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30/09/2002 | LUXEMBOURG | N°14978C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 octobre 2002, 14978C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14978 C Inscrit le 3 juin 2002 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2002 Requête d’appel de … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 2 mai 2002, no du rôle 14016) Vu la requête déposée le 3 juin 2002 par laquelle Maître Guy Thomas, avocat à la Cour, a relevé appel au nom de 1. …, né le … , et son épouse …, née le 15 février 1958, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leur enfant mineur …, 2. …, né le â

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14978 C Inscrit le 3 juin 2002 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2002 Requête d’appel de … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 2 mai 2002, no du rôle 14016) Vu la requête déposée le 3 juin 2002 par laquelle Maître Guy Thomas, avocat à la Cour, a relevé appel au nom de 1. …, né le … , et son épouse …, née le 15 février 1958, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leur enfant mineur …, 2. …, né le …. , tous de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 2 mai 2002 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 14016;

vu le mémoire en réponse déposé le 24 juin 2002 par le délégué du Gouvernement;

vu le mémoire en réplique déposé le 20 septembre 2002 par Maître Guy Thomas ;

vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

1 ouï le conseiller dans la lecture du rapport d’audience ainsi que Maître Guy Thomas et Madame la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries.

Par requête inscrite sous le numéro 14016 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2001 par Maître Guy Thomas, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le 13 janvier 1958 à Bérane (Monténégro/Yougoslavie), et son épouse …, née le 15 février 1958 à Bérane, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs … et … …, ainsi qu’au nom de leur enfant majeur Madame …, née le 19 février 1980 à Bérane, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L- …, ont demandé la réformation, sinon l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 17 mai 2001, notifiée le 10 juillet 2001, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, telle que confirmée sur recours gracieux par une décision du même ministre du 16 août 2001.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 2 mai 2002, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Guy Thomas, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 3 juin 2002 au nom de toutes les parties en cause, à l’exception de …, n’attaquant pas le jugement a quo.

Le jugement est entrepris par rapport aux décisions ministérielles déférées pour violation de la loi sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits, à savoir notamment l’insoumission de l’appelant et l’application imparfaite de la loi d’amnistie.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 24 juin 2002 dans lequel il demande la confirmation du premier jugement.

La partie appelante a encore déposé un mémoire en réplique en date du 20 septembre 2002 dans lequel elle a approfondi ses moyens antérieurement développés.

La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre par rapport au moyen d’insoumission avancé par l’appelant …, que l’interprétation lui donnée des dispositions de la loi d’amnistie entrée en vigueur le 3 mars 2001 par rapport à la date du 7 octobre 2000 et à la désertion qui constituerait une infraction continue est contredite par le texte même de la loi qui ne prévoit aucune restriction ni exception et reviendrait à 2 vider cette loi de sa substance dans la mesure où une demande d’application de ladite loi est présentée aucun déserteur ou insoumis qui s’était éloigné vers l’étranger ne serait susceptible d’en bénéficier, hypothèse contredite par une large application que cette loi connaît d’ores et déjà.

Par ailleurs, de l’avis du 19 juin 2001 du Haut Commissariat aux Réfugiés « les termes de la loi d’amnistie témoignent de la volonté yougoslave de mettre en place une amnistie effective. A ce jour, il n'a pas eu connaissance de cas d'insoumis ou de déserteurs (n'ayant pas reçu de nouvel appel après le 7 octobre 2000) qui n’auraient pu bénéficier de cette loi. Dès lors, le HRC n’a pas de raison de penser que celle-ci ne serait pas appliquée aux personnes étant encore à l’étranger après le 7 octobre 2000 et n’ayant pas reçu de nouvel appel après cette date ».

Dans le cadre d’un recours en réformation, la Cour est amenée à tenir compte de la situation politique et générale du pays d’origine des parties en cause au jour du prononcé de l’arrêt.

Il est incontestable qu’en République Fédérale Yougoslave la situation politique et générale a favorablement évolué avec les élections démocratiques d’un nouveau Président en automne 2000, la formation d’un nouveau Gouvernement et la ratification en date du 11 mai 2001 d’une Convention-cadre pour la protection des minorités nationales entrée en vigueur le 1er septembre 2001 qui prévoit, entre autres, le respect de la liberté d’association, d’expression et de pensée, ainsi que la liberté de conscience et de religion en groupe ou individuellement pour les personnes appartenant à des minorités nationales et le développement en général des minorités nationales quelles qu’elles soient.

Le jugement entrepris est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 3 juin 2002 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 2 mai 2002 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur 3 et lu par le premier conseiller en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le premier conseiller 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 14978C
Date de la décision : 30/09/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-10-00;14978c ?

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