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14/10/2002 | LUXEMBOURG | N°s14759,14993

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 octobre 2002, s14759,14993


Tribunal administratif N°s 14759 et 14993 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits les 2 avril et 5 juin 2002 Audience publique du 14 octobre 2002

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision conjointe prise par les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

I. Vu la requête inscrite sous le numéro 14759 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 avril 2002 par Maîtr

e Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mo...

Tribunal administratif N°s 14759 et 14993 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits les 2 avril et 5 juin 2002 Audience publique du 14 octobre 2002

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision conjointe prise par les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

I. Vu la requête inscrite sous le numéro 14759 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 avril 2002 par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Jenada (Maroc), de nationalité marocaine, ayant demeuré à L-…, tendant à l’annulation sinon à la réformation d’une décision datant du 6 mars 2002 signée conjointement par les ministres de la Justice, d’une part, et du Travail et de l’Emploi, d’autre part, lui ayant refusé la délivrance d’une autorisation de séjour ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 30 mai 2002 déclarant la requête en institution d’une mesure de sauvegarde à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 6 mars 2002 non fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 juin 2002 ;

II. Vu la requête intitulée « recours additionnel devant le tribunal administratif », inscrite sous le numéro 14993 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 juin 2002 par Maître Michel KARP, au nom de Monsieur …, tendant à l’annulation sinon à la réformation de la susdite décision du 6 mars 2002, lui ayant refusé la délivrance d’une autorisation de séjour ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 juillet 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Michel KARP, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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A la suite d’une demande afférente présentée en date du 20 juin 2001 par M. …, les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi prirent le 6 mars 2002 une décision conjointe, portant refus de lui accorder une autorisation de séjour, au motif qu’il ne disposerait pas de moyens d’existence personnels suffisants légalement acquis lui permettant de supporter ses frais de séjour au Luxembourg, «indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à [lui] faire parvenir » et que « le dossier tel qu’il a été soumis au service commun [des ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice et de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse] ne permet pas au Gouvernement de [vous] accorder la faveur d’une autorisation de séjour ».

Par requête déposée le 2 avril 2002, inscrite sous le numéro du rôle 14759, M. … a introduit un recours tendant à l’annulation sinon à la réformation de la décision ministérielle précitée du 6 mars 2002.

Par requête séparée déposée le 28 mai 2002, inscrite sous le numéro 14958 du rôle, M.

… avait encore introduit une requête tendant à conférer un effet suspensif à son recours, ou à obtenir une mesure de sauvegarde, laquelle a cependant été rejetée par une ordonnance rendue en date du 30 mai 2002.

Par une troisième requête déposée le 5 juin 2002, inscrite sous le numéro du rôle 14993, il a encore introduit un recours en annulation sinon en réformation, intitulé « recours additionnel », contre la décision ministérielle précitée du 6 mars 2002.

Etant donné que les deux recours inscrits sous les numéros 14759 et 14993 du rôle sont connexes, étant donné qu’ils ont été introduits par la même partie demanderesse afin de contester la légalité de la même décision ministérielle lui refusant la délivrance d’un permis de séjour, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.

Quant au recours en réformation Encore que le demandeur entende exercer principalement des recours en annulation et subsidiairement des recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Aucune disposition légale ne conférant compétence à la juridiction administrative pour statuer comme juge du fond en la présente matière, le tribunal est incompétent pour connaître des demandes subsidiaires en réformation de la décision critiquée.

Quant au recours en annulation Les recours en annulation ayant été introduits dans les formes et délai de la loi, ils sont recevables.

Au fond, le demandeur fait valoir que la décision déférée aurait été prise dans le cadre de la procédure dite de régularisation sur base de critères retenus par le gouvernement et renseignés dans une brochure intitulée « Informations pratiques pour personnes concernées -

Régularisation du 15 mai au 13 juillet 2001 de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg », de sorte que la motivation à la base de la décision déférée, en ce qu’elle repose sur l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, pour retenir que le demandeur ne disposerait pas de moyens d’existence suffisants légalement acquis lui permettant de supporter ses frais de séjour au Luxembourg indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir, serait fausse, alors que dans le cadre de la campagne de régularisation applicable en l’espèce, les critères d’éligibilité seraient différents de ceux prévus par ladite loi modifiée du 28 mars 1972. Il estime par ailleurs que l’attitude de l’administration consistant à inviter les personnes à présenter une demande en leur indiquant qu’elle sera étudiée sur base des critères de la procédure de régularisation, pour ensuite rejeter la demande en faisant valoir que la décision est prise sur base des critères fixés par la loi précitée du 28 mars 1972 serait contraire au principe général du droit à la confiance légitime, dont le respect aurait exigé en l’espèce que sa demande soit examinée sur base des critères mis en place pour la procédure de régularisation.

Le demandeur estime en effet remplir les conditions énoncées à la brochure de régularisation, notamment celles énoncées aux points A et B de la prédite brochure, dans la mesure où celle-ci prévoit la régularisation de certaines catégories d’étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, mais y ayant résidé et travaillé de façon ininterrompue depuis le 1er janvier 2000 sans être affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise.

