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09/10/2002 | LUXEMBOURG | N°14743

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 octobre 2002, 14743


Tribunal administratif N° 14743 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 mars 2002 Audience publique du 9 octobre 2002

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Recours formé par Madame …, … contre une décision de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux en matière d’employée communale

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14743 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 mars 2002 par Ma

ître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom ...

Tribunal administratif N° 14743 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 mars 2002 Audience publique du 9 octobre 2002

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Recours formé par Madame …, … contre une décision de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux en matière d’employée communale

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14743 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 mars 2002 par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-…, dirigée contre une décision du conseil d’administration de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux du 16 janvier 2002, approuvée par le ministre de l’Intérieur le 14 février 2002 et lui notifiée le 7 mars suivant, lui refusant l’affiliation à ladite Caisse faute de décision formelle de son employeur l’admettant au régime de l’employée communale ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 3 avril 2002 portant signification de ce recours à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 juin 2002 par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg au nom de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 3 juillet 2002 portant signification de ce mémoire en réponse à Madame … ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 juillet 2002 par Maître Gaston VOGEL au nom de Madame … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, préqualifié, du même jour, portant signification de ce mémoire en réplique à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 23 septembre 2002 par Maître Jean KAUFFMAN au nom de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 20 septembre 2002 portant notification de ce mémoire en duplique à Maître Gaston VOGEL ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Maîtres Paul TRIERWEILER et Jean KAUFFMAN en leurs demandes de prise en délibéré sans autres plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 octobre 2002.

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Considérant que Madame …, préqualifiée, fut engagée comme aide non diplômée à partir du 1er octobre 1970 auprès de l’Hôpital … ;

Que par courrier datant du 26 août 1998, elle s’adressa au président de la commission administrative de la Clinique pour solliciter le changement de son statut d’employée privée en employée communale ;

Que cette demande fut transmise à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux du Grand-Duché, ci-après appelée « la caisse de prévoyance », par courrier du 31 août 1998 ;

Que la caisse de prévoyance n’ayant pas fait droit à la demande présentée par Madame …, celle-ci fit introduire, par l’intermédiaire de son mandataire, un recours gracieux à l’encontre de ce refus par courrier du 1er décembre 1998 ;

Que celui-ci s’étant soldé par une décision confirmative de la caisse de prévoyance du 14 janvier 1999, Madame … a fait introduire un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée du 14 janvier 1999, inscrit sous le numéro 11124 du rôle ;

Que par jugement du 19 juillet 2000, le tribunal administratif a déclaré le recours en réformation recevable et, au fond, dans le cadre du recours ainsi reçu a annulé la décision déférée du 14 janvier 1999 et renvoyé le dossier à la Caisse de prévoyance, motif pris de ce que l’intégralité du dossier administratif de Madame … n’était pas à disposition du tribunal ;

Que par décision du 27 juillet 2000, le conseil d’administration de la Caisse de prévoyance, se déclarant incompétent pour décider du statut d’employé privé ou communal à accorder à l’employé du secteur communal, a invité la commission administrative de la Clinique , à statuer en exécution de l’article 1.6 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, désigné ci-après par « le statut général », sur le statut d’employé privé ou communal dans le chef de l’intéressée, et à lui communiquer sa décision dûment approuvée par le ministre de l’Intérieur ;

Que le président de la Clinique a pris position suivant communication du 11 octobre 2001 libellée comme suit :

« Me référant à votre courrier du 27.09.2001, j’ai l’honneur de vous faire parvenir en annexe le contrat de louage de service conclu entre la Clinique … et Mme … , contrat approuvé par le ministère de l’Intérieur le 27.06.1983.

L’article 3 de ce contrat stipule que « vous avez le caractère d’employé privé ».

Mme …, en préretraite pour travail posté depuis le 01.10.1999 bénéficiait donc du statut d’employé privé.

Veuillez agréer, … ».

Qu’à travers sa décision du 16 janvier 2002, le conseil d’administration de la Caisse de prévoyance, statuant à l’unanimité, a retenu « qu’en l’absence d’une décision formelle de la commission administrative Clinique …, conférant le statut de l’employée communale à Madame …, l’intéressée n’a pas droit au bénéfice de l’application du régime de pension des fonctionnaires communaux, de sorte qu’il n’appartient pas au conseil d’administration de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux de procéder à son affiliation auprès de la même Caisse » ;

Que cette décision de la Caisse de prévoyance, approuvée par le ministre de l’Intérieur en date du 14 février 2002, a été notifiée à Madame … en date du 7 mars 2002 ;

Considérant que par requête déposée en date du 27 mars 2002, Madame … a fait déposer un recours en réformation, sinon en annulation contre la prédite décision de la Caisse de prévoyance prise le 16 janvier 2002 ;

Considérant que la partie défenderesse se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours en la pure forme, tout en concluant à l’irrecevabilité du recours en annulation introduit en ordre subsidiaire ;

Considérant que dans la mesure où la décision déférée s’analyse comme prononçant un refus d’affiliation à la Caisse de prévoyance, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal sur base des dispositions de l’article 31 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d’une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, telle que modifiée par celle du 12 juin 1964 (cf. Cour adm. 14 juillet 1998, Knoch, n° 10616C du rôle, Pas. adm.

