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24/10/2002 | LUXEMBOURG | N°14503

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 octobre 2002, 14503


Tribunal administratif N° 14503 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 janvier 2002 Audience publique du 24 octobre 2002

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Recours formé par M. …, … contre une décision du ministre de l’Environnement en présence de Mme … et M. …, Luxembourg en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 14503 du rôle, déposée le 28 janvier 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Roland ASSA, av

ocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, agriculteur, demeu...

Tribunal administratif N° 14503 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 janvier 2002 Audience publique du 24 octobre 2002

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Recours formé par M. …, … contre une décision du ministre de l’Environnement en présence de Mme … et M. …, Luxembourg en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 14503 du rôle, déposée le 28 janvier 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, agriculteur, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de l’Environnement du 3 décembre 2001, portant le n° 1/01/0083, autorisant Mme …, employée privée, demeurant à L-…, Montée St. Crépin, et M. …, sans état particulier, demeurant à L-…, Montée St. Crépin à installer et à exploiter sur le territoire de la commune de Weiler-la-Tour, section C de Weiler-la-Tour, sous les n°s cadastraux …, une écurie de 40 bêtes ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 4 février 2002, par lequel cette requête a été signifiée à l’administration communale de Weiler-

la-Tour, ainsi qu’à Mme … et M. …, préqualifiés ;

Vu la constitution d’avocat de Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour Mme …, laquelle constitution d’avocat a été déposée au greffe du tribunal administratif le 13 mars 2002 ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 12 avril 2002 au greffe du tribunal administratif en nom et pour compte de Mme …, lequel mémoire a été notifié au mandataire constitué du demandeur par voie de télécopieur le 9 avril 2002;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 avril 2002 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 30 mai 2002 au nom de la partie demanderesse, lequel mémoire a été notifié au mandataire constitué de Mme … par voie de télécopie en date du même jour ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maîtres Nathalie PRUM-CARRE, en remplacement de Maître Roland ASSA, et Yves WAGENER, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Dans le cadre d’une procédure de commodo et incommodo entamée par une demande du 15 février 2001 par la société d’ingénieurs-conseils TECNA S.A. en nom et pour compte de Mme … et de M. … relativement à l’installation d’une « exploitation agricole axée sur l’élevage et le dressage de chevaux », le ministre de l’Environnement autorisa, par arrêté du 3 décembre 2001, lesdits consorts …-… à installer et à exploiter sur le territoire de la commune de Weiler-la-Tour, section C de Weiler-la-Tour, sous les n°s cadastraux …, une écurie de 40 bêtes, cette autorisation étant assortie d’un certain nombre de conditions générales et particulières, y plus amplement spécifiées.

Par requête, inscrite sous le numéro 14503 du rôle, déposée le 28 janvier 2002, M. … a introduit un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la susdite autorisation ministérielle du 3 décembre 2001 Le demandeur estime avoir un intérêt suffisant à agir à l’encontre de la décision litigieuse, au motif qu’il serait « propriétaire de terrains sis à proximité de l’exploitation projetée ».

Mme …, de même que le délégué du gouvernement soulèvent l’irrecevabilité du recours tant en réformation qu’en annulation en soutenant que le demandeur n’a pas établi sa qualité de voisin direct de l’exploitation projetée, de sorte qu’il n’aurait pas un intérêt suffisant pour agir à l’encontre du permis ministériel déféré.

Dans sa réplique, le demandeur fait préciser qu’il serait propriétaire d’un certain nombre de parcelles voisines des lieux litigieux, terrains qu’il mettrait en valeur dans le cadre de son exploitation agricole, de sorte qu’il serait directement touché par les inconvénients liés à l’exploitation de l’écurie projetée. Il ajoute qu’en tant que propriétaire de terrains inclus dans un district de chasse et membre du syndicat de chasse de ladite commune, il aurait également intérêt de ce chef.

Au fond, dans sa requête introductive ainsi que dans sa réplique, le demandeur soulève et développe cinq moyens de réformation ou d’annulation à l’appui de son recours. Ces cinq moyens peuvent être énoncés comme suit :

- l’autorisation ministérielle méconnaîtrait le problème de l’évacuation des eaux usées ;

Dans ce contexte, le demandeur estime que l’implantation d’une écurie de 40 bêtes à l’emplacement prévu risque d’engendrer un problème d’évacuation des eaux usées « en cas de fortes pluies compte tenu du dénivelé existant entre le réseau de canalisation des eaux et ladite écurie » et qu’il est prévisible que les fosses déborderont et inonderont les chemins et terrains voisins, « rendant impossible l’accès aux exploitations avoisinantes, entraînant le pourrissement des semences et, de façon générale, la pollution des champs et du milieu ambiant » et il critique qu’au lieu de prévoir des moyens techniques appropriés pour prévenir pareil risque, l’autorisation se limiterait à des prescriptions générales « irréalistes », de sorte que la protection de l’eau, du sol, de la faune et de la flore ne seraient pas garanties.

