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12/06/2002 | LUXEMBOURG | N°s13063,14265

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 juin 2002, s13063,14265


Tribunal administratif N°s 13063 et 14265 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 14 mars et 5 décembre 2001 Audience publique du 12 juin 2002

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Recours formés par Monsieur …, … contre deux décisions du bourgmestre de la commune de Bissen en présence de Monsieur … et de Madame …, … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 13063 du rôle et dépo

sée au greffe du tribunal administratif le 14 mars 2001 par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, inscrit au...

Tribunal administratif N°s 13063 et 14265 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 14 mars et 5 décembre 2001 Audience publique du 12 juin 2002

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Recours formés par Monsieur …, … contre deux décisions du bourgmestre de la commune de Bissen en présence de Monsieur … et de Madame …, … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 13063 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 mars 2001 par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’autorisation de bâtir n° … délivrée par la bourgmestre de la commune de Bissen en date du 23 octobre 2000 à Monsieur … et à Madame …, portant sur la construction d’un garage à côté de leur maison d’habitation située à L-…, ainsi que de la décision de ladite bourgmestre du 13 décembre 2000 rejetant son recours gracieux comme n’étant pas fondé ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 16 mars 2001 portant signification de ce recours à l’administration communale de Bissen, ainsi qu’aux consorts … et … ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 23 mai 2001 par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Bissen ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du même jour portant signification de ce mémoire en réponse à Monsieur … ainsi qu’aux consorts … et … ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 juin 2001 par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des consorts … et … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 7 juin 2001 portant signification de ce mémoire en réponse à Monsieur … ainsi qu’à l’administration communale de Bissen ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 juin 2001 par Maître Luc SCHAACK, au nom de Monsieur … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, préqualifié, du 16 juillet 2001 portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de Bissen, ainsi qu’aux consorts … et … ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 27 août 2001 par Maître Georges KRIEGER, au nom de l’administration communale de Bissen ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, préqualifié, du même jour portant signification de ce mémoire en duplique à Monsieur … ainsi qu’aux consorts … et … ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 septembre 2001 par Maître Albert RODESCH au nom des consorts … et … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, préqualifié, du 13 septembre 2001 portant signification de ce mémoire en duplique à Monsieur …, ainsi qu’à l’administration communale de Bissen ;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 14265 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 décembre 2001 par Maître Luc SCHAACK, au nom de Monsieur …, préqualifiés, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’autorisation de bâtir n° 10/2001 délivrée par le bourgmestre de la commune de Bissen aux consorts … et … en date du 16 mai 2001 ayant sensiblement le même objet que celle précitée du 23 octobre 2000 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Marc GRASER, demeurant à Luxembourg, du 6 décembre 2001 portant signification de ce recours à l’administration communale de Bissen ainsi qu’aux consorts … et … ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 27 février 2002 par Maître Albert RODESCH au nom des consorts … et … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, préqualifié, du 5 mars 2002 portant signification de ce mémoire en réponse à Monsieur … ainsi qu’à l’administration communale de Bissen ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 avril 2002 par Maître Georges KRIEGER, au nom de l’administration communale de Bissen ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, préqualifié, du 5 avril 2002 portant signification de ce mémoire en réponse à Monsieur … ainsi qu’aux consorts … et … ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 avril 2002 par Maître Luc SCHAACK au nom de Monsieur … ;

Vu les actes d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réplique à Maîtres Albert RODESCH et Georges KRIEGER ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 avril 2002 par Maître Albert RODESCH au nom des consorts … et … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, préqualifié, du 6 mai 2002 portant signification de ce mémoire en duplique à Monsieur …, ainsi qu’à l’administration communale de Bissen ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 30 avril 2002 par Maître Georges KRIEGER au nom de l’administration communale de Bissen ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, préqualifié, du même jour portant signification de ce mémoire en duplique à Monsieur …, ainsi qu’aux consorts … et … ;

Vu l’avis du tribunal du 5 juin 2002 soulevant d’office la question de la fourniture dans les délais légaux du mémoire en réponse de la commune de Bissen conditionnant celle de son mémoire en duplique et portant invitation aux parties de prendre position y relativement par des mémoires à déposer au plus tard le 11 juin 2002 inclus ;

Vu le mémoire additionnel déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 juin 2002 par Maître Luc SCHAACK au nom de Monsieur … ;

Vu le mémoire additionnel du mêm jour déposé au greffe du tribunal administratif par Maître Georges KRIEGER au nom de l’administration communale de Bissen ;

I. & II.

Vu les pièces versées au dossier et notamment les deux décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Nathalie PRUM-CARRE, Albert RODESCH et Georges KRIEGER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 29 mai 2002.

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Considérant que sur demande présentée par Madame … et Monsieur …, préqualifiés, le 19 septembre 2000, la bourgmestre de la commune de Bissen, par décision du 23 octobre 2000, référencée sous le numéro…, a accordé aux intéressés l’autorisation de construire un garage en annexe à leur maison d’habitation sise…, sous la condition notamment d’implanter la construction suivant le croquis y joint ;

Que suite à une intervention orale auprès de la bourgmestre le 14 novembre 2000, Monsieur …, préqualifié, par courrier du lendemain, a déclaré vouloir introduire un recours gracieux contre l’autorisation précitée accordée aux consorts … et … et a sollicité la communication du dossier complet d’autorisation ;

Que par courrier recommandé du 20 novembre 2000, Monsieur … a formulé un recours gracieux auprès de la bourgmestre en la rendant attentive notamment au triple fait que l’autorisation délivrée serait contraire à l’esprit du règlement sur les bâtisses de la commune de Bissen, qu’elle serait en opposition à certaines dispositions du code civil et que certains éléments des plans à sa base seraient incorrects ;

Que sur rappel de Monsieur … du 28 novembre 2000, les travaux de construction étant en cours, la bourgmestre a pris position par courrier recommandé du 13 décembre 2000, relatant l’avis juridique du conseil de la commune y confirmant l’autorisation délivrée ;

