordonnée à la constatation de l'aptitude de l'intéressée par une nouvelle expertise. Cette expertise sera effectuée à la diligence du directeur de la Santé dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension, dans les conditions de l'article 15 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-

vétérinaire.

Art. 3: Le présent arrêté est communiqué à Mme le Dr … pour exécution.

Une copie en est adressée pour information et gouverne à Monsieur le Président du Collège médical, à Madame le Directeur de la Santé et à Monsieur le Président de l'Union des Caisses de maladie ».

Par requête déposée le 19 juin 2002, inscrite sous le numéro 15046 du rôle, Madame … a introduit un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision ministérielle du 14 juin 2002.

Par requête du même jour, inscrite sous le numéro 15047 du rôle, elle introduisit en outre une demande en institution d'une mesure de sauvegarde consistant dans l'autorisation de continuer provisoirement l'exercice de la profession de médecin jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur le mérite de son recours introduit au fond. – Par ordonnance du 27 juin 2002, le président du tribunal administratif autorisa Madame … à continuer l'exercice de sa profession de médecin généraliste en attendant la solution du litige au fond, ladite autorisation étant conditionnée par la soumission de l’intéressée à une thérapie adéquate dans les quinze jours à partir de la date du prononcé de ladite ordonnance. Le président retint encore qu’en cas de refus de Madame … à se soumettre à une telle thérapie, la mesure de sauvegarde ordonnée en sa faveur pourrait être rapportée. – Par ordonnance du 18 juillet 2002, le président du tribunal administratif mit fin à la mesure de sauvegarde précitée et il ordonna que l’arrêté ministériel précité du 14 juin 2002 reprendrait tous ses effets le lendemain de la date de notification de ladite ordonnance.

Par une autre requête déposée le 9 juillet 2002, inscrite sous le numéro 15101 du rôle, Madame … a introduit un deuxième recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision prévisée du ministre de la Santé du 14 juin 2002.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice et de l’accord des parties au procès, il échet de joindre les deux recours, respectivement introduits sous les numéros 15046 et 15101 du rôle, pour y statuer par un seul et même jugement.

4 QUANT A LA COMPETENCE Conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le tribunal administratif n’est compétent pour connaître comme juge du fond que des recours en réformation dont les lois spéciales lui attribuent connaissance.

La loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, prévoyant en son article 35 un recours en réformation contre les décisions de suspension de l’autorisation d’exercer, le tribunal est compétent pour connaître des recours introduits par l’effet des requêtes introductives d’instances précitées des 19 juin et 9 juillet 2002. - Il s’ensuit que les recours subsidiaires en annulation sont irrecevables. En effet, l’article 2 (1) de la loi précitée du 7 novembre 1996 dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

QUANT A LA RECEVABILITE Les deux recours en réformation de Madame … dirigés contre la décision ministérielle déférée sont également recevables, pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

QUANT AU FOND Il convient en premier lieu de relever que dans son deuxième recours la demanderesse reprend les mêmes moyens et arguments que dans son premier recours, tout en ajoutant, en ordre subsidiaire, une demande en désignation d’un collège d’experts afin d’examiner le bien-

fondé du rapport d’expertise prévisé du 30 mai 2002 et de se prononcer sur son état de santé.

Ceci étant, lors des plaidoiries à l’audience du 2 décembre 2002, le mandataire de la demanderesse a informé le tribunal qu’il n’avait respectivement pas ou plus mandat pour solliciter pareille mesure d’instruction, de sorte que le tribunal est amené à retenir que la demande afférente n’est plus maintenue par la demanderesse.

A l'appui de son recours, Madame … soulève l'illégalité pour vice de forme de l'arrêté ministériel critiqué, celui-ci n'ayant pas indiqué les moyens et délais de recours et ayant omis de prendre en considération une prise de position notifiée le 10 juin 2002 au ministre compétent par son mandataire.

Concernant le fond de l’arrêté critiqué, elle ajoute qu'il y aurait une absence totale d'éléments qui prouveraient des erreurs de diagnostics ou des erreurs de soins dans son chef et que, bien au contraire, de nombreux patients se seraient spontanément déclarés d'accord à certifier son professionnalisme. Elle concède que si le style de ses lettres peut paraître quelque peu inhabituel, ce fait ne saurait justifier la mesure prise à son encontre, étant donné qu'aucun élément du dossier ne serait de nature à mettre en cause sa qualité de médecin. Elle entend conforter son argumentation par la production d’une multitude de certificats ou expertises médicales qu’elle a sollicités auprès de différents médecins luxembourgeois, français, belges ou allemands qui tendent en substance dans le sens que l’état de santé de Madame … ne serait pas tel qu’un exercice convenable de la médecine lui soit impossible.

5 Le délégué du gouvernement estime que la procédure ayant abouti à la mesure de suspension ne serait pas illégale et qu'on ne saurait sérieusement mettre en doute les conclusions des trois experts psychiatres ayant conclu à l'inaptitude provisoire de Madame … d'exercer sa profession.

