La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2002 | LUXEMBOURG | N°14681

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 octobre 2002, 14681


Tribunal administratif N° 14681du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 mars 2002 Audience publique du 14 octobre 2002

==============================

Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en matière de permis de construire

----------------------------------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14681 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 mars 2002 par Maître Charles OSS

OLA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieu...

Tribunal administratif N° 14681du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 mars 2002 Audience publique du 14 octobre 2002

==============================

Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en matière de permis de construire

----------------------------------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14681 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 mars 2002 par Maître Charles OSSOLA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-

…, tendant à l’annulation de la décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 14 décembre 2001 portant refus de lui délivrer l’autorisation pour la transformation et l’agrandissement de sa maison sise à l’adresse prédite ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 14 mars 2002 portant signification de ce recours à l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 juin 2002 par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 6 juin 2002 portant notification de ce mémoire en réponse à Maître Charles OSSOLA ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 juillet 2002 par Maître Charles OSSOLA au nom de Monsieur … ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 5 juillet 2002 portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Jean MEDERNACH ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 octobre 2002 par Maître Jean MEDERNACH au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en duplique à Maître Charles OSSOLA ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Charles OSSOLA et Gilles DAUPHIN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 9 octobre 2002.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considérant que Monsieur …, préqualifié, a acquis la maison d’habitation sise à Luxembourg, 8, …, suivant acte notarié passé en date du 30 mai 1997 et, à travers son architecte, Monsieur …, a sollicité en date du 15 mai 1998 une autorisation de bâtir préalable pour l’agrandissement et le rehaussement dudit immeuble ;

Que suivant courrier du 28 juillet 1998, la bourgmestre a fait savoir à l’architecte … qu’après avoir pris l’avis du service de la police des bâtisses, elle était en mesure de lui faire savoir que la profondeur de la parcelle n’admettait qu’une profondeur de construction de 10 mètres tout en renvoyant aux dispositions de l’article A.0.14 c) de la partie écrite du plan général d’aménagement, désigné ci-après par « PGA », suivant lesquelles le rez-de-chaussée pourra être construit sur une profondeur plus importante suivant les modalités y prévues ;

Que relativement au rehaussement de l’immeuble, la bourgmestre a prié le demandeur de rechercher une meilleure intégration par rapport aux immeubles environnants et de lui soumettre un projet modifié et complété en conséquence ;

Qu’une nouvelle demande fut introduite pour compte de Monsieur … en date du 25 mai 1999 par l’architecte … suivant laquelle il n’a plus été opté pour une surélévation de l’immeuble d’un étage bien que le zoning l’eût permis, le nouveau projet procédant à une transposition des volumes, nécessaire aux besoins du propriétaire par augmentation des surfaces du rez-de-chaussée et du premier étage avec extension de l’alignement postérieur ;

Que suivant courrier du 27 juillet 1999, la bourgmestre a pris position comme suit :

« J’ai fait examiner votre demande par le service de la police des bâtisses qui vient de me faire savoir que la proposition soumise est conforme aux prescriptions réglementaires en ce qui concerne l’agrandissement du rez-de-chaussée. Toutefois, cette construction à rez-de-

chaussée ne peut être couverte par une terrasse sur toute sa surface.

En ce qui concerne un agrandissement en profondeur des étages, cette opération est contraire aux dispositions réglementaires régissant les constructions dans les zones d’habitation 3 qui stipulent, sub A.3.5.b), qu’un recul de 10,00 mètres est à respecter sur la limite postérieure.

Je vous prie dès lors de bien vouloir revoir votre projet sur ces points.

En outre, vous voudrez réexaminer la vue en coupe et l’élévation de la façade pour faire correspondre ces plans » ;

Qu’en date du 25 mai 2001, Monsieur …, par l’intermédiaire de l’architecte … a fait soumettre un nouveau projet à l’administration communale de la Ville de Luxembourg, comprenant une surface rajoutée au rez-de-chaussée évaluée comme étant inférieure à 25 m2 par rapport à l’implantation de la maison existante, ainsi qu’une adaptation des volumes et façades sur rue existantes avec rehaussement du volume de toiture de sorte à rejoindre ceux des toitures voisines immédiates ;

Que par courriers respectifs du 20 juillet 2001, le bourgmestre, déclarant être « disposé à accorder une autorisation de bâtir par le biais des dispositions spéciales de l’article A.0.14.c) » du « PGA », a invité les propriétaires des quatre immeubles adjacents sis … et rue … à prendre connaissance du projet au service de la police des bâtisses et à formuler leurs objections éventuelles par écrit dans un délai de 30 jours à partir de ladite notification ;