Considérant que par requête déposée en date du 5 décembre 2001 Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’autorisation de bâtir n° 31/2000 précitée, ainsi que de la décision de la bourgmestre de la commune de Bissen du 13 décembre 2000 rejetant son recours gracieux comme n’étant point fondé ;

Considérant qu’en fin d’instruction de ce recours, à travers leur mémoire en duplique, déposé le 6 septembre 2001, les consorts … et … ont relaté l’existence d’une nouvelle autorisation délivrée par le bourgmestre de la commune de Bissen en date du 16 mai 2001, sous la référence 10/2001 déclarant nulle et non avenue celle portant le n° 31/2000, précitée, leur conférant le droit de construire le garage en question suivant certaines adaptations de détail concernant les plans joints ;

Considérant que par requête inscrite sous le numéro 14265 du rôle et déposée le 5 décembre 2001, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’autorisation de bâtir n° 10/2001 ainsi délivrée le 16 mai 2001 ;

Quant à la jonction des deux recours Considérant que les autorisations de bâtir critiquées à travers les deux recours sous analyse ayant sensiblement le même objet, en se rapportant à la même construction, sous le bénéfice de certains éléments d’adaptation de détail, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les deux recours introduits à leur encontre pour les toiser par un seul et même jugement ;

Quant à l’admissibilité des mémoires déposés Considérant que dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 13063 du rôle, la commune, à travers son mémoire en duplique, estime que le demandeur a été forclos de répliquer comme il l’a fait suivant mémoire signifié le 16 juillet 2001, étant donné que le dernier mémoire en réponse en date à avoir été signifié fut celui des parties tierces intéressées, signifié le 7 juin 2001 de sorte à ne permettre une fourniture utile du mémoire en réplique que jusqu’au 7 juillet 2001 ;

Considérant que d’après l’article 5 (5) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le demandeur peut fournir une réplique dans le mois de la communication de la réponse ;

Considérant qu’en présence de plusieurs parties admises à fournir une réponse, le délai pour répliquer court en principe à partir du dernier élément de dépôt, sinon de communication relatif au mémoire en réponse fourni ;

Considérant qu’en l’espèce il appert que ce sont les parties tierces intéressées … et … qui ont fait signifier par exploit d’huissier du 7 juin 2001 leur mémoire en réponse déposé le 5 précédant, constituant ainsi le dernier élément de communication en date d’un mémoire un réponse dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 13063 du rôle ;

Que partant le dernier délai utile pour fournir un mémoire en réplique fut le lundi 9 juillet 2001, le 7 juillet tombant sur un samedi ;

Considérant qu’en raison des impératifs d’organisation juridictionnelle à la base des principes de fourniture des mémoires inscrits à l’article 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, la fourniture dans les délais du mémoire en réplique conformément au paragraphe (5) dudit article 5 emporte non seulement son dépôt au greffe dans le mois de la communication du dernier élément de réponse, mais également sa communication aux autres parties au litige dans ledit délai d’un mois ;

Considérant que s’il est vrai qu’en l’espèce le mémoire en réplique déposé le 29 juin 2001 l’a été dans le délai d’un mois à partir de la communication de la réponse conformément aux développements qui précèdent, il n’en reste pas moins que la signification faite de la réplique par exploit d’huissier du 16 juillet 2001 a été œuvrée en dehors du délai d’un mois en question ;

Que force est dès lors au tribunal d’écarter le mémoire en réplique pour cause de tardiveté ;

Considérant que dans la mesure où les dupliques formulées ne constituent qu’une réponse à la réplique produite, les deux mémoires en duplique fournis dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 13063 du rôle sont à écarter à leur tour ;

Considérant qu’eu égard aux impératifs d’organisation juridictionnelle à la base des dispositions de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée concernant les délais pour fournir les mémoires y prévus dans le cadre de la procédure devant les juridictions de l’ordre administratif, il appartient au tribunal de vérifier si tous les mémoires ont été fournis dans les délais légaux ;

Considérant que le tribunal a ainsi soulevé d’office la question de la fourniture dans le délai légal du mémoire en réponse de la commune dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 14265 du rôle, de sorte à permettre à toutes les parties d’y prendre position par écrit en cours de délibéré et de solliciter le cas échéant une réouverture des débats afférents ;

Considérant que dans son mémoire additionnel la commune fait valoir que s’il ne faisait aucun doute que le mémoire en réponse était à déposer dans les trois mois à partir du 6 décembre 2001, mais étant donné qu’elle serait en quelque sorte une troisième partie entre les parties … et …, ce serait la partie … qui aurait été obligée de répondre dans les trois mois, la commune ayant respecté le délai d’un mois à partir du dépôt du mémoire … ;

Que dans la négative elle se serait trouvée dans la situation où elle n’aurait pas pu prendre utilement position par rapport au mémoire en réponse des parties … et … ;

Que si la commune était forclose pour répondre au mémoire introductif d’instance, elle garderait néanmoins le droit de répondre au mémoire en réponse déposé pour compte des destinataires de la décision critiquée en respectant ledit délai d’un mois ;

Que la commune d’admettre avoir repris à l’identique dans le cadre de son mémoire en duplique le contenu de son premier mémoire en réponse, lequel serait à accueillir en toute occurrence par le tribunal ;

Que dans son mémoire additionnel Monsieur … demande au tribunal non seulement de constater la forclusion de la commune pour déposer un mémoire en réponse mais également de procéder au rejet de son mémoire en duplique, en faisant valoir que lui-même aurait été amené à déposer son mémoire en réplique en l’absence de la réponse communiquée de la commune, de sorte à ne pas avoir pu, de façon contradictoire, prendre position par rapport à l’argumentaire déployé par la partie publique.