Dans sa réplique, Madame … soulève un moyen d’annulation supplémentaire basé sur la « violation de l’article 6, sinon 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et du principe du procès équitable et loyal, ainsi que le principe du tribunal impartial », au motif que l’un des membres du collège d’experts psychiatres, sur le rapport desquels le ministre a pris l’arrêté litigieux, n’aurait pas pu accepter la mission lui confiée, au motif que Madame … aurait été sa patiente antérieurement.

En outre, tout en développant son argumentation au fond, elle sollicite le « retrait » de toutes les lettres émanant de sa part, essentiellement en rapport avec un litige ayant trait à la reconnaissance de ses titres professionnels dans la spécialité de la médecine du travail et à des problèmes familiaux, sur lesquelles le collège d’experts s’est entre autres basé dans son rapport déposé le 30 mai 2002, au motif qu’elle n’aurait pas donné son accord à ce que ces documents soient utilisés.

L’examen des moyens basés sur la régularité formelle d’une décision administrative précédant l’examen de son bien fondé ou mal fondé, le tribunal est en premier lieu appelé à examiner les moyens afférents soulevés par la demanderesse.

Concernant le premier moyen basé sur une prétendue irrégularité formelle de l'arrêté ministériel critiqué du chef d’une prétendue omission d’indication des moyens et délai pour exercer une voie de recours, même abstraction faite de ce que la légalité de l’acte déféré n’est pas affectée par un défaut d’indication des voies de recours qui sont ouvertes à la demanderesse, pareille omission n’ayant qu’une incidence quant au point de départ du délai du recours contentieux et qu’en l’espèce, le recours a été introduit dans le délai légal devant la juridiction compétente, de sorte que la demanderesse n’a subi aucun préjudice de ce chef, force est de constater que la lettre d’accompagnement de l’arrêté ministériel contient une indication complète quant aux voies de recours.

Par ailleurs, le deuxième moyen d’annulation manque également de fondement, étant donné qu’aucun principe ou disposition légale n’a obligé le ministre de la Santé de répondre formellement, dans l'arrêté de suspension, à tout ou partie des arguments invoqués par le mandataire de Madame … dans sa prise de position du 10 juin 2002 relativement au rapport des trois experts commis.

Il y a ensuite lieu d’examiner le reproche basé sur ce que l’un des psychiatres commis, en l’occurrence le docteur HIRSCH, n’aurait pas pu accepter sa mission d’expertise pour avoir connu la demanderesse comme patiente.

Or, comme il ne ressort pas des éléments soumis au tribunal que le docteur HIRSCH ait été le médecin traitant de Madame … au moment où il a accepté la mission d’expertise qui lui avait été confiée, comme Madame … n’a pas non plus soulevé de reproche ni lorsqu’elle a été informée de la composition du collège d’experts ni, par la suite, lorsqu’elle a été entendue par les experts commis, et comme le simple fait qu’au cours de l’année 1999, suite à un examen du 22 juin 1999, le docteur HIRSCH, à la demande de Madame …, a délivré un 6 certificat médical favorable attestant un état psychique normal dans le chef de la patiente, n’est pas de nature à affecter son impartialité, le moyen laisse d’être fondé et il doit être écarté à son tour.

Quant à la demande de « retrait » des courriers émanant de la demanderesse, notamment à l’adresse d’autorités administratives en rapport avec ses problèmes dans le cadre de la reconnaissance de diplômes obtenus par elle dans le cadre de sa spécialisation dans le domaine de la médecine du travail, et qui figurent au dossier administratif produit par le délégué du gouvernement, qui a précisé, sans avoir été contredit sur ce point, qu’ils auraient tous été adressées en copie au ministre de la Santé ou à la direction de la Santé, il y a lieu de la rejeter également, la demanderesse étant mal venue de solliciter la violation du secret des lettres, dès lors qu’elle a elle-même donné une très large publicité à ses correspondances.

Concernant le fond de la décision ministérielle, celle-ci est basée sur un rapport psychiatrique établi par trois experts désignés conformément à l'article 15, alinéa 2 de la loi du 29 avril 1983, précitée, en vertu duquel en « cas d'inaptitude du médecin, le ministre de la Santé peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci est prononcée pour une période déterminée et peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur base d'un rapport motivé adressé au ministre, établi par trois experts, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le directeur de la santé et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert est faite sur demande du ministre de la Santé par le président du tribunal d'arrondissement ».

Dans leur rapport daté du 30 mai 2002, les trois médecins psychiatres nommés respectivement par le directeur de la Santé et par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Madame … n'ayant pas usé de son droit de désigner un expert de son choix, le troisième ayant été désigné par les deux premiers, arrivent aux conclusions suivantes:

 "Bei der Untersuchten, Frau Dr. … …, liegt eine ernsthafte psychiatrische Krankheit vor (…). Man muss leider, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, eine psychiatrische Erkrankung aus dem Formenkreis der Paranoia diagnostizieren. Als Unterform wäre das Krankheitsbild einer Paranoia querulans zu diagnostizieren (…).

