La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2002 | LUXEMBOURG | N°13471a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 juillet 2002, 13471a


Tribunal administratif N° 13471a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 mai 2001 Audience publique du 8 juillet 2002

==============================

Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux en matière de pension

--------------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 13471 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 mai 2001 par Maître Guillaume RAUCHS, avoc

at à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, dem...

Tribunal administratif N° 13471a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 mai 2001 Audience publique du 8 juillet 2002

==============================

Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux en matière de pension

--------------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 13471 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 mai 2001 par Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux du 14 décembre 2000 lui refusant l’octroi de la pension d’invalidité, approuvée par le ministre de l’Intérieur en date du 2 février 2001 et notifiée en date du 22 février 2001 ;

Vu le jugement du 26 novembre 2001 ;

Vu l’ordonnance du 17 décembre 2001 portant remplacement de l’expert Dr. Francis DELVAUX par l’expert Dr. Jascha ENGEL ;

Vu l’ordonnance du 10 janvier 2002 portant remplacement de l’expert Dr. Jascha ENGEL par l’expert Dr. Gilles KIEFFER ;

Vu le rapport d’expertise des docteurs Nico HAAS, Gilles KIEFFER et Carlo KNAFF déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 mai 2002 ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 juin 2002 par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire complémentaire à Maître Guillaume RAUCHS ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 juillet 2002 par Maître Guillaume RAUCHS au nom de Monsieur … ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire complémentaire à Maître Jean KAUFFMAN ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Jean KAUFFMAN en ses plaidoiries à l’audience publique du 3 juillet 2002.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considérant qu’en date du 15 novembre 2000, le bourgmestre de la Ville de Luxembourg a transmis à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après appelée « la caisse de prévoyance », pour avis une demande de mise à la retraite pour raison d’invalidité présentée par Monsieur … ;

Que lors de sa séance du 7 décembre 2000, la caisse de prévoyance décida d’entériner les conclusions de ses médecins conseils, qui, après avoir examiné l’intéressé, ont conclu, dans leur rapport du 28 novembre 2000, à l’absence d’une invalidité suffisante pour justifier l’octroi d’une pension d’invalidité ;

Considérant qu’à l’encontre de cette décision, approuvée par le ministre de l’Intérieur en date du 2 février 2001 et notifiée à Monsieur … par courrier du 22 février 2001, celui-ci a fait introduire, par requête déposée en date du 22 mai 2001, un recours en réformation, sinon en annulation ;

Considérant que par jugement du 26 novembre 2001, le tribunal a dit que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg était hors de cause tout en recevant le recours en réformation en la forme et en déclarant le recours subsidiaire en annulation irrecevable ;

Qu’au fond, avant tout autre progrès en cause, eu égard aux conclusions fondamentalement opposées émises, d’une part, par les Drs. METZ et GLAESENER, médecins-conseils de la Caisse de prévoyance, à la base de la décision critiquée et, d’autre part, par les docteurs Robert HUBERTY et Romain OLINGER, pour compte de Monsieur …, le tribunal a retenu qu’il y avait lieu de requérir l’avis circonstancié d’un collège d’experts, afin de se prononcer sur l’aptitude physique du demandeur à continuer ses fonctions ou à les reprendre ;

Que sur itératif remplacement d’expert, le collègue d’experts composé en définitive par les docteurs Nico HAAS, médecin généraliste, Gilles KIEFFER, médecin spécialiste en neurologie, et Carlo KNAFF, médecin spécialiste en chirurgie, a déposé son rapport d’expertise en date du 3 mai 2002 ;

Que les experts arrivent à la conclusion que « l’intéressé est capable de reprendre son travail dans les conditions mentionnées dans la discussion. Il ne présente pas d’incapacité de travail complète au sens de la loi » ;

Qu’au titre de la discussion les experts de relever que « Monsieur … présente donc des pathologies multiples. A l’avis des experts, les différentes pathologies sont graves et nécessitent une adaptation du travail au patient. Cependant elles ne sont pas suffisantes pour faire valoir une incapacité de 66,66%, qui selon la loi donne droit à une incapacité totale au marché du travail.

En effet, malgré une prothèse totale du genou gauche, ainsi qu’une prothèse totale de la hanche droite, la mobilité du patient n’est pas entravée de façon invalidante. Les différentes pathologies médicales sont des pathologies à risque mais bien traitées, elles ne peuvent pas induire une capacité de travail à court ou à moyen terme.