Que suivant courriers respectifs des 16 et 22 août 2001, les consorts … et … d’un côté, propriétaires d’un immeuble adjacent sis rue …, ainsi que Maître …, avocat à la Cour, pour compte de sa mère, Madame … …-…, propriétaire de la maison adjacente, sise 6, …, ont fait part de leurs observations ;

Que le bourgmestre de la Ville de Luxembourg a pris position en date du 14 décembre 2001 en retenant que « l’instruction du dossier a fait ressortir que la forme et les dimensions de la parcelle ne permettent pas d’observer les reculs sur les limites tels que prescrits par l’article A.2.5 de la partie écrite du projet général d’aménagement et que partant une autorisation de bâtir par application des règles générales de la partie écrite du PGA ne saurait être accordée.

J’ai donc pris recours aux dispositions spéciales de l’article A.0.14.c) de la partie écrite du plan général d’aménagement, applicable au moment de l’instruction de votre demande, qui stipule qu’un agrandissement en profondeur du rez-de-chaussée peut être autorisé sous condition que cette construction observe un recul de cinq mètres sur la limite postérieure et ne constitue pas de gêne anormale pour les voisins, pour informer les voisins du dépôt de votre projet tout en les invitant à soumettre leurs objections éventuelles.

Endéans les délais impartis, trois voisins concernés m’ont fait part de leurs craintes en soulevant que la construction projetée leur cause une gêne anormale.

Compte tenu d’une part du parcellaire très serré à l’endroit visé et d’autre part de la distance peu importante entre les bâtiments, une gêne anormale est effectivement à craindre.

J’ai donc décidé de ne pas réserver une suite favorable à votre requête » ;

Que par courrier du 12 février 2002, le mandataire de Monsieur … s’est adressé à l’administration communale de la Ville de Luxembourg en vue d’obtenir communication en copie de l’intégralité du dossier relatif à sa situation administrative ;

Que cette demande a été rencontrée favorablement suivant courrier du bourgmestre du 8 mars 2002 ;

Considérant qu’en date du 13 mars 2002, Monsieur … a fait déposer un recours en annulation dirigé contre la décision de refus du bourgmestre de la Ville de Luxembourg prérelatée du 14 décembre 2001 ;

Considérant que la Ville de Luxembourg se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours ;

Considérant qu’aucun recours de pleine juridiction n’étant prévu en la matière, le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant qu’au fond le demandeur fait valoir en premier lieu que ce serait à tort que la décision déférée se rapporterait à l’article A.2.5 PGA alors que l’immeuble concerné serait situé dans la zone d’habitation H3 de la Ville de Luxembourg et que dès lors il y aurait lieu à annulation sur ce point ;

Que la Ville de conclure qu’il s’agirait en l’occurrence d’une simple erreur matérielle sur la portée de laquelle le demandeur n’aurait pu se méprendre et ne devant dès lors pas tirer à conséquence ;

Considérant que tel que l’énonce le demandeur lui-même, il résulte clairement de la décision de refus précitée du 28 juillet 1998 que la parcelle en cause se trouve classée dans la zone d’habitation H3 de la Ville de Luxembourg, cette donnée ayant été constante en cause notamment au moment où la décision actuellement déférée a été prise ;

Que dès lors l’invocation de l’article A.2.5. PGA au lieu de l’article correspondant pour la zone d’habitation H3, à savoir l’article A.3.5 PGA, résulte d’une simple erreur matérielle sur la portée de laquelle le demandeur n’a effectivement pas pu se méprendre, étant donné que l’appartenance de l’immeuble en question à la zone d’habitation H3 n’a jamais été mise en cause en l’espèce ;

Que par ailleurs cette erreur matérielle a été valablement colmatée à travers le motif complémentaire de refus consistant dans le non-respect de l’article A.3.5 PAG invoqué par la Ville de Luxembourg à travers son mémoire en réponse ;

Que le premier moyen d’annulation n’est dès lors point fondé ;

Considérant qu’en second lieu le demandeur de conclure que la décision déférée encourrait l’annulation, alors qu’elle ne préciserait pas quel recul se trouverait concerné, étant donné qu’il ne s’en dégagerait pas si les reculs sur les limites latérales ou ceux sur la limite postérieure étaient visés ;