Dans ce contexte, il fait valoir plus précisément qu’il résiderait au Grand-Duché de Luxembourg de façon ininterrompue depuis le 1er septembre 1998 et que depuis cette date, il aurait travaillé de manière ininterrompue auprès du même employeur M. F, entreprise de toiture, sans être affilié à la sécurité sociale. Il estime que ces faits ressortiraient à suffisance de droit des attestations testimoniales qu’il a produites en cause et qu’il conviendrait dès lors de retenir qu’il disposerait de moyens d’existence personnels suffisants tel qu’exigé par la loi précitée du 28 mars 1972.

Le demandeur relève encore que des membres de sa famille, à savoir sa mère et sa sœur résideraient au Grand-Duché de Luxembourg, de sorte qu’il devrait bénéficier du regroupement familial.

Il fait finalement valoir que le refus de lui accorder un permis de séjour violerait le principe général de la confiance légitime, le principe général de l’égalité des citoyens devant la loi et le principe de l’égalité de traitement, au motif que pour d’autres cas de régularisations, les critères sus-énoncés par la brochure de régularisation auraient été appliqués par le gouvernement pour accorder des permis de séjour.

Le délégué du gouvernement fait valoir que la décision déférée serait basée sur la loi précitée du 28 mars 1972. Comme le demandeur, au moment de la prise de la décision ministérielle, n’aurait pas été en possession d’un permis de travail et n’aurait partant pas été autorisé à occuper un emploi au Luxembourg et à toucher des revenus provenant de cet emploi, ce serait à juste titre que le ministre se serait basé sur l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 pour lui refuser l’autorisation de séjour au Luxembourg à défaut de moyens d’existence personnels suffisants légalement acquis.

Concernant le moyen tiré d’un droit au regroupement familial, il fait valoir, d’une part, que le demandeur n’aurait pas introduit une telle demande auprès du ministre de la Justice, auquel on ne saurait dès lors reprocher de ne pas avoir pris position sur ce point, et, d’autre part, que le demandeur resterait en défaut d’établir l’existence d’une vie familiale effective au Luxembourg.

Il conclut finalement au rejet du moyen tiré de la violation du principe de la confiance légitime, étant donné que ce moyen ne serait pas pertinent. Il estime que le demandeur aurait été conscient du fait qu’il se serait trouvé irrégulièrement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qu’à défaut d’obtenir un permis de séjour, il devrait quitter le territoire.

L’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : (…) qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Au vœu de l’article 2 précité, une autorisation de séjour peut dès lors être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (trib. adm. 17 février 1997, Pas. adm. 2001, V° Etrangers 2. Autorisations de séjour – Expulsions, n° 100 et autres références y citées, p.149).

En outre, la seule preuve de la perception de sommes, en principe suffisantes pour permettre à l'intéressé d'assurer ses frais de séjour au pays, est insuffisante; il faut encore que les revenus soient légalement perçus (trib. adm. 15 avril 1998, n° 10376 du rôle, Pas. adm 2001, V° Etrangers, n° 103). Ne remplissent pas cette condition les revenus perçus par un étranger qui occupe un emploi alors qu'il n'est pas en possession d'un permis de travail et qu'il n'est dès lors pas autorisé à occuper un emploi au Grand-Duché de Luxembourg et toucher des revenus provenant de cet emploi (trib. adm. 30 avril 1998, n° 10508 du rôle, Pas. adm 2001, V° Etrangers, n° 103 et autres références y citées).

En l’espèce, force est de constater qu’il ne se dégage ni des éléments du dossier, ni des renseignements qui ont été fournis au tribunal, que le demandeur disposait de moyens personnels propres suffisants et légalement acquis au moment où la décision critiquée fut prise.

Plus particulièrement, eu égard aux considérations ci-avant faites, le demandeur a tort de soutenir que le fait qu’il aurait travaillé pour M. F. en tant qu’ouvrier, tel que cela résulterait d’attestations testimoniales, établirait l’existence de moyens personnels suffisants dans son chef, étant donné qu’il reste en défaut d’établir l’existence d’un permis de travail, légalement requis en application de l’article 26 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, qui dispose qu’aucun étranger ne pourra être occupé sur le territoire du Grand-Duché sans permis de travail. En effet, le défaut d’un permis de travail fait obstacle à l’exécution légale et régulière d’un contrat de travail et la rémunération touchée ne saurait être considérée, au jour de la prise de la décision litigieuse, comme ayant été légalement acquise par le demandeur.

A défaut pour le demandeur d’avoir rapporté la preuve de l’existence de moyens personnels légalement acquis, le ministre de la Justice a dès lors valablement pu refuser l’autorisation de séjour sollicitée sur base de ce motif.