Considérant qu’il appert des éléments du dossier que la requête introductive d’instance inscrite sous le numéro 14265 du rôle, déposée le 5 décembre 2001, a été signifiée à l’administration communale de Bissen suivant exploit d’huissier de justice du 6 décembre 2001 ;

Considérant que d’après les dispositions de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, le défendeur est tenu de fournir sa réponse dans le délai de trois mois à dater de la signification de la requête introductive d’instance ;

Considérant que d’après l’article 5 en question le délai de fourniture du mémoire en réponse de la partie défenderesse, auteur de la décision critiquée -en l’espèce la commune-, est invariablement calculé à partir de la signification lui faite de la requête introductive d’instance, indépendamment de la date de fourniture d’éventuels mémoires en réponse de parties tierces intéressées, dates irrelevantes aux termes du prédit article concernant la computation des délais de fourniture du mémoire en réponse de la partie défenderesse ;

Considérant qu’il est patent que le mémoire en réponse déposé au nom de la commune en date du 4 avril 2002 et signifié par exploit d’huissier du lendemain, a été fourni en dehors du délai de trois mois prévu par la loi ;

Qu’il s’ensuit que le mémoire en réponse de la commune en question est à écarter pour fourniture tardive ;

Considérant que dans la mesure où le mémoire en réplique fourni dans le cadre du même recours constitue par essence une prise de position par rapport à toutes les réponses formulées, il n’est point à écarter alors que le mémoire en réponse des parties tierces intéressées a été fourni dans les délais ;

Considérant qu’étant donné qu’une partie qui n’a point répondu, fût-ce du fait de ne pas avoir respecté les délais légaux, ne saurait être admise à dupliquer, étant donné que si sa duplique était considérée comme première réponse, elle serait a fortiori hors délai en cas de réponse tardive, de sorte que le mémoire en duplique de la commune est à son tour à écarter dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 14265 du rôle ;

Qu’admettre le contraire arriverait à priver le demandeur, ayant respecté les délais pour fournir son mémoire en réplique, de tous débats contradictoires par rapport à la partie défenderesse, étant donné qu’au niveau du mémoire en réplique, la réponse tardive de la défenderesse n’était point encore communiquée et que les éléments par elle fournis au titre de duplique interviennent, toujours par hypothèse, vérifiée en l’espèce, postérieurement audit mémoire en réplique ;

Considérant qu’il convient de signaler pour le bon ordre que si le mémoire en duplique des parties tierces intéressées fourni dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 14265 du rôle n’a été signifié qu’en date du lundi 6 mai 2002 alors que le mémoire en réplique a été déposé et notifié le 5 avril 2002, aucune forclusion n’est cependant encourue, étant donné que le dernier jour utile pour fournir le mémoire en duplique en question était le dimanche 5 mai 2002, à reporter au lendemain, 6 mai, jour de la signification du mémoire en duplique des consorts … et … ;

Quant à la compétence du tribunal Considérant que plusieurs parties concluent à l’irrecevabilité des recours en réformation respectivement introduits en ordre principal ;

Considérant qu’aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction en matière de permis de construire, le tribunal est incompétent pour connaître des recours en réformation introduits principaliter ;

Quant à la recevabilité des recours Quant à l’intérêt pour agir Considérant que les parties tierces intéressées se rapportent à prudence de justice quant à l’intérêt à agir dans le chef de Monsieur … concernant les deux recours introduits ;

Que plus particulièrement ils contestent son intérêt pour invoquer les différents moyens par lui soulevés concernant la violation des dispositions de la procédure administrative non contentieuse, ainsi que du plan d’aménagement général de la commune de Bissen par lui invoquée ;

Considérant qu’il est constant que Monsieur … est propriétaire du terrain voisin de celui devant recueillir la construction autorisée à travers les décisions déférées et qu’il y a construit sa maison d’habitation privée ;

Considérant que si la seule qualité de voisin direct ne suffit pas en tant que telle pour fonder l’intérêt à agir, il n’en reste pas moins qu’à travers les amoindrissements de vue et d’ensoleillement engendrés par la construction ainsi autorisée, actuellement critiquée, le demandeur justifie d’un intérêt suffisant pour agir, au-delà du caractère justifié ou non des moyens par lui proposés, dont l’analyse relève du fond de l’affaire ;

Quant au délai pour agir Quant au recours inscrit sous le numéro 13063 du rôle Considérant que les parties tierces intéressées font valoir que dans la mesure où le recours gracieux de Monsieur … date du 13 décembre 2000 et que son recours a été déposé le 16 mars 2001, celui-ci n’a point été introduit dans le délai légal de trois mois et concluent dès lors à l’irrecevabilité ratione temporis y relativement ;

Considérant que la commune d’estimer que Monsieur … serait à qualifier de partie tierce intéressée par rapport à l’autorisation délivrée aux consorts … et …, de sorte que n’étant pas destinataire de cette dernière, il ne pouvait valablement introduire un recours gracieux et n’aurait eu comme seule possibilité que celle de former de suite un recours contentieux dans le délai de trois mois, la partie publique appelant à l’appui de son raisonnement les dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée ;

Considérant que l’article 13 (2) de ladite loi modifiée du 21 juin 1999 vise l’hypothèse où « la partie intéressée a adressé un recours gracieux à l’autorité compétente » ;

Considérant que la loi ne distinguant point, la partie intéressée visée par ledit article 13 (2) comprend toute personne ayant un intérêt vérifié à agir contre la décision posée par l’autorité compétente, qu’il s’agisse du destinataire ou d’un tiers intéressé au sens de ladite loi modifiée du 21 juin 1999 ;

Considérant que contrairement aux conclusions de la commune, le recours gracieux, moyen non-contentieux permettant de voir analyser derechef par la même autorité la situation en droit et en fait avant de saisir la juridiction compétente, doit être comprise de façon large eu égard au fait que les fondements de la législation concernant la procédure à la fois contentieuse et non contentieuse reposent sur la faveur incontestable donnée par ses initiateurs à toute solution mettant fin à un litige relatif à une décision administrative individuelle trouvée à un niveau non contentieux, aussi proche de l’administré que possible (trib. adm. 7 mai 2001, Botella Yaquero, n° 12071 du rôle, confirmé par Cour adm. 4 décembre 2001, n° 13592C du rôle, non encore publiés) ;

Considérant que le recours gracieux introduit le 20 novembre 2000 à l’encontre de l’autorisation de construire actuellement déférée du 23 octobre 2000 a été éminemment formulé dans le délai de trois mois prévu par la loi ;