 Fest steht, dass Frau Dr. … einer professionellen Hilfe bedarf und, dass ein (vorübergehendes) Berufsverbot sicher auch zu einer Stabilisierung und Entspannung der Situation beitragen kann.

 Die Gesamtprognose bleibt offen. Paranoide Störungen sind meist nicht heilbar. Sie sind therapeutisch schwer zu beeinflussen, weil der Zugang zum Patienten, bei fehlender Krankheitseinsicht, erschwert ist.

Eine Stabilisierung und Besserung des Krankheitsverlaufes mitsamt seiner sozialen Implikationen, ist aber denkbar und möglich.

 Zum jetzigen Zeitpunkt ist Frau …, nach Auffassung des Expertengremiums, infolge der Erkrankung an einer Psychose, nicht in der Lage ihren Beruf korrekt auszuüben.

Es wird die vorläufige Suspendierung empfohlen, ein Zeitraum von 6 Monaten erscheint vorerst angemessen.

 Eine Nachuntersuchung vor Ablauf dieses Zeitraumes mit Überprüfung des Verlaufes und der Berufsfähigkeit ist zu empfehlen.

7 Diese Zeit sollte Frau Dr. … nutzen und sich einer psychiatrischen Behandlung unterziehen." L'article 1er, d) de la loi modifiée du 29 avril 1983, précitée, exige que pour bénéficier de l'autorisation ministérielle d'exercer l'activité de médecin, un candidat doit remplir les conditions de moralité et d'honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l'exercice de la profession de médecin.

En l'espèce, Madame … insiste sur le fait que les experts eux-mêmes ne lui dénient pas, dans son état actuel, la faculté d'établir des diagnostics corrects et de prescrire un traitement adéquat de ses patients. Elle verse, d’une part, une série de déclarations écrites établies par des patients qui se prononcent d'une manière élogieuse sur sa manière de se comporter à leur égard, et cela tant sur le plan professionnel que sur le plan humain et, d’autre part, un certain nombre d’attestations ou d’expertises unilatérales sollicitées par elle auprès de médecins différents, qui, pour l’essentiel, estiment que l’état de santé de Madame … ne serait pas tel que ses capacités professionnelles et l’exercice convenable, à l’égard de ses malades, de sa profession de médecin soient affectés.

Le tribunal estimant, en l’état actuel de la procédure, ne pas disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires pour se prononcer quant à la question de savoir si l’état de santé de Madame …, au moment de la prise de l’arrêté litigieux, et à l’heure actuelle, requérait ou requiert une suspension de l'autorisation d'exercer la profession de médecin, et comme il est appelé, en la matière, à statuer comme juge du fond et à procéder, en cette qualité, à un réexamen de l’affaire en fait et en droit, il estime nécessaire de procéder à une mesure d’instruction supplémentaire.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

avant tout autre progrès en cause, nomme experts :

1) Monsieur le docteur Jules MOLITOR, neuro-psychiatre, L-4050 Esch-sur-Alzette, 14-16, rue du Canal ;

2) Monsieur le docteur Claude CARNIO, psychiatre, F-57245 Frorigny, 30, La Solaie ;

3) Monsieur le docteur Pierre HORRACH, psychiatre, pour adresse maison d’arrêt Metz-Queuleu, Metz Cedex 03 ;

avec la mission, d’analyser et de se prononcer sur l’état de santé de Madame … par rapport à ses capacités professionnelles pour mettre le tribunal en mesure de statuer par 8 rapport à la question de savoir si une suspension de son autorisation d'exercer la profession de médecin a été ou est requise ;

dit que les experts auront communication de l’ensemble du dossier administratif et des pièces transmises au tribunal par les parties en cause et qu’ils pourront s’entourer de tierces personnes dans le cadre de leur mission ;

dit que les experts devront déposer leur rapport écrit et motivé, au greffe du tribunal administratif, au plus tard le 15 janvier 2003 ;

dit qu’en cas de refus ou d’impossibilité d’accepter la mission, les experts désignés seront remplacés à la requête de la partie la plus diligente par ordonnance du président du tribunal, l’autre partie dûment informée ;

fixe à 2.500,00.- euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération des experts ;

dit que cette provision est à consigner par la partie demanderesse jusqu’au 18 décembre 2002 à la caisse des dépôts et des consignations ;

dit que la partie demanderesse en justifiera au greffe du tribunal administratif pour le 20 décembre 2002 au plus tard, faute de quoi l’affaire sera réappelée à l’audience pour y statuer à nouveau ;

dit qu’en cas de dépassement de la provision ainsi fixée, en cours d’exécution de la mesure d’expertise ordonnée, il appartiendra aux experts, agissant collectivement, de s’adresser au président du tribunal administratif en vue de la fixation d’une provision supplémentaire à consigner par la partie demanderesse, au vu des justificatifs de leur dépenses et honoraires encourus ou à encourir dans le cadre de l’accomplissement de leur mission ;

réserve les frais et fixe l’affaire au rôle général.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge M. Spielmann, juge et lu à l’audience publique du 11 décembre 2002 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15046,15101
Date de la décision : 11/12/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-12-11;15046.15101 ?

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