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02/12/2002 | LUXEMBOURG | N°15041

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 décembre 2002, 15041


Tribunal administratif Numéro 15041 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 juin 2002 Audience publique du 2 décembre 2002 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi et du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15041 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 juin 2002 par Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationa

lité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à l’annulation et su...

Tribunal administratif Numéro 15041 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 juin 2002 Audience publique du 2 décembre 2002 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi et du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15041 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 juin 2002 par Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’une décision émise sous la signature conjointe des ministres du Travail et de l’Emploi et de la Justice du 10 avril 2002 portant rejet de sa demande en obtention d’une autorisation de séjour;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 20 septembre 2002;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en sa plaidoirie à l’audience publique du 11 novembre 2002.

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Monsieur … introduisit en date du 2 septembre 1998 une demande en obtention du statut de réfugié auprès du ministère de la Justice. Par décision du 1er septembre 2000, confirmée par le tribunal administratif en date du 3 avril 2001, ainsi que par la Cour administrative en date du 5 juillet 2001, le ministre de la Justice refusa de faire droit à cette demande.

Monsieur … introduisit alors en date du 13 juillet 2001 une demande en obtention d’une autorisation de séjour. Cette demande ayant été rejetée par décision du 10 avril 2002 émanant du ministre de la Justice et du ministre du Travail et de l’Emploi, il a fait introduire un recours contentieux tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de ladite décision ministérielle du 10 avril 2002 par requête déposée en date du 18 juin 2002.

En l’absence de dispositions légales instaurant un recours au fond en la matière, le tribunal n’est pas compétent pour statuer en tant que juge de la réformation à l’encontre de la décision lui déférée. Le recours en annulation introduit à titre principal l’ayant été dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir que les motifs à la base de la décision seraient inexacts et ne tiendraient pas compte de sa situation particulière. Il relève plus particulièrement s’être vu accorder en date du 16 septembre 1999 une permission de travail temporaire auprès de l’entreprise … s. à r.l. valable jusqu’au 15 décembre 1999 et renouvelée jusqu’à la date du 15 juin 2000, de sorte qu’ayant déjà travaillé au sein de cette entreprise et ayant donné toute satisfaction à son employeur, il aurait réussi à obtenir une promesse de contrat à durée indéterminée auprès de cette même entreprise, laquelle serait prête à le faire travailler dès qu’il sera en possession de l’autorisation de travail. Le demandeur estime que le contrat de travail ainsi en expectative lui permettrait de pourvoir personnellement à ses besoins, de sorte que la décision de refus déférée baserait sur des motifs inexacts, sinon imprécis et erronés, sinon sur une erreur manifeste d’appréciation.

Le délégué du Gouvernement estime que c’est pour des justes motifs que le ministre de la Justice a refusé de faire droit à la demande de Monsieur ….

L’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère dispose que: « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger: (…) -

qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ». Une autorisation de séjour peut donc être refusée lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour.

La légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise. Il appartient au juge de vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration, sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

En l’espèce, le demandeur reste en défaut d’établir, notamment au moyen d’un permis de travail l’autorisant à occuper légalement un emploi dans le pays, qu’il disposait de moyens personnels propres et légalement acquis au moment où la décision attaquée a été prise.

Aucun autre moyen de nature à énerver la légalité de la décision déférée n’ayant été avancé en cause, le tribunal, appelé à toiser un litige par rapport aux seuls moyens soutenus par le demandeur, ne peut dès lors que constater que le recours doit être rejeté comme étant non fondé.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le tribunal est amené à statuer contradictoirement en l’espèce encore que le demandeur n’était pas représenté lors de l’audience publique où l’affaire fut plaidée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 décembre 2002 par:

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, M. Spielmann, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

Schmit Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15041
Date de la décision : 02/12/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-12-02;15041 ?

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