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07/10/2002 | LUXEMBOURG | N°14732

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 octobre 2002, 14732


Tribunal administratif N° 14732 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 mars 2002 Audience publique du 7 octobre 2002 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 14732 du rôle, déposée le 26 mars 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, né le … à Skopje (Macédoine), de nationalité macédonienne, demeu

rant actuellement à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du m...

Tribunal administratif N° 14732 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 mars 2002 Audience publique du 7 octobre 2002 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 14732 du rôle, déposée le 26 mars 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, né le … à Skopje (Macédoine), de nationalité macédonienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 3 décembre 2001, lui notifiée le 15 janvier 2002, portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que d’une décision du même ministre du 26 février 2002, intervenue sur recours gracieux daté du 15 février 2002 et déclarant ledit recours gracieux irrecevable;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 juin 2002;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Marc WALCH et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 29 juin 2001, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut en outre entendu en date du 12 juillet 2001 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice l’informa, par lettre du 3 décembre 2001, notifiée en date du 15 janvier 2002, que sa demande d’asile avait été rejetée comme étant non fondé.

Par courrier de son mandataire datant du 15 février 2002, réceptionné par le ministère de la Justice le 18 février 2002, Monsieur … fit introduire un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 3 décembre 2001.

Par décision du 26 février 2002, le ministre de la Justice déclara ledit recours gracieux irrecevable pour cause de tardiveté en faisant valoir que bien que daté au 15 février 2002, il aurait été réceptionné au ministère de la Justice seulement le 18 février 2002, soit plus d’un mois après la notification de la décision ministérielle de refus du 3 décembre 2001.

A l’encontre des décisions ministérielles prévisées des 3 décembre 2001 et 26 février 2002, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation sinon en annulation par requête déposée le 26 mars 2002.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles déférées. Le tribunal est partant compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal. Le recours subsidiaire en annulation est dès lors irrecevable.

Concernant la recevabilité du recours en réformation, il convient en premier lieu d’examiner si le ministre pouvait à bon droit rejeter le recours gracieux comme étant tardif.

La réponse à cette question sera déterminante pour la recevabilité du recours contentieux, étant donné que si la décision ministérielle du 26 février 2002 devait se révéler justifiée, le recours dirigé contre la décision initiale serait nécessairement irrecevable car tardif.

S’il est vrai qu’un recours gracieux introduit contre une décision administrative a pour effet de reporter le point de départ du délai du recours contentieux à la date de la notification de la nouvelle décision statuant sur ce recours gracieux, encore faut-il que ledit recours gracieux ait été introduit auprès de l’administration dans le délai contentieux courant à partir de la notification de la décision initiale.

En vertu de l’article 12 de la loi précitée du 3 avril 1996, le recours « doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification » de la décision.

En l’espèce, il ressort des pièces et éléments du dossier que la décision litigieuse du 3 décembre 2001, qui indique par ailleurs les voies de recours et délai pour agir, a été notifiée au demandeur en date du 15 janvier 2002, de sorte que le délai du recours contentieux a expiré le vendredi 15 février 2002.

S’il est certes vrai que la loi n’a pas fixé la forme de l’introduction d’un recours gracieux et qu’il suffit que l’acte renseignant ledit recours soit introduit dans le délai légal afin de l’interrompre utilement, il n’en reste pas moins que cette introduction ne se présume pas et qu’il incombe au demandeur de prouver qu’il a introduit son recours auprès de l’autorité compétente dans le délai légal.

Force est de constater à cet égard que même si la date du 15 février 2002 figure sur le recours gracieux du demandeur et même si la lettre comprenant le recours gracieux a été remise ce jour à la poste, ces faits n’établissent pas que ledit recours a effectivement été introduit en date du 15 février 2002 auprès du ministre de la Justice, mais qu’il se dégage au contraire d’un tampon apposé par le secrétariat du ministère de la Justice sur le prédit courrier qu’il ne fut réceptionné que le 18 février 2002.

Faute par le demandeur d’apporter une preuve que son recours gracieux a été remis à l’administration à une date déterminée, notamment sous forme de récépissé délivré à la partie intéressée par l’autorité administrative compétente ou son préposé, ou autre, le tribunal ne peut partant que constater qu’il n’est pas établi que le délai du recours contentieux ouvert contre la décision déférée ait utilement été interrompu en cause.

Il s’ensuit que le recours en réformation sous examen est irrecevable pour cause de tardivité.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, déclare les recours en réformation et en annulation irrecevables, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 7 octobre 2002, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 14732
Date de la décision : 07/10/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-10-07;14732 ?

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