Que de la sorte il ne serait permis ni au demandeur, ni au tribunal devant statuer sur la légalité de la décision déférée d’appréhender si le projet soumis était ou non contraire au PGA et dans l’affirmative, pour quels motifs ;

Qu’en l’espèce, le projet serait conforme au PGA, de sorte que la décision déférée manquerait pour défaut de motivation, sinon insuffisance de motivation ;

Considérant que la maison … étant mitoyenne, il résulte des antécédents de l’affaire et plus particulièrement des courriers de la bourgmestre des 28 juillet 1998 et 27 juillet 1999, précités, que la faible profondeur de la parcelle n’admet pas le respect du recul sur la limite postérieure prévu par l’article A.3.5b) PGA, comme étant de 10 mètres ;

Qu’ainsi il résulte du plan 003 joint à la demande du 25 mai 2001, que le rez-de-

chaussée étendu y projeté n’accuse par rapport à la limite postérieure qu’un recul postérieur de 5,5 mètres à l’endroit le plus rapproché et de 8,7 mètres à l’endroit le plus éloigné ;

Qu’il s’ensuit que c’est à juste titre que le bourgmestre a retenu à travers la décision déférée, à la suite de celles antérieures précitées, que la forme et les dimensions de la parcelle en question ne permettent pas d’observer les reculs prescrits par l’article A.3.5. PGA en tant que visant plus particulièrement le recul postérieur de 10 mètres ;

Que la décision déférée, telle que corroborée à travers le mémoire en réponse déposé, suffisamment motivée sous ce rapport, n’encourt dès lors pas non plus l’annulation sous cet aspect, de sorte que le moyen est encore à écarter ;

Considérant qu’il suit directement des développements qui précèdent que le non-

respect constaté des dispositions de l’article A.3.5 PGA concernant le recul postérieur donne ouverture à l’invocation utile des dispositions de l’article A.0.14 c) PGA telle qu’opérée en l’espèce par le bourgmestre, de sorte que le troisième moyen proposé par le demandeur, en ce que la preuve ne serait point rapportée que la forme et les dimensions de la parcelle ne permettent pas d’observer les reculs sur les limites tels que prescrits pour la zone d’habitation H3, ne se trouve pas être vérifiée en l’espèce ;

Que ce troisième moyen est dès lors également à écarter ;

Considérant que l’article A.0.14.c) PGA dispose que « dans le cas d’une parcelle construite, dont la forme et les dimensions ne permettent pas le respect des dispositions concernant les marges de reculement, une reconstruction ne peut dépasser ni en largeur, ni en profondeur la construction existante. Toutefois un agrandissement en profondeur du rez-

de-chaussée peut être autorisé sous condition que cette construction observe un recul de cinq mètres sur la limite postérieure et ne constitue pas de gêne anormale pour les voisins.

Les propriétaires des parcelles contiguës sont informés du projet par les soins de l’administration communale ; ils peuvent prendre connaissance du projet et formuler leurs objections, par écrit, pendant le délai de trente jours à partir de la notification qui se fera par lettre recommandée à la poste » ;

Considérant que les parties se rejoignent pour dire qu’en l’espèce un recul de cinq mètres sur la limite postérieure est observé, ainsi qu’il vient d’être vérifié ci-avant sur base des plans joints à la demande ;

Considérant que c’est à juste titre que le demandeur résume à travers son quatrième moyen la problématique subsistante au fond en la question de savoir si en l’espèce le bourgmestre a pu valablement se baser sur une gêne anormale pour les voisins justifiant le refus déféré ;

Considérant que les critiques énoncées à travers le recours consistant dans la non-

communication des coordonnées des voisins contestataires est appelée à tomber à faux dans la mesure où il résulte des pièces versées au dossier que la demande en communication des éléments du dossier relatifs à la décision déférée émise par le mandataire du demandeur le 12 février 2002 a été rencontrée favorablement par le bourgmestre le 8 mars suivant, soit cinq jours avant le dépôt du recours sous analyse ;

Considérant que le demandeur d’avancer qu’il appartiendrait au tribunal d’apprécier s’il y a en l’espèce gêne anormale ou non, à travers la vérification à faire par lui quant aux conditions d’application de la dérogation invoquée ;

