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24/10/2002 | LUXEMBOURG | N°15253

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 octobre 2002, 15253


Tribunal administratif N° 15253 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 août 2002 Audience publique du 24 octobre 2002 Requête en relevé de déchéance introduite par M. … en présence du ministre de la Jusice

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15253 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 août 2002 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, né le … à

Zavidovic (Bosnie-

Herzégovine), de nationalité bosniaque, sans état particulier, demeurant à ...

Tribunal administratif N° 15253 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 août 2002 Audience publique du 24 octobre 2002 Requête en relevé de déchéance introduite par M. … en présence du ministre de la Jusice

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15253 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 août 2002 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, né le … à Zavidovic (Bosnie-

Herzégovine), de nationalité bosniaque, sans état particulier, demeurant à L-…, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du ministre de la Justice du 16 avril 2002, notifiée le 14 mai 2002, portant refus de reconnaissance du statut de réfugié ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 octobre 2002 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, en remplacement de Maître Louis TINTI, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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M. … se vit notifier par lettre recommandée du 14 mai 2002, une décision du ministre de la Justice datant du 16 avril 2002, portant refus dans son chef du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, prononcée sur base de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2. d’un régime de protection temporaire.

En date du 16 août 2002, M. … a fait déposer une requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux contre la décision précitée du ministre de la Justice du 16 avril 2002.

A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir que bien que la décision précitée du 16 avril 2002 lui a été notifiée par lettre recommandée du 14 mai 2002, il n’aurait pas compris le contenu de ladite décision, étant donné qu’il ne parlerait pas et ne comprendrait pas la langue française. Il indique en outre qu’au moment de la notification de ladite décision, le contenu de cette lettre ne lui aurait pas été expliqué dans une langue compréhensible par lui.

Il expose encore que ce n’aurait été qu’à l’occasion de son déplacement au bureau d’accueil des réfugiés politiques, en dehors du délai légal du recours contentieux, aux fins d’obtenir de la prolongation de son « papier rose », qu’il aurait été informé par les agents de ce bureau que la décision, qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 14 mai 2002, serait constitutive d’une décision de rejet de sa demande en obtention du statut de réfugié.

Le délégué du gouvernement estime tout d’abord que M. … n’aurait pas rapporté la preuve de l’absence de faute qui aurait pu le mettre dans l’impossibilité d’avoir connaissance, en temps utile, de l’acte contre lequel il souhaitait introduire un recours contentieux. Il soutient en deuxième lieu que M. … aurait eu connaissance en temps utile de l’acte qui a fait courir le délai, au motif que la décision précitée du 16 avril 2002 lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 14 mai 2002. Il expose encore que M. … aurait commis une faute, étant donné qu’il aurait dû, dès réception du courrier qui « apparemment lui aurait été incompréhensible, contacter le ministère de la Justice aux fins de traduction de ce courrier ».

Néanmoins, M. …, en attendant jusqu’au 16 août 2002 pour introduire une requête en relevé de forclusion, serait resté dans l’inaction pendant presque 3 mois, ce qui établirait qu’il aurait commis une faute.

La requête en relevé de déchéance, non autrement contestée sous ce rapport, ayant été présentée suivant les formes et délai prévus par la loi, est recevable.

La loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».

Il est constant en cause qu’en date du 14 mai 2002, le ministre de la Justice a envoyé au demandeur une lettre recommandée, contre laquelle ce dernier entend à l’heure actuelle déposer un recours contentieux, lettre que le demandeur affirme avoir réceptionnée quelques jours après son envoi.

S’il est vrai que le gouvernement n’a pas pu établir le fait que ladite décision, et plus particulièrement l’indication des voies de recours, ont été traduites au demandeur en une langue qui lui est compréhensible, au moment de la notification de la décision précitée du 16 avril 2002, il n’en demeure pas moins qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, la décision a été rédigée dans l’une des trois langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg, à savoir, en l’espèce, le français. Comme il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire qui oblige l’administration à rédiger ses décisions dans une langue autre que celles prévues par la loi précitée du 24 février 1984 et comme il n’existe plus particulièrement aucune disposition l’obligeant à la rédiger ou à la faire traduire dans la langue maternelle du destinataire de l’acte en question, il appartenait au demandeur, au cas où il estimait ne pas être en mesure de comprendre le sens exact de l’acte qui lui a été notifié, de faire les diligences nécessaires dans un délai utile pour être en mesure de comprendre le sens et la portée exacts de ladite décision.

Il suit de ce qui précède qu’aucun reproche ne saurait être fait au ministre de la Justice de ne pas avoir traduit la décision précitée du 16 avril 2002 en une langue compréhensible pour le demandeur et que ce dernier a eu une connaissance appropriée, en temps utile, de l’acte qui a fait courir le délai.

Il ne rentre dès lors pas sous les prévisions du premier cas d’ouverture du relevé de déchéance prévu par la loi.

Aucun autre moyen n’ayant été invoqué par le demandeur dans le cadre de sa requête en relevé de déchéance, il n’y a pas lieu d’analyser s’il était susceptible de tomber sous le deuxième cas d’ouverture d’un tel relevé, susceptible d’être motivé par une éventuelle impossibilité d’agir.

La requête en relevé de forclusion n’est par voie de conséquence pas fondée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare la demande en relevé de forclusion recevable ;

au fond, la dit non justifiée et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 24 octobre 2002 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15253
Date de la décision : 24/10/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-10-24;15253 ?

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