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07/10/2002 | LUXEMBOURG | N°13422

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 octobre 2002, 13422


Tribunal administratif N° 13422 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 mai 2001 Audience publique du 7 octobre 2002 Recours formé par Monsieur … et Madame … contre une décision du ministre de l’Environnement et une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en présence de Monsieur … en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13422 du rôle, déposée le 8 mai 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, inscrit a

u tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, professeur, et de Madame …, pr...

Tribunal administratif N° 13422 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 mai 2001 Audience publique du 7 octobre 2002 Recours formé par Monsieur … et Madame … contre une décision du ministre de l’Environnement et une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en présence de Monsieur … en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13422 du rôle, déposée le 8 mai 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, professeur, et de Madame …, professeur, les deux demeurant ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Environnement du 2 mars 2001 autorisant Monsieur …, demeurant à L-…, d’installer et d’exploiter une installation fonctionnant au biogaz sur un fond sis à Tandel et inscrit au cadastre de la commune de Bastendorf, section E de Tandel, sous les numéros … et d’une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 23 mars 2001 autorisant Monsieur … à installer et à exploiter l’installation de production d’énergie électrique fonctionnant au biogaz et au gasoil, précitée ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 22 mai 2001, par lequel cette requête a été signifiée à Monsieur …, préqualifié ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 octobre 2001 ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 19 octobre 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour Monsieur …, préqualifié ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA demeurant à Diekirch, du 19 octobre 2001, par lequel le prédit mémoire en réponse a été signifié à Monsieur … et à Madame …, préqualifiés ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 9 novembre 2001 par Maître Lony THILLEN au nom des parties demanderesses ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Michelle THILL, demeurant à Luxembourg, du 8 novembre 2001, portant signification du prédit mémoire en réplique à Monsieur …, préqualifié ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maîtres Lony THILLEN et Jean-Jacques SCHONCKERT ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Par une demande datée au 22 mai 2000, parvenue auprès de l’administration de l’Environnement en date du 30 mai 2000, Monsieur … sollicita l’autorisation d’installer et d’exploiter une installation fonctionnant au biogaz sur un fond sis à Tandel et inscrit au cadastre de la commune de Bastendorf, section E de Tandel, sous les numéros …, destinée à recevoir les substrats suivants : purin, lisier et fumier ( en provenance d’étables et écuries), plantes énergétiques (silomais, ensilage d’herbe etc) et déchets de verdure provenant de l’exploitation agricole même, des plantes énergétiques cultivées sur les terres agricoles et « Grünschnitt von der Gemeinde Bastendorf ». L’autorisation d’exploitation était sollicitée pour les éléments suivants : « 1x Betonfermenter 392m, Nachgärbehälter 664m3, Gasfolienspeicher (100m3), BlockHeizKraftWerk (Zündstrahlaggregat) 1x40 kW elektrisch, Treibstofflager 4000 Liter, Motorraum : 7,0 x 3,5 Meter ». Il est par ailleurs indiqué dans la demande précitée que l’utilisation de la chaleur récupérée servira au chauffage de la maison d’habitation ainsi qu’au chauffage du digesteur.

Par un courrier du 9 novembre 2000, adressé à l’administration de l’Environnement, Monsieur … confirma, à la suite d’un entretien téléphonique antérieur avec un fonctionnaire de ladite administration, qu’il modifie la demande antérieure du 22 mai 2000 en ce sens qu’il renonce à la « Genehmigung der Entsorgung von Grünschnitt von Dritten ».

Dans le cadre d’une procédure de commodo et incommodo entamée par la demande précitée du 22 mai 2000, telle que rectifiée par la lettre également précitée du 9 novembre 2000, le ministre de l’Environnement autorisa, par arrêté du 2 mars 2001, Monsieur … à installer et à exploiter une installation fonctionnant au biogaz sur les fonds précités situés à Tandel, ladite installation comprenant entre autres les éléments suivants : - une unité de production de biogaz comprenant : 1. une pré-fosse ayant une capacité de 30 m3 ; 2. un fermentateur ayant une capacité de 392 m3, équipé avec un « dôme flottant » d’une capacité géométrique de 100 m3 destiné au stockage de biogaz à une surpression de 0.003 bar ; 3. un post-fermentateur muni d’un couvercle et ayant une capacité de 664 m3 ; - un local technique comprenant les éléments suivants : un module de cogénération ayant une puissance électrique de 40 kW et fonctionnant avec un moteur à injection pilote d’une puissance de 70 kW.