Au-delà de ces considérations tenant à l’application de l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972, le demandeur entende tirer argument du fait qu’à travers la brochure intitulée « Régularisation du 15.3 au 13.7. 2001 de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg », éditée par le service commun des ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice et de la Famille et de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, le gouvernement aurait fixé des critères particuliers en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour, lesquels seraient inconciliables avec l’exigence de moyens personnels légalement acquis sous le couvert d’un permis de travail valable.

Abstraction faite de ce que le demandeur, même en prenant en considération les attestations testimoniales par lui versées, n’a pas établi concrètement qu’il remplirait le cas échéant les conditions édictées par la prédite brochure pour bénéficier de la régularisation, force est de retenir que s’il est certes vrai qu’à travers la brochure « Régularisation » et la médiatisation étendue afférente, le gouvernement a formellement et publiquement fait part de son intention de régulariser pour l’avenir certaines catégories d’étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire national, il n'en demeure cependant pas moins que cette procédure de régularisation, faute d’avoir été consacrée dans une loi spéciale dérogatoire au droit commun en la matière, ne saurait en tout état de cause se mouvoir que dans le cadre des dispositions légales applicables en matière d’entrée et de séjour des étrangers, la brochure en question de préciser par ailleurs expressément à cet égard que la régularisation « s’opère conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère ».

Il s’ensuit que les critères retenus et publiquement annoncés par le gouvernement dans le cadre de la campagne de régularisation ne sauraient être valablement invoqués ni par les autorités administratives respectivement compétentes, ni par un justiciable étranger dans le cadre d’un litige ayant pour objet une décision de refus d’octroi d’une autorisation de séjour, que dans la mesure où ces critères s’inscrivent dans le cadre légal en la matière.

En effet, seul le législateur étant habilité à modifier ses propres lois, ni le gouvernement pris dans son ensemble, ni ses membres respectifs pris individuellement ne peuvent valablement édicter des critères dérogatoires à la loi, sous peine d’excéder leur pouvoir et d’empiéter sur une compétence réservée au pouvoir législatif.

En l’espèce, le demandeur soutient qu’eu égard aux critères énoncés dans la brochure « Régularisation », le ministre ne pourrait plus refuser l’octroi d’une autorisation de séjour au motif qu’il ne disposerait pas de moyens personnels propres suffisants, sous peine de violer les principes de la confiance légitime, ainsi que de l’égalité devant la loi.

Si le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi invoqué par le demandeur doit certes être compris comme interdisant le traitement de manière différente de situations similaires, à moins que la différenciation soit objectivement justifiée, il n’en demeure pas moins que le traitement préconisé par application de ce principe ne peut pas excéder le cadre légal applicable en la matière concernée et que le tribunal, statuant dans le cadre d’un recours en annulation, ne saurait étendre son contrôle à des considérations de pure opportunité dépourvues de base légale, fussent-elles énoncées dans un document rendu public, ayant abouti à l’octroi d’une autorisation de séjour à d’autres étrangers en situation similaire lorsque la décision de refus déférée n’excède pas par ailleurs le cadre légal tracé en la matière.

Dans la mesure où il est constant que, d’un côté, la loi permet au ministre de refuser une autorisation de séjour au motif tiré du défaut de moyens personnels suffisants légalement acquis et que, d’un autre côté, aucun texte légalement obligatoire n’a opéré une restriction par rapport à cette possibilité légale de refus dans le chef de l’autorité compétente, il se dégage dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en annulation laisse d’être fondé.

Cette conclusion n’est pas ébranlée par le moyen tiré du droit au regroupement familial, tel qu’il se dégage de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implicitement visé par le demandeur, étant donné que suite à la contestation du délégué du gouvernement, soutenant qu’il n’existerait pas une vie familiale effective dans le chef du demandeur avec sa mère et sa sœur habitant au Grand-Duché de Luxembourg, tel que cela résulterait d’un procès-verbal établi le 29 janvier 2002 par la police grand-ducale, duquel il ressort ce qui suit « Gemäss den Auskünften von Badia … hält … sich in sehr unregelmässigen Abständen bei seiner Schwester auf. Dieselbe erklärte : « Quand je m’ennuie ou j’ai peur de rester seul, je demande mon frère qu’il reste chez moi ». Ansonsten würde er sich in Athus/Belgien bei einer Schwester oder in Lüttich/Belgien bei einem Bruder aufhalten. Des weiteren sei Mimoune derzeit ohne Arbeit. Er habe während drei Jahren bei einem F. gearbeitet, sei jedoch jetzt auf der Suche nach einer geregelten Arbeit », le demandeur est resté en défaut de rapporter des informations plus précises voire un quelconque élément de preuve tangible relativement à l’existence d’une vie familiale effective suffisante avec sa mère et sa sœur pour justifier un droit au regroupement familial.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé et que le demandeur est à en débouter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

joint les affaires introduites sous les numéros 14759 et 14993 du rôle ;

se déclare incompétent pour connaître des recours en réformation ;

reçoit les recours en annulation en la forme ;

au fond, les dit non justifiés et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, Mme Lamesch, juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 14 octobre 2002, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : s14759,14993
Date de la décision : 14/10/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-10-14;s14759.14993 ?

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