Considérant que dans la mesure où la bourgmestre de la commune de Bissen a pris position par rapport audit recours gracieux suivant décision également déférée du 13 décembre 2000, un nouveau délai a commencé à courir à partir de la notification de la nouvelle décision intervenue sur recours gracieux, conformément aux dispositions de l’article 13 (2) in fine de la loi modifiée du 21 juin 1999 ;

Considérant que la décision du 13 décembre 2000 ayant au plus tôt atteint le réclamant sur recours gracieux le lendemain, le recours contentieux introduit le 14 mars 2001 n’a pas été tardivement déposé ;

Que le moyen d’irrecevabilité pour cause de tardiveté est dès lors à écarter à l’encontre du recours inscrit sous le numéro 13063 du rôle ;

Quant au recours inscrit sous le numéro 14265 du rôle Considérant que les parties tierces intéressées soulèvent également l’irrecevabilité pour cause de tardiveté à l’encontre du recours inscrit sous le numéro 14265 du rôle en faisant valoir que l’autorisation de construire à travers lui déférée ayant été délivrée le 16 mai 2001 le dernier jour utile pour l’attaquer par la voie contentieuse aurait été le 16 août 2001 alors que le recours sous analyse n’a été introduit que le 5 décembre 2001 ;

Qu’ils contestent encore les dires de Monsieur … suivant lesquels il n’aurait pas été au courant de la nouvelle autorisation délivrée ;

Que le demandeur d’affirmer avoir eu connaissance la première fois de la nouvelle autorisation de bâtir délivrée à travers le mémoire en duplique déposé pour compte des parties tierces intéressées dans le cadre du premier recours par lui introduit, inscrit sous le numéro 13063 du rôle, à savoir du fait de la signification qui en a été opérée le 13 décembre 2001 ;

Considérant qu’il est un fait que du moins dans le cadre de la procédure contentieuse inscrite sous le numéro 13063 du rôle, le premier indice apparaissant au sujet de la nouvelle autorisation de construire délivrée par le bourgmestre de la commune de Bissen le 16 mai 2001 émerge à travers le mémoire en duplique des parties tierces intéressées signifié le 13 septembre 2001 aux autres parties au litige, alors qu’on recherche en vain la moindre indication y relative dans les autres mémoires déposés depuis la délivrance de ladite autorisation, étant patent que mise à part la requête introductive d’instance du recours inscrit sous le numéro 13063 du rôle, tous les mémoires ont été déposés postérieurement à l’émission de ladite autorisation pour compte de parties ayant normalement dû être au courant en tant qu’auteur respectivement destinataires de l’autorisation en question ;

Considérant qu’en l’absence de preuve rapportée que Monsieur … ait pu avoir connaissance de l’autorisation de construire délivrée le 16 mai 2001, notamment à travers un affichage qui en aurait été effectué en bonne et due forme, les contestations émises de part et d’autre ayant l’effet de se neutraliser, force est au tribunal de retenir, au regard des éléments du dossier établis en cause, que le délai pour agir à l’encontre de ladite autorisation du 16 mai 2001 a utilement commencé à courir dans le chef du demandeur à partir de la signification lui faite du mémoire en duplique prévisé le 13 septembre 2001 ;

Qu’il s’ensuit que le recours introduit le 5 décembre 2001 a été formé dans le délai légal de trois mois ;

Que partant le moyen d’irrecevabilité ratione temporis afférent est encore à écarter ;

Considérant que les parties tierces intéressées font encore valoir que du fait de l’émission de l’autorisation de bâtir du 16 mai 2001, le recours dirigé contre celle du 23 novembre 2000, annulée à travers elle, serait devenu irrecevable, l’intérêt à agir du demandeur ayant disparu y relativement ;

Considérant que dans la mesure où l’intérêt à agir s’analyse au jour du dépôt de la requête introductive d’instance, l’annulation subséquente de la décision attaquée n’a pas d’effet sur la recevabilité du recours, quel que soit son impact au fond ;

Considérant que les deux recours ayant pour le surplus été introduits suivant les formes prévues par la loi, par ailleurs non autrement contestées, ils sont recevables ;

Quant au fond Considérant qu’au fond, les parties tierces intéressées font valoir d’abord que le recours introduit contre la première décision datant du 23 octobre 2000 serait devenu sans objet du fait que cette dernière a été déclarée nulle et non avenue à travers la seconde décision déférée du 16 mai 2001 ;

Considérant que si le demandeur s’est largement plaint du comportement de la commune et des parties tierces intéressées lui cachant à travers la quasi-intégralité de la procédure contentieuse menée contre la première autorisation le fait que cette dernière a été entretemps annulée à travers la seconde décision déférée, fustigeant notamment contre l’énorme coût financier engendré de ce fait dans son chef, il n’a cependant point renoncé à voir statuer en toute occurrence par le tribunal de façon individualisée sur la première décision, étant entendu que sur question spéciale du tribunal la mandataire de Monsieur … a répondu à l’audience vouloir maintenir comme tel le premier recours ;

Considérant que dans la mesure où la seconde autorisation déférée émise le 16 mai 2001 déclare nulle et non avenue celle du 13 décembre 2000, le sort de la première dépend directement de celui de la seconde en ce sens que si le recours dirigé contre la seconde autorisation est déclaré non fondé, l’annulation à travers elle portée par rapport à la première se trouve de ce fait confirmée, de sorte à rendre le premier recours sans objet ;

Que ce n’est qu’au cas contraire qu’eu égard aux circonstances de l’espèce le tribunal serait amené à statuer encore sur le bien-fondé du recours en annulation dirigé contre l’autorisation première en date déférée ;

Quant à l’autorisation de bâtir du 16 mai 2001 Quant à la procédure administrative non contentieuse Considérant que le demandeur invoque en premier lieu la violation des dispositions de l’article 1er, alinéas 2 et 3 de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse en combinaison avec celles de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes dans la mesure où il n’aurait pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens à un stade précontentieux à défaut de publicité adéquate donnée ni à la décision critiquée, ni à la demande d’autorisation à sa base ;