Par décision du 23 mars 2001, le ministre du Travail et de l’Emploi autorisa à son tour l’installation fonctionnant au biogaz précitée.

Par requête, inscrite sous le numéro 13422 du rôle, déposée le 8 mai 2001, Monsieur … et Madame … ont introduit un recours en réformation contre les deux autorisations ministérielles précitées.

S’il est vrai que dans son mémoire en réponse, Monsieur … fait référence à un mémoire en réponse déposé dans une affaire opposant les consorts …/… à la commune de Bastendorf, inscrite sous le numéro 13439 du rôle, qu’il entendait annexer au mémoire en réponse déposé dans la présente affaire inscrite sous le numéro 13422 du rôle pour en faire partie intégrante, c’est toutefois à bon droit que dans leur mémoire en réplique les consorts …/… constatent que ledit mémoire en réponse concernant l’affaire inscrite sous le numéro 13439 du rôle n’était pas joint au mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif et signifié aux autres parties à l’instance dans le cadre de la présente affaire, de sorte qu’ils n’ont pas pu prendre connaissance du contenu de ce mémoire en réponse et des moyens qui y ont le cas échéant pu être soulevés et qui pourraient concerner également l’affaire sous analyse. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de ce renvoi à un mémoire non annexé dans le cadre de la présente instance, d’autant plus que les autres parties à la présente instance n’ont pas pu assurer leurs droits de la défense par rapport à des moyens qui ont le cas échéant étaient soulevés dans un mémoire qui ne leur a pas été communiqué. S’il est vrai que dans le dispositif du mémoire en réponse déposé dans le cadre de la présente instance, Monsieur … entend voir déclarer « nul » le recours en réformation pour libellé obscur, sinon le déclarer irrecevable, il n’en reste pas moins qu’à défaut d’avoir présenté dans le mémoire en réponse déposé dans la présente affaire une argumentation permettant de justifier cette partie du dispositif, les autres parties à l’instance n’ont pas été mis en mesure de prendre utilement position par rapport à une telle conclusion. D’ailleurs, la lecture de la requête introductive d’instance ne permet pas de constater un libellé obscur qui n’a par ailleurs pas été soulevé par le délégué du gouvernement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit au moyen d’irrecevabilité soulevé par Monsieur ….

Le recours en réformation, introduit sur la base de l’article 19 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est partant recevable.

Les demandeurs reprochent tout d’abord aux ministres respectifs d’avoir autorisé l’installation au biogaz à une distance trop rapprochée de leur maison d’habitation, en ce qu’elle serait située directement derrière leur propriété, à environ 10 mètres de la limite de celle-ci et à environ 20 mètres de la terrasse de leur maison, ce qui entraînerait « inévitablement » des nuisances du point de vue de l’esthétique, du bruit et des odeurs. Ils soulignent encore dans ce contexte que le terrain devant recevoir ladite installation au biogaz aurait auparavant servi de verger et de pâture au bétail.

Le délégué du gouvernement soutient que l’autorité administrative appelée à statuer en matière d’autorisations à émettre dans le cadre de la législation sur les établissements classés ne saurait motiver sa décision par des considérations prises en dehors des règles fixées par cette législation. Ainsi, elle devrait en l’espèce rester dans le champ d’application des articles 1 et 13.3. de la loi précitée du 10 juin 1999, qui fixeraient le cadre des compétences du ministre de l’Environnement en matière d’établissements classés. Or, d’après ces dispositions, il n’appartiendrait pas au prédit ministre de prendre en considération des motifs relatifs à l’esthétique de l’établissement pour refuser l’installation et l’exploitation de celui-ci.