2001, V° Fonction publique, n° 153, p. 170) ;

Considérant que le recours en réformation ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Considérant qu’au fond la demanderesse conclut en premier lieu à l’annulation de la décision déférée pour violation des dispositions des articles 9, 11 et 12 du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, étant donné qu’elle n’aurait été entendue à aucun moment dans ses observations, ni invitée à se faire ;

Que la Caisse de prévoyance de conclure que le stade de la procédure administrative non contentieuse se trouverait révolu du fait que le tribunal a déjà statué dans cette affaire par son jugement prédit du 19 juillet 2000 et que par ailleurs la décision déférée n’aurait pas été prise « en violation flagrante des obligations prévues au règlement grand-ducal du 8 juin 1979 » ;

Considérant que le jugement prédit du 19 juillet 2000 a annulé la décision du conseil d’administration de la Caisse de prévoyance du 14 janvier 1999 et renvoyé l’affaire en prosécution de cause devant cet organe ;

Considérant qu’un jugement d’annulation avec renvoi devant l’autorité compétente de l’affaire en prosécution de cause, coulé en force de chose jugée, clôture un volet procédural contentieux et, du fait du renvoi ordonné, soumet l’affaire à une phase à nouveau non contentieuse de sorte à rendre applicables en principe les dispositions du règlement grand-

dual du 8 juin 1979 précité ;

Considérant que l’affaire renvoyée en prosécution de cause devant le conseil d’administration de la Caisse de prévoyance est appelée à renouer avec la demande initiale de Madame …, précitée, du 26 août 1998, telle que transmise à la Caisse de prévoyance ;

Considérant que de la sorte la Caisse de prévoyance n’est pas appelée à statuer en dehors d’une initiative de l’administré, entraînant qu’en l’espèce son conseil d’administration ne s’est pas trouvé dans l’un des cas d’ouverture prévus par l’article 9 dudit règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 et n’avait dès lors point à observer la procédure y spécialement prévue (cf. Cour adm. Lecuit, …..) ;

Considérant que d’après l’article 11 du même règlement grand-ducal du 8 juin 1979 tout administré a droit à la communication intégrale du dossier relatif à sa situation administrative chaque fois que celle-ci est atteinte, ou susceptible de l’être, par une décision administrative prise ou en voie de l’être ;

Que suivant l’article 12 du même texte réglementaire toute personne concernée par une décision administrative susceptible de porter atteinte à ses droits et intérêts est également en droit d’obtenir communication des éléments d’informations sur lesquels l’administration s’est basée ou entend se baser ;

Considérant que les dispositions des articles 11 et 12 prérelatés ont en commun qu’ils imposent à l’administration une obligation de communication à première demande sans que toutefois l’autorité administrative concernée ne soit tenue d’y procéder de façon automatique à défaut d’être sollicitée en ce sens par l’administré intéressé ;

Considérant qu’il n’appert point des pièces du dossier à la disposition du tribunal que Madame … ait demandé communication du dossier, sinon des éléments d’informations sur lesquels l’administration s’est basée ou a entendu se baser conformément aux dispositions respectives des articles 11 et 12 dudit règlement grand-ducal du 8 juin 1979, de sorte qu’aucune violation n’est établie en fait ;

Qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des articles 9, 11 et 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 en question laisse d’être fondé dans chacun de ses trois volets ;

Considérant que la demanderesse conclut encore à voir entériner les considérations du jugement du 19 juillet 2000, précité, entre-temps coulé en force de chose jugée, et à voir annuler la décision déférée y contrevenant, selon elle, pour, par réformation, voir dire que l’intéressée a droit au bénéfice de l’application du régime de pension des fonctionnaires et employés communaux ;

Considérant que la partie défenderesse fait valoir qu’au-delà des considérations du jugement prédit du 19 juillet 2000, le motif à la base de la décision actuellement déférée ne serait pas la tâche partielle exécutée par Madame … au sein de la Clinique …, mais le fait que pendant son activité professionnelle l’intéressée n’a jamais bénéficié de la qualité d’employée communale, seul éligible pour obtenir le changement de régime auprès de la Caisse de prévoyance actuellement sollicité ;

Que cette décision concernant le changement de régime d’employé privé en employé communal, tout comme un changement de régime à partir de la qualité d’employé privé en un statut de fonctionnaire d’Etat ou une qualité d’employé de l’Etat serait prise non pas par un organisme de sécurité sociale, telle la Caisse de prévoyance, mais par l’autorité investie du pouvoir de nomination, conformément aux dispositions des alinéas 5 et 6 de l’article 1er du statut général concernant plus particulièrement l’employé public du secteur communal ;