- l’autorisation litigieuse omettrait de considérer le problème des voies d’accès ;

Selon le demandeur, le ministre aurait omis de prendre les mesures requises pour faire face au trafic engendré par l’établissement projeté, au motif que l’activité d’un centre équestre entraînerait obligatoirement un trafic important de véhicules et de remorques, l’intensité de ce trafic étant augmentée les jours de congé scolaires et les week-ends, que le chemin d’accès actuel, un chemin syndical, ne serait pas adapté à pareille situation et que les consorts …-… ne justifieraient pas d’un droit d’utilisation y relatif.

- il y aurait lieu de craindre que la quantité d’eau nécessaire à l’exploitation envisagée entraînera des difficultés d’alimentation en eau et ce notamment durant la période estivale ;

- l’autorisation porterait atteinte « à la sécurité et à la commodité du public ainsi qu’à l’environnement humain et naturel » ;

Le demandeur soutient plus particulièrement que les « promenades collectives et individuelles causeront inéluctablement des atteintes graves à la sécurité et à la commodité du public ainsi qu’à l’environnement humain et naturel » et que le ministre aurait manqué de s’assurer que lesdits intérêts soient protégés.

- le permis porterait atteinte à la réserve naturelle située à proximité ;

Ainsi, il estime qu’il y a une « contradiction entre le fait d’installer une réserve naturelle tout particulièrement destinée à la protection d’oiseaux craintifs et celui d’autoriser l’implantation d’une écurie de 40 animaux qui, en tout état de cause, seront amenés à parcourir la campagne environnante ».

Enfin, le demandeur conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure d’un import de 3.000.- euros, « au titre des frais irrépétibles dont il a du faire l’avance, et notamment des sommes exposées pour avoir recours à un technicien ».

Il convient encore d’ajouter que, dans sa requête introductive d’instance, le demandeur s’est réservé le droit de vérifier et de contester, après avoir eu communication du dossier administratif, l’accomplissement des formalités légales de publicité telles que prévues par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Par la suite, le demandeur n’est cependant plus revenu sur ce point et, plus spécialement, il n’a pas formulé de moyen précis en rapport avec un quelconque non-respect des formalités de publicité en la matière concernée.

Enfin, dans sa réplique, le demandeur a encore fait état de ce que Mme … ne justifierait pas sa prétendue qualité d’agricultrice ; il n’a cependant pas non plus formulé de moyen de réformation ou d’annulation sous ce rapport à l’encontre de la décision du ministre de l’Environnement.

Au fond, les parties défenderesse et tiers intéressée estiment en substance que l’autorisation ministérielle est suffisamment précise pour garantir l’ensemble des objectifs visés par la législation sur les établissements classés et que les moyens développés par le demandeur constituent soit des allégations et craintes vagues et non fondées, soit n’auraient aucun rapport avec les compétences spécifiques du ministre de l’Environnement dans le cadre de la législation relative aux établissements insalubres ou incommodes. - Mme … sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.- euros.

QUANT A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL POUR CONNAITRE DU RECOURS EN REFORMATION ET QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS EN ANNULATION L’article 19 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ouvrant un recours au fond devant le juge administratif pour statuer en la présente matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit à l’encontre de la décision ministérielle litigieuse. - Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS EN REFORMATION L'intérêt à agir conditionne la recevabilité d'un recours administratif. Il doit être personnel et direct, né et actuel, effectif et légitime.

Il importe encore de rappeler que, d’une part, tout demandeur doit justifier d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général, d’autre part, concernant le caractère direct de l’intérêt à agir, pour qu’un demandeur puisse être reçu à agir contre un acte administratif à caractère individuel conférant ou reconnaissant des droits à un tiers, il ne suffit pas qu’il fasse état d’une affectation de sa situation, mais il doit établir l’existence d’un lien suffisamment direct entre la décision querellée et sa situation personnelle et, de troisième part, la condition relative au caractère né et actuel, c’est-à-dire un caractère suffisamment certain, de l’intérêt invoqué implique qu’un intérêt simplement éventuel ne suffit pas pour que le recours contre un acte soit déclaré recevable.

