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02/10/2002 | LUXEMBOURG | N°11267

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 octobre 2002, 11267


Tribunal administratif N° 11267 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 avril 1999 Audience publique du 2 octobre 2002

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Recours formé par Monsieur …, … (D) contre une décision du ministre de la Justice en matière de carte d’identité d’étranger et d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 11267 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 avril 1999 par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de

l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, né le …, de nationalité allemande, déclarant demeurer à ...

Tribunal administratif N° 11267 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 avril 1999 Audience publique du 2 octobre 2002

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Recours formé par Monsieur …, … (D) contre une décision du ministre de la Justice en matière de carte d’identité d’étranger et d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 11267 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 avril 1999 par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, né le …, de nationalité allemande, déclarant demeurer à D-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision prise par le ministre de la Justice le 19 janvier 1999, notifiée le 29 janvier 1999, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en délivrance d’une carte d’identité d’étranger ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 mai 1999 ;

Vu les courriers de Maître WASSENICH des 10 janvier et 30 juin 2000 et 9 juillet 2002, informant le tribunal qu’il est sans nouvelles de son client et qu’il ignore s’il a toujours mandat pour agir en nom et pour compte de M. … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-

Paul REITER en ses plaidoiries.

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Par décision du 19 janvier 1999, le ministre de la Justice refusa, sur base des articles 5 et 7 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, de délivrer une carte d’identité à M. ….

La décision ministérielle est basée sur ce que, d’une part, au moment de l’introduction de sa demande en obtention d’une carte d’identité, M. … aurait fait des fausses déclarations relativement à ses antécédents judiciaires et, d’autre part, il constituerait un danger pour l’ordre public.

Concernant les antécédents de M. …, ladite décision relève spécialement les condamnations suivantes :

« Erregung öffentlichen Ärgernisses in Tateinheit mit Beleidigung und Betrug (6 Monate Jugendstrafe) – Erregung öffentlichen Ärgernisses (4 Monate Gefängnis) – Schwerer Diebstahl in 2 Fällen und Diebstahl (1 Jahr 6 Monate Gefängnis) – Erregung öffentlichen Ärgernisses (6 Monate Freiheitsstrafe) – Sexueller Missbrauch von Kindern (10 Monate Freiheitsstrafe 3 Jahre Bewährungszeit) – Erregung Geschlechtlicher Ärgernisse) (1 Jahr Freiheitsstrafe, 5 Jahre Bewährungszeit) – Vornahme exhibitionistischer Handlungen in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Kindern (10 Monate Freiheitsstrafe, 3 Jahre Bewährungszeit) – Sexueller Missbrauch von Kindern in 2 Fällen, jeweils in Tateinheit mit Vornahme exhibitionistischer Handlungen (9 Monate Freiheitsstrafe) – Vornahme exhibitionistischer Handlungen in 6 Fällen, in einem Fall in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Kindern, begangen in Zustand verminderter Schuldfähigkeit (1 Jahr 8 Monate Freiheitsstrafe) – Erregung öffentlichen Ärgernisses (6 Monate Freiheitsstrafe) – Vornahme exhibitionistischer Handlungen in 3 Fällen in Tatmehrheit mit sexuellem Missbrauch von Kindern (1 Jahr 6 Monate Freiheitsstrafe) – Sexueller Missbrauch von Kindern in 2 Fällen (7 Monate Freiheitsstrafe) – Exhibitionistische Handlung (5 Monate Freiheitsstrafe) – Vornahme einer exhibitionistischen Handlung (9 Monate Freiheitsstrafe) – Fahrlässige Trunkenheit im Strassenverkehr im Zustand verminderter Schuldfähigkeit (40 Tagessätze zu je 40.- DM Geldstrafe ».

Par requête déposée le 29 avril 1999, M. … a fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de la susdite décision.

Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en réformation, introduit en ordre principal, au motif qu’un tel recours n’est pas prévu en la matière.