Que l’administration communale de Bissen aurait bafoué tous les principes de bonne gestion administrative en agissant en cachette, son comportement étant d’autant plus critiquable qu’une première procédure contentieuse était pendante devant le tribunal ;

Considérant que si au bénéfice du principe de la faveur incontestable donnée à toutes solutions trouvées à un niveau non contentieux, ci-avant rappelé, ensemble son corollaire tenant à une limitation au strict nécessaire des débats contentieux aux questions de fond effectivement en litige, les excroissances de toute nature connues par les recours sous analyse apparaissent comme étant à maints égards hautement déplorables, il n’en reste pas moins que ces éléments ne donnent pas lieu à consistance à un moyen d’annulation à l’encontre des décisions déférées, pouvant tout au plus confluer dans le cadre de la fixation d’une indemnité de procédure à allouer le cas échéant ;

Considérant qu’au regard de sa finalité tendant au respect des droits de la défense de l’administré et à l’aménagement, dans la mesure la plus large possible, de sa participation à la prise de la décision administrative, la sanction en cas de non-observation de l’article 5 pris en ses alinéas 2 et 3 ne saurait se résoudre de façon adéquate en la suspension des délais contentieux;

Considérant qu’en présence d’une disposition visant la participation de l’administré à la prise d’une décision administrative, présupposant également l’initiative de celui-ci, le défaut d’avoir rendu publique l’ouverture de la procédure afférente, exigence prévue dans la mesure du possible à charge de l’autorité administrative compétente, tout en constituant une formalité substantielle, ne saurait être sanctionné que dans la mesure où son non-respect a été invoqué, utilement comme en l’espèce, dans le délai contentieux par l’administré qui affirme ne pas avoir pu de ce chef faire valoir ses observations et que ces dernières contiennent, outre les moyens de légalité invoqués, des éléments concrets de participation à la décision à prendre, qui, eussent-ils pu être proposés en temps utile, auraient été de nature à conduire l’autorité compétente à prendre une décision différente en tenant compte de ces propositions, dans les limites d’appréciation laissées au cas précis à l’auteur de la décision (trib. adm. 4 mai 1998, Mousel, n° 10257 du rôle, Pas adm. 2001, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 59, p. 341 et autres décision y citées) ;

Considérant que dans la mesure où une décision est intervenue suite à une procédure contentieuse ayant porté sur une autorisation concernant la même construction, dans le cadre de laquelle les parties avaient pu présenter l’ensemble de leurs observations, les conditions de participation préalables posées par l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 se trouvent remplies (cf. trib. Adm. 21 juin 1999, Mousel, n° 10874 du rôle, confirmé par Cour adm. 15 février 2001, n° 11420C du rôle, Pas. adm. 2001, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 57, p. 340) ;

Considérant qu’il est un fait qu’en l’espèce le premier recours contentieux sous analyse étant pendant au moment où la deuxième décision déférée a été prise et que c’est au regard des moyens y présentés que cette dernière a été, de l’aveu de la commune, posée en avant ;

Qu’il s’ensuit que dans cette mesure il a déjà été tenu compte à travers la décision déférée du 16 mai 2001 des contestations de Monsieur … ;

Considérant que pour le surplus le tribunal est amené à constater qu’à travers ses moyens invoqués à la base du recours sous analyse portant le numéro 14265 du rôle, ensemble le mémoire en réplique déposé, la partie demanderesse a pu exposer l’intégralité de ses doléances et démontrer à suffisance le contenu des propositions concrètes tendant à voir prendre une décision différente de celle déférée;

Considérant que le tribunal est encore amené à retenir qu’outre les moyens tenant à la procédure administrative non contentieuse ci-avant analysés, Monsieur … se borne à faire valoir des éléments de conformité de l’autorisation déférée au plan d’aménagement général de la commune de Bissen, comprenant son règlement sur les bâtisses, ainsi que des moyens d’annulation divers, lesquels s’analysent sans exception en moyens de légalité dont le tribunal se trouve valablement saisi et qui sont en état d’être toisés sans retard, dans le cadre de la procédure contentieuse régulièrement engagée;

Qu’en l’absence d’éléments complémentaires de participation proposés par la partie demanderesse au-delà des questions de pure légalité de l’autorisation déférée par elle soulevés, aucun grief concret dans son chef n’a pu être dénoté par le tribunal concernant la non-observation des formalités prévues aux alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 5 précité, de sorte que la décision déférée n’encourt pas l’annulation de ce chef ;

Quant à la demande de communication de l’intégralité de son dossier par la commune ;

Considérant que se déclarant échaudé par l’expérience de la première procédure sous analyse, Monsieur … réclame, en quelque sorte de façon préventive, la communication de l’intégralité de son dossier de la part de l’administration communale de Bissen, s’appuyant sur la disposition de l’article 8 (5) de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, tout en sollicitant pour le cas de la négative, l’annulation de l’autorisation déférée du 16 mai 2001 ;

Que dans ce contexte, il met en doute la régularité de cette dernière eu égard à l’absence d’avis afférent émis par la commission des bâtisses de la commune de Bissen ;

Considérant que face aux affirmations non autrement contestées du mandataire de la commune à l’audience, suivant lesquelles le dossier par lui déposé au nom de sa mandante était complet, le moyen est devenu sans objet ;

Qu’il apparaît par ailleurs que la commission des bâtisses n’a pas été saisie une seconde fois, de sorte qu’un nouvel avis préalable à la décision déférée du 16 mai 2001 fait logiquement défaut, sans que cette dernière n’encourt cependant l’annulation de ce chef la sollicitation dudit avis n’étant point obligatoirement imposée dans pareille hypothèse par la réglementation communale d’urbanisme applicable ;

Quant aux articles 2.2.2 et 3.1 du PAG Considérant que le demandeur conclut ensuite à la violation de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Bissen comprenant le règlement sur les bâtisses, désigné ci-après par PAG, pris en ses articles 2.2.2 et 3.1 ;

Qu’il estime qu’aux termes de l’article 2.2.2 et plus particulièrement de ses alinéas 6 et 7 un garage individuel devant être implanté dans l’un des deux espaces latéraux y visés ne serait autorisable que dans la seule mesure de la profondeur de la construction existante à laquelle il se rapporte et non au-delà comme en l’espèce ;