Or, le demandeur entend justifier sa qualité pour agir en justice en soutenant qu’il est propriétaire de certains terrains adjacents à l’exploitation projetée et qu’il est membre du syndicat de chasse.

En matière d’établissements dangereux ou incommodes, la jurisprudence administrative retient que les voisins directs par rapport à un établissement projeté peuvent légitimement craindre des inconvénients résultant pour eux du projet. Ils ont intérêt à voir respecter les règles applicables en matière d'établissements dangereux et de permis de construire, du moins dans la mesure où la non-observation éventuelle de ces règles est susceptible de leur causer un préjudice nettement individualisé (v. trib. adm. 23 juillet 1997, n° 9474 du rôle, Pas. adm. 2001, V° Procédure contentieuse, I. Intérêt à agir, n° 19 et autres références y citées).

Il se dégage de ces décisions qu’en matière de recours introduits par les propriétaires de biens immobiliers situés dans les environs d’une exploitation litigieuse, la condition d’un intérêt direct implique que la recevabilité d’un recours dirigé contre un permis pour l’installation et l’exploitation d’un établissement insalubre ou incommode est conditionnée par une proximité suffisante, laquelle doit être examinée au regard des circonstances du cas d’espèce. Il convient d’ajouter que la notion de « proximité suffisante » des propriétaires ou habitants par rapport à une installation insalubre ou incommode est, entre autres, fonction de l’envergure de l’installation en cause et de l’importance des nuisances ou risques de nuisances qui peuvent en émaner.

En l’espèce, il se dégage des pièces produites en cause que le demandeur est propriétaire et exploitant de terrains agricoles situés dans les proches alentours de l’installation projetée. Or, en tant que voisin proche par rapport à un établissement dangereux, insalubre ou incommode il peut légitimement craindre les inconvénients résultant pour lui du projet et il a un intérêt suffisant à voir respecter les règles applicables en matière d’établissements dangereux que ce soit en rapport avec un risque de pollution de l’eau ou des autres risques d’incommodation invoqués.

Il s’ensuit que le recours n’est pas critiquable sous ce rapport et le moyen d’irrecevabilité proposé laisse d’être fondé et doit être écarté.

Le recours en réformation est partant recevable pour avoir été par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi.

QUANT AU FOND Il convient en premier lieu de relever que faute d’avoir libellé un moyen précis le tribunal n’a pas à se prononcer sur des questions hypothétiques relatives à l’accomplissement des formalités légales de publicité en matière des établissements classés et par rapport à la contestation de la qualité d’agricultrice de Mme …, des moyens simplement effleurés, mais non expressément soulevés et non autrement explicités n’appelant pas de réponse de la juridiction saisie.

1. Le prétendu problème de l’évacuation des eaux usées Il convient de constater que le demandeur reste en défaut d’établir à suffisance de droit l’existence d’un problème concret d’évacuation des eaux usées.

En effet, force est de constater que l’autorisation litigieuse énonce précisément que les eaux usées (eaux de cuisine, eaux sanitaires, eaux de nettoyage etc.) en provenance de l’établissement sont à raccorder, à défaut d’un raccordement au réseau d’égout public pour eaux usées, à une fosse étanche dépourvue d’un trop-plein, laquelle doit être vidangée chaque fois qu’il y a nécessité, les eaux usées devant alors être transportées vers une station d’épuration biologique pour y être traitées, que le projet autorisé prévoit une fosse septique d’une capacité de 10m3 vidangée périodiquement, pour une quantité évaluée à 8m3 par mois, que le fumier animal est récupéré directement pour être réutilisé comme engrais et qu’il n’y aura pas de stockage de déchets sur le site.

S’il est vrai que la disposition relative à l’évacuation des eaux usées est libellée dans des termes larges, il n’en reste pas moins que le demandeur n’établit pas à suffisance de droit en quoi ladite condition d’exploitation, ensemble le dispositif projeté ne suffirait pas pour garantir les objectifs visés par la législation sur les établissements classés, c’est-à-dire en quoi le ministre aurait commis une erreur d’appréciation de l’ampleur de l’évacuation des eaux usées. Les reproches formulés s’analysent somme toute en des simples allégations vagues et générales relativement à une nuisance simplement hypothétique.