Qu’en l’espèce le bourgmestre resterait en défaut de justifier en quoi le projet porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, à la tranquillité ou à l’ordre public, dans la mesure où la motivation invoquée serait purement hypothétique et qu’il n’appartiendrait pas à l’administration communale de Luxembourg d’appréhender des questions de voisinage relevant exclusivement du droit civil, pour lesquelles elle n’aurait dès lors aucune compétence pour statuer ;

Qu’il serait constant en cause que le propriétaire de la parcelle contiguë, sise 10, …, aurait donné son accord pour l’aménagement projeté par le demandeur ;

Considérant qu’à travers son mémoire en réplique le demandeur d’analyser plus en avant les observations des voisins contenues au dossier pour conclure que celles émises de façon générale par les consorts … seraient à la fois non pertinentes et contredites par les éléments constants du dossier, tandis que celles présentées pour compte de Madame … seraient à la fois contradictoires en elles-mêmes et dépourvues d’éléments réels et légaux au regard d’une décision relevant du pouvoir du bourgmestre dans le cadre d’une autorisation de construire entrevue par rapport au projet de construction sous analyse ;

Considérant qu’il convient de retenir liminairement que même si les deux conditions de recul postérieur et d’absence de gêne normale pour les voisins sont remplies, le bourgmestre n’est pas dans l’obligation d’accorder une autorisation sur base de l’article A.0.14.c) PGA, cette dernière disposition prévoyant que la construction projetée peut être autorisée dans cette hypothèse (trib. adm. 8 novembre 1999, Weber, n°s 11139 et 11274 du rôle, Pas. adm. 2001, V° Urbanismes, n° 59, p. 459) ;

Considérant que si l’opportunité proprement dite du choix du bourgmestre pour l’application des dispositions dérogatoires de l’article A.0.14.c) PGA, ainsi que de son pouvoir d’autorisation assis sur cette base légale appliquée, n’est pas soumis en tant que tel au contrôle du tribunal, la juridiction administrative saisie est cependant amenée à vérifier les conditions d’application de la dérogation invoquée, notamment concernant l’observation du recul postérieur de cinq mètres et l’absence de gêne anormale pour les voisins, telles que ces exigences sont prévues par l’article A.0.14.c) PGA (cf. trib. adm. 7 février 2000, Kerschen, n°s 11239 et 11256 du rôle, confirmé par Cour adm. 17 octobre 2000, n° 11877C du rôle, Pas.

adm. 2001, V° Urbanisme, n° 57, p. 458) ;

Considérant qu’il se dégage des pièces du dossier qu’il y a effectivement trois propriétaires qui ont présenté des observations, mais que compte tenu du fait que les consorts … précités agissent par rapport à un seul immeuble sis rue …, ceux-ci représentent globalement deux immeubles attenants à celui du demandeur ;

Considérant que les énonciations d’ordre général des consorts … consistant à dire qu’ils manifestent leur « opposition à ce projet, car dans le quartier en question les jardins sont déjà petits et en tant que voisins immédiats nous tenons à ce que la verdure ne soit pas remplacée par du béton et un toit supplémentaire » ne font pas état d’une gêne précise, ni a fortiori anormale, dans leur chef, dans la mesure où le projet sous analyse tend à remplacer les adjonctions existantes par une structure, certes plus étendue, mais autrement ordonnée ;

Considérant que les observations présentées pour compte de Madame … …-… font état d’une gêne certaine dépassant la normalité et résultant de la construction … projetée, consistant essentiellement dans la mise sous ombre de la pièce adjacente de la maison … située à l’arrière du côté de la propriété du demandeur, laquelle gêne n’ayant cependant aucun caractère définitif dans la mesure où les consorts … mettent en avant un futur agrandissement en profondeur du rez-de-chaussée de leur propre maison et qu’une conjugaison des efforts entre voisins pourrait être le cas échéant de nature à écarter pour le futur toute gêne anormale réciproque ;

Considérant qu’il s’ensuit que loin de tabler sur une gêne hypothétique, le bourgmestre a pu, au moment où il a statué, retenir un risque de gêne anormale résultant du projet de construction …, fût-il réalisé comme tel et d’une façon isolée, tel que soumis suivant la demande d’autorisation toisée à travers la décision déférée ;

Que le moyen laisse dès lors encore d’être fondé ;

Considérant que le recours n’étant fondé en aucun de ses moyens, il est à déclarer non justifié dans son ensemble ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 octobre 2002 par :

M. Delaporte, premier vice-président, M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 14681
Date de la décision : 14/10/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-10-14;14681 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award