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02/10/2002 | LUXEMBOURG | N°14717

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 octobre 2002, 14717


Tribunal administratif N° 14717 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 mars 2002 Audience publique du 2 octobre 2002

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Recours formé par Monsieur et Madame … et consort, Sanem contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 14717 et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 mars 2002 par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, a

u nom de M…., né le … à Bijelo Polje (Monténégro/Yougoslavie), et de son épouse, Mme …, née le … à Tu...

Tribunal administratif N° 14717 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 mars 2002 Audience publique du 2 octobre 2002

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Recours formé par Monsieur et Madame … et consort, Sanem contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 14717 et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 mars 2002 par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de M…., né le … à Bijelo Polje (Monténégro/Yougoslavie), et de son épouse, Mme …, née le … à Tuzla (Bosnie-

Herzégovine), agissant en leur nom personnel, ainsi qu’en celui de leur enfant mineur …, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 20 août 2001 par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative prise par ledit ministre le 26 février 2002, suite à un recours gracieux introduit par les demandeurs ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 mai 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Sarah TURK, en remplacement de Maître François GENGLER, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 14 juillet 1999, M. … et son épouse, Mme … introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

M. et Mme … furent entendus le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent en outre entendus séparément en date du 15 juillet 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 20 août 2001, notifiée le 14 janvier 2002, le ministre de la Justice les informa que leur demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit: « Il résulte de vos déclarations, Monsieur, que vous n’auriez pas eu de travail fixe. Vous exposez que la police militaire serait venue avec un appel à la réserve en avril 1999, appel que vous auriez refusé. Vous ne savez pas exactement quelle peine vous attendrait, mais vous estimez être éventuellement maltraité et torturé voire condamné à la peine de mort. Vous expliquez aussi qu’en tant que musulman vous n’auriez aucun droit. Vous dites avoir été simple membre du parti SDA. Vous auriez été amené à deux reprises au commissariat où vous auriez été maltraité et insulté. Vous précisez cependant que vous n’auriez pas été battu. Vous ne pourriez pas retourner dans votre pays tant que Milosevic serait au pouvoir et que le régime politique ne changerait pas. Enfin, vous auriez peur de l’Etat, de l’armée et de la police civile et militaire.

Madame, vous auriez été membre du parti SDA, mais vous l’auriez quitté lorsque votre mari aurait eu des problèmes à cause de son adhésion audit parti. Vous expliquez qu’en tant que Bosniaque vous ne seriez pas bien vue au Monténégro et que votre mari ne serait pas bien vu en Bosnie. Vous auriez quitté le Monténégro parce que vous n’auriez pas de travail fixe. D’autres motifs pour votre départ auraient été la situation de guerre, les insultes, les perquisitions, les appels à la réserve et les problèmes que votre mari aurait eus en relation avec son appartenance au SDA. Vous ajoutez que vous auriez des problèmes du fait de votre religion. Vous ne donnez cependant pas d’autres explications. Enfin, vous estimez qu’un nouveau conflit armé éclaterait lorsque le Monténégro demanderait son indépendance.

Il y a d’abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Monsieur, l’insoumission est insuffisante pour constituer une crainte justifiée de persécution. De même, la seule crainte de peines du chef d’insoumission ne constitue pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder une crainte de persécution au sens de la prédite Convention.

Une simple convocation devant le tribunal pour débattre de votre insoumission ne constitue pas une crainte justifiée de persécution telle qu’énoncée à la Convention de Genève.

Rappelons qu’une loi d’amnistie a été adoptée par le Parlement de la République fédérale yougoslave au mois de février 2001.

En outre, il n’est pas établi que l’appartenance à la réserve de l’armée imposerait à l’heure actuelle la participation à des opérations militaires que des raisons de conscience valables justifieraient de refuser.

La simple appartenance à un parti politique n’est pas suffisante pour bénéficier de la reconnaissance du statut de réfugié dès lors que vous n’exerciez aucune activité politique.

Par ailleurs, le fait d’avoir été à deux reprises amené au commissariat – où vous n’auriez d’ailleurs pas été frappé – ne saurait, à lui seul, constituer un motif valable de reconnaissance du statut de réfugié.

Les autres motifs que vous invoquez (différence de traitement des musulmans, absence de travail fixe) ne sont pas non plus de nature à constituer une crainte justifiée de persécution pour un des motifs énoncés à la Convention de Genève.

Madame, le simple fait d’être de nationalité bosniaque et de vivre au Monténégro ne saurait vous valoir la reconnaissance du statut de réfugié.

Force est de constater que vos motifs traduisent plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte de persécution. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte justifiée de persécution au sens de la prédite Convention.

Enfin, il ne faut pas oublier que le régime politique en Yougoslavie a changé au mois d’octobre 2000 avec la venue au pouvoir d’un président élu démocratiquement. Un nouveau gouvernement a été mis en place en novembre 2000 sans la participation des partisans de l’ancien régime. La Yougoslavie retrouve actuellement sa place dans la communauté internationale ce qui se traduit notamment par son adhésion à l’ONU et à l’OSCE.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par lettre du 12 février 2002, les époux …, agissant en leur nom personnel, ainsi qu’en celui de leur enfant mineur …, née le 16 août 1999 à Wiltz, introduisirent, par le biais de leur mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 20 août 2002.

Par décision du 26 février 2002, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Par requête déposée en date du 22 mars 2002, les consorts … ont fait introduire un recours tendant à la réformation des deux décisions ministérielles précitées.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles entreprises.

Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Au fond, les demandeurs concluent en premier lieu à l’annulation des décisions entreprises pour ne pas être suffisamment motivées en fait et en droit.

