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02/12/2002 | LUXEMBOURG | N°15079

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 décembre 2002, 15079


Tribunal administratif N° 15079 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 juillet 2002 Audience publique du 2 décembre 2002

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Recours formé par Madame …, … en présence du ministre de la Justice en matière de relevé de déchéance

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15079 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 3 juillet 2002 par Maître Louis TINTI, av

ocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeuran...

Tribunal administratif N° 15079 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 juillet 2002 Audience publique du 2 décembre 2002

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Recours formé par Madame …, … en présence du ministre de la Justice en matière de relevé de déchéance

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15079 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 3 juillet 2002 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-…, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision du ministre de la Justice datée du 29 mars 2002, portant refus du statut de réfugié politique dans son chef ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 octobre 2002 ;

Vu le mémoire en réplique, intitulé « mémoire en réponse », déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 octobre 2002 par Maître Louis TINTI au nom de Madame … ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives en la chambre du conseil en date du 25 novembre 2002.

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Considérant qu’à la date du 29 mars 2002 a été émise à l’encontre de Madame …, préqualifiée, par le ministre de la Justice une décision de refus de sa demande en obtention du statut de réfugié au sens de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1.

d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2. d’un régime de protection temporaire ;

Que par courrier d’un agent du ministère de la Justice du 10 mai 2002, Madame … a été priée de se présenter le jeudi 16 mai suivant au bureau d’accueil pour demandeurs d’asile dans l’affaire concernant sa demande d’asile ;

Considérant que par requête déposée en date du 3 juillet 2002, Madame … a sollicité le relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée du ministre de la Justice du 29 mars 2002, en faisant valoir que le courrier recommandé devant emporter notification dans son chef, daté du 17 mai 2002, n’a jamais été porté à sa connaissance comme tel, étant donné que ce ne serait qu’en date du 27 juin 2002, à l’occasion de son déplacement au bureau d’accueil des réfugiés politiques afin de proroger sa déclaration d’arrivée (papier rose) qu’elle a été informée de l’existence de ladite notification ;

Qu’elle fait exposer qu’à partir de la consultation des pièces du dossier par son avocat l’explication de cet état de chose consisterait dans le fait que tant ledit recommandé de notification du 17 mai 2002 que l’invitation antérieure au rendez-vous du 16 mai 2002 au bureau d’accueil pour demandeurs d’asile, bien qu’adressés à son lieu de séjour, L-…, ont tous les deux été retournés à leur expéditeur par le facteur avec la mention « parti » ;

Qu’elle relève que l’impossibilité de prendre connaissance en temps utile de la décision ministérielle de rejet du statut de réfugié relèverait d’une circonstance extérieure qui ne lui serait pas imputable, de sorte qu’elle serait à relever de la déchéance encourue ;

Considérant que le délégué du Gouvernement fait valoir que Madame … ne s’est pas présentée au rendez-vous du 16 mai 2002, alors pourtant qu’elle ne contesterait pas avoir reçu le courrier d’invitation y afférent du 10 mai 2002 versé par elle-même à titre de pièces ;

Que dès lors le fait que le courrier recommandé de notification de la décision du 29 mars 2002 ne soit pas parvenu à la demanderesse serait sans incidence directe en l’espèce, étant donné que la faute de la demanderesse serait en toute occurrence préalable à celle, par elle mise en avant, de l’entreprise des Postes et Télécommunications ;

Que de la sorte Madame … serait malvenue d’invoquer l’article 1er de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice ;

Qu’à travers son mémoire en réplique, la demanderesse d’expliquer que l’invitation du 10 mai 2002 par elle versée parmi ses pièces ne lui serait jamais parvenue en tant que telle à travers son courrier de transmission, mais aurait été copiée par son mandataire à l’occasion de la consultation du dossier administratif, de même que l’enveloppe comportant la mention « parti » cochée par le facteur des postes ;

Qu’il en serait encore ainsi de l’enveloppe de transmission du courrier recommandé du 17 mai 2002 portant la même mention et ayant été appelée à porter notification de la décision de refus du 29 mars 2002 précitée ;

Qu’elle fait valoir que de la sorte on ne saurait conclure à une faute préalable dans son chef ;

Que le courrier en question ayant été pris en consultation à la date du 1er juillet 2002 par le conseil de la demanderesse, les délais y afférents auraient tout au plus commencé à courir à partir de cette date ;

Considérant que la loi modifiée du 22 décembre 1986 précitée dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir » ;

Considérant que l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 prévoit deux cas d’ouverture pouvant donner lieu au relevé de déchéance introduits chacun par le mot « si » ;

Considérant que force est de constater que seulement pour le premier cas d’ouverture, celui où la personne concernée n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai, le texte légal prérelaté exige que cette hypothèse soit vérifiée « sans qu’il y ait eu faute de sa part », alors que pour le deuxième cas d’ouverture, relatif à l’impossibilité d’agir, pareille condition n’est point prévue ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier déposées et librement discutées en cause, qu’au-delà des contestations formulées par le représentant étatique et de l’apparence créée à partir de la production, par la demanderesse, à l’appui de sa demande en relevé de déchéance, de l’invitation précitée du 10 mai 2002 il n’a pas pu être établi ni pour ladite invitation, ni a fortiori pour la notification du 17 mai 2002, que ces courriers aient été utilement portés à la connaissance de Madame … avant leur consultation par son mandataire le 1er juillet 2002, étant donné que, certes pour des raisons inexpliquées à l’heure actuelle, le facteur des postes a à chaque fois coché la mention « parti » sur les deux enveloppes de transmission en question, alors pourtant que les courriers y contenus étaient dirigés à l’adresse L-…, pourtant vérifiée comme étant celle de la demanderesse, tant à l’époque qu’aujourd’hui ;

Considérant qu’il résulte des circonstances particulières de l’espèce que, sans qu’il y ait eu faute de la part de Madame …, celle-ci n’a pas introduit un recours contentieux dans le délai imparti à l’encontre de la décision par elle visée du 29 mars 2002, précitée, portée à sa connaissance postérieurement à l’envoi de notification retourné à son expéditeur, à travers la consultation du dossier opérée par son mandataire ;

Qu’il y a dès lors lieu de faire droit à sa demande en relevé de déchéance ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare la demande recevable et fondée ;

partant relève Madame … de la forclusion résultant de l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois ;

dit que le délai de recours contentieux recommence à courir à partir du jour du prononcé de la présente ;

réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 décembre 2002 à laquelle le prononcé avait été fixé par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15079
Date de la décision : 02/12/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-12-02;15079 ?

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