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09/12/2002 | LUXEMBOURG | N°14974

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 décembre 2002, 14974


Tribunal administratif N° 14974 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 mai 2002 Audience publique du 9 décembre 2002 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 14974 du rôle, déposée le 31 mai 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Karakoçan (Turquie), de nationalité turque, demeuran

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Tribunal administratif N° 14974 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 mai 2002 Audience publique du 9 décembre 2002 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 14974 du rôle, déposée le 31 mai 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Karakoçan (Turquie), de nationalité turque, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 25 janvier 2002, lui notifiée en date du 22 février 2002, portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié ainsi que d’une décision confirmative prise sur recours gracieux par ledit ministre en date du 24 avril 2002 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 septembre 2002;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Louis TINTI, en remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 18 juin 2001, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … fut entendu le lendemain par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut en outre entendu en date du 12 décembre 2001 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice l’informa, par lettre du 25 janvier 2002, notifiée en date du 22 février 2002, que sa demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit :

« Vous exposez que vous auriez été appelé pour faire votre service militaire et que vous auriez dû vous présenter à la caserne en février2000. Vous auriez refusé de le faire car vous prétendez que le service militaire consiste à aller tuer des membres du PKK. Vous ajoutez que si, au contraire, vous vous étiez engagé dans les rangs du PKK, vous auriez été amené à tuer des militaires turcs.

Suite à cette insoumission, vous auriez été recherché par la police militaire. Vous auriez alors fui en Allemagne en mai 2000. Les autorités allemandes vous auraient arrêté, incarcéré pendant un mois et vous auraient expulsé. A votre retour en Turquie, en juin 2000, vous auriez été arrêté et libéré après un jour de détention et moyennant le payement d’un « dessous de table ». Vous seriez alors parti à Istanbul où vous auriez vécu jusqu’à votre départ pour Luxembourg le 14 juin 2001. Vous pensez être toujours recherché pour insoumission.

Vous exposez aussi que vous étiez membre du parti HADEP et que vous participiez à la rédaction et l’édition de brochures de propagande pour ce parti. Vous auriez aussi été chargé de déposer ces brochures dans les boîtes aux lettres des Kurdes et dans les lieux publics. Vous précisez que cette activité était interdite et que vous ne pouviez agir que la nuit.

En effet, les membres du HADEP seraient surveillés et contrôlés fréquemment. Vous auriez ainsi été emprisonné pendant deux jours en 1997.

Vous dites enfin que les Kurdes ne sont pas en sécurité en Turquie et que vous auriez peur de sortir de chez vous après sept heures du soir.

Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il est à noter d’abord que la crainte de peines du chef d’insoumission ne constitue pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

De même, l’insoumission ne saurait, à elle seule, fonder une crainte de persécution au sens de ladite Convention.

Je relève ensuite qu’il résulte de vos dires que vous avez vécu un an à Istanbul, de juin 2000 à juin 2001 sans problèmes.

Je constate, pour le surplus, que vous éprouvez surtout un sentiment général d’insécurité, commun à la minorité kurde, mais qui ne peut fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

En effet, le seul fait d’appartenir à la minorité kurde ne prouve pas que vous devriez craindre automatiquement les autorités de votre pays ni que votre cas pourrait entraîner d’office l’application de la Convention de Genève. Les faits que vous invoquez, à les supposer établis, ne sont pas, en effet, d’une gravité telle qu’une persécution au sens de la prédite Convention puisse être établie.

Vous n’alléguez donc aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre la vie intolérable dans votre pays, telle une crainte justifiée de persécution en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social.

Par conséquent, votre demande en obtention du statut de réfugié est refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par lettre du 21 mars 2002, M. … introduisit, par le biais de son mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 25 janvier 2002.

Par décision du 24 avril 2002, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Par requête déposée en date du 31 mai 2002, M. … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre des décisions précitées du ministre de la Justice des 25 janvier et 24 avril 2002.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation qui est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur reproche au ministre de la Justice d’avoir commis une erreur d’appréciation de sa situation de fait, étant donné que sa situation spécifique serait telle qu’elle laisserait supposer une crainte légitime de persécution dans son pays d’origine au sens de la Convention de Genève.

Il fait exposer qu’il serait originaire de la Turquie et qu’il appartiendrait à la minorité des Kurdes, qu’il aurait quitté son pays en raison du fait qu’il aurait fait l’objet de nombreuses discriminations de la part des autorités étatiques et ceci uniquement en raison de son appartenance à la minorité kurde et de ses activités politiques. Il soutient qu’en sa qualité de membre actif du « HADEP », il aurait édité des brochures en faveur du susdit mouvement et qu’il aurait été mis en prison pour cette raison. Il soutient en outre avoir participé à des manifestations en faveur des Kurdes, qu’il aurait été une nouvelle fois emprisonné et qu’il n’aurait pu obtenir sa libération qu’en payant un « bakchich », de sorte qu’il aurait dû quitter son pays pour demander l’asile au Luxembourg.

Il soutient par ailleurs que les droits « primaires » des Kurdes, notamment l’accès à l’enseignement et aux fonctions publiques, seraient quotidiennement bafoués par les autorités étatiques « au nom de la suprématie du peuple turque sur la minorité kurde » et qu’il existerait une violation flagrante des droits de l’homme, surtout à l’égard des Kurdes, dans ce pays. Il renvoie à ce sujet à différents rapports établis par des organisations non-

gouvernementales qui prouveraient que la minorité kurde ferait l’objet de discriminations et persécutions de la part des autorités turques.

