La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2002 | LUXEMBOURG | N°14336

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 juillet 2002, 14336


Numéro 14336 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 décembre 2001 Audience publique du 8 juillet 2002 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’inscription au registre des diplômes

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 14336 du rôle, déposée le 21 décembre 2001 au greffe du tribunal adminis

tratif par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avoca...

Numéro 14336 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 décembre 2001 Audience publique du 8 juillet 2002 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’inscription au registre des diplômes

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 14336 du rôle, déposée le 21 décembre 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité belge, …, demeurant à B-…, tendant à la réformation, et subsidiairement à l’annulation d’une décision de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 28 septembre 2001 refusant l’inscription au registre des titres de son grade de « Master of Science with a Major in Electrical Engineering », ainsi que de la décision confirmative sur recours gracieux de la même ministre du 12 novembre 2001;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2002;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 19 avril 2002 par Maître François MOYSE pour compte de Monsieur …;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître François MOYSE et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 27 mai 2002.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monsieur …, préqualifié, obtint le 20 juin 1975 le titre du « Master of Science with a Major in Electrical-Mechanical Engineering » lui conféré suite à des études par correspondance par le Concordia College and University ayant son siège dans les îles vierges britanniques (BritischVirgin Islands).

Le 18 avril 2001, Monsieur … soumit à la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ci-après désignée par « la ministre », une demande en inscription dudit grade au registre des titres et l’autorisation de porter le titre d’ingénieur industriel (électro-mécanique).

Suivant décision du 28 septembre 2001, la ministre rejeta cette demande aux motifs suivants :

« En réponse à votre demande du 18 avril 2001 concernant l'inscription au registre des titres du grade de ‘Master of Science with a Major in Electrical-Mechanical Engineering' qui vous a été conféré par le 'Concordia College & University - St. John (VI)’, j'ai l'honneur de vous faire savoir que la Commission des Titres a avisé votre dossier lors de sa réunion du 18 septembre 2001.

La Commission constate que l'institution ayant délivré le diplôme n'est pas accréditée par un organisme d'accréditation aux Etats-Unis, que par conséquent le 'Concordia College & University - St. John (VI)' ne possède pas le statut d'un établissement d'enseignement supérieur et que le titre conféré par cet établissement ne peut être considéré comme un grade d'enseignement supérieur au sens de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. Je me rallie à cet avis. En conséquence, votre grade de 'Master of Science with a Major in Electrical-Mechanical Engineering' ne sera pas inscrit au registre des titres d'enseignement supérieur.

Je vous signale que, conformément à l'article 4 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, la présente décision est susceptible d'un recours en réformation devant le tribunal administratif. Ce recours doit être introduit dans les trois mois de la notification de la présente, par requête signée d'un avocat à déposer au Secrétariat du Tribunal ».

Après avoir sollicité par courrier du 28 septembre 2001 la communication des motifs du refus d’inscription de son titre, Monsieur … soumit à la ministre, suivant lettre du 18 octobre 2001, un recours gracieux contre la décision précitée du 28 septembre 2001.

Ce recours gracieux s’étant soldé par une décision confirmative de la ministre du 12 novembre 2001, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre les deux décisions de rejet des 28 septembre et 12 novembre 2001 par requête déposée le 21 décembre 2001.

L’article 4 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre les décisions ministérielles susvisées des 28 septembre et 12 novembre 2001. Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est également recevable. Le recours subsidiaire est en conséquence irrecevable.

Pour sous-tendre sa prétention à l’inscription de son grade du « Master of Science with Major in Electrical-Mechanical Engineering » lui conféré suite à des études par correspondance par le Concordia College and University, le demandeur fait préciser d’abord que cette université aurait son siège non pas aux îles vierges nord-américaines, où seule une adresse à l’attention des étudiants américains existerait, mais dans les îles vierges britanniques. Il conclut partant à une violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes en ce que la ministre se serait fondée sur le défaut d’accréditation par un organisme d’accréditation des Etats-Unis, alors qu’un établissement des dominions britanniques ne saurait être accrédité par une autorité américaine.

