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11/07/2002 | LUXEMBOURG | N°14430

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 juillet 2002, 14430


Tribunal administratif N° 14430 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 janvier 2002 Audience publique du 11 juillet 2002

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Recours formé par Monsieur … contre une décision conjointe prise par le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 janvier 2002 par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Lux

embourg, au nom de Monsieur …, né le … à Slavonski Brod, de nationalité croate, demeurant à L-…, tend...

Tribunal administratif N° 14430 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 janvier 2002 Audience publique du 11 juillet 2002

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Recours formé par Monsieur … contre une décision conjointe prise par le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 janvier 2002 par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Slavonski Brod, de nationalité croate, demeurant à L-…, tendant à l’annulation sinon à la réformation d’une décision conjointe prise par le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi le 12 décembre 2001, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 mars 2002 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 25 avril 2002 au nom du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Yves ALTWIES, en remplacement de Maître Michel KARP, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-

Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Par décision du 12 décembre 2001, signée par les représentants des ministres de la Justice d'une part et du Travail et de l'Emploi d'autre part, Monsieur … s’est vu refuser l'autorisation de séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sollicitée le 9 juillet 2001.

Ladite décision de refus est libellée comme suit :

« Suite à l’examen de la demande en obtention d’une autorisation de séjour que vous avez déposée en date du 09.07.2001 auprès du service commun des ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice et de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, nous sommes au regret de vous informer que nous ne sommes pas en mesure de faire droit à votre demande.

En effet, selon l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1.

l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, la délivrance d’une autorisation de séjour peut être refusée à l’étranger qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics.

Comme il a été constaté sur base de votre dossier administratif que cette disposition est applicable dans votre cas, une autorisation de séjour ne saurait vous être délivrée.

Par ailleurs, le dossier tel qu’il a été soumis au Service commun ne permet pas au Gouvernement de vous accorder la faveur d’une autorisation de séjour.

En conséquence, vous êtes invité à quitter le Luxembourg endéans un délai d’un mois. A défaut de départ volontaire, la police sera chargée de vous éloigner du territoire luxembourgeois. (…) » Par requête déposée en date du 11 janvier 2002, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation sinon à la réformation de ladite décision du 12 décembre 2001.

QUANT AU RECOURS EN REFORMATION Encore que le demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation contre la décision critiquée, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Aucune disposition légale ne conférant compétence à la juridiction administrative pour statuer comme juge du fond en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande en réformation de la décision critiquée.

QUANT AU RECOURS EN ANNULATION Le représentant étatique conclut ensuite à l’irrecevabilité du recours en annulation pour défaut d’intérêt à agir dans le chef du demandeur. Il soutient plus particulièrement qu’il n’aurait pas intérêt à voir annuler la décision du 12 décembre 2001, au motif qu’il existerait en outre un arrêté du ministre de la Justice du 9 août 1991 par lequel l’entrée et le séjour lui ont été refusés, qui n’aurait jamais été rapporté, de sorte que l’éventuelle annulation de la décision querellée laisserait intact ledit arrêté ministériel de 1991.

Ledit moyen d’irrecevabilité laisse cependant d’être fondé, étant donné que même si une éventuelle annulation de la décision litigieuse restera sans incidence directe sur le refus d’entrée et de séjour du 9 août 1991, il n’en reste pas moins qu’une annulation de la décision déférée et un renvoi du dossier devant l’autorité compétente peuvent, le cas échéant, être de nature à ouvrir la voie à la délivrance d’une décision favorable relativement à l’obtention par le demandeur d’un permis de séjour au Luxembourg et partant régulariser sa situation.

Il s’ensuit que le demandeur a un intérêt suffisant à obtenir une décision relativement à la légalité de la décision critiquée.

Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Au fond, le demandeur expose qu’il devrait être régularisé parce qu’il habiterait au Luxembourg depuis l’année 1988, que son fils y serait né et que toute « la famille … (40 à 50 personnes) habite au Grand-Duché de Luxembourg » et qu’il n’aurait plus de liens avec son pays d’origine.

Il estime que le motif de refus basé sur son risque de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics ne serait pas établi en fait, au motif qu’il n’aurait jamais été condamné par une quelconque juridiction luxembourgeoise et que son casier judiciaire serait vierge. En ordre subsidiaire, il soutient que la décision critiquée n’aurait pas été motivée à suffisance de droit.

Ensuite, le demandeur soutient faire valoir « le regroupement familial vu que son fils est né à Luxembourg [sic] ».

Enfin, il soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait d’être persécuté et discriminé en raison de son origine slave.

Le délégué du gouvernement soutient que la décision ministérielle de refus serait justifiée par le « passé criminel » du demandeur, tel qu’il serait documenté par divers procès-verbaux produits en cause.

