La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2002 | LUXEMBOURG | N°14787

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 juillet 2002, 14787


Tribunal administratif N° 14787 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 avril 2002 Audience publique du 1er juillet 2002

=============================

Recours formé par Monsieur … contre un arrêté du ministre de la Justice en matière d’extradition

--------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14787 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 avril 2002 par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de

Monsieur …, …, demeurant à L-

…, tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre de la Justice du ...

Tribunal administratif N° 14787 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 avril 2002 Audience publique du 1er juillet 2002

=============================

Recours formé par Monsieur … contre un arrêté du ministre de la Justice en matière d’extradition

--------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14787 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 avril 2002 par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-

…, tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre de la Justice du 25 mars 2002 accordant son extradition vers l’Allemagne ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 avril 2002 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 23 mai 2002 par Maître Roland MICHEL pour compte de Monsieur … ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 juin 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Roland MICHEL et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 17 juin 2002.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par lettre du 13 février 2002, les autorités allemandes ont demandé l’extradition de Monsieur … au motif qu’une instruction est en cours à son encontre devant le « Amtsgericht » de Rosenheim pour:

„1. In mindestens 203 tatmehrheitlich begangenen Fällen andere (slowakische, tschechische, polnische und ungarische Staatsangehörige) zu deren illegalen Einreise und zu deren illegalen Aufenthalt angestiftet oder dazu Hilfe geleistet und hierbei wiederholt zugunsten von mehreren Ausländern und gewerbs- und bandenmässig gehandelt hat.

2 2.

in mindestens 327 tatmehrheitlich begangenen Fällen, andere (rumänische, slowakische, ungarische und bulgarische Staatsangehörige) zu falschen Angaben bei der Beantragung einer Aufenthaltsgenehmigung bzw. zum Gebrauch einer mit unrichtigen Angaben beschafften Aufenthaltsgenehmigung angestiftet oder dazu Hilfe geleistet und hierbei wiederholt zugunsten von mehreren Ausländern und gewerbs- und bandenmässig gehandelt hat“.

En effet, il est reproché au demandeur, tel que cela ressort d’un mandat d’arrêt du 14 janvier 2002 émis par un juge auprès de l’ « Amtsgericht » de Rosenheim, de s’être rendu coupable de diverses infractions à la législation allemande sur les étrangers (Ausländergesetz) pouvant être résumées par le terme générique de « Einschleusen von Ausländern ». Il ressort encore du prédit mandat d’arrêt que Monsieur … se serait procuré de la sorte un avantage de l’ordre de 36 millions DM par an au préjudice des organismes fiscaux et de sécurité sociale allemands.

Il est encore à préciser que, d’après une attestation du parquet de Munich du 6 février 2002, jointe à la demande d’extradition, Monsieur … est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans, ainsi que d’une amende.

Le prédit mandat d’arrêt précise encore qu’au vu des circonstances, la détention préventive serait de mise, étant donné que l’inculpé … serait susceptible d’être condamné à une longue peine d’emprisonnement à laquelle il risquerait de se soustraire par la fuite. Pour le surplus, le prédit mandat d’arrêt fait état d’un danger d’obscurcissement des preuves.

Suivant réquisitoire du 19 février 2002, le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis de voir déclarer exécutoire le prédit mandat d’arrêt comme s’il émanait d’une juridiction indigène compétente.

Suivant ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 21 février 2002, le mandat d’arrêt du 14 janvier 2002, délivré par le tribunal de Rosenheim, a été déclaré exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Sur avis conforme de la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg du 12 mars 2002, le ministre de la Justice, par arrêté du 25 mars 2002, a décidé d’accorder l’extradition de Monsieur … vers l’Allemagne pour les faits énoncés dans le mandat d’arrêt précité du 14 janvier 2002.

Par requête déposée le 10 avril 2002, Monsieur … a formé un recours en annulation contre l’arrêté ministériel précité du 25 mars 2002.

A l’appui de son recours, il fait tout d’abord valoir que l’arrêté attaqué serait illégal pour n’avoir pas énoncé ses qualités et plus particulièrement sa profession.

