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07/10/2002 | LUXEMBOURG | N°13991

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 octobre 2002, 13991


Tribunal administratif N° 13991 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 septembre 2001 Audience publique du 7 octobre 2002

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Recours formé par Monsieur … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13991 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 septembre 2001 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur â€

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Tribunal administratif N° 13991 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 septembre 2001 Audience publique du 7 octobre 2002

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Recours formé par Monsieur … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13991 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 septembre 2001 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Bérane (Monténégro/Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 4 mai 2001, lui notifiée le 6 juin 2001, portant refus de sa demande en obtention du statut de réfugié et l’invitant à quitter le territoire luxembourgeois, confirmée sur recours gracieux par décision du même ministre du 9 août 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Sonja VINANDY, en remplacement de Maître Guy THOMAS, en ses plaidoiries.

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Le 3 juin 1999, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 5 août 1999, il fut en outre entendu par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 4 mai 2001, notifiée le 6 juin 2001, le ministre de la Justice l’informa que sa demande avait été rejetée aux motifs suivants : « Il résulte de vos déclarations que vous avez quitté votre pays en mai 1999 pour vous rendre en Italie par la voie maritime. Vous avez pris le train à Vérone pour aller à Munich. Vous êtes arrivé au Luxembourg en auto-stop.

Vous exposez que vous n’auriez pas été appelé pour faire le service militaire en raison de vos études. Si vous receviez un appel et si vous deviez retourner dans votre pays d’origine vous risqueriez d’être emprisonné. En outre, la situation du Sandzak serait toujours dangereuse. Vous précisez que vous auriez été simple membre du parti IDU depuis 1997, tout en indiquant que l’adhésion audit parti ne vous aurait pas causé de problèmes. Vous auriez par ailleurs été provoqué verbalement par un professeur serbe de votre lycée qui aurait su que vous aviez écrit des articles pour un journal de Novi Pazar. Vous ajoutez que votre pays d’origine ne serait pas sûr tant que Milosevic serait au pouvoir. Vous dites que votre peur des Serbes serait motivée par votre religion. Enfin, vous admettez ne pas avoir été personnellement persécuté.

Il y a d’abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

La simple appartenance à un parti politique ne saurait suffire pour bénéficier de la reconnaissance du statut de réfugié dès lors que vous n’exerciez pas d’activité politique. Par ailleurs, vous précisez vous-même ne pas avoir eu de problèmes en raison de votre adhésion au parti IDU.

Les provocations verbales dont vous faites état ne sont pas non plus de nature à constituer une crainte justifiée de persécution pour un des motifs énoncés à la Convention de Genève.

Force est de constater que vos motifs traduisent plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte de persécution. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte justifiée de persécution au sens de la prédite Convention.

Enfin, il ne faut pas oublier que le régime politique en Yougoslavie vient de changer au mois d’octobre 2000 avec la venue au pouvoir d’un président élu démocratiquement. Un nouveau gouvernement a été mis en place en novembre 2000 sans la participation des partisans de l’ancien régime. La Yougoslavie retrouve actuellement sa place dans la communauté internationale ce qui se traduit notamment par son adhésion à l’ONU et à l’OSCE.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par la même décision, le ministre invita Monsieur … à quitter le territoire dans le mois suivant la notification de cette décision, sinon, au cas où il exercerait un recours devant les juridictions administratives, dans le mois suivant le jour où la décision confirmative des juridictions administratives aura acquis le caractère de force de chose jugée.

A l’encontre de la décision précitée du 4 mai 2001, Monsieur … fit introduire un recours gracieux par courrier de son mandataire daté au 5 juillet 2001. Celui-ci s’étant soldé par une décision confirmative du ministre datant du 9 août 2001, il a fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions ministérielles prévisées des 4 mai et 9 août 2001 par requête déposée en date du 13 septembre 2001.

QUANT A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ET A LA RECEVABILITE DU RECOURS Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles déférées pour autant qu’elles ont refusé de faire droit à la demande d’asile du demandeur. Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable dans cette mesure. Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable pour autant que ledit volet des décisions déférées est concerné.