Concernant le motif basé sur le « regroupement familial », le délégué conteste l’existence d’une vie familiale commune entre le demandeur et son fils et il soutient que le demandeur aurait vécu en France « avec sa deuxième épouse », en signalant « au passage que le requérant se trouve en état de bigamie », dès lors qu’il se serait marié une première fois au mois de juin 1995 avec Mme D. S., mariage qui n’aurait jamais été dissout, et par la suite une deuxième fois, le 30 décembre 2000, avec Mme N. T..

Dans sa réplique, le demandeur conteste tous les faits qui lui sont reprochés et il fait valoir que la position ministérielle se heurterait au principe de la présomption d’innocence, y compris en ce qui concerne la prétendue bigamie. Relativement à ce dernier reproche, il précise plus particulièrement que « le mariage avec Mme S. n’a jamais été transcrit aux registres officiels compétents, ni officialisé [sic] ».

Il convient en premier lieu d’examiner le moyen tiré d’un défaut de motivation suffisante, qui est préalable, l’examen de la régularité formelle devant précéder celui du bien-fondé de la décision litigieuse.

Ledit moyen d’annulation est cependant à écarter, étant donné que, même en admettant que le reproche soit justifié, le défaut d’indication des motifs ne constitue pas une cause d’annulation de la décision ministérielle prise, pareille omission d’indiquer les motifs dans le corps même de la décision que l’autorité administrative a prise entraînant uniquement que les délais impartis pour l’introduction des recours ne commencent pas à courir. En effet, au vœu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, la motivation expresse d’une décision administrative peut se limiter à un énoncé sommaire de son contenu et il suffit, pour qu’un acte de refus soit valable, que les motifs aient existé au moment de la prise de décision, quitte à ce que l’administration concernée les fournisse a posteriori sur demande de l’administré, le cas échéant au cours de la procédure contentieuse, ce qui a été le cas en l’espèce, étant donné que les motifs énoncés dans la décision ministérielle, ensemble les compléments apportés par le représentant étatique au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause ont permis au demandeur d’assurer la défense de ses intérêts en connaissance de cause, c’est-à-dire sans qu’il ait pu se méprendre sur la portée du refus ministériel.

Quant au bien fondé du refus ministériel, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger :

- qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, - qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics, - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour. » C’est à tort que le demandeur semble faire soutenir que l’application de l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 et notamment le motif de refus basé sur un risque d’atteinte à la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics, serait tenu en échec par les dispositions spéciales prévues en matière de régularisation.

En effet, s’il est certes vrai qu’à travers la brochure « Régularisation » et la médiatisation étendue afférente, le gouvernement a formellement et publiquement fait part de son intention de régulariser pour l’avenir certaines catégories d’étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire national, il n'en demeure cependant pas moins que cette procédure de régularisation, faute d’avoir été consacrée dans une loi spéciale dérogatoire au droit commun en la matière, ne saurait en tout état de cause se mouvoir que dans le cadre des dispositions légales applicables en matière d’entrée et de séjour des étrangers, la brochure en question de préciser par ailleurs expressément à cet égard que la régularisation « s’opère conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère ».

Il s’ensuit que les critères retenus et publiquement annoncés par le gouvernement dans le cadre de la campagne de régularisation ne sauraient être valablement invoqués ni par les autorités administratives respectivement compétentes, ni par un justiciable étranger dans le cadre d’un litige ayant pour objet une décision de refus d’octroi d’une autorisation de séjour, que dans la mesure où ces critères s’inscrivent dans le cadre légal en la matière.

En effet, seul le législateur étant habilité à modifier ses propres lois, ni le gouvernement pris dans son ensemble, ni ses membres respectifs pris individuellement ne peuvent valablement édicter des critères dérogatoires à la loi, sous peine d’excéder leur pouvoir et d’empiéter sur une compétence réservée au pouvoir législatif.

Quant au comportement du demandeur, il convient de relever qu’il se dégage d’un rapport de la police grand-ducale n° 500/2000 établi le 2 octobre 2000 que : « Am 29.

September 2000 erschien bei Berichtendem auf der Dienststelle der Geschäftsführer des Cabaret „ XX“ (…), nämlich S.. Er beschwerte sich über einen Kellner, welcher seit kurzer Zeit bei ihm arbeitet. Bei demselben handelt es sich um einen gewissen „Jack“. Er gab an, denselben seit September eingestellt zu haben. Der Kellner weigere sich jedoch bis dato, seine Papiere zwecks aufstellen eines definitiven Kontraktes auszuhändigen. Er sei schon mehrmals danach gefragt worden, habe jedoch immer eine andere Ausrede parat.

Laut den getätigten Ermittlungen konnte herausgefunden werden, dass es sich bei demselben um … Radivoje, geboren am 04.09.1973, handelt. Eine Adresse konnte S. auch nicht angeben. Laut Nachfrage bei der Gemeinde ist derselbe in Luxemburg, Val St.

André angemeldet.