Si le juge administratif est saisi d’un recours en réformation dans une matière dans laquelle la loi ne prévoit pas un tel recours, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours (trib. adm. 28 mai 1997, Pas. adm. 2001, V° Recours en réformation, n° 6, et autres références y citées).

Aucune disposition légale ne conférant compétence à la juridiction administrative pour statuer comme juge du fond en la présente matière, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande principale en réformation de la décision critiquée.

Le recours subsidiaire en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Au fond, le demandeur conteste avoir fait de fausses indications ou d’avoir omis des renseignements quant à son passé judiciaire et il expose avoir répondu aux questions que l’agent chargé de l’instruction de son dossier lui aurait posées. Il relève dans ce contexte « que l’agent enquêteur n’aurait pas posé des questions plus précises, sans quoi [il] (…) n’aurait pas manqué de lui répondre [sic] ».

Le demandeur conteste en outre qu’il constituerait un danger pour l’ordre public et il soutient que son comportement au Luxembourg aurait toujours été irréprochable et que son passé judiciaire ne devrait pas porter à conséquence, au motif que les condamnations prononcées remonteraient à « des éternités » et qu’elles n’auraient plus dû figurer sur les extraits de son casier judiciaire que les autorités allemandes ont communiqués aux autorités luxembourgeoises.

Le demandeur critique en outre que la décision ne préciserait pas de délai endéans lequel il aurait dû quitter le territoire luxembourgeois.

Indépendamment de la question de la légalité du motif basé sur l’existence de fausses déclarations ou d’omissions lors de l’introduction de la demande de M. …, force est de constater que les condamnations pénales prononcées à l’égard de M. …, de par leur nombre et de par la gravité des faits sanctionnés, dénotent indubitablement un comportement révélant des atteintes graves à l’ordre public, de même qu’un risque très important qu’il continuera à constituer un danger pour la tranquillité, l’ordre et la sécurité publics à l’avenir et elles justifient, sur base des dispositions invoquées, la décision ministérielle de refus à son égard.

Cette conclusion n’est nullement ébranlée par le fait que les condamnations remonteraient à un passé très lointain, étant donné que cette affirmation est non seulement contraire à la réalité des choses, la dernière condamnation relativement à des actes d’exhibitionnisme commis le 24 août 1993 remontant au mois de mars 1994, mais encore et surtout parce que le comportement criminogène du demandeur au cours des années 1961 à 1996, tel qu’il se dégage des éléments du dossier administratif, est d’une gravité et d’une constance telle, que le ministre a valablement pu en conclure à l’existence d’un risque accru que l’intéressé maintienne pareil comportement à l’avenir. – La question de savoir si l’ensemble des inscriptions devait ou non figurer dans le casier judiciaire allemand du demandeur que les autorités allemandes ont transmis au ministre de la Justice est dans ce contexte indifférent, le tribunal n’étant ni saisi ni même compétent pour connaître d’un recours contre ce document et que la réalité des actes commis par M. … n’est pas pour autant affectée.

Concernant le reproche tiré du défaut de fixation d’un délai dans lequel M. … aurait dû quitter le pays, il convient de constater que dans le cadre de la décision litigieuse, le ministre n’a pas formulé d’ordre de quitter le territoire, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fixé de délai précis. – Par ailleurs, un ordre de quitter le territoire n’a plus dû être formulé par la suite, étant donné que le demandeur a volontairement quitté le pays.

Il suit des considérations qui précèdent que la décision ministérielle est légalement fondée et que le demandeur doit être débouté de son recours.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le fait que l’avocat constitué pour un demandeur n’est ni présent, ni représenté à l’audience de plaidoiries, est indifférent. Comme le demandeur a pris position par écrit par le fait de déposer sa requête introductive d’instance, le jugement est rendu contradictoirement entre parties.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant le rejette ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 2 octobre 2002, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11267
Date de la décision : 02/10/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-10-02;11267 ?

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