Le demandeur expose que le Concordia College and University serait un établissement d’enseignement supérieur à distance établi aux îles vierges britanniques qui permettrait aux professionnels de suivre des études de niveau universitaire afin d’acquérir une spécialisation supérieure et qui serait accrédité par l’association indépendante « Distance Graduation Accrediting Association » et enregistré officiellement auprès du gouvernement des îles vierges britanniques. Il fait valoir que l’accréditation universitaire ne constituerait pas une condition préalable pour l’inscription des titres étrangers, laquelle serait seulement conditionnée par le caractère supérieur de l’enseignement dispensé. Il considère que les études par lui accomplies auprès du Concordia College and University durant une année universitaire (« Computer systems design and architecture, advanced software systems engineering, computational electromagnetics, opotelectronic system design, advanced radar science and techniques ») correspondraient à des sujets techniques avancés et revêtiraient dès lors un niveau universitaire.

Le demandeur s’empare de la liberté d’établissement consacrée par l’article 43 du Traité de Rome pour soutenir en substance que le refus par les autorités luxembourgeoises de reconnaître son titre obtenu dans un territoire associé à l’Union européenne, dans lequel les libertés fondamentales consacrées par le Traité de Rome trouveraient également application, et la qualification y acquise entraverait dans son chef le plein exercice du droit d’établissement. Le demandeur renvoie en outre au principe fondamental de la libre circulation des personnes et à l’interdiction en découlant de toute condition d’utilisation d’un titre universitaire complémentaire fixée par la législation nationale qui est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le Traité de Rome. Dans la mesure où le Concordia College and University représenterait une institution autorisée par le gouvernement des îles vierges britanniques et partant une autorité compétente au sens de la législation communautaire, le demandeur soutient que la considération que ledit College ne serait pas accrédité par les autorités des Etats-Unis ne constituerait pas une motivation valable au regard du droit communautaire pour lui refuser l’inscription de son titre d’enseignement supérieur.

Le délégué du Gouvernement rétorque que, face à l’impossibilité d’obtenir au Luxembourg des informations quant au cycle d’études ayant abouti à la délivrance du diplôme litigieux, les autorités luxembourgeoises se seraient adressées aux autorités compétentes d’un Etat susceptible de fournir des informations fiables, en l’occurrence la « Zentralstelle für Ausländisches Bildungswesen », service compétent du « Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder » allemand, lequel aurait qualifié le College en cause de « sogenannte Briefkastenuniversität », abstraction faite de l’erreur concernant le siège britannique et non pas américain de cette institution. Le représentant étatique ajoute qu’il ressortirait de la réponse du responsable britannique du « National Academic Recognition Information Center » (NARIC) à une demande de renseignements lui adressée par les autorités luxembourgeoises que le Concordia College and University ne ferait pas partie des établissements d’enseignement supérieur reconnus par les autorités compétentes britanniques, ni en tant qu’établissement conférant des titres, ni en tant qu’établissement offrant des cours aboutissant à la délivrance d’un titre, de manière que les titres conférés par cet établissement ne seraient pas reconnus comme titres d’enseignement supérieur par le Royaume-Uni. Le délégué du Gouvernement relève que l’objet de la loi prévisée du 17 juin 1963 serait la protection au Luxembourg des titres d’enseignement supérieur et qu’elle ne viserait pas les questions relatives à l’exercice de la profession, faisant l’objet d’une réglementation spécifique et relevant du champ de compétence d’un autre ministre, de sorte que l’argumentation du demandeur fondée sur le droit communautaire devrait également tomber à faux. Alors même que la ministre n’aurait qu’à constater si le diplôme en cause représente un titre d’enseignement supérieur conformément aux lois et règlements du pays où le grade a été conféré, le délégué du Gouvernement estime que le titre conféré au demandeur ne sanctionnerait pas un enseignement de type supérieur au sens de la loi du 17 juin 1963, de sorte que les décisions ministérielles seraient justifiées.