Il fait encore valoir qu’il aurait été convoqué pour faire son service militaire, mais qu’il n’aurait pas voulu intégrer l’armée turque pour des raisons de conscience valables et en raison de ses convictions politiques. Lors de son audition, il a soutenu qu’il ne voulait pas tuer ni être tué et que, pour le moment, il y aurait une guerre interne en Turquie. A ce sujet, il fait valoir ce qui suit « si je vais au service militaire, je sais que je serais amené à tuer des membres du PKK ; et si je me mets dans les rangs du PKK, je devrai tuer des soldats turcs. Je ne veux faire ni l’un ni l’autre car nous sommes tous frères ». Il craint que son comportement serait perçu par les autorités comme un acte d’opposition contre le pouvoir en place et donc comme l’expression d’une opinion politique. Il affirme qu’en cas de retour dans son pays d’origine, son insoumission risquerait d’être sanctionnée moyennant une condamnation pénale militaire de la part des autorités militaires turques d’une sévérité disproportionnée et l’exposant à un traitement discriminatoire en raison non seulement de son attitude, mais également de son origine kurde et de ses activités politiques, de manière à constituer un acte de répression à caractère politique intolérable au sens de la Convention de Genève.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que le recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib.adm. 1er octobre 1997, n°9699, Pas. adm. 2002, V° Recours en réformation, n°9).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur. Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique (cf. Cour adm. 5 avril 2001, n°12801C du rôle, Pas. adm.

2002, V° Etrangers, C. Convention de Genève, n°35).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par Monsieur … lors de son audition en date du 12 décembre 2001, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Concernant le motif fondé sur l’insoumission de Monsieur …, il convient de rappeler que l’insoumission, n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, étant donné qu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef du demandeur d’asile une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève.

En outre, il ne ressort pas à suffisance de droit des éléments du dossier que Monsieur … risquait ou risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables ou que des traitements discriminatoires, en raison de son appartenance ethnique, risquaient ou risquent de lui être infligés ou encore que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de son insoumission serait disproportionnée par rapport à la gravité d’une telle infraction ou que la condamnation éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève.

En ce qui concerne la situation du demandeur en tant que membre de la minorité kurde de la Turquie, il est vrai que la situation générale des membres de cette minorité est difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions par des groupes de la population, elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité ethnique visée serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions.

Or, en l’espèce, les craintes de persécutions invoquées par le demandeur, basées sur son appartenance à la minorité kurde, sont vagues et non autrement circonstanciées, de sorte qu’elles sont insuffisantes pour établir un état de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, respectivement sont insuffisantes pour établir que les autorités qui sont au pouvoir en Turquie ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant à leurs habitants ou tolèrent voire encouragent des agressions notamment à l’encontre des Kurdes.

Finalement, concernant le fait qu’il serait issu d’une famille kurde « sympathisante du mouvement de HADEP » et qu’il aurait été un membre actif du prédit parti, il y a lieu de retenir que si les activités dans un parti d’opposition peuvent justifier des craintes de persécutions au sens de la Convention de Genève, tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que le demandeur, à part ses déclarations faites lors de son audition en date du 12 décembre 2001 suivant lesquelles il aurait été un membre actif du parti et il se serait occupé de la « fabrication et de l’édification d’affiches et de brochures en faveur des Kurdes » et de la distribution clandestine de ces affiches, n’a pas établi avoir joué un rôle actif au sein dudit parti et avoir eu des activités politiques, qui revêtaient une importance telle qu’une crainte de persécution pour un des motifs prévus par la Convention de Genève serait justifiée. En effet, le demandeur ne fournit ni un récit cohérent et précis, ni des éléments de preuve à l’appui de ses affirmations. Par ailleurs, lors de son audition, il a précisé uniquement que les problèmes liés à « son » adhésion au parti « HADEP » seraient que « les membres » du « HADEP » auraient été « nombreux » et qu’ils auraient été « sous pression ». Il illustre cela en faisant valoir que s’ils parlaient en public, leur temps de parole aurait été très limité par rapport aux membres d’autres partis politiques, qu’ils auraient été contrôlés lors de leurs déplacements et qu’ils n’auraient pas eu le droit de s’exprimer en langue kurde. Il soutient finalement qu’il aurait été arrêté une fois en 1997 et qu’à partir de cette date, il aurait également subi des pressions.

Force est dès lors de retenir que le fait que le demandeur aurait fait l’objet d’un emprisonnement constitue – à le supposer établi – une pratique condamnable, mais en l’espèce, ne dénote pas une gravité telle qu’il établit à l’heure actuelle, une crainte justifiée de persécution dans son pays d’origine.

Finalement, concernant le fait qu’il aurait été emprisonné une deuxième fois, force est de retenir qu’il se dégage du rapport d’audition que le demandeur se serait trouvé en Allemagne de mai 2000 jusqu’en juin 2000, date à laquelle il aurait été refoulé et mis en prison en Turquie. Il affirme avoir pu être immédiatement libéré en raison du fait qu’il aurait payé un « bakchich ». Cet emprisonnement – à le supposer établi – ne semble pas avoir une connotation politique et n’établit pas que le demandeur soit exposé à un risque de persécution en raison de ses opinions politiques, tel que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine. A ce titre, il convient encore de relever que le demandeur a pu vivre sans problème pendant un an à Istanbul avant de quitter à nouveau son pays.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 9 décembre 2002, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 14974
Date de la décision : 09/12/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-12-09;14974 ?

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