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26/09/2002 | LUXEMBOURG | N°15380

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 septembre 2002, 15380


Tribunal administratif N° 15380 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 septembre 2002 Audience publique du 26 septembre 2002

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Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

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JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 23 septembre 2002 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre

des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Praia (Cap-Vert), de nationalité cap-
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Tribunal administratif N° 15380 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 septembre 2002 Audience publique du 26 septembre 2002

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Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

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JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 23 septembre 2002 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Praia (Cap-Vert), de nationalité cap-

verdienne, ayant été placé au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 23 août 2002 ordonnant une mesure de placement à son égard ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 septembre 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en ses plaidoiries.

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Par arrêté du 23 août 2002, le ministre de la Justice ordonna le placement de Monsieur … au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois.

La décision de placement est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu le rapport 6/934/02/BIR du 5 juillet 2002 établi par la Police grand-ducale ;

Vu mon arrêté de refus d’entrée et de séjour du 20 juin 2002 ;

Vu les antécédents judiciaires de l’intéressé ;

Considérant que l’intéressé ne dispose pas de moyens d’existence personnels ;

Considérant qu’un éloignement immédiat n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ;

Considérant que l’intéressé est susceptible de constituer un danger pour l’ordre et la sécurité publics et que pour cette raison un placement au Centre Pénitentiaire de Luxembourg s’impose ».

Il ressort du rapport établi en date du 5 juillet 2002 par la police grand-ducale, visé par la décision ministérielle précitée, qu’au « vu des antécédents judiciaires de Monsieur … (Drogues, vol, vols avec menaces et arme, rébellion, recèlement, coups et blessures volontaires, menaces), il serait dans notre (sic) intérêt de le placer, en notifiant une « mesure de placement » au Centre pénitentiaire de Schrassig, et ainsi le service de police judiciaire pourrait organiser son rapatriement, avec escorte, vers Sal/Cap-Vert ».

La prédite décision ministérielle du 23 août 2002 se réfère également à un arrêté du ministre de la Justice du 20 juin 2002 par lequel l’entrée et le séjour ont été refusés à Monsieur … au motif qu’il serait en défaut de posséder des moyens d’existence personnels et qu’il constituerait par son comportement personnel un danger pour l’ordre et la sécurité publics.

La prédite mesure de placement fut prorogée pour une nouvelle durée d’un mois par arrêté ministériel du 20 septembre 2002.

Par requête déposée le 23 septembre 2002, Monsieur … a introduit un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’arrêté ministériel initial du 23 août 2002 par lequel son placement au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig a été ordonné.

L’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main d’œuvre étrangère, instituant un recours de pleine juridiction contre une mesure de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision ministérielle déférée, qui est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est irrecevable.

Même si le demandeur n’a invoqué le moyen tiré d’une absence d’indication suffisante des motifs dans la décision déférée qu’en deuxième lieu, il y a néanmoins lieu de prendre position d’abord par rapport à ce moyen avant l’analyse des moyens portant sur le bien-fondé de la décision ministérielle de mise à la disposition du gouvernement, étant donné que l’analyse de la forme même de l’arrêté ministériel sous analyse doit nécessairement précéder l’analyse de son bien-fondé. Dans ce contexte, il échet de relever que le demandeur estime que le ministre n’aurait énoncé que de façon « lapidaire » qu’il manquerait de moyens d’existence personnels et qu’il constituerait par son comportement personnel un danger pour l’ordre et la sécurité publics, sans apporter des éléments de fait permettant de justifier la décision, un tel état des choses équivalent à une absence de motivation mettant le juge administratif dans l’impossibilité de contrôler la légalité de l’acte.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen, au motif que la décision serait suffisamment motivée et qu’il aurait été matériellement impossible d’énoncer dans le corps de la décision tous les antécédents judiciaires de l’intéressé, au vu du nombre important de ceux-ci. Dans ce contexte, il renvoie à un rapport transmis en date du 10 juin 2002 au ministre de la Justice par le juge de la Jeunesse auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch ainsi qu’à un rapport établi par le commandant du commissariat de police de Heiderscheid en date du 30 novembre 2000 se trouvant en annexe à une demande de carte de séjour présentée par le demandeur le 21 novembre 2000. D’après le représentant étatique, ces pièces, à elles seules, seraient de nature à établir que le demandeur constituerait un danger « très grave » pour l’ordre et la sécurité publics.