Que le demandeur conclut encore au non-respect de l’article 3.1 relatif aux alignements, sans donner aucune spécification afférente dans sa requête introductive d’instance sauf à avancer à travers son mémoire en réplique que du fait des dispositions combinées des articles 2.2.2 et 3 PAG, un garage ne pourrait être implanté en retrait de l’alignement des constructions fixé par rapport à l’axe de la rue existante ;

Considérant qu’il est constant qu’à l’instar de la parcelle …, celle appartenant aux consorts … et … recueillant le garage actuellement sous autorisations critiquées, est situé dans le secteur de faible densité soumis aux dispositions de l’article 2.2.2 PAG ;

Considérant que l’article 2.2.2 dispose en son alinéa 7 qu’« un garage individuel à usage exclusif des habitants de la propriété, et d’une hauteur inférieure à trois mètres au-

dessus du sol naturel, peut être implanté dans l’un des deux espaces latéraux, sans respecter aucun recul sur la limite latérale. » ;

Que le même article 2.2.2 prévoit en son alinéa 2 que « les constructions sont implantées dans une bande de dix-huit mètres de profondeur parallèle et distante de six mètres de l’alignement de la rue, défini au § 3.1. » en renvoyant à une figure 1 annexée ;

Que l’article 3.1 PAG, intitulé « Alignements », dispose en son alinéa 1er que « les alignements sont fixés par rapport à l’axe de la rue existante … et doivent être observés lors de toute construction et reconstruction, ainsi que lors de toute transformation augmentant le volume de l’immeuble » ;

Que suivant l’alinéa 6 de l’article 2.2.2 « si une construction n’est pas implantée sur les limites latérales de la parcelle (construction mitoyenne), il faut respecter un recul sur les limites latérales de trois mètres » ;

Considérant que les maisons d’habitation …, d’une part, et …-…, d’autre part, ne sont pas mitoyennes et observent l’une par rapport à l’autre chaque fois un recul latéral ;

Considérant que l’article 2.2.2 PAG, en prévoyant de façon générale qu’un garage individuel à usage exclusif des habitants de la propriété peut être implanté dans l’un des deux espaces latéraux, sans spécification portée par rapport à la profondeur des constructions existantes, en combinaison avec l’alinéa 2 du même article, duquel il résulte que les espaces latéraux ainsi visés sans distinction sont d’une largeur d’au moins 3 mètres au vœu de son alinéa 6, s’étendent sans restriction dans la bande de 18 mètres de profondeur correspondant à la plage d’implantation des constructions ;

Considérant que sauf le fait patent que la bande d’implantation des constructions se définit par rapport à l’alignement de la rue visé par l’article 3.1 PAG comme étant distant de 6 mètres, cette dernière disposition, par ailleurs générale, ne se trouve en rien violée à travers l’autorisation déférée, l’alignement existant étant a fortiori observé en l’espèce du fait que le garage autorisé se trouve construit en retrait ;

Considérant qu’il s’ensuit que loin de violer les dispositions des articles 2.2.2 et 3.1 PAG visés par le demandeur, le bourgmestre de la commune de Bissen en a fait une juste application ;

Que le moyen est dès lors à écarter comme n’étant point fondé ;

Quant aux articles 3.7 et 6.4 PAG Considérant que le demandeur fait valoir ensuite que la construction autorisée à travers le permis de construire déféré aurait comporté des travaux de déblai, de remblai ainsi que l’érection de murs de soutènement, soumis à autorisation comme tels au regard des articles 3.7 et 6.4 PAG ;

Que cependant le permis de construire déféré ne comporterait aucune indication y relative et en encourrait de la sorte l’annulation, étant précisé par Monsieur … que suivant une conversation téléphonique avec Monsieur …, actuel bourgmestre de la commune de Bissen et entrepreneur de constructions ayant présidé à la mise en place du garage litigieux, en présence du technicien de la commune, il lui aurait été indiqué que ces travaux étaient simplement compris dans l’autorisation de bâtir délivrée ;

Que sur les affirmations des parties défenderesses suivant lesquelles le niveau naturel du terrain sis à l’arrière de la construction litigieuse n’aurait pas subi de modification et que les travaux d’excavation réalisés auraient uniquement servi à stabiliser le sol, le demandeur de faire valoir par renvoi aux pièces déposées qu’avant la mise en place de la construction litigieuse le niveau naturel du terrain était supérieur à la dalle de sol et que le terrain s’élevait en pente régulière jusqu’au fond du jardin, alors que présentement la cour arrière serait exactement au même niveau que le sol du garage et que la topographie générale du terrain aurait été totalement modifiée ;

Que l’autorisation entreprise encourrait encore l’annulation en ce que les modifications apportées au niveau naturel n’auraient pas été indiquées sur les plans ;

Considérant que suivant le point b) de l’alinéa 1 de l’article 6.4 PAG intitulé « Autorisation de bâtir » une autorisation de l’autorité communale compétente est requise « pour les travaux de déblai et de remblai, et la construction de murs de soutènement », à l’instar de toutes constructions nouvelles visées par le point c) du même alinéa ;

Que l’article 3.7 PAG de disposer en son alinéa 1 qu’« en cas de construction, toutes les modifications apportées au niveau naturel du terrain sont sujettes à autorisation et doivent être indiquées dans des plans ad hoc. » ;

Considérant qu’il appert que parmi les plans versés à la base de l’autorisation déférée, figure notamment un exemplaire daté du 20 septembre 2000, non autrement rénuméroté figurant au titre de la pièce 6 de la farde du demandeur déposée le 14 mars 2001 qui porte indication du niveau du sol naturel suivant la mention « Naturgefälle » en rapport avec l’implantation du garage projeté ;

Que force est de constater que l’affirmation du demandeur suivant laquelle les plans de construction ne tiendraient point compte du sol naturel tombent dès lors à faux ;

