La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2002 | LUXEMBOURG | N°12706

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 octobre 2002, 12706


Tribunal administratif N° 12706 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 décembre 2000 Audience publique du 24 octobre 2002 Recours formé par Monsieur … et Madame … et consort contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12706 du rôle, déposée le 27 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mon

sieur …, né le … à Prizren (Kosovo), et de sa concubine, Madame …, née le … à Prizren, agiss...

Tribunal administratif N° 12706 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 décembre 2000 Audience publique du 24 octobre 2002 Recours formé par Monsieur … et Madame … et consort contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12706 du rôle, déposée le 27 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Prizren (Kosovo), et de sa concubine, Madame …, née le … à Prizren, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur enfant mineur …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 29 juin 2000, notifiée le 11 août 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que d’une décision confirmative sur recours gracieux prise par le prédit ministre en date du 22 novembre 2000 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 février 2001;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 13 mars 2001 par Maître Guy THOMAS au nom des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en ses plaidoiries.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 14 janvier 1999, Monsieur … et sa concubine, Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur enfant mineur …, introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Les consorts …-… furent entendus le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent en outre entendus séparément en date du 16 novembre 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Le ministre de la Justice les informa, par lettre du 29 juin 2000, notifiée le 11 août 2000, que leur demande avait été rejetée.

Par lettre du 6 septembre 2000, les consorts …-… introduisirent, par le biais de leur mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 29 juin 2000.

Par courrier du 22 novembre 2000, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Par requête déposée en date du 27 décembre 2000, les consorts …-…, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur enfant mineur …, ont fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation des décisions précitées des 29 juin et 22 novembre 2000.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation. Le recours subsidiaire en annulation est partant irrecevable.

Au cours de l’audience fixée pour les plaidoiries, le délégué du gouvernement soutient que le recours en réformation devrait être déclaré irrecevable faute d’objet au motif que les demandeurs auraient renoncé à leur demande d’asile respectivement en date des 7 février et 18 juillet 2002.

Il convient en premier lieu de rappeler que la recevabilité d’un recours contentieux s’apprécie au moment de l’introduction de la requête introductive d’instance, en l’espèce en date du 27 décembre 2000, date à laquelle les prétendues renonciations n’étaient pas encore intervenues, de sorte que la recevabilité du recours n’est pas affectée de ce chef.

Ceci étant, il n’en reste pas moins qu’il se dégage de deux pièces contenues dans le dossier administratif, produit par le délégué du gouvernement, qu’en date des 7 février et 18 juillet 2002, les demandeurs ont renoncé à leur demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève et qu’ils ont été informés des conséquences de cet acte, à savoir qu’ils ne pourraient plus bénéficier des avantages consentis aux demandeurs d’asile ni se réclamer de la qualité de demandeur d’asile.

Or, par l’effet desdites renonciations expresses, les demandeurs ont explicitement manifesté leur volonté d’abandonner leur action relativement à l’obtention du statut de réfugié, de sorte que le recours est devenu sans objet.

Enfin, encore que les demandeurs n’ont pas été représentés à l’audience, étant relevé que leur mandataire a informé le tribunal qu’il n’avait plus de contact avec ses mandants et qu’il était donc sans instruction de leur part, de sorte qu’il estimait n’avoir plus mandat pour plaider l’affaire, le présent jugement est néanmoins rendu contradictoirement, étant donné que la procédure devant les juridictions administratives est essentiellement écrite et que les parties demanderesses ont conclu dans un mémoire écrit.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare les recours en réformation et en annulation irrecevables ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 24 octobre 2002, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12706
Date de la décision : 24/10/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-10-24;12706 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award