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30/09/2002 | LUXEMBOURG | N°14980C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 octobre 2002, 14980C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14980 C Inscrit le 3 juin 2002 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 3 OCTOBRE 2002 Requête d’appel de … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 6 mai 2002, no du rôle 14038) Vu la requête déposée le 3 juin 2002 par laquelle Maître François Moyse, avocat à la Cour, a relevé appel au nom de …, …-…, … et de …, tous de nationalité yougoslave, demeurant à L- …, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 6 mai 2002 par le tribunal a

dministratif dans la cause inscrite sous le numéro 14038;

vu le mémoire en répon...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14980 C Inscrit le 3 juin 2002 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 3 OCTOBRE 2002 Requête d’appel de … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 6 mai 2002, no du rôle 14038) Vu la requête déposée le 3 juin 2002 par laquelle Maître François Moyse, avocat à la Cour, a relevé appel au nom de …, …-…, … et de …, tous de nationalité yougoslave, demeurant à L- …, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 6 mai 2002 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 14038;

vu le mémoire en réponse déposé le 24 juin 2002 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le conseiller dans la lecture du rapport d’audience ainsi que Maître Ariane Kortüm, en remplacement de Maître François Moyse, et Madame la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries.

Par requête, inscrite sous le numéro 14038 du rôle, déposée le 5 octobre 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître François Moyse, avocat à la Cour, inscrit 1 au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le … à Bijelo Polje (Monténégro/Yougoslavie), et son épouse Elfija …, née le … à Bérane (Monténégro/Yougoslavie), ainsi que leurs enfants majeurs …, née le … à Rozaje (Monténégro/Yougoslavie), et …, né le … à Bijelo Polje, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L- …, ont demandé la réformation, sinon l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 28 août 2001 portant rejet de leurs demandes en reconnaissance du statut de réfugié politique comme n’étant pas fondées.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 6 mai 2002, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître François Moyse, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 3 juin 2002.

Le jugement est entrepris par rapport aux décisions ministérielles déférées pour violation de la loi sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits, à savoir notamment leur crainte manifeste d’être l’objet de discriminations systématiques, l’insoumission de l’appelant … et l’application imparfaite de la loi d’amnistie.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 24 juin 2002 dans lequel il demande la confirmation du premier jugement.

La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Les appelants continuent à reprocher au ministre le non-respect de l’obligation légale de motivation lui incombant en ce que la motivation contenue dans la décision critiquée du 28 août 2001 serait « purement stéréotypée » et ne ferait « que reprendre d’autres décisions rendues à l’égard d’autres requérants en obtention du statut de réfugié politique », de manière à ne pas être individuelle et ne pas préciser les faits de l’espèce sur lesquels la décision critiquée serait fondée.

Force est de constater avec les premiers juges que ledit moyen laisse d’être fondé, étant donné qu’il ressort du libellé de la décision déférée du 28 août 2001 que le ministre de la Justice a indiqué de manière détaillée et circonstanciée les motifs en droit et en fait, sur lesquels il s’est basé pour justifier sa décision de refus, motifs qui ont ainsi été portés, à suffisance de droit, à la connaissance des demandeurs.

L’appréciation de la réalité des motifs figurant dans la décision ministérielle litigieuse relève de l’examen au fond de la justification de ladite décision.

Le tribunal administratif a encore souligné à juste titre que l’insoumission ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève et qu’une condamnation pour insoumission n’est pas intervenue.

Il y a lieu de relever encore que le 3 mars 2001 une loi d’amnistie est entrée en vigueur dont bénéficient les déserteurs et les insoumis.

2 L’interprétation donnée par les appelants des dispositions de cette loi par rapport à la date du 7 octobre 2000 et à la désertion qui constituerait une infraction continue est contredite par le texte même de la loi qui ne prévoit aucune restriction ni exception et par l’avis du 19 juin 2001 du Haut Commissariat aux Réfugiés dans lequel il est dit « que les termes de la loi d’amnistie témoignent de la volonté yougoslave de mettre en place une amnistie effective. A ce jour, il n'a pas eu connaissance de cas d'insoumis ou de déserteurs (n'ayant pas reçu de nouvel appel après le 7 octobre 2000) qui n’auraient pu bénéficier de cette loi. Dès lors, le HRC n’a pas de raison de penser que celle-ci ne serait pas appliquée aux personnes étant encore à l’étranger après le 7 octobre 2000 et n’ayant pas reçu de nouvel appel après cette date ».

Le jugement entrepris est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 3 juin 2002, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 6 mai 2002 dans toute sa teneur, condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le premier conseiller en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le premier conseiller 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 14980C
Date de la décision : 30/09/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-10-00;14980c ?

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