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09/10/2002 | LUXEMBOURG | N°14723

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 octobre 2002, 14723


Tribunal administratif N° 14723 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 mars 2002 Audience publique du 9 octobre 2002

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Recours formé par Monsieur et Madame … et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14723 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 mars 2002 par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, assisté de Maître Sandra CORTINOVIS, avocat, le

s deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, né le … à Skopje (Macé...

Tribunal administratif N° 14723 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 mars 2002 Audience publique du 9 octobre 2002

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Recours formé par Monsieur et Madame … et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14723 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 mars 2002 par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, assisté de Maître Sandra CORTINOVIS, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, né le … à Skopje (Macédoine), et de son épouse, Mme …, née le … à Skopje, agissant en leur nom personnel, ainsi qu’en celui de leurs enfants mineurs …, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 19 décembre 2001, notifiée le 22 janvier 2002, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative prise par ledit ministre le 26 février 2002 suite à un recours gracieux des demandeurs ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 juin 2002 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal le 10 juillet 2002 au nom des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Isabelle HOMO, en remplacement de Maître François MOYSE, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 25 juin 2001, M. … et son épouse, Mme …, agissant en leur nom personnel, ainsi qu’en celui de leur enfant mineur …, introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

M. et Mme … furent entendus le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent en outre entendus respectivement en date des 5 juillet et 16 novembre 2001 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 19 décembre 2001, notifiée le 22 janvier 2002, le ministre de la Justice les informa que leur demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit: « Il résulte de vos déclarations que vous avez quitté Skopje le 14 juin 2001 pour aller d’abord à Zagreb où vous avez séjourné jusqu’au 23 juin 2001. De là, une voiture de marque Mercedes vous a emmenés à Ljubjana où vous avez passé la nuit. Vous avez poursuivi votre voyage jusqu’en Italie, puis en Autriche, en Allemagne pour arriver au Luxembourg.

Vous avez déposé votre demande en obtention du statut de réfugié le 25 juin 2001.

Monsieur, vous exposez que vous n’avez pas fait votre service militaire bien que vous ayez reçu trois appels. Vous précisez que vous avez pu ajourner vos obligations militaires parce que, marié, vous aviez déjà charge de famille. Vous pensez néanmoins risquer une peine de prison ou une amende.

Vous dites aussi n’avoir été membre d’aucun parti politique.

Vous exposez d’abord que vous êtes déjà venu au Luxembourg en 1995 sous l’identité de HODZIC Alija, que vous y aviez séjourné jusqu’en 1997 et que vous aviez déposé une demande d’asile qui a été rejetée.

Vous dites être venu au Luxembourg pour fuir la guerre et surtout parce que vous craigniez pour la grossesse de votre épouse. Vous dites être mal vus tant des Macédoniens que des Albanais et n’avoir pas de moyens d’existence dans votre pays.

Vous, Madame, vous confirmez les dires de votre mari et notamment votre crainte de devoir accoucher en Macédoine.

L’un comme l’autre, vous reconnaissez n’avoir pas été maltraité.

Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

La crainte de peines du chef d’insoumission ne constitue pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. De même, l’insoumission ne constitue pas, à elle seule, un motif valable pour obtenir le statut de réfugié.

Quant au fait de craindre un accouchement dans votre pays, c’est un fait qui ne saurait nullement justifier l’accord du statut de réfugié au sens de la prédite Convention.

Il est d’ailleurs à constater qu’un accord est intervenu en Macédoine entre les forces macédoniennes et l’UCK albanaise. Les troupes de l’ONU ont pacifié la région et les Albanais ont déposé les armes. Les autorités macédoniennes élaborent une loi d’amnistie et une réforme étatique pour mettre les différentes communautés ethniques sur un pied d’égalité.

Enfin, les autres faits invoqués ne sont pas d’une gravité telle qu’une persécution au sens de la Convention de Genève puisse être établie, car ils reflètent surtout un sentiment d’insécurité générale.

Eu égard à ces circonstances, je dois constater que vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécutions entrant dans le cadre de l’article 1er A,2 de la Convention de Genève, c’est-à-dire une crainte justifiée de persécutions en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par lettre du 18 février 2002, les consorts … introduisirent, par le biais de leur mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 19 décembre 2001.

Par décision du 26 février 2002, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Par requête déposée en date du 22 mars 2002, les époux …, agissant en leur nom personnel, ainsi qu’en celui de leurs enfants mineurs … ont fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation des décisions précitées du ministre de la Justice des 19 décembre 2001 et 26 février 2002.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles critiquées. Le recours en réformation formulé en ordre principal, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.- Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

A l’appui de leur recours, les demandeurs soulèvent en premier lieu un moyen d’annulation tiré de ce que les décisions querellées ne seraient pas suffisamment motivées en fait et en droit.

