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06/11/2002 | LUXEMBOURG | N°14846

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 novembre 2002, 14846


Tribunal administratif N° 14846 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 avril 2002 Audience publique du 6 novembre 2002 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14846 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 avril 2002 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le… , demeurant a

ctuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet du ministre de la Ju...

Tribunal administratif N° 14846 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 avril 2002 Audience publique du 6 novembre 2002 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14846 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 avril 2002 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le… , demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet du ministre de la Justice se dégageant du silence observé par ce dernier par rapport à sa demande en obtention du statut de tolérance, voire d’une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires introduite en date du 12 décembre 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport, ainsi Maître Ardavan FATHOLAHZADEH en sa plaidoirie à l’audience publique du 21 octobre 2002.

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Par courrier du 12 décembre 2001, Monsieur … s’adressa au ministre de la Justice par l’intermédiaire de son mandataire pour solliciter l’octroi d’une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sinon l’octroi du statut de tolérance prévu par la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, ceci au motif qu’il nécessiterait des soins médicaux sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, étant donné qu’il souffrirait d’une sclérose en plaque, la demande afférente ayant été accompagnée d’une certificat médical établi par le Dr. … en date du 25 septembre 2001 aux termes duquel « cette maladie chronique dégénérative nécessite une prise en charge spécialisée, ainsi qu’un traitement médicamenteux afin d’éviter un handicap rapide et irréversible. Le traitement ne peut évidemment pas être suivi ou prescrit dans des pays de l’ancienne Yougoslavie, notamment le Montenégro, et il est donc fortement conseillé de ne pas renvoyer le patient dans son pays d’origine pour cause médicale, pour lui permettre un traitement adapté à sa maladie chronique. » Cette demande n’ayant pas fait l’objet d’une décision de la part du ministre, Monsieur … a fait introduire, par requête déposée en date du 30 avril 2002, un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande se dégageant du silence observé par le ministre pendant un délai de plus de trois mois suite à l’introduction de sa demande en date du 12 décembre 2001.

Encore que ledit recours fut notifié à l’Etat par la voie du greffe en date du 30 avril 2002, le délégué du Gouvernement n’a pas déposé le mémoire en réponse dans le délai légal.

Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal statue néanmoins à l’égard de toutes les parties.

A l’appui de son recours le demandeur conclut à l’annulation de la décision déférée pour défaut de motivation valable.

Conformément aux dispositions de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation de juridiction de l’ordre administratif, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant ledit tribunal que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il ne soit intervenu aucune décision.

En l’espèce, il est constant que la demande introduite par Monsieur … en date du 12 décembre 2001 n’a pas fait l’objet d’une décision du ministre de la Justice dans un délai de trois mois, de sorte que le demandeur a valablement pu introduire un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet se dégageant du silence ministériel ainsi observé. Cette conclusion ne saurait être énervée par les précisions apportées au dossier à travers un courrier du 8 juillet 2002 adressé par le délégué du Gouvernement au mandataire du demandeur dont il se dégage que la demande en question serait toujours en cours d’instruction pour avoir été transmise pour avis au Commissariat du Gouvernement aux étrangers en date du 14 décembre 2001, étant donné que même s’il était établi que l’instruction est toujours en cours, cette circonstance ne serait pas pour autant de nature à mettre en échec les dispositions claires et précises de l’article 4 (1) prévisées de la loi du 7 novembre 1996 précitée, dont l’objectif est précisément de ne pas maintenir un administré dans l’incertitude quant au sort réservé à sa demande pendant un délai jugé excessif.

Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Dans le cadre d’un recours en annulation, le tribunal est appelé à vérifier le caractère légal et réel des motifs invoqués à l’appui de l’acte administratif attaqué, ainsi de vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

En l’espèce, il est constant à partir du caractère implicite de la décision déférée qu’elle ne rencontre pas les impératifs de motivation applicables par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base. Par ailleurs, même si la juridiction administrative est appelée à contrôler, dans le cadre d’un recours en annulation, également les motifs complémentaires lui soumis par la partie ayant pris la décision déférée en cours de procédure contentieuse via son mandataire, l’Etat, en s’abstenant de déposer un mémoire en réponse dans le délai légal n’a, en l’espèce, pas eu recours à cette possibilité de fournir dans le cadre de l’instance contentieuse une motivation à la base de la décision de rejet déférée.

Il se dégage des considérations qui précèdent que la décision implicite déférée encourt l’annulation pour défaut de motivation.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond le dit justifié ;

partant annule la décision implicite déférée et renvoie le dossier devant le ministre de la Justice;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 6 novembre 2002 par:

Mme Lenert, premier juge Mme Lamesch, juge M. Spielmann, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 14846
Date de la décision : 06/11/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-11-06;14846 ?

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