A titre additionnel, il convient de relever que, d’une part, l’article 18 de la loi précitée du 10 juin 1999 dispose que « l’autorité qui a délivré l’autorisation peut s’assurer en tout temps de l’accomplissement des conditions d’aménagement et d’exploitation qu’elle a imposées. L’autorisation d’exploitation peut être retirée par décision motivée de l’autorité qui l’a délivrée, si l’exploitant n’observe pas ces conditions ou s’il refuse de se soumettre aux conditions d’aménagement et d’exploitation nouvelles que l’autorité compétente peut lui imposer » et, d’autre part, l’autorisation ministérielle prévoit expressément parmi respectivement ses modalités d’application et conditions générales que le ministre de l’Environnement peut imposer ultérieurement des conditions et restrictions supplémentaires si cela devait s’avérer nécessaire (v. article 1er, II Modalités d’application, point 3)). Il se dégage de ces considérations que l’avenir est réservé, de sorte que si un accroissement des conditions d’exploitation en vue de la sauvegarde des intérêts du voisinage en particulier et de la salubrité et la commodité du public en général devait se révéler nécessaire, l’autorité compétente pourra réagir de façon appropriée.

2. Le prétendu problème des voies d’accès C’est à bon droit que le délégué du gouvernement relève dans ce contexte qu’au regard des compétences ministérielles concurrentes des différentes autorités administratives agissant chacune dans le cadre de ses compétences respectives, les questions relatives aux problèmes inhérents à la circulation et aux voies d’accès d’un établissement classé aux voies publiques, exception faite du cas de figure où lesdites voies d’accès font partie intégrante de l’exploitation projetée, ce qui n’est cependant pas le cas en l’espèce, ne relèvent pas du cadre de la législation sur les établissements classés, mais de l’appréciation des autorités compétentes en matière de circulation sur les voies publiques et de permission de voiries. Par ailleurs, concernant le chemin d’accès renseigné par les plans cadastraux produits en cause, il convient encore d’ajouter que la décision litigieuse du ministre de l’Environnement ne se heurte non seulement d’aucune manière aux droits civils des tiers, mais encore qu’en l’état actuel du dossier, le demandeur omet de démontrer que les consorts …-… ne sauraient faire valoir un droit d’utilisation du chemin syndical existant et pouvant constituer un chemin d’accès suffisant aux parcelles devant recevoir l’implantation de l’écurie projetée.

Il s’ensuit que le deuxième moyen de réformation n’est pas non plus fondé et doit être écarté.

3, 4 et 5. Les prétendus risques que la quantité d’eau nécessaire à l’exploitation envisagée entraînera des difficultés d’alimentation en eau, que l’écurie porterait atteinte « à la sécurité et à la commodité du public ainsi qu’à l’environnement humain et naturel » ainsi qu’à la réserve naturelle située à proximité.

Même abstraction faite de ce que le premier risque allégué est étranger à la matière des établissements classés, pour relever de la compétence et de l’appréciation des autorités chargées de la santé publique et de l’alimentation en eau et de ce que le deuxième risque relève des compétences du ministre du Travail et de l’Emploi chargé de déterminer les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage, force est de constater que les critiques formulées par le demandeur et les craintes exprimées par lui restent à l’état de simples allégations générales et vagues, sans qu’il n’ait démontré concrètement que le projet d’exploitation d’une écurie tel que projeté par les consorts …-… comportera une nuisance concrète et inadmissible pour lui ou pour autrui sous ces rapports.

Les trois moyens de réformation sont partant également à écarter.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé et qu’il doit être rejeté.

Eu égard à la solution du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par le demandeur sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est à rejeter comme n’étant pas fondée, tandis que la demande en obtention d’une indemnité afférente est justifiée dans le chef de la partie tiers intéressée, compte tenu du fait que l’introduction du recours l’a conduite à se faire assister en justice en vue de la protection de ses droits et intérêts. Le montant de l’indemnité de procédure est à évaluer à 250.- euros.

Nonobstant le fait que M. … et l’administration communale de Weiler-la-Tour, quoi que valablement cités par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL en date du 4 février 2002, n’ont pas déposé de mémoire en réponse, l’affaire est néanmoins jugée contradictoirement à leur égard, en vertu de l’article 6 de la loi précitée du 21 juin 1999.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties , se déclare compétent pour connaître du recours en réformation , au fond le dit cependant non justifié et en déboute , déclare le recours en annulation irrecevable , déclare la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par le demandeur non fondée , condamne le demandeur aux frais, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 250.-

euros en faveur de Mme ….

Ainsi jugé par:

M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge M. Spielmann, juge et lu à l’audience publique du 24 octobre 2002, par le premier juge, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Campill 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 14503
Date de la décision : 24/10/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-10-24;14503 ?

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