Ledit moyen d’annulation, basé sur la violation notamment de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes et l’article 12 de la loi précitée du 3 avril 1996 est cependant à écarter, étant donné que, même à admettre que le reproche formulé soit justifié, il ne s’en dégagerait pas une cause d’annulation des décisions ministérielles litigieuses, l’omission des obligations d’indiquer les motifs dans le corps même de la décision que l’autorité administrative a pris entraînant uniquement que les délais impartis pour l’introduction des recours ne commencent pas à courir. - Ceci étant, il convient d’ajouter qu’il se dégage du libellé ci-avant repris de la décision ministérielle initiale du 19 décembre 2001 que le ministre a énoncé une motivation circonstanciée tant en droit qu’en fait et que, faute d’éléments nouveaux produits dans le cadre du recours gracieux, il a pu se référer dans sa décision confirmative à la décision initiale.

Sur ce, les demandeurs exposent qu’ils seraient originaires de Macédoine, qu’ils auraient également la nationalité macédonienne, mais qu’ils appartiendraient à la minorité des slaves musulmans, qu’ils auraient quitté leur pays d’origine à cause de l’insoumission de M.

…, lequel, en raison de ses convictions religieuses, aurait refusé de donner suite à trois convocations pour le service militaire, la dernière lui étant parvenue au mois de janvier 2001 et qu’à cause de son insoumission, M. … risquerait d’être sanctionné par une lourde peine de prison. Dans un deuxième ordre d’idées, ils soutiennent qu’en raison de leur appartenance à la minorité « bochniaque », ils seraient persécutés tant par les Macédoniens que par les Albanais.

En substance, ils reprochent au ministre de la Justice de ne pas avoir pris en considération les faits prérelatés en rapport avec l’insoumission et leur appartenance ethnique, qui établiraient des craintes raisonnables de persécution justifiant la reconnaissance du statut de réfugié.

Le représentant étatique soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des consorts … et que leur recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. - Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2001, V° Recours en réformation, n° 11).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des époux ….

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par M. et Mme … lors de leurs auditions respectives en date des 5 juillet et 16 novembre 2001, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, concernant d’abord le moyen basé sur l’insoumission de M. …, le tribunal constate que les décisions ministérielles de refus sont légalement justifiées par le fait qu’il n’est pas établi qu’actuellement il risque encore de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables, et qu’il n’est pas non plus établi à suffisance qu’une condamnation serait encore susceptible d’être prononcée à son encontre du chef de son insoumission, voire qu’un jugement déjà prononcé serait encore effectivement exécuté, ceci au vu de l’évolution de la situation actuelle en Macédoine et plus particulièrement de la loi d’amnistie votée par le parlement macédonien le 7 mars 2002 et visant les déserteurs et insoumis de l’armée macédonienne pendant la crise que le pays a connu au cours de l’année 2001.

Concernant les craintes des demandeurs tant à l’égard de la communauté slave non-

musulmane qu’envers la communauté albanaise en raison de leur appartenance à la minorité « bochniaque », il convient de rappeler qu’un risque de persécution au titre de l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève émanant de groupes de la population, ne peut être reconnu comme motif d’octroi du statut de réfugié que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays. Or, la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée.

Il faut en plus que le demandeur d’asile ait concrètement recherché cette protection, de sorte que ce n’est qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est-ce-qu’un réfugié ?, p. 113, nos 73-s).

Or, en l’espèce les craintes exprimées par les demandeurs en raison de la prétendue hostilité tant des non-musulmans que des Albanais à leur égard en raison de leur religion musulmane ou de leur appartenance ethnique, ainsi que de la situation générale tendue dans leur pays d’origine, s’analysent, en substance, en un sentiment général de peur, insuffisant à établir une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève.

En effet, dans leur recours contentieux, les demandeurs font essentiellement état de leur crainte de voir commettre des actes de violence à leur encontre de la part de membres des différentes communautés en Macédoine, mais ils ne démontrent point que les autorités administratives chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants de Macédoine, étant entendu qu’ils n’ont pas fait état de l’un quelconque fait concret qui serait de nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part des autorités actuellement en place. - Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’en la présente matière, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité des décisions querellées à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance des demandeurs et non pas uniquement eu égard à la situation telle qu’elle existait à l’époque de leur départ et de mettre en lumière qu’il est indéniable que depuis le départ des demandeurs, la situation politique en Macédoine s’est considérablement modifiée (cessez-le-feu, pacification de l’UCK, accords d’Ohrid, loi d’amnistie) et que les demandeurs n’ont pas fait état d’une raison suffisante justifiant à l’heure actuelle qu’ils ne puissent pas utilement se réclamer de la protection des autorités en place.

Il suit de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef. Partant, le recours est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 9 octobre 2002, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 14723
Date de la décision : 09/10/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-10-09;14723 ?

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