Le demandeur réplique en réitérant la précision que l’adresse du Concordia College and University dans la partie américaine des îles vierges abriterait le seul service d’inscription destiné aux étudiants américains, tandis que le siège social se trouverait dans les îles vierges britanniques, de manière que cette institution serait soumise à la législation britannique. Le demandeur affirme que le droit d’établissement consacré par le Traité de Rome devrait trouver application en l’espèce, le refus d’inscription ayant pour conséquence directe qu’il ne pourrait pas s’établir dans le cadre de sa profession au Luxembourg. Le demandeur ajoute enfin que, sous l’empire de la loi du 17 juin 1963, la ministre devrait faire abstraction d’une quelconque appréciation de la valeur des études supérieures et de toute comparaison avec d’autres études supérieures.

Aux termes de l’article 1er de la loi précitée du 17 juin 1963, « à l’exception des personnes qui n’ont au Grand-Duché ni domicile ni résidence fixe, nul ne peut porter publiquement le titre d’un grade d’enseignement supérieur a) s’il n’en a obtenu le diplôme conformément aux lois et règlements du pays où le grade a été conféré;

b) si son diplôme, suivi du nom de l’école ou de l’institution qui l’a délivré, ainsi que l’appellation entière du titre conféré n’ont pas été inscrits au registre des diplômes déposé au ministère de l’éducation nationale.

Sont notamment considérés comme titres d’un grade d’enseignement supérieur au sens de la présente loi les titres de docteur, licencié, ingénieur, architecte ».

Aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi précitée du 17 juin 1963, « l’inscription des diplômes étrangers et la détermination du titre exact et complet à porter se feront à la demande des intéressés, par décision du ministre de l’éducation nationale prise sur avis d’une commission des titres d’enseignement supérieur ».

Concernant l’autorité compétente pour décider sur les demandes d’inscription des diplômes étrangers et la détermination des titres exacts et complets, il y a lieu de relever que, par l’effet de l’arrêté grand-ducal du 11 août 1999 portant constitution des Ministères, la compétence afférente a été attribuée à la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

L’objet de la loi du 17 juin 1963 est de protéger au Grand-Duché de Luxembourg les titres d’enseignement supérieur, c’est-à-dire de réglementer le seul port des titres et grades d’enseignement supérieur national ou étranger et ne vise ni les questions relatives à la reconnaissance quant au fond des titres présentés, ni encore les questions relatives à l’exercice des professions.

Ainsi, contrairement à une demande en homologation d’un diplôme étranger, le ministre compétent est uniquement appelé à constater si le diplôme, dont l’inscription au registre est demandée, représente un titre d’enseignement supérieur « conformément aux lois et règlements du pays où le grade a été conféré » sans pouvoir porter une appréciation au fond quant aux études accomplies par la personne concernée (cf. CE 11 mars 1992, Rezette, n° 8635 du rôle, Cour adm. 24 octobre 2000, Maraschin, n° 11984C du rôle, Pas. adm. 2001, v° Autorisation d’établissement, n° 32).

En l’espèce, il ressort des pièces versées par le demandeur, et plus particulièrement du « Certificate of Incorporation » émis le 24 octobre 2000 par le « Registrar of Companies » des îles vierges britanniques, que le Concordia College and University a effectivement son siège aux îles vierges britanniques, de sorte que le motif retenu par le ministre dans sa décision critiquée que cette institution ne serait pas accréditée par un organisme d’accréditation aux Etats-Unis doit tomber à faux. Le caractère erroné de ce motif n’est pourtant pas de nature à entraîner l’annulation des décisions déférées du moment que celles-ci se justifient par un autre motif indiqué dans les décisions mêmes ou soumis par le délégué du Gouvernement à travers ses mémoires devant le tribunal.