Pour le surplus, l’arrêté attaqué serait contraire à l’article 2.1) de la Convention européenne d‘extradition du 13 décembre 1957, telle qu’approuvée par la loi du 21 juillet 1976, ci-après dénommée « la convention d’extradition », et à l’article 3 de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition, ci-après dénommée « la loi d’extradition », en ce que la double incrimination ne serait pas donnée et eu égard à la considération que les faits reprochés n’emporteraient pas une peine d’emprisonnement d’un minimum d’au moins un an. Il estime 3 plus particulièrement que le texte luxembourgeois applicable, à savoir la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers, 2. le contrôle médical des étrangers, 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère, ci-après dénommée « la loi sur les étrangers », ne viserait pas les incriminations libellées par les autorités allemandes, à savoir la provocation ou l’aide à l’entrée et au séjour illégaux d’étrangers et l’introduction frauduleuse d’étrangers, («Einschleusen von Ausländern»), mais uniquement l’aide à l’entrée irrégulière des étrangers. Pour le surplus, seule l’infraction visée à l’article 33-2 de la loi sur les étrangers emporterait une peine supérieure à un an d’emprisonnement, de sorte que cette infraction aurait seulement pu motiver une décision d’extradition, à condition encore qu’elle recouvre le terme allemand de « Einschleusen », de sorte qu’il aurait appartenu au ministre de refuser totalement sinon du moins partiellement l’extradition sollicitée.

Il s’ensuit, d’après le demandeur, que la décision attaquée devrait encourir l’annulation.

Quant au premier moyen d’annulation invoqué par le demandeur et tiré du défaut d’indication de sa profession, le délégué du Gouvernement est d’avis que ce moyen n’est pas fondé, aucun préjudice n’ayant été invoqué comme conséquence de cette omission.

Quant au moyen tiré du défaut du respect du principe de la double incrimination, le représentant étatique, après avoir rappelé que la loi d’extradition n’est que de nature subsidiaire par rapport à la convention d’extradition, estime que la demande d’extradition en cause serait basée sur deux groupes de faits, à savoir la corréité dans 203 faits en concours réel qualifiés de provocation sinon d’aide à l’entrée et au séjour illégaux d’étrangers, respectivement la corréité dans 327 faits en concours réel qualifiés de fausses déclarations en vue respectivement de l’allocation et de l’usage de l’autorisation de séjour ainsi obtenue, ces faits étant pris ensemble avec la circonstance qu’il s’agit de faits répétés commis à l’égard d’une pluralité d’étrangers et qu’ils ont été commis à titre professionnel et en bande. Ainsi, le premier groupe de faits serait à qualifier en droit luxembourgeois comme infraction à l’article 33-2 de la loi sur les étrangers et le second groupe de faits comme infraction à l’article 32 de la loi sur les étrangers, le tout en combinaison avec l’article 36 du code pénal. Il s’ensuivrait que les infractions visées par les autorités allemandes dans leur mandat d’arrêt seraient également incriminées dans leur ensemble par le droit luxembourgeois, le fait que le Procureur d’Etat, dans son réquisitoire du 19 février 2002, indiquerait erronément que les faits dénoncés seraient également visés par l’article 34 de la loi sur les étrangers, ne serait pas de nature à mettre en cause le constat de la chambre du conseil de la Cour d’appel, dans son avis motivé du 12 mars 2002, sur lequel s’est basé le ministre de la Justice dans sa décision attaquée.

Pour le surplus, étant donné que les faits correspondant à l’incrimination prévue par l’article 33-2 de la loi sur les étrangers sont punissables d’une peine d’emprisonnement d’un maximum d’au moins un an, le ministre aurait valablement pu accorder l’extradition pour la totalité des faits, étant donné qu’en cas de pluralité de faits distincts dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, l’Etat luxembourgeois aurait la faculté d’accorder également l’extradition pour les faits qui ne rempliraient pas à eux seuls la condition relative au taux de la peine.