En ordre subsidiaire, ils concluent à la réformation des décisions querellées au motif que le ministre aurait fait une mauvaise appréciation de leur situation de fait, alors qu’il s’en dégagerait qu’ils remplissent les conditions légales pour être admis au statut de réfugié prévu par la Convention de Genève.

Dans ce contexte, ils font exposer qu’ils seraient originaires du Monténégro et de confession musulmane, que M. … aurait été appelé à la réserve militaire et qu’il aurait refusé de faire suite à cet appel, de peur de devoir participer à la guerre du Kosovo, qu’il aurait été membre du parti « SDA », raison pour laquelle il aurait été convoqué et interrogé à deux reprises par la police et que la police, sans lui infliger des coups et blessures, l’aurait insulté et maltraité.

Les demandeurs ajoutent que la loi d’amnistie votée en Yougoslavie ne serait pas de nature à garantir M. … contre un risque de condamnation.

Concernant la situation particulière de Mme …, les demandeurs exposent qu’elle aurait subi des insultes et des perquisitions à cause de sa religion et des activités politiques de son mari.

Le représentant étatique soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des consorts … et que leur recours laisserait d’être fondé.

Le moyen d’annulation basé sur une prétendue motivation insuffisante des décisions ministérielles est à écarter, étant donné que, d’une part, même en admettant que le reproche soit justifié, le défaut d’indication des motifs ne constitue pas une cause d’annulation des décisions ministérielles prises, pareille omission d’indiquer les motifs dans le corps même de la décision que l’autorité administrative a prise entraînant uniquement que les délais impartis pour l’introduction des recours ne commencent pas à courir et que, d’autre part et pour le surplus, les motifs énoncés dans la décision initiale à laquelle la décision confirmative renvoie ont permis aux demandeurs d’assurer la défense de leurs intérêts en connaissance de cause, c’est-à-dire sans qu’ils aient pu se méprendre sur la portée des décisions ministérielles.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. - Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2001, V° Recours en réformation, n° 11).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des époux ….

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par M. et Mme … lors de leurs auditions respectives en date du 15 juillet 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, concernant le premier motif de persécution dont les demandeurs font état à travers leur recours contentieux, à savoir l’insoumission de M. …, il convient de rappeler que l’insoumission n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef des demandeurs, une crainte justifiée d’être persécutés dans leur pays d’origine du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève.

En outre, il ne ressort pas à suffisance de droit des éléments du dossier, d’une part, qu’à l’heure actuelle, où les conflits armés ont cessé en République fédérale de Yougoslavie, M. … risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables, d’autre part, que des traitements discriminatoires, en raison de son appartenance ethnique et de sa religion, risquaient ou risquent de lui être infligés ou encore, de troisième part, que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de sa désertion serait disproportionnée par rapport à la gravité d’une telle infraction ou que la condamnation éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève.

Concernant ce dernier point, il convient encore d’ajouter que si des condamnations à des peines d’emprisonnement de plusieurs années ont été prononcées dans le passé à l’égard de déserteurs et d’insoumis, M. … n’établit pas, au vu de l’évolution de la situation actuelle en Yougoslavie et plus particulièrement de la loi d’amnistie votée par les deux chambres du Parlement de la République Fédérale Yougoslave visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale et incluant expressément l’hypothèse de ceux ayant quitté le pays pour se soustraire à leurs obligations militaires, que des poursuites pénales sont encore susceptibles d’être entamées et, surtout, que des jugements prononcés sont encore exécutés effectivement.

Cette conclusion ne saurait en l’état actuel du dossier être énervée par les considérations avancées par les demandeurs tenant à une non-application concrète de ladite loi d’amnistie, étant donné qu’au-delà des termes mêmes de la loi d’amnistie ainsi que des infractions qui en font l’objet, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a au contraire exprimé l’avis que les termes de la loi d’amnistie témoignent de la volonté des autorités yougoslaves de mettre en place une amnistie effective et n’a pas eu connaissance de cas d’insoumis ou de déserteurs n’ayant pas reçu de nouvel appel après le 7 octobre 2000 qui n’auraient pas pu bénéficier de cette loi (cf. Cour adm. 16 octobre 2001, n° 13853C du rôle, non encore publié).

Concernant le second motif de persécution allégué par les demandeurs, si les activités dans un parti politique d’opposition peuvent justifier des craintes légitimes de persécution, la simple qualité de membre à elle seule étant insuffisante, il y a lieu de constater que dans leurs déclarations les demandeurs n’ont pas fait état de telles activités voire de mauvais traitements caractérisés subis en raison de celles-ci et ils restent actuellement en défaut de produire le moindre élément de preuve objectif les concernant. Dans ce contexte, un interrogatoire par la police, une perquisition policière ou encore des insultes, ne sont pas d’une nature suffisamment grave – à les supposer établis – pour justifier que la vie des demandeurs soit devenue insupportable dans leur pays d’origine.

En ce qui concerne la situation des demandeurs en tant que membres de la minorité musulmane du Monténégro, il est vrai que leur situation générale est difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions par des groupes de la population, elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité ethnique visée serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considérés individuellement et concrètement, les demandeurs d’asile risquent de subir des persécutions.

Or, en l’espèce, les allégations vagues et non autrement circonstanciées des demandeurs relativement à leurs craintes envers la population serbe en raison de leur appartenance à la minorité musulmane sont insuffisantes pour établir un état de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine, respectivement sont insuffisantes pour établir que les nouvelles autorités qui sont au pouvoir en Yougoslavie ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants de la Yougoslavie ou tolèrent voire encouragent des agressions notamment à l’encontre des musulmans.

Il suit de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 2 octobre 2002, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 14717
Date de la décision : 02/10/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-10-02;14717 ?

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