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10/10/2002 | LUXEMBOURG | N°14753

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 octobre 2002, 14753


Tribunal administratif N° 14753 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 mars 2002 Audience publique du 10 octobre 2002

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 14753 et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 mars 2002 par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, assisté de Maître Habiba BOUGHABA, avocat, tous les deux inscrit

s au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, né le … à Gaza Palestine/Israël, de...

Tribunal administratif N° 14753 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 mars 2002 Audience publique du 10 octobre 2002

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 14753 et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 mars 2002 par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, assisté de Maître Habiba BOUGHABA, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, né le … à Gaza Palestine/Israël, de nationalité israélienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation sinon à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 4 septembre 2001, notifiée le 9 janvier 2002, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative prise sur recours gracieux par ledit ministre en date du 26 février 2001;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 juin 2002 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 26 juillet 2002 au nom du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Richard STURM, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 9 janvier 2001, M. … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

M. … fut entendu en date des 10 et 16 janvier 2001 par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut ensuite entendu le 7 juin 2001 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 4 septembre 2001, notifiée le 9 janvier 2002, le ministre de la Justice l’informa que sa demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit: « Il résulte de vos déclarations que, en novembre 2000, vous auriez été conduit par les autorités israéliennes à la frontière égyptienne. Vous y auriez fait la connaissance d’un certain Anwar Khalil Mahmoud ALQERM avec lequel vous auriez voyagé d’Egypte en Lybie, puis à Malte, en Sicile, en Italie, en France pour arriver finalement au Luxembourg.

Vous avez déposé votre demande en obtention du statut de réfugié le 9 janvier 2001.

Vous exposez que vous auriez été pris dans une rafle organisée par la police israélienne, suite à une Intifada. Vous auriez été arrêté par hasard alors que vous rentriez de votre journée de travail à Gaza. Vous expliquez, en effet, que, quand une Intifada est organisée dans une ville ou dans un quartier, les policiers israéliens auraient l’habitude d’arrêter toutes les personnes qui se trouveraient à cet endroit pour un interrogatoire d’identité. Ensuite, les Palestiniens seraient directement expulsés du territoire et refoulés à la frontière la plus proche. Vous auriez donc ainsi été remis à la frontière égyptienne. De là, vous auriez été en Lybie et, ensuite, vous auriez entrepris de venir en Europe. Vous dites en effet que vous ne voulez pas faire de politique et que vous refusez de vous engager dans les mouvements pro-palestiniens. Vous ajoutez que, suite à votre expulsion par la police israélienne, vous seriez fiché et que, de plus, vous seriez considéré comme anti-patriote par les Palestiniens.

Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi, et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Il me faut d’abord constater que vous n’avez fait état d’aucun acte de maltraitance par les policiers israéliens lors de votre arrestation.

Je constate ensuite que s’il est vrai que les Palestiniens ne disposent pas d’un Etat reconnu qui leur soit propre, ceux qui, comme vous, vivent dans la bande de Gaza, se trouvent dans une région dite « Territoire Palestinien », région dans laquelle ne vivent que des Palestiniens et quelques colons juifs. Le fait, comme vous l’affirmez de craindre vos compatriotes à cause de votre absence d’engagement politique, ne saurait constituer, à lui seul, une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Je remarque ensuite que les Palestiniens vivant en Israël disposent de représentants à la Knesset et peuvent donc faire entendre leur voix.

De plus, vous reconnaissez avoir déjà obtenu le statut de réfugié au Liban en 1994, pays dans lequel vous auriez pu vous rendre après votre refoulement à la frontière israélienne.

Par ailleurs, le fait d’avoir été refoulé vers l’Egypte ne constitue pas un acte de persécution pour un des motifs prévus par la Convention de Genève.

En conclusion, je note que vos dires reflètent davantage un sentiment général d’insécurité qu’une véritable crainte de persécution pour l’une des raisons reprises dans l’article 1er A, 2 de la Convention de Genève et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays, c’est-à-dire, une crainte justifiée de persécution en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par lettre du 8 février 2002, M. … introduisit, par le biais de son mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 4 septembre 2001.