Le demandeur fait répliquer que la définition allemande de « Einschleusen von Ausländern » serait un concept inédit en droit luxembourgeois, qui ne pourrait pas être comparé à la simple « aide à l’entrée illégale d’étrangers ». Pour le surplus, l’arrêté 4 d’extradition violerait encore le principe général du droit « ne bis in idem », étant donné que les autorités allemandes soupçonneraient à tort que les chauffeurs employés par Monsieur …, auquel se réfère le mandat d’arrêt précité du 14 janvier 2002, auraient travaillé pour une entreprise qui n’aurait eu qu’un siège fictif au Luxembourg. Or, d’après le demandeur, ce constat aurait été contredit par les termes du jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 18 avril 2002 dans lequel il aurait été retenu pour droit qu’il n’y avait pas d’établissement fictif au Luxembourg et qu’il aurait été acquitté pour ces faits, de sorte qu’il ne pourrait plus être jugé pour ces mêmes faits en Allemagne.

Le représentant étatique fait rétorquer que le principe de la double incrimination signifierait en fait la double punissabilité des faits à la base de la demande d’extradition, peu importe une différence de qualification respectivement une différence de sévérité entre les deux législations. Pour le surplus, le demandeur invoquerait à tort la violation du principe « ne bis in idem », étant donné que les infractions pénales à charge du demandeur au Luxembourg, vidées par le jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 18 avril 2002, auraient uniquement visé des infractions relevant de la loi luxembourgeoise en matière de transport sur route commis sur le seul territoire luxembourgeois, alors que le mandat d’arrêt international décerné par l’ « Amtsgericht » de Rosenheim viserait des infractions à la loi allemande sur les étrangers.

Le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le rôle du juge administratif, en présence d’un recours en annulation, se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte administratif attaqué.

L’appréciation des faits échappe au juge de la légalité, qui n’a qu’à vérifier l’exactitude matérielle des faits pris en considération par la décision. Le juge ne peut que vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute (v. trib. adm. 27 janvier 1997, n° 9724 du rôle, Pas. adm. 2001, V° Recours en annulation, n° 8, p. 400 et autres références y citées).

Plus spécifiquement, le contrôle auquel peut se livrer le juge de l’annulation en matière d’extradition est un contrôle restreint, qui se limite à la vérification de la régularité de la procédure d’extradition, ainsi que de la légalité interne de l’arrêté d’extradition au regard de la loi du for, complétée le cas échéant, par des conventions internationales applicables (v. trib.

adm. 30 avril 1997, Pas. adm. 2001, V° Etrangers, n° 172 ; Cour adm. 6 décembre 2001, nos.

13657-63C, 13677C, non encore publié). Il ne lui appartient pas de vérifier la matérialité des faits reprochés à la personne faisant l’objet de l’arrêté d’extradition.

En l’absence d’autres conventions multi- ou bilatérales applicables, les dispositions de la convention d’extradition et de la loi d’extradition, dans la mesure des seules questions non réglées par la convention d’extradition, ont vocation à s’appliquer au présent litige.

En l’espèce, le demandeur estime en premier lieu que la décision attaquée devrait encourir l’annulation en raison du fait que l’arrêté ministériel n’énoncerait pas sa profession.

Force est cependant de constater que ni la convention d’extradition, ni la loi d’extradition ne prévoient que la profession de la personne réclamée doive figurer à l’arrêté d’extradition sous peine de nullité, l’article 15 de la prédite loi d’extradition prévoyant 5 uniquement au moment de la formulation de la demande d’extradition un signalement aussi précis que possible de la personne réclamée.

A cela s’ajoute que le demandeur n’a invoqué aucun préjudice comme conséquence de l’omission d’indication de sa profession dans l’arrêté d’extradition du 25 mars 2002, de sorte que ce moyen laisse d’être fondé.

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe de la double incrimination, c’est à bon droit que le délégué du Gouvernement estime que les faits pour lesquels l’extradition est sollicitée doivent uniquement être incriminés dans leur ensemble par le droit luxembourgeois, sans qu’il y ait lieu de s’arrêter à une différence de qualification entre la législation luxembourgeoise et la législation allemande.