Voilà pourquoi les experts se rallient à l’expertise du 28 novembre 2000 qui dit :

L’intéressé pourra continuer à travailler à condition qu’on l’affecte à un travail où il n’aura pas besoin de travailler en position agenouillée ou bien à un travail où il n’aura pas besoin de soulever des poids excessifs et les travaux en hauteur sur échelle sont également contre-indiqués. En plus les experts apportent qu’il faudra respecter le temps nécessaire pour les collations dues à son diabète type II » ;

Considérant que la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux conclut à travers son mémoire complémentaire à l’entérinement du rapport d’expertise judiciaire déposé, revenant en substance à confirmer celui des médecins-conseils Drs. METZ et GLAESENER, de sorte à voir rejeter le recours comme n’étant point fondé ;

Considérant que dans son mémoire complémentaire, la partie demanderesse note que les experts ont retenu que Monsieur … présente des pathologies multiples et graves qui nécessitent une adaptation du travail du patient pour conclure que le fait que la profession même exercée par l’intéressé ne serait plus adaptée à son état de santé, entraînant que Monsieur … ne serait plus en mesure de l’exercer de manière normale, étant donné qu’en tant qu’électricien il serait continuellement amené à s’agenouiller, sinon à travailler en hauteur, ce que justement son état de santé ne lui permettrait plus ;

Que partant il remplirait les conditions posées par la loi et serait en droit d’accéder utilement à une pension d’invalidité ;

Que par ailleurs le taux d’incapacité de 66,66% avancé par les experts ne correspondrait pas aux exigences légales en la matière, de sorte que seule l’incapacité physique effective à retenir dans le chef de Monsieur … conditionnerait l’issue du litige, compte tenu de sa profession exercée ;

Considérant que le tribunal est amené à constater que les conclusions retenues par le collègue d’experts par lui commis rejoignent en substance celles établies par les médecins conseils de la Caisse de prévoyance à la base de la décision déférée ;

Considérant que le tribunal n’est appelé à s’écarter de l’avis des experts par lui commis qu’avec une grande prudence dès lors qu’il a de justes motifs d’admettre que les experts se sont trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte d’ores et déjà soit de leur rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (cf. trib. adm. 29 septembre 1998, Hack, n° 9849 du rôle, Pas. adm. 2001, V° Procédure contentieuse, n° 177, p. 384 et autres décisions y citées) ;

Considérant que s’il est vrai que la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics ne prévoit pas avec précision un taux d’invalidité ouvrant l’accès à une pension d’invalidité, la référence faite par le rapport d’expertise en ce qu’elle situe de fait l’état d’incapacité relative de Monsieur … n’est pas de nature à ébranler les conclusions par ailleurs cohérentes du collègue d’experts ;

Considérant que le recours de Monsieur … s’inscrit dans le cadre de l’article 9 de ladite loi modifiée du 7 août 1912, en ce qu’il tend à l’attribution d’une pension d’invalidité au titre du point 3° de son paragraphe I et en ce qu’il estime que « par suite d’inaptitude physique » il serait à reconnaître « hors d’état de continuer [ses] fonctions ou de les reprendre » Considérant que force est dès lors au tribunal de retenir sur base des conclusions du collège d’experts par lui soumis que si une diminution des capacités physiques assez consistante est retenue dans le chef de Monsieur …, celle-ci n’est cependant pas de nature à équivaloir à une inaptitude physique au sens de la loi, de sorte à le reconnaître hors d’état de continuer ses fonctions, voire de les reprendre au voeu des dispositions du point 3° du paragraphe I de l’article 9 de la loi modifiée du 7 août 1912 précitée ;

Considérant qu’il découle encore des mêmes conclusions d’experts qu’une adaptation du travail à confier à Monsieur …, suivant son étendue dans le temps et essentiellement sa consistance serait de nature à rencontrer les difficultés physiques dénotées dans son chef par un maintien effectif dans les liens de travail avec son employeur, la Ville de Luxembourg, situation en dernière analyse profitable à l’intéressé à maints points de vue ;

Considérant que dans la mesure où la partie demanderesse s’est placée dans l’hypothèse précise de l’article 9 paragraphe I point 3° de ladite loi modifiée du 7 août 1912 en demandant, par réformation de la décision entreprise, l’attribution d’une pension d’invalidité, le tribunal, appelé à statuer au fond, n’est point habilité à imposer dans ce cadre précis une modalité de l’horaire de travail, ni une adaptation de ses tâches tendant à mettre au diapason la consistance de ses prestations à effectuer avec son état physique actuel, mesures dont l’objet est fondamentalement différent de celui à la base de la demande initiale de l’intéressé, maintenue à travers son recours contentieux sous analyse ;

Qu’il s’ensuit que le recours en réformation laisse d’être fondé, encore qu’il reste loisible à Monsieur … de saisir les autorités compétentes en vue de voir adapter ses tâches et horaires de travail en considération de son état physique actuel ;

Considérant que la procédure étant essentiellement écrite devant les juridictions administratives, le fait pour le demandeur de ne pas avoir été représenté à l’audience où l’affaire a été plaidée ne saurait tirer à conséquence, en présence des conclusions écrites, par ailleurs amplifiées à travers un mémoire complémentaire, présentées en son nom, de sorte que le tribunal est encore amené à statuer contradictoirement à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

vidant le jugement du 26 novembre 2001 ;

au fond, déclare le recours non justifié ;

partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 8 juillet 2002 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13471a
Date de la décision : 08/07/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-07-08;13471a ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award