Il appert à l’examen du libellé de la décision déférée que, loin de reprendre de prétendues formules passe-partout qui seraient simplement reprises de la loi, l’arrêté ministériel, par lequel a été ordonnée la mise à la disposition du gouvernement, énonce expressément la base légale sur laquelle le ministre a fondé sa décision, ainsi que les faits que le demandeur s’est vu refuser l’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg par une décision du 20 juin 2002, qu’il a des antécédents judiciaires, qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels, qu’un éloignement immédiat n’est pas possible et qu’il existe un risque de fuite dans son chef, dans la mesure où il serait susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement.

Il s’ensuit que la décision déférée a été dûment motivée par une énonciation suffisante des éléments de droit et de fait se trouvant à sa base.

Cette conclusion n’est pas ébranlée par le fait que dans d’autres décisions des libellés similaires voire identiques aient été utilisés, étant donné que pareil état des choses reste sans incidence dans le cas d’espèce.

Le moyen tiré d’une motivation insuffisante voire d’une absence d’indication des motifs est partant à rejeter.

Le demandeur conclut encore à une violation de l’article 15, paragraphe (1) de la loi précitée du 28 mars 1972, en ce que l’arrêté précité de refus d’entrée et de séjour du 20 juin 2002 ne lui aurait été notifié qu’en date du 29 août 2002, et que partant il n’aurait pas pu avoir connaissance de cet « arrêté d’expulsion (sic) » au moment de la notification de la décision de mise à la disposition du gouvernement sous analyse du 23 août 2002.

Il échet tout d’abord de relever que c’est à tort que le demandeur estime que la décision ministérielle précitée du 20 juin 2002 constitue un arrêté d’expulsion, alors qu’il s’est seulement vu refuser l’accès sur le territoire luxembourgeois ainsi que le séjour au pays. Il se dégage toutefois de cet arrêté, ensemble avec la circonstance qu’une demande en obtention d’une carte de séjour au Grand-Duché de Luxembourg introduite au nom du demandeur par sa mère en date du 21 novembre 2000, est restée sans réponse de la part des autorités compétentes, équivalant ainsi à un refus de délivrance d’un titre de séjour valable pour le Luxembourg, fait non contesté par le demandeur, qu’au plus tard à la date de l’arrêté ministériel précité du 20 juin 2002, le demandeur était dépourvu d’un titre l’autorisant à résider légalement au Grand-Duché de Luxembourg.

Le délégué du gouvernement estime par ailleurs qu’il serait indifférent que l’arrêté précité du 20 juin 2002 n’a été notifié qu’en date du 29 août 2002, à savoir à une date postérieure à la date de la notification de la mesure de placement sous analyse, étant donné que ce qui importerait réellement ce serait le fait qu’au jour de la mesure de placement, les conditions d’un refoulement ont été remplies dans le chef du demandeur. Il relève encore dans ce contexte que dès le 20 juin 2002, le ministre de la Justice a donné l’ordre au service de police judiciaire d’organiser le départ de Monsieur ….

Il se dégage de l’article 15, paragraphe (1) de la loi précitée du 28 mars 1972, que lorsque l’exécution d’une mesure d’expulsion ou de refoulement en application des articles 9 et 12 de la même loi est impossible en raison de circonstances de fait, l’étranger peut, sur décision du ministre de la Justice, être placé dans un établissement approprié à cet effet pour une durée d’un mois.

Il en découle qu’une décision de placement au sens de la disposition précitée présuppose une mesure d’expulsion ou de refoulement légalement prise, ainsi que l’impossibilité d’exécuter cette mesure.

Il se dégage du dossier, et plus particulièrement d’un transmis du ministre de la Justice du 20 juin 2002 au service de police judiciaire, suivant lequel il y aurait lieu d’organiser d’urgence le départ du demandeur ainsi que des autres renseignements dont dispose le tribunal, que le placement de l’intéressé est basé sur l’impossibilité d’exécuter une mesure de refoulement.

Or, une mesure de refoulement peut être prise, en vertu de l’article 12 de la loi précitée du 28 mars 1972, à l’égard d’étrangers non autorisés à résidence, « …2) qui ne disposent pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ; 3) auxquels l’entrée dans le pays a été refusée en conformité de l’article 2 de la (…) loi précitée du 28 mars 1972 ; …5) qui (…) sont susceptibles de compromettre la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics ».