Par décision du 26 février 2002, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Par requête déposée en date du 28 mars 2002, M. … a fait introduire un recours en annulation sinon en réformation à l’encontre des décisions précitées du ministre de la Justice des 4 septembre 2001 et 26 février 2002.

Encore qu’un demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles entreprises.

Le recours en annulation introduit en ordre principal est partant irrecevable.

Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Le demandeur conclut en premier lieu à l’annulation des décisions ministérielles déférées pour ne pas avoir respecté la « pratique administrative relative aux demandes en obtention du statut de réfugié telle qu’elle est organisée par la loi du 3 avril 1996 et du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen des demandes d’asile » et portant institution d’une commission consultative pour les réfugiés, en ce que le ministre n’aurait pas saisi ladite commission de sa demande d’asile et qu’elle n’aurait partant pas pu émettre son avis sur base duquel le ministre aurait dû prendre sa décision.

Ce moyen d’annulation doit être rejeté, pour ne pas être fondé, étant donné que, comme l’a soulevé à bon droit le délégué du gouvernement, l’article 3, paragraphe 3 de la loi précitée du 3 avril 1996 dispose que le ministre a la faculté de consulter la prédite commission consultative en vue d’obtenir son avis sur un dossier individuel, mais que la saisine de cette commission n’est en aucun cas obligatoire. Ainsi, le fait de ne pas avoir soumis le dossier du demandeur à la commission consultative pour les réfugiés ne saurait entraîner l’annulation d’une décision ministérielle prise pour juger du bien fondé de sa demande d’asile. En outre, le demandeur n’a pas établi l’existence d’une pratique administrative constante relativement à la saisine de la prédite commission, malgré la modification de la loi précitée du 3 avril 1996, par la loi du 18 mars 2000 portant création d’un régime de protection temporaire ; portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, remplaçant la saisine obligatoire de la commission par une consultation facultative de celle-ci.

Quant au fond, le demandeur reproche au ministre de la Justice d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’il a mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Dans ce contexte, il expose être né à Gaza en Palestine et être de nationalité israélienne, qu’il y aurait vécu auprès de ses parents avec ses deux enfants et qu’il y aurait travaillé en tant que carrossier, que lorsqu’il serait rentré de son travail, il se serait trouvé, par hasard, dans un quartier où se serait déroulée une manifestation palestinienne dans le cadre de « l’Intifada », qu’à cette occasion, il aurait été arrêté par les services de police de la sûreté israélienne qui auraient effectué des contrôles pour arrêter d’éventuels terroristes, que suite à son arrestation, ensemble avec 45 autres personnes, il aurait été interrogé et ensuite refoulé à la frontière israélienne sans avoir pu prévenir sa famille, il soutient que ses papiers d’identité auraient été confisqués pendant ce contrôle, alors même qu’il n’aurait jamais fait l’objet d’une arrestation ou d’une condamnation avant cette interpellation « arbitraire ». Il fait valoir qu’il aurait essayé de réintégrer son pays, mais que les autorités israéliennes lui auraient refusé l’entrée, qu’il se serait alors rendu de mosquée en mosquée pour recueillir de l’argent auprès d’associations caritatives. Il soutient qu’en Egypte, on lui aurait conseillé de se rendre en Lybie, mais qu’arrivé dans ce pays, les autorités lui auraient refusé toute aide en lui recommandant de retourner en Israël pour faire la guerre en Palestine contre Israël. Dans ce contexte, il relève qu’il n’appartiendrait à aucun groupe politique et qu’il refuserait d’être membre d’un mouvement palestinien et que ce refus d’engagement auprès d’organisations anti-israéliennes serait considéré par les palestiniens comme une « quasi-trahison vis-à-vis des palestiniens et une allégeance à Israël ».

Concernant la situation générale, il fait valoir qu’il se déroulerait actuellement dans son pays un « jeu de guerre non déclaré entre israéliens et palestiniens », dans la mesure où, depuis le début de « l’Intifada » en Israël, des organisations et mouvements pro-palestiniens organiseraient quotidiennement des attentats et s’engageraient dans une lutte armée contre l’Etat d’Israël. Son refus de s’engager dans ces mouvements entraînerait qu’il serait considéré comme un traître par les palestiniens et qu’il devrait craindre avec raison d’être persécuté pour un des motifs prévus par la Convention de Genève.