En effet, le principe de la double incrimination a essentiellement pour but d’empêcher qu’en cas d’exécution de l’extradition sollicitée, l’ordre public de l’Etat requis ne soit heurté.

Tel pourrait notamment être le cas dans l’hypothèse où la législation de l’Etat requis ne contiendrait aucune répression des faits se trouvant à la base de la demande d’extradition.

En l’espèce, il ressort du mandat d’arrêt de l’ « Amtsgericht » de Rosenheim que les faits reprochés à Monsieur … sont punissables d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans, ainsi que d’une amende, étant précisé qu’aux termes de l’article 2 (2) de la convention d’extradition, la partie requise, à savoir les autorités luxembourgeoises, a la faculté d’accorder également l’extradition, en cas de pluralité de faits distincts, pour des faits qui ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, à savoir une peine d’emprisonnement d’un maximum d’au moins un an, à condition toutefois qu’au moins un de ces faits soit incriminé dans la pays requis d’une peine d’emprisonnement d’un maximum d’au moins un an.

Dans le cadre de la vérification de la légalité interne de l’arrêté d’extradition attaqué, il convient ensuite de rechercher si les faits tels que qualifiés dans le mandat d’arrêt sont incriminés en droit luxembourgeois. Or, il échet de constater que les deux groupes de faits dénoncés, à savoir, l’aide à l’entrée et au séjour illégaux d’étrangers et les fausses déclarations en vue de l’allocation et de l’usage d’une autorisation de séjour, correspondent aux incriminations définies aux articles 32 et 33-2 de la loi prévisée du 28 mars 1972, même en présence d’une différence de terminologie respectivement de qualification, et que l’infraction prévue au prédit article 33-2 est punissable d’une peine d’emprisonnement d’un maximum d’au moins un an, plus précisément trois ans, de sorte que la double incrimination des faits est donnée en l’espèce.

Concernant finalement la prétendue violation du principe « ne bis in idem », il échet de retenir que s’il est vrai que la réserve faite par le Luxembourg concernant l’article 9 de la convention d’extradition permet de ne pas accorder l’extradition s’il est apparu que la personne réclamée a été jugée définitivement par les autorités compétentes d’un Etat tiers et si, en cas de condamnation pour ce fait, le condamné subit sa peine, l’a déjà subi ou en a été dispensée, force est cependant de constater qu’aucune des hypothèses énoncées à la réserve audit article 9 de la convention d’extradition n’est donnée en l’espèce. En effet, le demandeur n’a pas été jugé définitivement par les autorités compétentes d’un Etat tiers pour les deux groupes de faits lui reprochés dans le mandat d’arrêt du tribunal de Rosenheim, qui vise pour le surplus, comme l’a relevé à juste titre le représentant étatique, des infractions d’une nature différente que les infractions pour lesquelles le demandeur a été acquitté au Luxembourg.

6 A cela s’ajoute que le juge administratif, en matière d’extradition, ne peut se livrer qu’à un contrôle restreint qui se limite à la vérification de la régularité de la procédure d’extradition, ainsi qu’à la légalité interne de l’arrêté d’extradition au regard de la loi du for, complétée le cas échéant par des conventions internationales applicables. Dans ce contexte, les juridictions administratives ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation sur la réalité des faits tels que décrits dans la demande d’extradition.

En l’espèce, il appartiendra le cas échéant au juge pénal allemand de prendre en considération l’évolution de la situation factuelle, telle qu’elle se présente à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 18 avril 2002, par rapport aux faits tels que décrits initialement dans le mandat d’arrêt, au moment de se prononcer sur les différents chefs de prévention mis à charge du demandeur.

Le moyen afférent tiré de la violation du principe « ne bis in idem » est partant à rejeter comme étant non fondé.

Comme aucun autre grief ayant trait à la régularité de la procédure d’extradition et à la légalité interne de l’arrêté d’extradition n’a été invoqué, il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 1er juillet 2002 par :

M. Schockweiler, vice-président M. Schroeder, juge M. Spielmann, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Schockweiler


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 14787
Date de la décision : 01/07/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-07-01;14787 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award