Qu’en toute occurrence la Caisse de prévoyance serait sans compétence pour conférer à Madame … la qualité d’employée communale par elle sollicitée, de sorte que son recours laisserait d’être fondé ;

Que la demanderesse de préciser à travers son mémoire en réplique que contrairement aux allégations de la Caisse de prévoyance elle aurait bel et bien sollicité son changement de régime auprès de son employeur à travers son courrier prédit du 26 août 1998 adressé au « président de la commission de la Clinique…» ;

Que la Caisse de prévoyance de dupliquer qu’il ne résulterait d’aucun élément du dossier administratif que la qualité d’employé communal eut-été accordée à la demanderesse actuelle ;

Considérant qu’il convient de préciser préliminairement que la première décision de la Caisse de prévoyance, du 14 janvier 1999, toisée par le jugement prédit du 19 juillet 2000, a analysé la situation au fond, sans soulever la question de la compétence du conseil d’administration de la Caisse de prévoyance pour statuer sur la question de la qualité d’employé privé ou communal de la partie intéressée, alors que la décision déférée, sans analyser la question au fond, pose son refus sur le motif de l’incompétence retenu dans le chef de la Caisse de prévoyance pour statuer utilement sur le statut d’employé privé ou communal de l’intéressée, pareille compétence incombant à l’autorité administrative ayant le pouvoir de nomination à son égard ;

Que l’annulation prononcée à travers le 19 juillet 2000 concernant la décision précitée du 14 janvier 1999 est intervenue eu égard au fait essentiel que l’intégralité du dossier administratif de Madame … n’était pas à disposition du tribunal, l’analyse préliminaire du statut de l’intéressée ayant dû être faite pour déterminer, suivant l’agencement des décision déférée et recours présenté, la compétence du tribunal pour statuer dans le cadre du recours de pleine juridiction introduit en ordre principal ;

Considérant que d’après le point 8 de l’alinéa second de l’article 1er de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, « la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux a pour objet l’assurance pension et l’assurance maladie de ses affiliés.

Sont affiliés à la Caisse :

….. 8) les employés communaux dans les limites et sous les conditions fixées par l’article 1er, paragraphe 5 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et par les règlements pris en exécution de cette disposition » ;

Considérant que Madame … ne s’étant plus trouvée en service à la date de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux, publié au Mémorial le 24 janvier 2002, d’après les dispositions transitoires contenues en ses articles 33 et suivants, il convient d’appliquer la législation antérieurement en vigueur ;

Considérant qu’il découle des dispositions conjuguées du statut général, dont plus particulièrement les paragraphes 5 et 6 de son article 1er, corroborées par celles du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés communaux à celui des employés de l’Etat, abrogé à travers le règlement prédit du 15 novembre 2001, ensemble celles de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, le tout en combinaison avec la loi modifiée précitée du 7 août 1912 dont plus particulièrement son article 1er, que la détermination des affiliés à la Caisse de prévoyance au titre plus particulièrement des employés communaux se fait suivant la qualité effectivement accordée à un membre du personnel sur base du dossier administratif transmis à la Caisse ;

Considérant que la reconnaissance de la qualité d’employé communal avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal prédit du 15 novembre 2001 a incombé à l’autorité communale ayant procédé à son engagement, décision étrangère au champ de compétence du conseil d’administration de la Caisse de prévoyance, dont la situation pourrait tout au plus être analysée, le cas échéant, sous l’angle d’une partie tierce intéressée par rapport à cette décision ;

Qu’il s’ensuit que c’est à bon droit qu’au-delà de l’autorité de chose jugée devant être attachée au jugement prédit du 19 juillet 2000 d’après les développements qui précèdent, la Caisse de prévoyance s’est déclarée incompétente pour toiser la question soulevée de la détermination de la qualité d’employée privée ou communale dans le chef de Madame … ;

Que le recours laisse dès lors également d’être fondé en son second moyen ;

Que le recours n’étant fondé en aucun de ses moyens, la demanderesse est à en débouter ;

Considérant qu’un recours de pleine juridiction étant prévu en la matière, le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est irrecevable ;

Considérant que la partie demanderesse sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 1860 € au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que la base légale en la matière constitue l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, sans que toutefois l’invocation d’une base légale incorrecte n’entraîne l’irrecevabilité de la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

Qu’eu égard à l’issue du litige la demande en allocation d’une indemnité de procédure est cependant non fondée en l’espèce ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 9 octobre 2002 par :

M. Delaporte, premier vice-président, M. Schroeder, juge, M. Spielmann, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 14743
Date de la décision : 09/10/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-10-09;14743 ?

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