Concernant le volet des décisions déférées ayant trait à l’invitation de quitter le territoire adressée au demandeur, seul un recours en annulation a pu être introduit, étant donné qu’un recours au fond n’est pas prévu en cette matière. Il s’ensuit que le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation pour autant que ledit volet est concerné, tandis que le recours subsidiaire en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

QUANT AU BIEN FONDE DU REFUS DE RECONNAISSANCE DU STATUT DE REFUGIE Quant au fond, le demandeur fait exposer qu’il serait originaire du Sandjak et qu’il appartiendrait à la minorité des musulmans slaves, à l’encontre desquels les autorités yougoslaves pratiqueraient une politique d’épuration ethnique. Il estime que les décisions déférées seraient le résultat d’une erreur manifeste d’appréciation des éléments de fait et de droit en cause et il fait valoir plus particulièrement à cet égard qu’en raison de son appartenance à la minorité des musulmans et de ses activités politiques, il aurait risqué des répressions de la part des autorités serbes, ainsi que d’une partie de la population serbe, et notamment d’étudiants faisant partie de cette population. A ce titre, il fait état de ses activités exercées au sein d’un mouvement estudiantin dénommé « IDU », menées contre l’hégémonie du peuple serbe et en faveur du droit du peuple bochniaque du Sandjak et de sa participation à la rédaction d’un journal « interdit » dénommé « Glas Islama ». Il ajoute encore dans ce contexte qu’il aurait publié deux recueils de poèmes, que le manuscrit d’un roman inachevé aurait été brûlé ensemble avec toutes ses affaires personnelles et ses livres « lors d’une action punitive » d’étudiants serbes de Niksic, ville voisine de Podgorila où il aurait fait ses études et que d’une manière générale, il aurait été connu en tant que pacifiste et défenseur « assidu » de la cause bochniaque. En raison des prédites activités littéraires et politiques, il craint d’être à nouveau la cible d’attaques de la part d’extrémistes pro-serbes.

En ce qui concerne la crainte du demandeur d’être exposé à des sanctions sévères en raison de sa qualité de déserteur dans l’armée fédérale yougoslave, telle qu’exposée dans la requête introductive d’instance, il y a lieu de retenir que, sur question afférente du tribunal, ayant relevé au cours des plaidoiries qu’il ressort de l’audition du demandeur du 5 août 1999 qu’il n’a pas encore fait son service militaire et qu’il n’a pas encore été appelé en vue d’accomplir celui-ci, en raison de ses études, le mandataire du demandeur a indiqué que les craintes exposées par le demandeur dans sa requête en raison de sa prétendue désertion de l’armée étaient dues à une erreur matérielle et qu’il y aurait lieu d’ignorer les moyens et arguments relatifs à la désertion erronément mentionnés dans la requête. Il n’y a partant pas lieu de prendre position par rapport à ce motif de persécution.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2001, v° Recours en réformation, n° 11, p. 407).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition du 5 août 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Concernant tout d’abord les craintes de persécution de Monsieur … en raison de son appartenance au mouvement estudiantin dénommé « IDU », et des activités qu’il aurait exercées au sein dudit mouvement politique et de sa participation à la rédaction d’un journal interdit dénommé « Glas Islama », il y a lieu de retenir que si les activités en tant que membre d’un mouvement d’opposition politique aux autorités en place peuvent justifier des craintes de persécution au sens de la Convention de Genève, force est toutefois de constater que les déclarations de Monsieur … relatives à ses prétendues activités politiques ne sont ni précises ni appuyées sur un quelconque élément de preuve tangible. Même à supposer que Monsieur … ait participé à des activités organisées par le prédit mouvement estudiantin et qu’il ait en outre collaboré à la rédaction d’un journal interdit par les autorités en place dans son pays d’origine, il échet de relever que le demandeur n’explique pas en quoi il risquerait à l’heure actuelle des persécutions en raison de son adhésion audit mouvement politique et de ses activités non seulement dans le cadre de celui-ci mais également dans le cadre de la rédaction d’un journal interdit. Par ailleurs, en ce qui concerne les simples allégations du demandeur relatives à des actes de destruction de ses affaires qui auraient été commis par des étudiants serbes en raison de son engagement au sein du prédit mouvement estudiantin, de sa participation à la rédaction d’un journal interdit et de ses écrits, à les supposer établies, ne permettent pas de conclure à un état de persécution personnelle vécu ou une crainte qui serait telle que la à vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, respectivement sont insuffisantes pour établir que les nouvelles autorités qui sont au pouvoir en Yougoslavie ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants de la Yougoslavie ou tolèrent voire encouragent des agressions notamment à l’encontre des bochniaques engagés dans l’opposition politique.

Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’en la présente matière, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité des décisions querellées à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance du demandeur et non pas uniquement eu égard à la situation telle qu’elle existait à l’époque de son départ et de mettre en lumière, qu’il est indéniable que depuis le départ du demandeur, la situation politique en Yougoslavie s’est considérablement modifiée et qu’un processus de démocratisation est en cours et que le demandeur n’a pas fait état d’une raison suffisante justifiant à l’heure actuelle qu’il ne puisse pas utilement se réclamer de la protection des nouvelles autorités.

Dans ce contexte, il échet de relever que lors de son audition du 5 août 1999, le demandeur a déclaré qu’il ne savait pas si le parti dont il était membre depuis 1997, à savoir l’union internationale démocratique (IDU), existait encore à l’heure actuelle, qu’il n’était qu’un simple membre dudit parti, qu’il était également membre du conseil des étudiants du Monténégro en participant notamment à des réunions ayant pour objet de discuter du système scolaire, que lors de ses études au lycée, avant qu’il n’ait entamé ses études de droit, il faisait l’objet de provocations verbales de la part d’un professeur serbe en raison de ses articles ayant une connotation plutôt religieuse que politique et qu’il n’avait personnellement pas subi des persécutions.

En conclusion, il échet de retenir que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution vécue ou d’une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable à l’heure actuelle dans son pays d’origine du fait de ses prétendues activités politiques.

En ce qui concerne encore la situation du demandeur en tant que membre de la minorité musulmane du Sandjak, il est vrai que la situation générale de celle-ci est difficile et que les membres de celle-ci sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions par des groupes de la population, ladite situation n’étant cependant pas telle que tout membre de la minorité ethnique visée serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions.

Or, en l’espèce, ni les allégations du demandeur relatives à ses craintes envers la population serbe en raison de son appartenance à la minorité musulmane, exprimées en termes vagues et non autrement circonstanciés, ni encore plus précisément sa peur des réservistes serbes stationnés au Sandjak n’établissent un état de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine. En effet, il y a lieu de retenir que les craintes ainsi exposées par le demandeur constituent en réalité l’expression d’un sentiment général de peur, insuffisant pour établir une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

D’une manière générale, le demandeur se réfère essentiellement au climat politique général dans son pays d’origine sans apporter des éléments particuliers le touchant directement dans sa situation personnelle, de sorte qu’une crainte de persécution afférente laisse d’être établie dans son chef.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter comme non fondé pour autant que le volet ayant trait à la demande d’asile du demandeur est concerné.

QUANT A L’INVITATION A QUITTER LE TERRITOIRE LUXEMBOURGEOIS Le demandeur soutient encore que le principe de non refoulement notamment consacré par l’article 14, alinéa 3 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère s’opposerait à ce qu’il soit obligé de retourner dans son pays où sa vie et son intégrité physique et morale seraient compromises.

Conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 3 de la loi précitée du 28 mars 1972, « l’étranger ne peut être expulsé, ni éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacés ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

Il est constant que la notion de risque applicable, conformément à la jurisprudence européenne, est celle du risque réel et que le risque catégoriel n’est pas pris en considération, le demandeur devant prouver non seulement la réalité de sa situation particulière, mais aussi l’existence d’un risque individuel dans son chef (cf. Jean-François Renucci, Droit européen des droits de l’homme, 2e édition, L.G.D.J, p. 82).

La charge de la preuve incombant par ailleurs au demandeur en matière d’éloignement des étrangers, force est de constater en l’espèce que le demandeur reste en défaut d’établir l’existence dans son chef d’un risque concret et individuel de menace grave à sa vie ou à sa liberté dans son pays d’origine. Les craintes par lui invoquées reposent en effet essentiellement sur la situation générale au Sandjak, sans qu’il ne fournisse des éléments permettant de dégager que considéré individuellement il serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme dans son pays d’origine.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours en annulation sous examen laisse également d’être fondé.

Il convient de relever que l’Etat, quoi que valablement informé par une notification par la voie du greffe du dépôt de la requête introductive d’instance du demandeur, n’a pas fait déposer de mémoire en réponse. Nonobstant ce fait, l’affaire est néanmoins réputée jugée contradictoirement en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme pour autant que dirigé contre le refus de reconnaissance du statut de réfugié ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

se déclare incompétent pour en connaître pour le surplus ;

reçoit le recours en annulation en la forme dans la mesure où il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

déclare ledit recours en annulation irrecevable pour le surplus ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 7 octobre 2002, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13991
Date de la décision : 07/10/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-10-07;13991 ?

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