Il insiste encore sur le fait que comme il aurait été expulsé par les autorités israéliennes, il ne pourrait ni se proclamer de la protection de l’Etat israélien ni retourner pour y vivre, au motif qu’il aurait été « fiché » par la police israélienne comme étant un activiste pro-palestinien.

Il fait finalement valoir que la circonstance qu’il a pu se rendre au Liban, pays dans lequel il a déjà obtenu le statut de réfugié en 1994, ne saurait être retenue pour fonder la décision de refus du statut au Luxembourg, au motif qu’il ne serait pas à « l’abri de mesure de refoulement au Liban dont la conjoncture politique a considérablement changé depuis 1994, ni même à l’abri de persécutions ou menaces pour sa sécurité ou sa liberté ».

Le représentant étatique soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que le recours laisserait d’être fondé.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur fait encore préciser qu’au vu de la situation actuelle dans son pays natal, notamment du fait que la majorité des villes autonomes palestiniennes sont occupées par l’armée israélienne, un retour dans son pays se révélerait dangereux pour sa vie.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. - Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2001, V° Recours en réformation, n° 11).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations de M. ….

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par M. … lors de son audition en date du 7 juin 2001, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Dans le cadre de son recours, le demandeur fait valoir qu’il serait persécuté, d’une part, par les autorités israéliennes et, d’autre part, par le peuple palestinien.

En ce qui concerne sa crainte de persécution émanant des autorités israéliennes, force est de retenir que mise à part le fait que le demandeur s’est fait arrêter par la police israélienne lors d’une manifestation pro-palestinienne et qu’en raison de cette participation, il aurait été expulsé du territoire israélien, - à supposer ces faits établis - le demandeur ne fait état d’aucun acte concret de persécution intervenu à son égard en raison d’un des motifs prévus par la Convention de Genève, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le seul fait d’avoir été expulsé, ne saurait être constitutif d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève. En effet, il ne résulte pas à suffisance des éléments fournis par le demandeur qu’il justifie à l’heure actuelle d’une crainte valable de persécution de la part de l’Etat israélien, d’autant plus que le demandeur a déclaré lors de son audition ne pas faire partie d’un mouvement pro-

palestinien et n’avoir jamais eu de problèmes avec les autorités de son pays.

En second lieu, le demandeur avance une crainte de persécution de la part du peuple palestinien et un défaut de protection des autorités israéliennes. Or, un défaut de protection de la part des autorités étatiques ne saurait être admis dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais implique un refus des autorités à accorder, pour l’un des motifs visés par la Convention de Genève, au demandeur d’asile le bénéfice d’un niveau suffisant de dissuasion contre la commission d’actes de persécution par des tiers. L’existence de ce défaut de protection doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile qui doit également établir qu’il a concrètement recherché cette protection (cf. Jean-Yves CARLIER :

Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 113, n°73 et suivants).

En l’espèce, le moyen afférent du demandeur se limite à la simple affirmation générale qu’à défaut de faire partie d’un réseau pro-palestinien, il craindrait d’être persécuté par le peuple palestinien, ainsi qu’à l’allégation d’un défaut de protection de la part des autorités israéliennes dans ce cas, sans que ces affirmations ne soient illustrées par le moindre élément versé au dossier, voire mis en relation avec son cas concret. Force est par ailleurs de constater que le demandeur reste en défaut d’établir, voire de faire état de démarches concrètes de recherche de protection appropriée auprès desdites autorités après avoir été expulsé, à son avis, de manière illégale et d’avoir au moins tenté de déclencher une procédure administrative de réadmission dans son pays natal, dans lequel, d’après ses dires, il ne se serait jamais rendu coupable du moindre délit et dans lequel réside sa famille.

Enfin, les craintes de persécutions en raison de la situation générale tendue dans son pays d’origine constituent en substance l’expression d’un sentiment général de peur, sans que le demandeur n’ait établi un état de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie lui serait actuellement, à raison, intolérable dans son pays d’origine.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties;

reçoit le recours en réformation en la forme;

au fond, le déclare non justifié et en déboute;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 10 octobre 2002, par le vice-président, en présence de M.

Schmit, greffier.

Schmit Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 14753
Date de la décision : 10/10/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-10-10;14753 ?

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