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24/06/2002 | LUXEMBOURG | N°14387

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 juin 2002, 14387


Tribunal administratif N°14387 du rôle Du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 janvier 2002 Audience publique du 24 juin 2002

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière d’équivalence de diplômes

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Vu la requête inscrite sous ne numéro 14387 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3

janvier 2002 par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, inscrit au tableau auprès de l’...

Tribunal administratif N°14387 du rôle Du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 janvier 2002 Audience publique du 24 juin 2002

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière d’équivalence de diplômes

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Vu la requête inscrite sous ne numéro 14387 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 janvier 2002 par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, inscrit au tableau auprès de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à …, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports du 4 octobre 2001 lui refusant la reconnaissance de son de « attestation belge de réussite de l’unité de formation Recyclage pour le personnel en fonction dans les maisons de repos » ;

Vu les pièces versées en cause et plus particulièrement la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Joëlle CHOUCROUN en sa plaidoirie à l’audience publique du 29 avril 2002.

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La « Commission Médicale Provinciale du Luxembourg » belge, réunie en séance spéciale « practiciens de l’art infirmier », décida en date du 24 janvier 2001 d’octroyer à Monsieur … « le bénéfice des droits acquis pour poursuivre les activités relevant de l’art infirmier exécutées pendant la période susmentionnée (à la date du 1er septembre 1990, pendant au moins trois ans) et faisant l’objet des éléments de sa déclaration pris en considération », la décision de préciser qu’elle « ne permet pas à l’intéressé de revendiquer ou de porter un titre de practicien qualifié de l’art infirmier ».

Monsieur … s’adressa à la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, ci-après désignée par « la ministre », pour solliciter la reconnaissance au Grand-Duché du Luxembourg de cette « attestation belge de réussite de l’unité de formation recyclage pour le personnel en fonction dans les maison de repos ».

Par décision datant du 4 octobre 2001, la ministre fit suite à cette demande en arrêtant que ladite attestation belge n’est pas reconnue dans le cadre de la législation du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, ceci par référence à un avis de la commission appelée à donner des avis en matière de reconnaissance de diplômes de certaines professions de santé obtenus à l’étranger, émis en date du 4 octobre 2001 et au motif que « les études mentionnées ne correspondent pas au contenu du programme théorique, technique et pratique d’une des professions de santé visées par la loi du 26 mars 1992 précitée ni quant à leur spécificité ni quant à leur durée ».

Par requête déposée en date du 3 janvier 2002, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision ministérielle prévisée du 4 octobre 2001.

A l’appui de son recours, il fait exposer avoir exercé dans un home à Virton (B) les fonctions d’aide-soignant tout en précisant que la législation alors en vigueur aurait autorisé l’engagement de personnel titulaire d’un diplôme de secouriste et d’ambulancier, et que, suite à une réforme ultérieure intervenue conduisant les personnes exerçant sans diplôme la fonction d’aide-soignant à suivre une mise à niveau spécifique pour être assimilé aux titulaires du diplôme d’aide-soignant, il aurait suivi la mise à niveau ainsi requise et aurait ainsi été assimilé en Belgique aux titulaires du diplôme d’aide-soignant, de manière à s’être vu attribuer un numéro dans la nomenclature « INAMI », ainsi désignée et non autrement explicitée en cause, laquelle confirmerait cette assimilation.

Le demandeur fait valoir que sa formation devrait par voie de conséquence être considérée comme équivalente au diplôme d’aide-soignant luxembourgeois et que, cette profession étant prévue par la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée, ce serait à tort que la ministre a refusé l’homologation de son attestation belge de réussite de l’unité de formation recyclage pour le personnel en fonction dans les maisons de repos.

Il y a lieu de relever d’abord qu’en dépit du fait que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg s’est vu notifier le recours sous examen par la voie du greffe en date du 3 janvier 2002, il n’a pas déposé de mémoire en réponse.

Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal statue néanmoins à l’égard de toutes les parties.

Encore que le demandeur conclue seulement à titre subsidiaire à la réformation de la décision déférée, il y a lieu d’examiner d’abord la possibilité d’exercer en la matière un recours au fond, celle-ci conditionnant la compétence d’attribution de la juridiction saisie.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation.

Le recours en annulation introduit à titre principal est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il est constant qu’aux termes de l’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée, la profession d’aide-soignant constitue une profession de santé et qu’en vertu de son article 2 (1) de cette même loi, l’exercice d’une profession de santé est subordonné à une autorisation du ministre de la Santé. Aussi une personne autorisée à exercer une profession de santé, peut-elle, en vertu des dispositions de l’article 5 de la même loi, porter le titre professionnel correspondant à cette profession, étant entendu que tant l’exercice non autorisé d’une profession de santé que le port au non autorisé du titre professionnel, sont passibles des sanctions pénales prévues à l’article 16 de ladite loi.

Au titre des conditions que doit remplir un candidat pour être autorisé à exercer une profession de santé, l’article 2 (1) de la loi précitée du 26 mars 1992 précise sub a) que “ le candidat doit être ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne et être titulaire, soit d’un diplôme luxembourgeois relatif à la profession concernée, soit d’un diplôme étranger reconnu conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessous ”, la reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger relevant, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières réglementant la collaboration entre le ministre de l’Education nationale et le ministre de la Santé, non plus de la compétence du ministre de la Santé, mais de celui du ministre de l’Education nationale.

Il est constant que la demande de Monsieur … à la base de la décision ministérielle déférée tend à la reconnaissance d’un diplôme étranger relatif à la profession concernée, en l’occurrence celle d’aide soignant. Il est encore constant à partir des développements mêmes de la requête introductive d’instance que le demandeur n’est pas directement titulaire du diplôme d’aide soignant belge, mais qu’après avoir suivi une mise à niveau, ainsi désignée en cause, il déclare avoir été assimilé en Belgique aux titulaires dudit diplôme.

Le tribunal étant tenu de statuer par rapport aux moyens avancés en cause et sur base des pièces versées au dossier, force est de constater qu’au-delà d’un curriculum vitae énonçant au titre de la formation du demandeur le « Diplôme d’aide soignant (Institut de Promotion Sociale à Libramont) », lequel n’est ni versé au dossier, ni mentionné au niveau de la requête introductive d’instance, laquelle semble au contraire reposer sur la prémisse que Monsieur … n’est pas titulaire de ce diplôme belge d’aide soignant, le demandeur se limite à verser en cause une décision de la commission médicale provinciale du Luxembourg belge portant octroi dans son chef du « bénéfice des droits acquis pour poursuivre les activités relevant de l’art infirmier exécutées pendant la période sus-mentionnée et faisant l’objet des éléments de sa déclaration pris en considération », sans qu’il ne produise une quelconque pièce permettant d’établir le rapport entre le bénéfice des droits ainsi acquis relativement à la poursuite d’activités relevant de l’art infirmier et la profession d’aide soignant sanctionnée en Belgique par un diplôme afférent.

Dans la mesure où la mise à niveau alléguée par le demandeur et présentée comme étant à la base d’une prétendue assimilation dans son chef aux titulaires du diplôme d’aide soignant en Belgique ne se trouve par ailleurs pas non plus documentée par le moindre élément fourni en cause, ni explicitée au niveau de la requête introductive quant à son contenu exact de manière à dégager sa spécificité, voire sa durée, force est de constater que le tribunal n’a pas été mis en mesure de statuer utilement sur le moyen d’annulation avancé en cause.

Il s’ensuit qu’au vu des moyens et du dossier tels que soumis au tribunal, le recours en annulation laisse, en l’état, d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond le dit non justifié et en déboute;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 juin 2002 par:

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 14387
Date de la décision : 24/06/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-06-24;14387 ?

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