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier administratif, et plus particulièrement de l’arrêté précité du 20 juin 2002 portant refus d’entrée et de séjour au pays à l’égard du demandeur, que celui-ci n’était pas en possession de papiers de légitimation valables autorisant son séjour au pays. Par ailleurs, il est constant en cause pour ressortir non seulement des pièces et éléments du dossier mais également des renseignements soumis au tribunal, que le demandeur ne disposait pas de moyens de subsistance légaux au pays.

En outre, il ressort notamment de deux jugements du tribunal de la Jeunesse près le tribunal d’arrondissement de Diekirch des 7 juillet 1999 et 18 octobre 2001, ainsi que d’un jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siègeant en matière correctionnelle, du 16 mai 2002, du rapport précité du commandant du commissariat de police de Heiderscheid du 30 novembre 2000 énumérant 10 procès-verbaux dressés à l’encontre du demandeur pour menaces et attentat avec injure contre un enseignant, vols, coups et blessures volontaires, dégradation d’objets ne lui appartenant pas, détention, transport et consommation de drogues, recel, injures d’un agent des forces de l’ordre, d’un rapport circonstancié du juge de la Jeunesse près du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 10 juin 2002, qualifiant le demandeur de « bombe à retardement, une fois relâché dans notre société », à l’encontre duquel il y aurait lieu de prendre des mesures « draconiennes », au vu de son comportement violent et dangereux et de sa fréquentation du milieu de la drogue par le biais duquel il risquerait de financer son train de vie « une fois sorti de prison » où, à l’époque du rapport, il était placé en section disciplinaire jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis, d’un rapport établi en date du 17 avril 2002 par l’enseignant ayant dirigé la classe scolaire dont le demandeur faisait partie au sein du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, relatant un incident qui s’est produit au cours d’une leçon, pendant laquelle le demandeur a montré un comportement dangereux et violent à l’égard du prédit enseignant et n’a pas respecté l’autorité de celui-ci en refusant de suivre ses instructions, d’un rapport d’un psychologue du 15 avril 2002 adressé au directeur adjoint du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig dont il ressort que dans le chef du demandeur, il existerait un risque de récidive et qu’il recommanderait à son profit de suivre une thérapie de réhabilitation sociale à l’étranger, ainsi que de 10 décisions disciplinaires, d’un rapport disciplinaire et de 3 comptes rendus d’incidents rédigés à l’encontre de Monsieur … au cours de son séjour au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, portant sur des faits qui se sont produits pendant la période allant du 25 octobre 2001 au 28 mai 2002, que le demandeur constitue une personne qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics à l’avenir.

Dans ce contexte, il y a lieu de relever que par les trois jugements précités, Monsieur … a respectivement été condamné au placement à la section disciplinaire du Centre pénitentiaire à Schrassig pour une durée de trois mois, à son placement à la prédite section disciplinaire jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis et à l’accomplissement d’un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 240 heures pour avoir respectivement volontairement fait des blessures ou porté des coups à T.M., soustrait le contenu d’un portefeuille appartenant à autrui, commis un cel frauduleux, causé des blessures ou porté des coups ayant causé une incapacité de travail personnelle, menacé verbalement, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, résisté avec violence ou menaces envers les dépositaires ou agents de la force publique, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements, outragé par parole, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, un agent public et verbalement menacé, non accompagné d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés et comme auteur ayant commis lui-même les infractions, avoir extorqué, par violence et menaces, la remise de fonds, avoir commis un vol à l’aide de violences et de menaces, avoir commis deux autres vols à l’aide de violences, et avoir tenté de commettre un vol à l’aide de violences, à une époque où il n’était âgé de 16 ans.

Il s’ensuit que les conditions justifiant un refoulement sont remplies en l’espèce.

Il appartient encore au tribunal d’analyser si une décision de refoulement a effectivement été prise par une autorité y légalement habilitée.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne déterminant la forme d’une décision de refoulement, celle-ci, en l’absence de décision expresse, est censée avoir été prise par le ministre de la Justice à partir du moment où les conditions justifiant un refoulement, telles que déterminées par l’article 12 de la loi précitée du 28 mars 1972, sont remplies et où, par la suite, une mesure de placement a été décidée à l’encontre de l’intéressé. En effet, une telle décision de refoulement est nécessairement sous-jacente à la décision de mise à la disposition du gouvernement, à partir du moment où il n’existe pas d’arrêté d’expulsion.