En ce qui concerne les nuisances qui seraient susceptibles d’être causées aux demandeurs en raison des bruits qui seraient le cas échéant susceptibles d’être émis par l’installation litigieuse, le représentant étatique souligne que la seule source de bruit fixe d’une installation de biogaz ne pourrait trouver son origine que dans le module de co-

génération, qui serait installé en l’espèce dans un local technique muni d’une isolation acoustique adéquate, situé à une distance de plus de 20 mètres de la propriété des demandeurs.

Il expose en outre qu’en l’espèce les valeurs limites de bruit fixées par le règlement grand-

ducal du 13 février 1979 concernant le bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers seraient respectées, en ce que le niveau de bruit estimé à la source, c’est-à-

dire à proximité directe de l’installation, serait de 40,4 dB(A) et qu’il serait de 34,6 dB(A) à proximité immédiate de la maison d’habitation des demandeurs. Il relève en outre que l’autorisation du ministre de l’Environnement du 2 mars 2001 contiendrait des règles détaillées quant au niveau de bruit à respecter au cours de certaines périodes de la journée.

Quant aux prétendues odeurs que les demandeurs craignent subir du fait de l’exploitation de l’installation litigieuse, le délégué du gouvernement fait valoir qu’une installation au biogaz ne dégagerait en principe « pas ou très peu d’odeurs », en ce que justement l’objet d’une pareille installation serait de récupérer les gaz. Il souligne dans ce contexte que l’installation litigieuse serait dotée d’un fermentateur muni d’un dôme flottant pour la récupération du biogaz, ainsi que d’un post-fermentateur muni d’un couvercle. Dans la mesure où ladite installation disposerait non seulement d’un couvercle mais qu’en plus, les gaz seraient récupérés, il n’y aurait pas lieu de craindre des odeurs désagréables.

Dans son mémoire en réponse, Monsieur … conclut au non-fondé des critiques formulées par les demandeurs à l’encontre des deux décisions ministérielles litigieuses, en rappelant que le ministre du Travail et de l ‘Emploi, dans sa décision précitée du 23 mars 2001, a retenu « que les conditions d’exploitation tiennent compte des nuisances et dangers pouvant éventuellement résulter de l’exploitation de l’installation faisant l’objet de la demande d’autorisation et que ces conditions sont à considérer à l’état actuel de la technologie comme suffisantes pour garantir d’une manière générale la sécurité, la salubrité et la commodité par rapport au personnel occupé et au public ».

Dans le cadre de leur mémoire en réplique, les demandeurs soutiennent que les valeurs limites de bruit risqueraient « indubitablement » d’être dépassées, sans fournir à ce titre une quelconque explication supplémentaire permettant d’établir l’origine et l’ampleur des bruits ainsi que les raisons pour lesquelles les valeurs limites fixées par notamment l’autorisation du ministre de l’Environnement seraient dépassées.

Tout en admettant qu’en milieu rural les habitants seraient amenés à supporter les « odeurs typiques » qui y pourraient être constatées, ils estiment néanmoins que lesdits habitants ne pourraient pas être obligés à supporter des émanations d’odeurs en provenance de l’exploitation d’une installation au biogaz, dans la mesure où les odeurs en provenance d’une telle installation dépasseraient les limites du « tolérable » et deviendraient ainsi inadmissibles.

Le tribunal constate que les craintes exprimées par les demandeurs quant à de prétendus préjudices qu’ils risqueraient d’encourir du fait de l’installation et de l’exploitation de l’installation au biogaz du point de vue de l’esthétique - indépendamment de ce que des considérations d’esthétique ne rentrent pas à priori dans les compétences du ministre en matière de commodo et incommodo - , du bruit et des odeurs, sont exprimées d’une manière très générale et vague, sans que le tribunal ne soit en mesure d’apprécier les risques concrets que les demandeurs pourraient subir du fait de l’installation litigieuse, aucune indication chiffrée, technique ou concrète, ne lui ayant été soumise de leur part. Ainsi, il échet de relever qu’alors même que les demandeurs craignent un préjudice esthétique du fait de la simple installation de l’établissement classé litigieux, ils ne fournissent aucune description géométrique de celui-ci et ils ne précisent d’aucune manière dans quelle mesure l’établissement classé risquerait de les gêner du point de vue visuel. Il en est de même des inconvénients qu’ils craignent devoir subir du point de vue du bruit et des odeurs susceptibles d’être émis par l’installation litigieuse, étant donné que, d’une part, ils ne fournissent une quelconque indication quant aux bruits et odeurs qu’une telle installation est susceptible d’émettre et, d’autre part, ils ne précisent dans quelle mesure ces émissions de bruits et d’odeurs seraient susceptibles de dépasser les limites très strictes fixées par les autorisations ministérielles litigieuses.