Considérant que s’il est vrai que l’autorisation déférée ne se rapporte pas expressément à des travaux de remblai ou de déblai, il importe cependant de retenir qu’étant délivrée sur base des plans versés auxquels elle se rapporte, elle a nécessairement entériné les modifications du sol naturel y renseignées, ensemble les travaux nécessaires à la réalisation de la construction visée ayant un impact sur le sol naturel et comportant dès lors des éléments de travaux de déblai et de remblai autorisés à travers elle ;

Que dès lors le moyen tiré de la violation des articles 6.4 et 3.7 PAG est encore à écarter ;

Quant à l’article 6.4 PAG pris en ses alinéas 3 et 4 Considérant que le demandeur conclut en outre à la violation de l’article 6.4 PAG pris en ses alinéas 3 et 4, en ce que les plans de construction versés à sa base ne suffiraient pas aux exigences y contenues pour ne pas indiquer la topographie existante du terrain préalablement aux travaux de construction, ni faire mention des vues marquant les façades des constructions voisines existantes jusqu’à une distance de 10 mètres, ni suffire aux prévisions réglementaires concernant l’indication des dimensions des locaux, de l’épaisseur des murs extérieurs, des matériaux et des teintes mis en œuvre pour les éléments visibles de l’extérieur ;

Considérant que le volet de l’argumentaire sous analyse tenant à la non-indication de la topographie existante vient d’être toisé ci-avant, de sorte que le moyen est à écarter comme étant non fondé dans cette mesure ;

Considérant que s’il est vrai que d’après le point c) de l’alinéa 3 de l’article 6.4. PAG les plans de construction doivent contenir les vues en élévation de toutes les façades sur lesquelles seront marquées les pentes des voies publiques, les différents niveaux, ainsi que les façades des constructions voisines existantes jusqu’à une distance de 10 mètres de part et d’autre de la construction projetée, de même que d’après celles de l’alinéa 4 de l’article 6.4.

PAG les plans doivent comporter comme indication notamment l’épaisseur des murs extérieurs, les matériaux et les teintes mis en œuvre pour tous les éléments visibles de l’extérieur, leur violation vérifiée ne saurait être sanctionnée que dans la mesure où le demandeur au contentieux se plaint par ailleurs d’une violation circonstanciée d’une disposition de la réglementation communale d’urbanisme y relative au-delà de la simple carence de telle exigence prévue au niveau des plans de construction ;

Considérant que dans la mesure où le demandeur se limite en l’espèce à critiquer de façon abstraite la carence par lui alléguée des éléments prévisés dont l’indication est exigée à travers les dispositions des alinéas 3 point c) et 4 de l’article 6.4 PAG, sans faire valoir de façon pertinente en quoi il ne serait pas suffi à la réglementation communale d’urbanisme concernant la distance tenue par la construction autorisée par rapport aux constructions voisines, sinon par la dimension des locaux, par l’épaisseur des murs extérieurs, sinon par les matériaux et teintes mises en œuvre pour les éléments visibles de l’extérieur, aucune annulation de l’autorisation de construire déférée ne saurait s’en suivre ;

Que partant le moyen est encore à rejeter comme étant non fondé ;

Quant à l’article 662 du code civil Considérant que le demandeur conclut encore à la violation de l’article 662 du code civil en ce que la construction litigieuse autorisée à travers les décisions déférées porterait atteinte non seulement au mur mitoyen mais également à une partie du mur, propriété privative de Monsieur … séparant son terrain de celui des consorts … et … ;

Considérant qu’en respectant les dispositions de l’alinéa 7 de l’article 2.2.2 PAG prévoyant qu’un garage individuel à usage exclusif des habitants de la propriété peut-être construit dans un des espaces latéraux y prévus « sans respecter aucun recul sur la limite latérale » l’autorisation déférée permettant une construction à fleur de propriété se meut dans le cadre des dispositions de la réglementation communale d’urbanisme applicable dont la conformité à l’article 662 du code civil n’a pas été autrement mise en cause par le demandeur, pareil contrôle de conformité ne s’imposant pas au tribunal à ce stade compte tenu des éléments de réglementation communale produits, étant entendu que les questions de servitude se dégageant par ailleurs de l’article 662 du code civil ont trait aux droits civils et échappent à la compétence du tribunal en vertu des dispositions combinées des articles 84 et 95bis de la Constitution ;

« Sur l’implication personnelle de Monsieur … » Considérant que sous son dernier point au fond le recours inscrit sous le numéro 14265 du rôle traite des différentes interventions de Monsieur …, actuel bourgmestre de la commune de Bissen, appelé à divers titres à figurer dans cette affaire en vue de « donner au tribunal toute la lumière nécessaire sur le présent litige » ;

Que le demandeur de faire valoir que Monsieur …, en sa qualité de bourgmestre, aurait pris en date du 16 mai 2001 une nouvelle décision d’autorisation d’une construction qu’il a lui-même édifiée et que « de la sorte ses fonctions de bourgmestre viennent conforter directement son activité professionnelle » ;

Que le demandeur de conclure à une violation de l’article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, applicable par analogie en ce qu’ayant eu un intérêt direct, il aurait dû s’abstenir à statuer de même qu’un conseiller communal ne saurait en pareille hypothèse prendre part aux délibérations et votes au sein du conseil communal, ni un membre du collège échevinal au sein dudit collège ;

Considérant que si les interdictions portées par l’article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 visent tout membre du corps communal, le secrétaire et le receveur, donc également le bourgmestre, elles doivent se lire de façon circonstanciée par rapport aux opérations et activités y énumérées ;

Considérant que force est de constater que l’article 20 en question ne mentionne point ni ne recouvre sous d’autres termes la situation du bourgmestre délivrant une itérative autorisation de construire pour une construction qu’il a lui-même érigée, à un moment où il ne revêtait pas encore la fonction élective suprême de la commune, pour compte d’un client, de sorte qu’en l’espèce aucune violation de ladite disposition légale de nature à entraîner l’annulation de la décision déférée ne saurait être retenue par le tribunal ;

Que le moyen laisse dès lors encore d’être fondé ;