Dans la mesure où le Luxembourg a ratifié plusieurs conventions internationales concernant l’obtention par les juridictions d’un Etat signataire d’informations sur le droit applicable dans un autre Etat signataire, il y a lieu de vérifier d’abord si l’une de ces conventions est susceptible de trouver application en l’espèce.

La Convention européenne sur l’obtention à l’étranger d’informations et de preuves en matière administrative, ratifiée par une loi du 21 novembre 1984, n’ayant été ratifiée ni par le Royaume-Uni, ni par les îles vierges britanniques, elle ne saurait trouver application en l’espèce.

La Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger signée à Londres le 7 juin 1968, ratifiée par une loi du 5 mai 1977, certes également ratifiée par le Royaume-Uni, n’étend son champ d’application, conformément à son article 1er, qu’aux échanges sur le droit dans le domaine civil et commercial, ainsi que de la procédure civile et commerciale et de l’organisation judiciaire. Or, l’inscription d’un titre sur un registre dans le cadre d’une législation visant à réglementer le port des titres des grades d’enseignement supérieur national ou étranger relève plutôt de la sphère administrative, de manière à ne pas rentrer dans l’un des domaines couverts par la convention du 7 juin 1968.

Dès lors, s’il est vrai, ainsi que le soutient le demandeur, que la loi du 17 juin 1963 n’exige pas la preuve d’une accréditation universitaire du Concordia College and University aux îles vierges britanniques, il n’en reste pas moins que le demandeur doit prouver que le titre lui conféré par cette institution est reconnu par la législation applicable aux îles vierges britanniques comme titre de l’enseignement supérieur, abstraction faite de toute reconnaissance ou équivalence dans un autre Etat.

Or, en l’espèce, le demandeur a versé en cause essentiellement des pièces documentant que le Concordia College and University est une institution établie aux îles vierges britanniques et qu’elle est accréditée par le « Distance Graduation Accrediting Association », mais reste en défaut d’étayer concrètement que son titre de « Master of Science » est reconnu aux îles vierges britanniques comme titre de l’enseignement supérieur.

C’est partant à bon droit que la ministre a refusé, en l’état, l’inscription du titre litigieux du demandeur au registre des titres en considérant que les conditions fixées par la loi du 17 juin 1963 ne se trouveraient pas vérifiées dans le chef de ce titre d’après les éléments présentement acquis au dossier.

Abstraction même faite de ce que le demandeur reste en défaut d’établir que le grade litigieux par lui obtenu constitue effectivement un titre de l’enseignement supérieur susceptible de le faire bénéficier des droits individuels consacrés par le droit communautaire, la validité des deux décisions de refus déférées ne se trouve pas énervée par le renvoi par le demandeur aux libertés fondamentales consacrées par le Traité de Rome et plus particulièrement à la libre circulation des personnes et au droit d’établissement, ainsi qu’à l’interdiction en découlant de toute condition d’utilisation d’un titre universitaire complémentaire fixée par la législation nationale qui est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le Traité de Rome. En effet, ces dispositions du droit communautaire primaire régissent l’accès aux activités dépendantes et indépendantes dans les Etats membres, tandis que la loi du 17 juin 1963 vise la seule protection des grades d’enseignement supérieur national ou étranger sans porter sur les questions relatives à l’exercice des professions (cf. trib. adm. 5 juin 2002, Lombardi, n° 14335, non encore publié).

Il s’ensuit que le recours est à rejeter comme n’étant pas fondé.

PAR CES MOTIFS Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, déclare le recours en annulation irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 8 juillet 2002 par:

M. DELAPORTE, premier vice-président, Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

s. SCHMIT S. DELAPORTE 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 14336
Date de la décision : 08/07/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-07-08;14336 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award