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02/10/2002 | LUXEMBOURG | N°14897

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 octobre 2002, 14897


Numéro 14897 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 mai 2002 Audience publique du 2 octobre 2002 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 14897 du rôle, déposée le 13 mai 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de

l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le …, de nationalité yougosla...

Numéro 14897 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 mai 2002 Audience publique du 2 octobre 2002 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 14897 du rôle, déposée le 13 mai 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 28 janvier 2002 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique comme n’étant pas fondée;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 juillet 2002;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en sa plaidoirie à l’audience publique du 30 septembre 2002.

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Le 30 juillet 2001, Madame …, préqualifiée, et son fils …, né le…, introduisirent auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, les consorts … furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Les consorts … furent entendus séparément en date du 13 novembre 2001 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Le ministre de la Justice informa les consorts … par décision du 28 janvier 2002, notifiée en date du 22 février suivant, de ce que leur demande avait été rejetée comme n’étant pas fondée au motif qu’ils n'allégueraient aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre leur vie intolérable dans leur pays d’origine, de sorte qu’une crainte justifiée de persécutions en raison de leurs opinions politiques, de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur appartenance à un groupe social ne serait pas établie dans leur chef.

Monsieur … a fait introduire seul, à travers un courrier de son mandataire du 22 mars 2002, un recours gracieux contre cette décision ministérielle du 28 janvier 2002 qui s’est soldé par une décision confirmative du même ministre du 12 avril 2002 émise également à son seul égard.

Madame … a fait introduire un recours en annulation, sinon en réformation à l’encontre de la décision ministérielle initiale du 28 janvier 2002 par requête déposée en date du 13 mai 2002.

A l’audience à laquelle l’affaire avait été fixée pour plaidoiries, le tribunal, après avoir retenu l’affaire sur demande du délégué du Gouvernement en l’absence de toute demande du mandataire de Madame … en vue d’une refixation, a soulevé d’office le moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours déposé le 13 mai 2002 en ce qu’aucun recours gracieux formulé contre la décision ministérielle prévisée du 28 janvier 2002 pour compte de Madame … n’aurait utilement interrompu le délai de recours d’un mois ayant couru à l’égard de cette dernière à partir du 22 février 2002, date de notification de ladite décision déférée du 28 janvier 2002. Le délégué du Gouvernement a oralement conclu à l’irrecevabilité du recours sur pied de ce motif.

En vertu de l’article 12 de la loi précitée du 3 avril 1996, le recours « doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification » de la décision.

Selon l’article 3 paragraphe 1er de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, les délais exprimés en jours, semaines, mois, années, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit.

L’article 1033-2 du code de procédure civile dispose en outre que « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai ».

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la décision ministérielle initiale du 28 janvier 2002, qui indique par ailleurs les voie de recours et délai pour agir, fut notifiée à la demanderesse le vendredi 22 février 2002, de sorte que le délai légal pour agir a expiré le vendredi 22 mars 2002, à minuit.

S’il est vrai qu’au vœu de l’article 13 (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, un recours gracieux introduit contre une décision administrative a pour effet de reporter le point de départ du délai du recours contentieux à la date de la notification de la nouvelle décision statuant sur ce recours gracieux, encore faut-il que ledit recours gracieux ait été introduit dans le délai du recours contentieux auprès de l’administration pour compte de l’administré qui entend ensuite déférer cette même décision au juge administratif.

En l’espèce, force est au tribunal de constater que le courrier du 22 mars 2002 portant recours gracieux contre la décision ministérielle litigieuse du 28 janvier 2002 énonce expressément que l’avocat signataire est « le conseil du sieur …, demeurant à L-… » et qu’il « forme au nom et pour le compte de (son) mandant un recours gracieux contre la décision intervenue », de sorte que ce recours ne saurait être considéré comme ayant été introduit au nom de Madame … et n’a pas utilement interrompu le délai de recours ayant couru à son égard à partir du 22 février 2002.

En l’absence de toute indication quant à un autre recours gracieux déposé en temps utile pour compte de Madame …, le recours contentieux sous analyse, déposé en date du 13 mai 2002 seulement, doit dès lors être déclaré irrecevable pour avoir été déposé en dehors du délai légal de recours ayant expiré le 22 mars 2002.

Nonobstant le fait que la demanderesse n’était pas représentée à l’audience publique à laquelle l’affaire avait été fixée pour les débats oraux, l’affaire est jugée contradictoirement à l’égard de toutes les parties, la procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours irrecevable, condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 octobre 2002 par:

Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, M. SPIELMANN, juge en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

s. SCHMIT S. LENERT 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 14897
Date de la décision : 02/10/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-10-02;14897 ?

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