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30/09/2002 | LUXEMBOURG | N°14938C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 octobre 2002, 14938C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14938 C Inscrit le 22 mai 2002 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 3 OCTOBRE 2002 Requête d’appel des époux … – … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 25 avril 2002, no du rôle 13626) Vu la requête déposée le 22 mai 2002 par laquelle Maître Christiane Hoffmann, avocat à la Cour, assistée de Maître Katia Aïdara, avocat, a relevé appel au nom de …, né le …, et de son épouse …, née le …, tous deux de nationalité yougoslave, agissant tant en leur n

om personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs … et …, demeurant à L...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14938 C Inscrit le 22 mai 2002 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 3 OCTOBRE 2002 Requête d’appel des époux … – … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 25 avril 2002, no du rôle 13626) Vu la requête déposée le 22 mai 2002 par laquelle Maître Christiane Hoffmann, avocat à la Cour, assistée de Maître Katia Aïdara, avocat, a relevé appel au nom de …, né le …, et de son épouse …, née le …, tous deux de nationalité yougoslave, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs … et …, demeurant à L- …, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 25 avril 2002 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 13626 du rôle ;

vu le mémoire en réponse déposé le 7 juin 2002 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le conseiller dans la lecture du rapport d’audience ainsi que Maître Florence Turk-Torquebiau, en remplacement de Maître Christiane Hoffmann, et Madame la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries.

1 Par requête inscrite sous le numéro 13626 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 juin 2001 par Maître Christiane Hoffmann, avocat à la Cour, assistée par Maître Katia Aïdara, avocat, toutes les deux inscrites au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le … à Bérane (Monténégro/Yougoslavie), et son épouse …, née le … à Bérane, tous les deux de nationalité yougoslave, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs deux enfants mineurs …, né le 24 février 1985 à Vrsevo et …, né le 19 avril 1993 à Vrsevo, demeurant actuellement ensemble à L- …, ont demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 24 janvier 2001, notifiée le 14 février 2001, portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision du même ministre du 21 mai 2001, intervenue sur recours gracieux introduit en date du 15 mars 2001 et déclarant ledit recours gracieux irrecevable.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 25 avril 2002 a déclaré le recours irrecevable.

Maître Christiane Hoffmann, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 22 mai 2002 dans laquelle la partie appelante reprend en substance l’argumentation développée en première instance consistant à affirmer que le recours gracieux du 14 mars 2001 aurait été déposé en temps utile.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 7 juin 2002 dans lequel il continue à soulever l’irrecevabilité de la requête déposée le 21 juin 2001 et demande la confirmation du jugement attaqué.

En date du 28 juin 1999, les époux … et …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, né le 24 février 1985 et … …, né le 19 avril 1993, ensemble avec leurs deux enfants majeurs, introduisirent auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Les époux …-… furent entendus en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-

ducale, sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur leur identité.

En date du 30 juin 1999, les époux …-… furent entendus en outre séparément par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Le ministre de la Justice les informa, par lettre du 24 janvier 2001, notifiée le 14 février 2001, que leur demande d’asile avait été rejetée comme étant non fondée.

2 Par courrier de leur mandataire datant du 14 mars 2001, réceptionnée par le ministère de la Justice le lendemain, les consorts …-… firent introduire un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 24 janvier 2001.

Par décision du 21 mai 2001, le ministre déclara ledit recours gracieux irrecevable pour cause de tardiveté en faisant valoir que bien que daté au 14 mars 2001, il aurait été réceptionné au ministère de la Justice seulement le 15 mars 2001, soit plus d’un mois après la notification de la décision ministérielle de refus du 24 janvier 2001.

A l’encontre des décisions ministérielles prévisées des 24 janvier et 21 mai 2001, les consorts …-… ont fait introduire un recours contentieux en réformation par requête déposée en date du 21 juin 2001.

Le tribunal administratif a décidé qu’étant donné que le recours gracieux n’a pas été exercé dans le délai légal et que le ministre de la Justice n’a pas consenti à procéder à un réexamen du dossier, ce recours gracieux n’a pas interrompu le délai du recours contentieux et que par voie de conséquence, le recours contentieux, introduit le 21 juin 2001, a été introduit à son tour de manière tardive.

Les appelants continuent à développer en instance d’appel que ce serait à tort que le ministre de la Justice a déclaré leur recours gracieux irrecevable pour cause de tardiveté en exposant que la décision de refus de leur accorder le statut de réfugiés leur ayant été notifiée le 14 février 2001, le délai pour introduire un recours gracieux contre ladite décision aurait expiré le 14 mars 2002, date d’envoi, par voie recommandée à la poste, de la lettre de réclamation.

C’est à juste titre et par une motivation que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu qu’en dehors des cas dans lesquels la loi prévoit qu’un recours gracieux ou contentieux est valablement exercé par l’expédition d’un courrier dans un certain délai, un recours n’est valablement formé que s’il parvient à l’autorité compétente dans le délai légal.

Si l’administré décide de ne pas déposer directement son recours, mais choisit un courrier comme le courrier postal, il doit donc s’organiser de manière à ce qu’il remette le document contenant le recours suffisamment à temps pour que le recours parvienne à destination avant l’expiration du délai légal. Une requête n’est pas recevable du seul fait qu’elle aurait été remise aux services postaux dans ce délai pour être expédiée (Encyclopédie Dalloz, Contentieux administratif, V° Délai, n° 222).

Comme le recours gracieux n’a été remis à la poste que le dernier jour utile avant l’expiration du délai contentieux, il est nécessairement parvenu au ministère de la Justice au plutôt le lendemain, soit à un moment où ce délai avait expiré.

Etant donné que le recours gracieux n’a pas été exercé dans le délai légal et que le ministre de la Justice n’a pas consenti à procéder à un réexamen du dossier, ce recours gracieux n’a pas interrompu le délai du recours contentieux de sorte que le 3 jugement attaqué du 25 avril 2002, ayant déclaré le recours contentieux introduit le 21 juin 2001 tardif, est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 22 mai 2002 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 25 avril 2002 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le premier conseiller en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le premier conseiller 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 14938C
Date de la décision : 30/09/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-10-00;14938c ?

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