Le moyen tiré de l’inexistence d’une décision d’éloignement expresse et préalable à la mesure de placement, manque de fondement et doit être écarté.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le demandeur était sous le coup d’une décision de refoulement légalement prise et justifiée.

Le demandeur conteste encore que son placement soit justifié, étant donné qu’il n’existerait aucun danger qu’il essaierait de se soustraire à la mesure d’éloignement ultérieure, en faisant valoir qu’il vient tout juste d’avoir ses 18 ans, qu’il habiterait depuis plus de 10 ans au Luxembourg, qu’il n’aurait jamais quitté le pays, à l’exception des périodes de vacances scolaires, qu’il possèderait toute sa famille au Luxembourg et qu’en outre, sa fiancée accoucherait « dans les prochaines semaines » de leur premier enfant commun. Par ailleurs, du fait qu’il habiterait encore avec ses parents, qui le soutiendraient financièrement, il disposerait de moyens d’existence personnels.

Il est vrai qu’une mesure de placement ne se justifie qu’au cas où il existe dans le chef de la personne qui se trouve sous le coup d’une décision de refoulement, un danger réel qu’elle essaie de se soustraire à la mesure de rapatriement ultérieure. C’est toutefois à tort, comme il a été à bon droit relevé par le délégué du gouvernement, que le demandeur conteste l’existence d’un tel danger dans son chef. En effet, s’il est vrai que d’après les pièces et éléments du dossier, le demandeur semble vivre au Luxembourg depuis environ 10 ans et qu’une dame de nationalité cap-verdienne déclare être enceinte du demandeur et accoucher « pour le 14 octobre 2002 », il n’en demeure pas moins qu’il ressort des pièces et éléments du dossier, et notamment du prédit procès-verbal du commandant du commissariat de police de Heiderscheid du 30 novembre 2000, qu’avant son placement dans la section disciplinaire du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, il n’avait pas de domicile fixe et qu’il séjournait rarement dans la maison de sa mère, dans laquelle il ne possédait aucune chambre propre, que sa mère n’avait plus aucune influence sur lui et que le demandeur ne s’adonnait à aucun travail rémunéré légalement. Il n’existe par ailleurs aucune indication suivant laquelle, en dehors des périodes pendant lesquelles il était placé dans la section disciplinaire du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, il vivait en ménage commun avec la dame qui prétend actuellement être enceinte de lui. En outre, il se dégage des faits ci-avant énoncés que le demandeur réside illégalement au Luxembourg. Enfin, il ressort du dossier qu’il n’a aucun contact avec son père, qui semble résider aux Etats-Unis.

En outre, au vu des trois condamnations précitées et du nombre impressionnant de sanctions disciplinaires prononcées à son encontre au cours de son séjour au Centre pénitentiaire, il y a lieu de constater qu’il s’agit d’un individu peu respectueux des lois et réglementations applicables au pays, ce caractère étant encore accentué par son attitude arrogante et méprisante témoignée à l’égard des agents des forces de l’ordre lors de ses multiples interpellations et interrogatoires par ceux-ci, de sorte qu’il existe un danger qu’il essaie de se soustraire à la mesure de rapatriement ultérieure, d’autant plus qu’il s’oppose à un retour dans son pays d’origine, à savoir le Cap-Vert.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen afférent est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Au vu des déclarations figurant dans la requête introductive d’instance, suivant lesquelles le litismandataire du demandeur agit dans le cadre de l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui en donner acte.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le fait que l’avocat constitué pour un demandeur n’est ni présent, ni représenté à l’audience de plaidoiries, est indifférent. Comme le demandeur a pris position par écrit par le fait de déposer sa requête introductive d’instance et que son mandataire a en outre informé le tribunal par lettre réceptionnée avant l’audience, qu’il était d’accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré en son absence, le jugement est rendu contradictoirement.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

donne acte de la déclaration du litismandataire du demandeur suivant laquelle il agit dans le cadre de l’assistance judiciaire ;

reçoit le recours en réformation en la forme;

au fond, le déclare non justifié et en déboute;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 26 septembre 2002 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15380
Date de la décision : 26/09/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-09-26;15380 ?

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