Au vu des constatations qui précèdent, le tribunal est dans l’impossibilité de pouvoir apprécier concrètement les craintes des demandeurs, étant donné qu’aucun élément ne lui a été soumis afin d’établir que malgré les conditions techniques très strictes fixées par les autorisations ministérielles litigieuses, l’installation projetée comportera quand même des nuisances inadmissibles pour les demandeurs. Dans ces conditions, il échet de rejeter ce moyen comme n’étant pas fondé.

Les demandeurs reprochent encore aux ministres respectifs d’avoir autorisé l’installation et la construction de l’installation au biogaz sur les terrains précités de Monsieur …, dans la mesure où ceux-ci seraient situés en amont de leur propre propriété et qu’ils risqueraient de subir des éboulements de terre vers leur propriété notamment en cas de fortes pluies ainsi que des déversements accidentels des fosses faisant partie de l’installation au biogaz sur leur propriété. Dans ce contexte, ils font valoir que déjà avant la construction de l’installation au biogaz litigieuse, ils auraient eu à subir des écoulements importants d’eau et de boue en provenance du terrain de Monsieur … et ceci en cas de moyennes ou fortes pluies.

Ils craignent actuellement que du fait de l’implantation de l’installation litigieuse, ce phénomène risquerait de s’aggraver dans la mesure notamment où la surface disponible pour résorber l’eau serait plus réduite et que les sources souterraines existant à l’endroit d’implantation précité serait déviées vers leur propriété.

Ils soulignent encore que l’implantation de l’installation au biogaz litigieuse entraînerait pour eux des dangers et des inconvénients en raison de la situation du terrain d’implantation qui serait d’un accès très difficile, ce qui poserait nécessairement des problèmes de sécurité du voisinage que le ministre du Travail et de l’Emploi aurait dû prendre en considération. Dans ce contexte, ils critiquent le fait qu’aucune desdites autorisations ministérielles n’aurait imposé un dispositif de drainage du terrain afin d’éviter qu’en raison de la situation et de la particularité du terrain, l’implantation de l’établissement classé litigieux ne risque d’être une source de dangers et d’inconvénients pour eux.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs, tout en exposant que le terrain destiné à recevoir l’installation litigieuse, a été nivelé pour le rendre plat et qu’il a été excavé « pour recevoir la partie de l’installation partiellement souterraine », font part de leur crainte de ce que par l’influence du temps, le terrain ainsi configuré ne commencerait à bouger et à glisser « vers le bas », en raison justement des travaux de terrassement entrepris moyennant des « engins lourds » en vue de l’installation de l’établissement litigieux.

A titre subsidiaire, ils demandent au tribunal de procéder à une visite des lieux pour se faire une idée de la configuration spécifique des lieux.