Considérant qu’au fond le recours inscrit sous le numéro 14265 du rôle n’étant justifié dans aucun de ses moyens proposés, il convient d’en débouter le demandeur ;

Quant à l’autorisation de bâtir du 23 octobre 2000 Considérant qu’il suit des développements qui précèdent que l’autorisation délivrée par le bourgmestre de la commune de Bissen en date du 16 mai 2001, en ce qu’elle a notamment déclaré nulle et non-avenue celle antérieure du 23 octobre 2000 se trouve être maintenue, de sorte que le recours inscrit sous le numéro 13063 du rôle est de ce fait devenu sans objet ;

Quant aux indemnités de procédure Considérant que la partie demanderesse a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 120.000.- francs sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 13063 du rôle pour, dans son mémoire en réplique, déclarer baser sa dite demande en allocation sur l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée ;

Que les consorts … et … ont à leur tour demandé la condamnation du demandeur au paiement à leur égard de la somme de 120.000.- francs sur base dudit article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée concernant le même recours ;

Que la commune, de son côté, a demandé la condamnation de la partie demanderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 50.000.- Luf sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile concernant ledit premier recours ;

Considérant que relativement au recours inscrit sous le numéro 14265 du rôle, la partie demanderesse sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 300.000.-Luf équivalant à 7.437 € sur base dudit article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 ;

Qu’elle estime qu’il serait absolument inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés dont les honoraires d’avocat, alors que notamment pour le premier recours intenté le fait pour les parties défenderesse et tierces intéressées de ne point dévoiler l’existence de la seconde autorisation de construire délivrée au travers de la procédure contentieuse menée jusqu’au dernier mémoire en duplique déposé ne saurait se faire aux seuls frais du demandeur ;

Qu’en l’espèce la volonté tant de la commune que des consorts … et … tendant à bafouer les droits de Monsieur … et à le dissuader de toutes poursuites de procédure, voire de l’en empêcher compte tenu des frais inhérents à chaque procédure serait manifeste et fonderait le caractère particulièrement inéquitable des façons de procéder adverses justifiant le remboursement des frais non répétibles dans le chef du demandeur ;

Qu’à travers leur mémoire en réponse les consorts … et … concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 € à payer par le demandeur sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée ;

Considérant que toutes les demandes en allocation d’une indemnité de procédure sauf celle de la commune, ayant été basées, suivant le dernier état des conclusions respectives afférentes, sur les dispositions de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, aucune critique ne saurait être encourue dans leur chef relativement à la base légale invoquée ;

Que la base erronée recherchée par la commune en l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’entraîne cependant pas l’irrecevabilité de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

Considérant que si l’énergie déployée de façon surabondante au niveau de la première procédure contentieuse menée à bout du fait de la non-communication sans délai de la deuxième autorisation délivrée est patente, il n’en reste pas moins que compte tenu de l’issue des deux litiges joints, aucune indemnité de procédure ne saurait être utilement liquidée dans le chef de la partie demanderesse ;

Considérant que s’il est vrai que les consorts … et … ont dans leur mémoire en duplique déposé dans le cadre du premier recours et suivant l’état actuel des informations du tribunal, dévoilé l’existence de la seconde autorisation délivrée, annulant la première intervenue, encore ne faut-il pas perdre de vue qu’il s’agissait pour eux d’un maillon essentiel du moyen d’irrecevabilité invoqué pour défaut d’objet, écarté comme tel suivant les développements qui précèdent ;

Considérant qu’il reste que relativement au premier recours ni la commune, ni les parties tierces intéressées ne sauraient valablement prétendre à la liquidation dans leur chef d’une indemnité de procédure, étant donné qu’elles étaient à l’origine de la prolongation de la procédure, malgré l’existence, non dévoilée, de la deuxième autorisation délivrée annulant la première ainsi déférée, et ne sauraient décemment invoquer un quelconque caractère inéquitable dans le chef de la procédure ainsi poursuivie à la requête du demandeur ;

Qu’il s’ensuit que les demandes en allocation d’une indemnité de procédure de la commune et des parties tierces intéressées sont à écarter concernant le premier recours introduit ;

Considérant que pour le second recours en date les conditions légales pour la liquidation utile d’une indemnité de procédure dans le chef des parties tierces intéressées font encore défaut, étant donné que pour le moins, au-delà de la myriade d’éléments d’argumentation invoquée par le demandeur, déjà la seule question-noyau tenant au sens à donner à la notion « d’espaces latéraux » contenue à l’alinéa 7 de l’article 2.2.2 PAG est de nature à justifier la procédure engagée, sans que celle-ci n’engendre un caractère inéquitable pour les destinataires de l’autorisation critiquée ;

Que dès lors la demande en allocation d’une indemnité de procédure dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 14265 du rôle y est également à écarter dans le chef des parties tierces intéressées ;

Considérant que bien que les mémoires en réponse et en duplique de la commune de Bissen aient dû être écartés pour avoir été fournis en dehors des délais légaux, dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 14265 du rôle, y compris l’indemnité de procédure demandée, le tribunal est néanmoins amené à statuer à l’égard de toutes les parties suivant un jugement ayant les effets d’une décision contradictoire conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée.

Par ces motifs le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

joint les recours inscrits sous les numéros du rôle respectifs 13063 et 14265 ;

écarte le mémoire en réplique ainsi que les mémoires en duplique fournis dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 13063 du rôle et laisse les frais afférents à charge des parties respectives au nom desquelles ces mémoires ont été produits ;

écarte le mémoire en réponse ainsi que le mémoire en duplique de la commune fournis dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 14265 du rôle et laisse les frais afférents à charge de l’administration communale de Bissen ;

se déclare incompétent pour connaître des recours en réformation ;

déclare les recours en annulation recevables ;

déclare le recours inscrit sous le numéro 13063 du rôle sans objet ;

dit le recours inscrit sous le numéro 14265 du rôle non fondé ;

écarte les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur aux frais, à l’exception de ceux relatifs aux mémoires écartés pour fourniture tardive, non produits en son nom.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 juin 2002 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 19


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : s13063,14265
Date de la décision : 12/06/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-06-12;s13063.14265 ?

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