S. erklärte Berichtendem nun, dass sein Angestellter ihm in der kurzen Zeit schon viele Unannehmlichkeiten bereitet habe. Seit Anfang des Jahres habe er bei Personalmangel lediglich einige Male als Nachtkellner ausgeholfen. Seit September sollte er nun fest eingestellt werden. Am 31.08.2000 gegen 02.00 Uhr kam es dann jedoch schon zu einem ersten Zwischenfall. Ein Albaner hatte einem Mädchen eine Flasche Sekt gezahlt und vergnügte sich mit derselben. Dabei macht dieser anscheinend zu viel Krach.

… intervenierte auf seine Art und Weise, d.h. laut S. schlug er den Albaner ohne lange Vorwarnung mit einem Brecheisen auf den Kopf. Diese Wunde wurde dann mit 24 Stichen genäht. In diesem Fall fehlen weitere Angaben zur Person des Opfers. Klage wollte dieser nicht führen.

Weiterhin erhielt S. sowie der 2te Geschäftsführer J. weitere Beschwerden von Kunden. In 3 Fällen wurden die Kreditkarten gefälscht, d.h. neben den effektiv geschuldeten Beträgen, wurden weitere Male die Kreditkarte benutzt und die Unterschrift gefälscht. Beide sind formal, dass es sich hierbei um … als Täter handelt. Dass die so betrogenen Kunden keine Klage führen wollen, versteht sich von selbst, möchten diese doch ihr Familienleben nicht in Gefahr bringen. In einem weiteren Fall ließ sich … von einem Kunden eine goldene Uhr zeigen. Als er sie in der Hand hielt entfernte er sich damit und gab sie nicht wieder zurück. Auch dieser Kunde führte verständlicherweise keine Klage. Eine auch noch so wertvolle Uhr lässt sich einfacher ersetzen als eine Ehe.

Als die Kunden sich hierüber beschwerten, wurden ihnen (als gute Kunden und Freunde des Hauses) zum Teil durch die Geschäftsführung ihr Geld zurückerstattet.

S. sowie J. haben beide große Angst vor ihrem Kellner …. Beide gaben an, dass … normalerweise bei seiner Arbeit eine Waffe auf sich führt. Es dürfte sich um eine 9mm Pistole handeln. … gab an, noch weitere Waffen zuhause zu haben. Inwieweit dies der Wahrheit entspricht, entzieht sich unserer Kenntnis. Es wäre jedoch schon von Nutzen, könnte man eine Hausdurchsuchung in seiner Wohnung erzwingen. Hier würde dann auch vielleicht die goldene Uhr des obengenannten Kunden wieder auftauchen. Weiterhin ist derselbe als unerwünschter Ausländer signalisiert und auszuweisen (réf. 93/0021 dossier No 202343). Beide befürchten weitere Probleme mit …, der durchaus als recht gewalttätig und –bereit einzuschätzen ist und ihren Kunden. Er gab am letzten Wochenende seinem Arbeitgeber zu verstehen, dass er nicht ohne weiteres “abzuservieren“ ist und dass er sich „bis zum letzten wehren wird“, was immer dies auch zu bedeuten hat. Es liegt jedoch auf der Hand, dass eine sehr schnelle Intervention unsererseits vonnöten ist. Aus diesem Grunde werden weitere ministerielle, resp.

staatsanwältliche Maßnahmen erbeten. Es wäre fatal, würde er seine Waffe einmal im Lokal benutzen um seine Autorität gegenüber den Gästen zu beweisen ».

Eu égard au comportement retracé par le susdit rapport de police, ensemble les autres éléments de fait se dégageant du dossier administratif, on ne saurait reprocher au ministre de la Justice d’avoir méconnu la disposition légale prévisée, ni d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de fait en ce qu’il a estimé que lesdits faits dénotent à suffisance de droit un comportement sinon un risque de comportement de Monsieur … compromettant l’ordre et la sécurité publics et qu’ils constituent des indices suffisants sur base desquels il convient de conclure à l’existence d’un risque sérieux qu’il continuera à constituer un danger pour l’ordre et la sécurité publics à l’avenir.

Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit et conformément à l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972, que le ministre a refusé la délivrance d’un permis de séjour au Grand-Duché de Luxembourg à Monsieur ….

Cette conclusion n’est pas ébranlée par le moyen tiré du droit au regroupement familial, tel qu’il se dégage de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implicitement visé par le demandeur, étant donné que suite à la contestation du délégué du gouvernement, le demandeur est resté en défaut de rapporter des informations plus précises voire un quelconque élément de preuve tangible relativement à l’existence d’une vie familiale effective suffisante avec son fils pour justifier un droit au regroupement familial.

Enfin, la susdite conclusion n’est pas non plus affectée par le moyen tiré d’un risque de discrimination ou de persécution en raison de son origine slave, étant donné que cette affirmation reste à l’état de simple allégation, vague et non autrement circonstanciée, c’est-à-dire insuffisante pour établir que la vie du demandeur lui serait insupportable en cas de retour en Croatie.

Il se dégage de l'ensemble des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé et que le demandeur est à en débouter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant le rejette ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 11 juillet 2002, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 14430
Date de la décision : 11/07/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-07-11;14430 ?

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