Le délégué du gouvernement soutient que non seulement les conditions imposées par le ministre du Travail et de l’Emploi dans sa décision précitée du 23 mars 2001 mais également un mur de rétention d’une hauteur moyenne d’environ 60 cm construit par Monsieur … en amont du terrain des consorts …/…, à la limite entre les deux propriétés respectives, perpendiculaire au gradient de la pente, seraient à considérer comme assurant une protection efficace des consorts …/… contre les éventuelles eaux de surface, « descendantes de la colline », de sorte qu’il n’y aurait aucun risque d’atteinte à leur sécurité. Il ajoute que le fait de construire un fermentateur et un post-fermentateur dans le cadre de la construction de l’installation fonctionnant au biogaz en amont de ce mur n’aurait pas d’influence négative sur la situation actuelle, et qu’il serait même probable que les mesures prises lors de la construction de l’installation litigieuse amélioreraient de façon considérable la situation actuelle, dans la mesure où les tuyaux de drainage seraient aménagés sur la périphérie extérieure des ouvrages construits en béton coulé et où les eaux de surface autour de ces ouvrages seraient captées par des « grils siphonnés », en vue d’être canalisées dans un collecteur du réseau de la canalisation publique.

Monsieur …, dans son mémoire en réponse, se borne à déclarer que tant le ministre du Travail que le ministre de l’Environnement auraient tenu compte dans leurs appréciations respectives de tous les dangers et inconvénients pouvant avoir lieu pour les demandeurs dans le cadre de l’installation de la station de biogaz projetée, sans fournir de plus amples précisions à ce sujet.

Il échet tout d’abord de relever qu’il n’appartient ni aux ministres du Travail et de l’Emploi et de l’Environnement, dans le cadre des autorisations actuellement litigieuses, ni, par la suite, aux juridictions administratives, dans le cadre du recours dirigé contre les autorisations précitées ayant pour objet la construction d’une installation au biogaz, de prévoir des dispositions de sécurité et d’imposer des conditions particulières afin d’éviter un écoulement d’eau et de boue en provenance du terrain de Monsieur … vers le terrain des demandeurs, dans la mesure où ce risque a préexisté à la construction de l’installation litigieuse. Les prédites autorités et juridictions, en application de la loi précitée du 10 juin 1999, ont pour mission de veiller à ce que du fait de la construction de l’établissement classé, il ne soit notamment pas porté atteinte à la sécurité des voisins, c’est-à-dire, en l’espèce, le ministre du Travail et de l’Emploi ainsi que le ministre de l’Environnement ont dû veiller à ce que du fait de la construction litigieuse, il n’y ait pas d’aggravation de la situation préexistante.

Ceci dit, il y a lieu de constater que les autorisations sous analyse contiennent des conditions ayant pour objet d’éviter un écoulement d’eau ou de boue en provenance de l’installation litigieuse vers la propriété des demandeurs. Ainsi, l’autorisation du ministre de l’Environnement du 2 mars 2001 prévoit sous le chapitre V « protection des eaux », une condition n° 17 suivant laquelle « les réservoirs doivent être dépourvus de trop-pleins.

Exception est faite si le trop-plein déverse dans un second réservoir dépourvu de trop-plein » et une condition n° 2 suivant laquelle « tout déversement d’eaux usées et notamment d’eaux usées contaminées dans le milieu ambiant est interdit ». En l’espèce, il se dégage de la demande en autorisation précitée du 22 mai 2000 que la citerne/le silo est pourvu d’un trop-

plein qui déverse dans un(e) second(e) citerne/silo qui est dépourvu(e) de trop-plein et que tous les deux sont munis d’un couvercle en béton et installés de manière souterraine. Par ailleurs, afin d’éviter un incident lors du remplissage des citerne/silo, toutes les tuyauteries situées en dessous du niveau maximal de remplissage desdits citerne/silo sont munies de deux vannes, une vanne à couteau et une vanne de secours. En outre, ladite demande prévoit qu’afin d’assurer une évacuation des eaux usées et des eaux de pluie, l’établissement classé est raccordé au réseau d’égouts publics.

Face à ces conditions spécifiques et détaillées, les demandeurs n’apportent aucune précision d’ordre technique et concrète de nature à établir que celles-ci ne suffisent pas pour éviter le risque dont ils font état.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent, et sans qu’il y ait lieu de procéder à une visite des lieux, que le moyen tiré de prétendus risques d’éboulements est à écarter comme n’étant pas fondé.

Dans leur requête introductive d’instance, les demandeurs sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 50.000.- francs. Toutefois, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 7 octobre 2002, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13422
Date de la décision : 07/10/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-10-07;13422 ?

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